Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 21 mai 2026, n° 21/15613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 16 septembre 2021, N° 2020F00287 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 21/15613 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIK6Y
[V] [G]
C/
S.A.S. RAYNOVA9
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-michel AUBREE
Décision déférée à la Cour :
Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NICE en date du 16 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020F00287.
APPELANTE
Madame [V] [G] DEMANDE D’AIDE JURIDICTIONNELLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/13506 du 17/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.A.S. RAYNOVA9
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-michel AUBREE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
En présence de Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère en pré-affectation
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ARRÊT
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon devis du 23 janvier 2019 Mme [G] a confié à la société RAYNOVA9 la réalisation des travaux de remise en état du local commercial à destination de cabinet d’esthétique qu’elle exploite à [Adresse 3], [Adresse 4], pour un montant de 27.670,11 €, intégralement réglé.
Mme [G] a ensuite fait valoir que certains travaux prévus au devis représentant une somme de 9.710 €, n’auraient pas été réalisés par la société RAYNOVA9 et a sollicité de cette dernière le remboursement de cette somme.
La société RAYNOVA9 a répliqué que tous les travaux prévus au devis du 23 janvier 2019 avaient été réalisés, mais avec des modifications et que des travaux supplémentaires avaient également été mis en 'uvre et a émis une facture récapitulative N°2019.144 datée du 12 septembre 2019, faisant apparaitre un solde en sa faveur de 1.340 ,68 €.
En l’absence d’accord entre les parties, Mme [G] a par acte du 28 aout 2020, saisi le Tribunal de commerce de Nice afin de solliciter la somme de 9.710 € comme indument payée pour des travaux non exécutés.
Par jugement en date du 16 septembre 2021, le Tribunal de commerce de Nice a :
— Débouté Madame [V] [Y] [S] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamné Madame [V] [S] à payer à la SAS RAYNOVA9 la somme de 1.340,68 € (mille trois cent quarante euros et soixante-huit centimes), correspondant au solde de la créance.
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
— Condamné Madame [V] [S] à payer à la SAS RAYNOVA9 la somme de 1.000,00 € (mille euros) au titre de l’art 700 du Code de procédure civile.
— Condamné Madame [V] [S] aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 04 novembre 2021, Mme [G] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
Débouté Madame [V] [S] [U] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Condamné Madame [V] [S] à payer à la SAS RAYNOVA9 la somme de 1.340,68 € correspondant au solde de sa créance.
Condamné Madame [V] [S] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
***
L’affaire a été enrôlée sous le N°21/15613.
Par ordonnance du 2 février 2023, le Conseiller de la Mise en Etat a dit n’y avoir lieu à radiation du rôle en application de l’article 524 du Code de procédure civile l’appelante bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, n’étant pas en mesure d’exécuter la décision.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
***
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2026, Mme [G] en qualité d’appelante demande à la cour :
Vu les articles 1103, 1104, 1302, 1302-1 et 1353 du code civil,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Débouter la SAS RAYNOVA9 de toutes ses demandes,
Condamner la SAS RAYNOVA9 à payer à Madame [G] la somme des 9.710 euros TTC indument payée pour des travaux non exécutés avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2019,
Condamner la SAS RAYNOVA9 à payer à Madame [G] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions Mme [G] fait valoir que certains travaux prévus au devis initial n’ont pas été réalisés et en sollicite le remboursement.
S’agissant de la réalisation de travaux supplémentaires elle indique qu’aucun devis n’a été signé, qu’elle n’a pas commandés de travaux supplémentaires, et que si tel était le cas elle aurait préalablement sollicité l’accord de la compagnie d’assurance qui couvre le sinistre. Elle fait observer que l’entreprise n’a facturé les travaux supplémentaires qu’après réception de sa mise en demeure, pour se soustraire à sa demande de remboursement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2022, la société RAYNOVA9 en qualité d’intimé demande à la cour :
Vu les pièces du dossier
Vu les articles 1103, 1104 et 1240 du Code Civil,
Vu les articles 515 et suivants du Code de Procédure Civile,
' CONFIRMER le Jugement déféré en ce qu’il a condamné Madame [V] [S] à payer à la Société RAYNOVA 9 la somme de 1.340,68 € correspondant au solde de sa créance, certaine, liquide et exigible,
Le réformant et statuant à nouveau :
— CONDAMNER Madame [V] [S] à payer à la Société RAYNOVA 9 la somme de de 1.248 € TTC, de travaux supplémentaires.
' DIRE la procédure initiée par Madame [V] [S] tant en première Instance qu’en Appel, abusive et vexatoire ; en conséquence la condamner à payer à la Société RAYNOVA 9 la somme de 3.000 € en réparation de tout préjudice.
— CONDAMNER Madame [V] [S] à payer à la Société RAYNOVA 9 la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions la société RAYNOVA9 fait valoir que les travaux prévus au devis ont tous été exécutés, mais avec des modifications intervenues en cours de chantier avec l’accord préalable de Mme [S] et que des travaux supplémentaires ont également été réalisés toujours à la demande de la cliente. Elle estime être créancière d’un solde de 1.340,68 € outre une somme de 1.248 € TTC de travaux qu’elle a omis de facturer.
Elle fait observer que Mme [S] [U] n’a formulé aucune réserve ni pendant, ni à la réception du chantier.
***
L’ordonnance de clôture est en date du 16 février 2026.
L’affaire a été retenue le 18 mars 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les travaux :
En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil prescrit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A cet égard, selon les dispositions de l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Il incombe à l’entrepreneur qui agit en paiement des travaux d’apporter la preuve que ceux-ci ont été commandés ou, à tout le moins, acceptés au prix demandé.
Il est constant que le paiement de travaux ne peut être ordonné au vu d’une facture établie par l’entrepreneur sans que soit constatée l’existence d’un commencement de preuve par écrit émanant du débiteur prétendu. (Civ. 3e, 21 juillet 1999, pourvoi n° 96-22.630).
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la compagnie Allianz a pris en charge le sinistre subi par Mme [S], et versé une somme totale de 58.200 € au titre de l’indemnisation lui revenant. Mme [S] a signé le 8 mars 2019 une quittance subrogative.
Le même jour Mme [G] a signé un mandat aux termes duquel elle autorise expressément la compagnie Allianz à verser les fonds qui lui reviennent sur le compte CARPA de son avocat, Me [C], et elle donne mandat ferme et irrévocable à ce dernier de payer le devis de la société RAYNOVA9.
Ainsi, le devis accepté N°2019.111 du 23 janvier 2019 d’un montant de 27.670,11 €, a été intégralement réglé selon ces modalités.
Les travaux ont été réalisés par la société RAYNOVA9 sur la période de juin à mi-Septembre 2019.
Mme [S] soutient que certaines prestations prévues au devis n’ont pas été réalisées, représentant une somme de 9.710 € TTC correspondant :
Déménagement affaires garde meubles : 2.500 € HT
Création faux plafond en staff : 2.305 € HT (exécuté en partie)
Réalisation des murs en stucco : 3.510 € HT
Fourniture et pose d’une plaque d’habillage sur balcon : 540 € HT.
La société RAYNOVA 9 fait valoir que tous les travaux prévus au devis ont été réalisés, mais que certains postes ont fait l’objet de modifications convenues en accord avec la cliente en cours de chantier et notamment :
Les meubles et affaires ont été laissés sur place et déplacés par l’entreprise au fur et à mesure de l’exécution du chantier,
Réalisation d’un faux-plafond en BA13 plutôt qu’un faux plafond en staff,
Finition mate teintée, au lieu et place de murs en stucco,
Pose et dépose d’un échafaudage, démontage de l’enseigne, panneau bois hydrofuge déposé et reposé après réalisation de l’étanchéité panneau bois hydrofuge.
Elle soutient avoir réalisé à la demande de Mme [S] 3.218,80 € HT de travaux modificatifs, mais aussi 6.855 € HT de travaux supplémentaires non prévus au devis initial portant sur l’électricité, climatisation, plomberie, maçonnerie, peinture et divers.
Elle estime en définitive être créancière d’un solde de 1.340,68 € outre une somme de 1.248 € TTC de travaux qu’elle a omis de facturer.
Sur ce,
Pour démontrer que les travaux listés ci-dessus n’auraient pas été réalisés, Mme [S] [U] produit :
— un courrier RAR daté du 15 juillet 2019 aux termes duquel elle indique que « les travaux ne sont pas terminés » ; toutefois, il est relevé que ce courrier n’a pas été adressé à la société RAYNOVA 9 mais était destiné au mandataire de Mme [G], Me [C], et que ce dernier a établi un courrier daté du 17 décembre 2020 versé aux débats par la société RAYNOVA 9 aux termes duquel il remet en cause la réception de cette correspondance dont l’accusé de réception n’est pas signé par ses soins et illisible.
Ainsi, alors que les non réalisations invoquées sont visibles, Mme [G] ne démontre pas avoir adressé à la société RAYNOVA9 en cours de chantier, ni au terme de celui-ci la moindre réclamation ou contestation relative aux travaux exécutés ou en cours d’exécution, laissant supposer que le chantier s’est déroulé sans difficulté particulière.
— Un procès-verbal de constat d’huissier du 17 décembre 2019 : ce constat est rédigé en termes très généraux, il fait également état de désordres qui ne concernent pas le litige et en toute hypothèse ne permet pas d’identifier si les prestations en litige (plafond et revêtement murs et autres) prévues au devis ont été ou non été réalisées ou si elles ont été modifiées.
S’agissant des modalités de déménagement du mobilier Mme [G] ne produit aucune pièce. De la même manière aucun élément n’est fourni par l’appelante relativement à l’enseigne/habillage du balcon qu’elle prétend non exécuté, le procès-verbal de constat d’huissier étant muet sur ces deux points.
Par conséquent, les éléments produits par Mme [S] [U] ne permettent pas d’établir les non réalisations imputées à l’entreprise.
Mme [G] sera dès lors déboutée de sa demande de remboursement et le jugement confirmé sur ce point.
S’agissant des travaux modificatifs et supplémentaires revendiqués par la RAYNOVA9 il appartient à cette dernière en application des textes susvisés, de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation au paiement de Mme [G].
La société RAYNOVA9 soutient avoir réalisé 3.218,80 € HT de travaux modificatifs, et 6.855 € HT de travaux supplémentaires, mais aucun devis modificatif et/ou complémentaire n’a été établi, ni signé entre les parties.
Les attestations de ses salariés produites par la société RAYNOVA9, si elles établissent que des discussions ont eu lieu entre les parties au cours du chantier, ne sont pas de nature à établir l’accord de l’appelante sur la nature et le montant de travaux supplémentaires.
La société RAYNOVA 9 se réfère par ailleurs dans ses écritures à une « attestation » de son dirigeant laquelle n’est pas produite et en toute hypothèse serait dépourvue de toute force probante.
Les factures produites par la société RAYNOVA 9 témoignent de l’achat de matériaux auprès de ses fournisseurs, mais rien n’établit qu’ils ont été mis en 'uvre sur le chantier de Mme [G], et il est par ailleurs relevé que la mention « [S] » a été rajoutée de façon manuscrite sur ces factures. Enfin, les plannings des salariés sont sans incidence sur le litige.
Enfin, les parties versent toutes deux aux débats des séries de photographies non datées, sans fournir la moindre explication de ce qu’elles sont censées représenter et en toute hypothèse ne permettent pas à la cour d’apprécier d’éventuels travaux modificatifs et/ou supplémentaires.
Par conséquent, en l’absence de devis même non signé, comme de toute autre pièce probante démontrant la réalité de prestations supplémentaires qui lui auraient été confiées et de leur réalisation conforme à un accord conclu avec Mme [G], il ne peut être considéré que la facture récapitulative démontrerait la commande et la réalisation des prestations en litige.
Par conséquent, le jugement sera infirmé sur ce point et la société RAYNOVA9 sera déboutée de ses demandes en paiement.
Sur les dommages :
Aucune faute de nature à dégénérer en abus de droit d’agir ou procédure vexatoire de Mme [G] n’est caractérisée, de sorte que la demande de la société RAYNOVA 9 sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes :
Les dépens de la procédure seront laissés à la charge de Mme [G].
L’équité commande que chaque partie supporte les frais exposés à l’occasion de la procédure d’appel, non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 16 septembre 2021 par le Tribunal de commerce de Nice en ce qu’il a condamné Madame [V] [S] [U] à payer à la SAS RAYNOVA9 la somme de 1.340,68 € (mille trois cent quarante euros et soixante-huit centimes), correspondant au solde de la créance et relatives à l’article 700 du code de procédure civile et dépens.
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Déboute la SAS RAYNOVA9 de ses demandes au titre de travaux supplémentaires,
Condamne Madame [V] [S] [U] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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