Confirmation 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 31 déc. 2024, n° 24/09895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09895 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QC3V
Nom du ressortissant :
[J] [R]
[R]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Florence PAPIN,Présidente de chambre à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [R]
né le 17 Mars 2001 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au CRA 1 de [2]
Ayant pour conseil Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFETE DU RHONE
Ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 31 Décembre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 novembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [J] [R]. Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté son recours à l’encontre de cette décision.
Le 28 novembre 2024, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [J] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 2 décembre 2024 confirmée en appel le 4 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [J] [R] pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 28 décembre 2024 à 11heures 50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [J] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 30 décembre 2024 à 8 heures 18, [J] [R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA,
[J] [R] motive sa requête d’appel comme suit : «En l’absence de perspective raisonnable d’éloignement , du fait de la rupture des relations diplomatiques avec la Guinée, il ne saurait être fait droit à la demande de prolongation de la rétention de Mme la Préfète du Rhône. Le JLD ne pouvait sans se contredire, constater d’une part qu’est établie une rupture des relations consulaires entre la France et la Guinée depuis maintenant une année, et d’autre part, que ces relations peuvent reprendre à tout moment. »
Par courriel adressé le 30 décembre 2024 à 11heures 23, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 31 décembre à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 30 décembre 2024 à 18h27 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu les observations de Me Lebeaux, avocat de la personne retenue, reçues par courriel le 30 décembre 2024 à 13heures 54 tendant à ce que la cour d’appel exerce son second degré de juridiction sur les perspectives raisonnables d’éloignement.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [J] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce devant le juge des libertés et de la détention, [J] [R] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement,
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [J] [R] ,démuni de tout document d’identité et de voyage, l’autorité préfectorale fait valoir que :
— [J] [R] se maintient en France en situation irrégulière depuis le 9 novembre 2023, date de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 12 mois,
— il n’a pas déféré aux obligations de pointage auxquelles il était astreint suite à l’ordonnance d’assignation à résidence en date du 8 janvier 2024,
— il constitue une menace pour l’ordre public placé en garde à vue le 27 novembre 2024 pour des faits de port d’arme blanche, usage illicite de stupéfiants, et est défavorablement connu des services de police pour avoir été signalé à 10 reprises pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et de rébellions,
— des diligences aux fins de délivrance d’un laissez- passer ont été engagées auprès des autorités consulaires de Guinée dès le 29 novembre 2024 et une relance effectuée le 27 décembre 2024,
Attendu qu’en outre l’intégralité des éléments nécessaires à l’unité centrale d’identification ont été adressés par la préfecture le 20 décembre 2024,
Attendu que la réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Attendu que le premier juge a relevé sans se contredire s’agissant d’une évidence que si les relations diplomatiques avec la Guinée sont interrompues depuis plusieurs mois, elles peuvent reprendre à tout moment,
Attendu qu’il n’est donc pas rapporté la preuve qu’il n’existe à ce jour aucune perspective raisonnable d’éloignement, le conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Lyon, relevant dans sa décision du 4 décembre 2024 que des discussions étaient en cours au sujet d’une reprise,
Attendu qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [J] [R], démuni de documents d’identité et de voyage en cours de validité, ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [J] [R],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La Présidente de chambre,
Céline DESPLANCHES Florence PAPIN
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