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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Créteil, 17 sept. 2021, n° 20/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Créteil |
| Numéro(s) : | 20/00051 |
Texte intégral
s e t u CONSEIL DE PRUD’HOMMES in
DE CRÉTEIL m s e 1''[…]
x Hall A – Niveau P2 E
[…]
Tél. 01.42.07.00.04
Fax: 01.42.07.22.92
RG N° N° RG F 20/00051 – N° Portalis
DC2W-X-B7E-DKWY
SECTION COMMERCE
DÉCISION
CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
MINUTE N° 21/00478
Copies notifiées par LRAR le
AR Demandeur(s) signé(s) le
AR Défendeur(s) signé(s) le
Expédition comportant la formule exécutoire délivrée le :
Page 1
ffe re
g u d
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT PRONONCÉ
LE Vendredi 17 Septembre 2021
- Composition du bureau de JUGEMENT du 02 Février 2021
Madame Cécile CADOT, Président Conseiller (E) Monsieur Joaquin ROMERO CORTES, Assesseur Conseiller (E) Madame Julia RIVIERE, Assesseur Conseiller (S) Madame Alexandra RENAULT, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Carine REYT, Greffier
Monsieur A Z
[…] M. et Mme X
[…]
Représenté par Me Tristan AUBRY-INFERNOSO (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Manuel DAMBRIN (Avocat au barreau de PARIS)
CONTRE
Me Gilles Y Mandataire liquidateur de la S.A.S. KG HYGIENE
[…]
[…] Représenté par Me Jean PRINGAULT (Avocat au barreau de
PARIS)
AGS CGEA IDF EST
[…] par Me Nabil KHEMAIS (Avocat au barreau de
PARIS) du cabinet DS AVOCATS
Pour copie certifiée conforme, Le greffier,
JUDICIAIRE
RIBUNAL T
* 2
L2020-317
E
E
R
T
I
SECTION COMMERCE RG 20/00051 Prononcé du 17 SEPTEMBRE 2021
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits
Monsieur A Z a été embauché par la société SAS KG
HYGIENE par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 novembre 2014 en qualité d’Agent de D, classification < AS 2 A » à temps plein.
L’entreprise, spécialisée dans le secteur du D des bâtiments et D industriel, employait moins de 10 salariés et la convention collective applicable était celle des entreprises de propreté.
Par jugement du Tribunal de Commerce de Créteil du 20 mars 2019, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société KG HYGIENE et désigné Maître B Y en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier du 2 avril 2019, Me Y a convoqué Monsieur A Z à un entretien préalable à un licenciement économique fixé au 3 avril 2019.
Monsieur A Z a été licencié le 4 avril 2019 pour motif économique.
Monsieur A Z n’a pas adhéré au Contrat de Sécurisation Professionnel (CSP) et sollicite le paiement de son solde de tout compte et rappels de salaires.
Par courrier du 29 avril 2019, Maitre Y invite le demandeur à saisir le Conseil de Prud’hommes afin de faire valoir ses droits.
Monsieur A Z a saisi le Conseil de céans le 10 janvier 2020 formulant des demandes d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail.
Procédure
Monsieur A Z a saisi le Conseil le 10 Janvier 2020 (envoi postal du 09 janvier 2020).
En application de l’article L.625-5 du Code de Commerce, l’affaire a été portée directement devant le bureau de jugement.
Les parties, en application des dispositions des articles R.1454-17; R. 1454-19 et 1454-20 du code du travail, ont été convoquées le 10 janvier 2020 directement au bureau de Jugement du 24 février 2020 de la section Activités
Diverses, qui a renvoyé l’affaire devant le Président du Conseil de
Prud’hommes afin que le dossier soit réattribué à la section Commerce, le défendeur Maitre Y ayant fait valoir l’incompétence de la section activités diverses et demandant son dessaisissement au profit de la section commerce.
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Prononcé du 17 SEPTEMBRE 2021 RG 20/00051 SECTION COMMERCE
Par ordonnance du 12 mai 2020, le Président du Conseil de prud’hommes de Créteil a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement de la section commerce du 02 février 2021.
A cette dernière audience, le 2 février 2021, Maitre Y liquidateur de la société KG HYGIENE et les AGS CGEA IDF EST sollicitent le renvoi à une date proche car les AGS sont en attente d’éléments déterminants, ce à quoi
s’oppose la partie demanderesse. Le Conseil s’est retiré pour délibérer et a décidé de retenir l’affaire.
Le Conseil a entendu les explications des parties et mis l’affaire en délibéré au 17 septembre 2021 par mise à disposition au greffe.
Des conclusions ont été déposées lors de l’audience par le demandeur et les défendeurs et visées par le greffier lors de l’audience.
La décision est prononcée par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2021, en application de l’article 453 du Code de Procédure Civile.
Moyens et prétentions des parties
Le demandeur, Monsieur A Z, demande au Conseil de céans de :
Fixer à 1 539,45 € sa rémunération moyenne,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SAS KG HYGIENE au profit de Monsieur A Z:
20.240,63€ au titre de rappel de salaires d’avril 2016 à mars 2019, S
2.024,06€ au titre de congés payés afférents. G
123,16€ au titre de rappel de prime d’expérience, M
12,32€ au titre de congés payés afférents.
293,23€ au titre de rappel de prime annuelle, 29,32€ au titre de congés payés afférents. 11
3.078,90€ au titre de l’indemnité de préavis, M
307,89€ au titre des congés payés afférents. U
1.683,77€ nets au titre de l’indemnité légale de licenciement.
-
3.238,06€ au titre du solde de congés payés. H
Déclarer opposable aux AGS CGEA d’IDF EST la décision à intervenir.
Condamner les AGS CGEA d’IDF EST à garantir les sommes ainsi fixées au passif de la société KG HYGIENE dans les limites légales applicables.
Dire que les condamnations à intervenir produiront intérêt à compter de la réception de la requête pour les sommes à caractère salariales et à compter du jugement pour les autres sommes.
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SECTION COMMERCE RG 20/00051 Prononcé du 17 SEPTEMBRE 2021
Ordonner la remise par le liquidateur judiciaire des bulletins de paie et des documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, solde de tout compte).
Ordonner l’exécution provisoire sur le tout de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur A Z, représenté par son conseil, indique qu’il n’a pas adhéré au CSP et n’a pas reçu ses documents de fin de contrat ni le paiement de rappels de salaires liés à l’exécution de son contrat de travail.
Sur les rappels de salaires, il indique que la société KG HYGIENE lui modulait chaque mois sa durée de travail en fonction de ses besoins et ne le rémunérait qu’à hauteur du travail fourni et que sa rémunération était modifiée chaque mois par son employeur sans son accord, le plaçant dans une situation précaire alors que son contrat prévoyait un travail à plein temps.
Il ajoute que le taux minimal prévu par la convention collective n’était pas respecté d’avril 2016 à mars 2019.
Il soutient que l’avenant produit par le liquidateur judiciaire n’est pas signé par le salarié et qu’il n’est pas démontré qu’il lui a été transmis et qu’en réalité, si la situation économique de l’entreprise justifiait d’une réduction d’heures de travail, elle aurait dû engager une procédure de modification de contrat de travail pour motif économique. Mais ne l’ayant pas fait, la société s’est engagée à continuer d’appliquer les termes contractuels prévus par le contrat de
travail initial soit plein temps. Il ajoute qu’il n’incombe aucunement au salarié de démontrer qu’il est resté à la disposition permanente de son employeur.
Il sollicite un rappel de prime d’expérience, prévu par la convention collective applicable, après quatre ans d’expérience professionnelle, à raison de 2% de sa rémunération de décembre 2018 à mars 2019 ainsi qu’une prime annuelle octroyée après une année d’expérience, sur la base d’une rémunération à plein temps.
Sur le paiement du solde de tout compte, il dit n’avoir pas perçu le règlement de ses indemnités de rupture consécutives au licenciement économique prononcé par le liquidateur, au motif qu’il ne disposait pas suffisamment d’informations et qu’il aurait été embauché par une autre société dénommée KG HYGIENE MULTISERVICES dans le cadre d’un transfert de son contrat de travail alors que les indemnités compensatrices de congés payés et congé afférents, indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de congés payés lui sont bien dues.
Le premier défendeur, Maitre Y ès qualités de liquidateur de la société SAS KG HYGIENE, représenté, demande à titre principal le débouté de Monsieur A Z de sa demande de rappel de salaire et de primes conventionnelles.
SECTION COMMERCE RG 20/00051 Prononcé du 17 SEPTEMBRE 2021
Sur les demandes relatives à l’exécution de la relation contractuelle, il indique que la société a dû faire face à des pertes de contrats qui ont affecté son volume d’activité et par conséquent de pouvoir confier au salarié des tâches à plein temps. C’est la raison pour laquelle, elle a soumis en date du 17 novembre
2017 un avenant au contrat de travail prévoyant un passage à temps partiel à hauteur de 48 heures mensuelles. Il ajoute que le demandeur a refusé de le signer mais qu’en date du 1er juin 2018, la société proposait à Monsieur Z de reprendre ses fonctions dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein. Il précise que le salarié était parfaitement informé de la situation, qu’il n’a jamais formulé la moindre réclamation durant la durée de la relation contractuelle. Il ajoute que le demandeur doit démontrer qu’il est bien resté à la disposition de son employeur au-delà des horaires de travail à temps partiel qui lui avaient été confirmés dans l’avenant du 17 novembre 2017, mais qu’il n’en est rien.
A titre infiniment subsidiaire, il demande que soit ramené à de plus justes proportions le montant des rappels de salaire, selon le décompte produit par le salarié, en prenant la base du temps partiel et non le temps plein de novembre
2017 à mai 2018.
Sur le montant des primes conventionnelles, il indique que le passage à temps partiel n’a pas d’incidence sur la demande de prime d’expérience mais sur la demande de la prime annuelle, que soit considérée la période du 17 novembre 2017 au 31 mai 2018 comme un temps partiel de 48 heures conformément à l’avenant du contrat de travail et que le montant n’excède pas 176,33€ et
17,63€ de congés payés afférents.
Il ajoute que l’AGS a constaté qu’une partie des salariés de la société KG
HYGIENE a été recrutée par une nouvelle société KG HYGIENE
MULTISERVICES créée par un de leurs anciens collègues concomitamment aux opérations de liquidation judiciaire et qu’elle a régularisé une déclaration
d’embauche le 16 avril 2019, à savoir 12 jours suivant la notification du licenciement et que dans ces conditions, si le demandeur a intégré l’effectif de cette nouvelle société, dans le cadre de l’article 7 de la convention collective ou
d’un transfert frauduleux, la demande au titre du solde de tout compte ne saurait prospérer.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, il indique que si le Conseil venait à considérer que le licenciement devait produit ses pleins effets, le demandeur pourrait prétendre à l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société KG HYGIENE de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de congés payés et de voir débouter Monsieur Z du surplus de ses demandes.
Le second défendeur, l’AGS CGEA ILDE DE FRANCE EST, représentée par son conseil, demande à titre principal de débouter Monsieur A Z de l’intégralité de ses demandes et à titre subsidiaire de réduire à
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SECTION COMMERCE RG 20/00051 Prononcé du 17 SEPTEMBRE 2021
de plus justes proportions ses prétentions et rappelle l’existence de limites à sa garantie.
Il indique en ce qui concerne les demandes relatives à l’exécution de la relation contractuelle, qu’il s’en rapporte aux explications apportées par le mandataire liquidateur de la société KG HYGIENE. Il ajoute que le demandeur ne démontre pas s’être rapproché de son employeur pour solliciter la régularisation de sa situation et a attendu la saisine du Conseil de céans le 10 janvier 2020. Il fait valoir que Monsieur Z ne démontre pas non plus être resté à la disposition de son employeur au-delà des horaires à temps partiel.
S’agissant des demandes relatives à la rupture de la relation contractuelle, il s’en rapporte également aux explications du mandataire liquidateur et demande que le demandeur éclaircisse sa situation professionnelle à compter du prononcé de la liquidation judiciaire de la société SAS KG HYGIENE.
Concernant l’exécution provisoire, il indique qu’aucun caractère d’urgence
n’est démontré et qu’il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 1353 du Code Civil et les articles 6 et 9 du Code de Procédure
Civile selon lesquels : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge
d’alléguer les faits propres à les fonder » et « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
1- Sur la demande de rappel de salaire d’avril 2016 à mars 2019
L’article L. 3221-3 du Code du Travail stipule que «< Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier. »
Aux termes de l’article L.3245-1 du Code du Travail « l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
L’article 1193 du Code civil dispose que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »>
Vu l’article L.3171-4 du Code du Travail, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
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En l’espèce, Monsieur A Z sollicite un rappel de salaires au titre d’avril 2016 à mars 2019 pour un montant de 20.240,63€ et 2.024,06€ de congés payés afférents en raison de :
la modulation du sa durée de travail, le plaçant dans une situation précaire puisque chaque mois, le salaire qu’il percevait correspondait au travail fourni, généralement inférieur à la durée contractuelle alors que son contrat de travail prévoyait un travail à temps plein;
le non-respect du taux horaire minimal prévu par la convention collective des entreprises de propreté correspondant à la classification < AS 2 A ».
Il ressort de l’analyse des bulletins de paie fournis et les grilles de références de rémunération de la convention collective correspondants à la classification de
Monsieur A Z, que les taux horaires appliqués sur les bulletins de paies sont inférieurs aux taux minimums conventionnels sur la période de 2016 à 2019. Le Conseil considère qu’il convient donc de régulariser en conséquence le taux en vigueur sur les bulletins de paie erronés.
Qu’en outre, s’agissant de la modulation des horaires de travail, le contrat de travail à durée indéterminée du 13 novembre 2014 de Monsieur A
Z stipulait en son article 4 durée du travail « La durée 1
hebdomadaire de travail du salarié sera de 35 heures, soit 151,67 heures par mois ». Nonobstant, le Conseil relève que les bulletins de paie font apparaître des heures mensuelles inférieures aux heures de travail prévues à son contrat de travail et estime que le demandeur est en droit de demander le rappel de salaire
à hauteur du temps plein prévu contractuellement.
Ainsi, le Conseil estime que le demandeur est en droit de solliciter le rappel de salaire sur la base de 151,67 heures de travail mensuel au taux horaire conventionnel minimal sur la période contractuelle à temps plein, non contestée par les parties, à savoir du 1er avril 2016 au 17 novembre 2017 puis du 1er juin 2018 au 31 mars 2019 soit un rappel de salaire de 15.955,05€ : 14.986,80€ d’avril 2016 au 17 novembre 2017
-
968,25€ du 1er juin 2018 à mars 2019.
S’agissant de la période du 17 novembre 2017 au 1er juin 2018, la partie défenderesse produit deux avenants au contrat de travail, non signés, à savoir un avenant au contrat de travail de passage à temps partiel, pour une durée mensuelle de travail de 48 heures, daté du 17 novembre 2017 ainsi qu’un avenant au contrat de travail à temps complet daté du 1er juin 2018.
Il s’agit donc d’une modification d’un élément essentiel du contrat de travail, qui ne peut être imposée par l’employeur, mais seulement proposée au salarié concerné. En cas de refus de ce dernier, il appartient à l’employeur, soit de renoncer à modifier le contrat, soit de licencier le salarié.
Le Code du travail ne prévoit que la modification pour motif économique en son article L.1222-6. Le salarié est en droit de refuser une proposition de modification de ses fonctions lorsqu’elle concerne un ou plusieurs éléments dits
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essentiels de son contrat de travail, c’est-à-dire qui conditionnaient son acceptation, dès lors la signature d’un avenant est nécessaire.
Dans l’avenant au contrat de travail avec passage à temps partiel du 17 novembre 2017, il est rappelé en préambule que « suite à la proposition de l’employeur pour des difficultés économiques en raison de la perte des contrats sur plusieurs sites et en raison également de non règlement de ses factures par certains clients de l’entreprise, les parties visées ci-dessus ont convenu de ce que le contrat de travail à durée indéterminée qui les lie depuis le 13/11/2014 sur la base d’une durée mensuelle de travail de 35 heures, soit
151,67 heures par mois du travail en qualité d’agent de D soit transformé en contrat de travail à temps partiel pour une durée non déterminée à la date de la signature du présent avenant. Le salarié retrouvera l’emploi à temps complet qu’il occupait précédemment en cas d’amélioration de la situation économique de l’entreprise. »
Il résulte des pièces versées aux débats, que les deux avenants ne sont pas signés par les parties, et qu’aucun élément ne démontre que les documents ont bien été remis au salarié, ni qu’une procédure de modification du contrat de travail pour motif économique n’a été engagée. De ce fait, le Conseil considère que les termes contractuels prévus initialement par le contrat de travail
s’appliquent sur la période du 17 novembre 2017 au 31 mai 2018 à savoir une rémunération sur la base d’un travail à temps plein soit 151,67 heures mensuelles au taux horaire conventionnel minimal en vigueur soit un rappel de salaire de 4.285,58€.
Par conséquent, au vu de ce qui précède, le Conseil fait droit à la demande de rappel de salaires de mars 2016 à avril 2019 et fixe au passif de la société SAS
KG HYGIENE la somme de 20.240,63€ à titre de ppel de salaires et
2.024,06€ au titre des congés payés afférents.
Le Conseil fixe à 1.539,45€ la moyenne des salaires des douze derniers mois précédant la rupture du contrat de travail.
2 – Sur la demande de rappel de la prime d’expérience
L’article 4.7.6 de la convention nationale de la propreté « Cette prime est versée mensuellement aux salariés ayant l’expérience professionnelle requise, celle-ci s’appréciant dans la branche professionnelle en cas de changement d’entreprise, à la condition que sur présentation de justificatifs (tels que certificats de travail) il n’y ait pas entre l’embauche et la fin du contrat de travail précédent, effectué dans la profession, une interruption supérieure à 12 mois. Elle est égale à :
- après 4 ans d’expérience professionnelle : 2 %;
- après 6 ans d’expérience professionnelle : 3 %; (…) Elle est calculée dans la limite d’un temps plein sur la base de la rémunération minimale hiérarchique correspondant au coefficient de
l’intéressé et au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel. »
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En l’espèce, Monsieur A Z sollicite la somme de 123,16€ au titre de rappel de prime d’expérience, outre 12,32€ au titre de congés payés afférents. Il fait valoir qu’à compter du mois de décembre 2018, aurait dû percevoir cette prime mensuellement à hauteur de 2% puisqu’il a été embauché le 13 novembre 2014 et donc atteint 4 ans d’ancienneté professionnelle.
Il ressort des bulletins de paie produits aux débats, que la prime d’expérience à laquelle il devait prétendre après 4 ans d’ancienneté ne lui a pas été versée. Le
Conseil considère que la rémunération minimale conventionnelle < AS 2 » à temps plein est la base servant au calcul du montant de la prime, soit 10,15€ de
l’heure.
Par conséquent, le Conseil fait droit à la demande de rappel de prime d’expérience et fixe au passif de la société SAS KG HYGIENE la somme de
123,16€ à titre de rappel de prime d’expérience et 12,32€ au titre des congés payés afférents.
3 – Sur la demande de rappel de la prime annuelle
Aux termes de l’annexe A 1.3 de la convention collective des entreprises de propreté, conformément à l’accord du 3 mars 2015, l’article 2 stipule que « la prime annuelle est versée aux salariés ayant 1 année d’expérience professionnelle à la date du versement » et l’article 3 prévoit que « La prime annuelle est calculée dans la limite d’un temps plein, sur la base de la rémunération minimale mensuelle hiérarchique correspondant à l’échelon de
l’ASIA ».
En l’espèce, Monsieur A Z sollicite la somme de 293,23€ au titre du rappel de prime annuelle décomposé comme suit : 58,14€ pour l’année 2016 correspondant au reliquat lié à la mauvaise application de la base de rémunération mensuelle AS1A.
116,90€ pour l’année 2017 qui ne lui a pas été versée,
118,19€ pour l’année 2018 n’ayant rien perçu.
-
Au vu des éléments produits, Monsieur Z a bien perçu une prime annuelle de 57,95€ en 2016. Nonobstant, le taux horaire AS1A de référence appliqué pour le calcul aurait dû être 9,94€ correspondant à une prime annuelle de 116,09€. Dès lors, le Conseil constate que le salarié à un manque à gagner qui s’élève à 58,14€ pour l’année 2016.
Il résulte de l’analyse des bulletins de paie produits que la prime annuelle n’a pas été versée ni en novembre 2017 ni en novembre 2018. Par conséquent, le Conseil estime qu’elle est due à Monsieur Z sur la base d’une rémunération ASIA à temps plein de 1.518,22€ en 2017 correspondant à une prime annuelle de 116,90€ et d’une rémunération AS1A à temps plein de 1.534,90€ en 2018, soit à une prime de 118,19€.
Par conséquent, le Conseil fait droit à la demande de rappel de prime annuelle et fixe au passif de la société SAS KG HYGIENE la somme de 293,23€ à titre de rappel de prime annuelle et 29,32€ au titre des congés payés afférents.
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4- Sur le paiement du solde de tout compte
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Aux termes de l’article L.1234-20 du Code du travail, « le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. »
Aux termes de l’article L.1224-1 du Code du travail « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de
l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. »>
En l’espèce, Monsieur A Z réclame le règlement des indemnités de rupture consécutives au licenciement économique en date du 4 avril 2019 prononcé par le liquidateur judiciaire, qui ne lui ont pas été versées aux termes de la rupture de son contrat de travail.
Ceci est corroboré par le courrier du liquidateur en date du 29 avril 2019 invitant le demandeur à saisir le Conseil de Prud’hommes n’étant pas en mesure d’établir le solde de tout compte des salariés, faute de diligence de la part des anciens dirigeants de la société.
S’agissant du transfert frauduleux d’activité aux termes de l’article L.1224-1 du
Code du travail ou de l’article 7 de la convention collective soulevé par la partie défenderesse, la société KG HYGIENE MULTISERVICES/C
D a été créée le 2 avril 2019 et a procédé au recrutement de Monsieur A Z en date du 16 avril 2019 comme le Kbis, le contrat de travail à durée indéterminée et les bulletins de paies. Or, rien ne permet de démontrer qu’un transfert ait été opéré.
Le Conseil constate que l’embauche du demandeur par la société SARL
C D est intervenue postérieurement à la date du licenciement pour motif économique, et qu’aucun élément probant ne permet d’assimiler le transfert d’une entité autonome entraînant un transfert du contrat de travail de Monsieur A Z et considère que son contrat de travail a été rompu par le liquidateur et qu’il est en droit de percevoir son solde de tout compte.
Par conséquent, le Conseil fixe au passif de la société KG HYGIENE les indemnités de rupture consécutives au licenciement pour motif économique de Monsieur A Z.
4.1 Sur l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents :
Au termes de l’Article L1234-1 du Code du travail « Lorsque le licenciement
n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :[…] 3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
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Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié. »
En l’espèce, Monsieur A Z sollicite le paiement de
l’indemnité compensatrice de préavis de 3.078,90€ assortie de 307,89€ au titre de congés payés afférents.
Au vu de ce qui précède, le Conseil considère que le licenciement notifié le 4 avril 2019 doit produire ses pleins effets.
Par conséquent, le Conseil fixe au passif de la société SAS KG HYGIENE la somme de 3.078,90€ au titre d’indemnité de préavis et 307,89€ au titre des congés payés afférents.
4.2 Sur l’indemnité légale de licenciement :
L’article R.1234-2 du Code du Travail dispose que «L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à
dix ans ; ».
En l’espèce, Monsieur A Z, sollicite le versement de
l’indemnité légale de licenciement pour un montant 1.683,77€, ayant 4 ans et 4 mois d’ancienneté.
Au vu de ce qui précède, le Conseil considère que le licenciement notifié le 4 avril 2019 doit produire ses pleins effets.
Par conséquent, le Conseil fait droit à la demande de versement de l’indemnité légale de licenciement et fixe au passif de la société SAS KG HYGIENE la somme de 1.683,77€ à ce titre.
4.3 Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
Aux termes des dispositions de l’article L. L3141-28 du Code du travail
« Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
L’indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de
l’employeur. »
En l’espèce, Monsieur A Z sollicite 3.238,06€ au titre de
l’indemnité de congés payés correspondant à un solde de congés payés de 45,80 jours non payés à raison de : 25 jours acquis CP N-1 (mai 2017 à avril 2018)
-
20,80 jours acquis CP N (mai 2018 à avril 2019). K
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SECTION COMMERCE RG 20/00051 Prononcé du 17 SEPTEMBRE 2021
Pour une moyenne de taux horaire entre mai 2017 et avril 2019 de 10,10€ soit 70,70€ pour une journée.
Il ressort du dernier bulletin de paie produit et en l’absence de remise de solde de tout compte que l’indemnité compensatrice de congés payés ne lui a pas été versée.
Par le Conseil fait droit à la demande de versement de l’indemnité compensatrice de congés payés et fixe au passif de la société SAS KG
HYGIENE la somme de 3.238,06€ à ce titre.
5- Sur les demandes accessoires :
•
Au vu de ce qui précède, le Conseil ordonne la remise de bulletins de paies, reçu pour solde de tout compte et attestation pôle-emploi conformes au présent jugement.
Le Conseil estime ne pas devoir prononcer d’exécution provisoire autre que celle de droit dans les conditions prévues aux articles R.454-14 et R.1454-28 du Code du Travail.
Le Conseil rappelle que les intérêts et leur capitalisation sont de droit dans les conditions prévues aux articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil.
Les chefs de demandes plus amples ou contraires et les autres moyens seront rejetés et écartés comme infondés ou non justifiés.
La société SAS KG HYGIENE succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Et, enfin dit que les dispositions du présent jugement sont opposables à l’AGS CGEA D’ILE DE FRANCE EST dans la limite de sa garantie conformément aux dispositions des articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
FIXE à 1.539,45€ la rémunération moyenne de Monsieur A Z.
FIXE LA CREANCE de Monsieur A Z au passif de la liquidation de la SAS KG HYGIENE, prise en son liquidateur judiciaire Maître
Y, aux sommes de
20.240,63€ (vingt mille cent deux-cent-quarante euros soixante-trois centimes) au titre du rappel de salaires à compter d’avril 2016 à mars 2019.
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RG 20/00051 Prononcé du 17 SEPTEMBRE 2021 SECTION COMMERCE
2.024,06€ (deux mille vingt-quatre euros six centimes) à titre de congés t
payés afférents.
123,16€ (cent-vingt-trois euros seize centimes) à titre de prime 50
d’expérience.
12,32€ (douze euros trente-deux centimes) à titre de congés payés M
afférents.
293,23€ (deux-cent-quatre-vingt-treize euros vingt-trois centimes) à titre de prime annuelle.
29,32€ (vingt-neuf euros trente-deux centimes) à titre de congés payés H
afférents.
- 3.078,90€ (trois mille soixante-dix-huit euros quatre-vingt-dix centimes) au titre de l’indemnité de préavis,
307,89€ (trois cent sept euros quatre-vingt-neuf centimes) au titre des congés payés afférents.
1.683,77€ nets (mille six-cent-quatre-vingt-trois euros soixante-dix-sept centimes) au titre de l’indemnité légale de licenciement.
3.238,06€ (trois mille deux cent trente-huit euros six centimes) au titre n
du solde de congés payés.
ORDONNE la remise par Maître Y, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS KG HYGIENE à Monsieur A Z :
- des bulletins de paie,
- reçu pour solde de tout compte,
- et attestation pôle emploi, conformes au présent jugement.
DEBOUTE Monsieur A Z de ses autres demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision à intervenir d’après les dispositions des articles R.454-14 et R.1454-28 du Code du Travail.
RAPPELLE que les intérêts leur capitalisation sont de droit dans les conditions prévues aux articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil.
DIT que les dispositions du présent jugement sont opposables à l’AGS CGEA
D’ILE DE FRANCE EST dans la limite de sa garantie.
MET les éventuels dépens de l’instance à la de la liquidation de la société SAS
KG,HYGIENE.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition les jour, an et mois susdits
LE PRESIDENT LE GREFFIER
DO siell 13
1. E F G H
30 SEP. 2021
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