Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 9 octobre 2024, n° 22/01937
CPH Lyon 17 février 2022
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CA Lyon
Infirmation partielle 9 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Épuisement du pouvoir disciplinaire

    La cour a jugé que les faits reprochés étaient établis et constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement.

  • Rejeté
    Non-respect des règles statutaires

    La cour a estimé que la sanction avait été régulièrement prononcée par l'autorité compétente.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que les fautes reprochées justifiaient le licenciement pour faute grave.

  • Rejeté
    Manquement aux obligations de santé et sécurité

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas prouvé l'existence d'un préjudice lié à ce manquement.

  • Rejeté
    Non-respect des règles de procédure disciplinaire

    La cour a estimé que les motifs de la décision étaient suffisamment clairs et conformes aux exigences statutaires.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas démontré l'existence d'un préjudice moral justifiant une indemnisation.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de suivi de la charge de travail

    La cour a reconnu un préjudice lié à l'absence de suivi de la charge de travail et a accordé des dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [S] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Lyon qui avait validé sa radiation des cadres par la SNCF pour faute grave. Il contestait la régularité de la sanction, arguant que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire et sanctionné des faits prescrits. La juridiction de première instance a confirmé la légitimité de la sanction et débouté M. [S] de ses demandes. En appel, la Cour a examiné la régularité de la procédure disciplinaire et a constaté que deux des griefs reprochés étaient établis, justifiant la radiation. Toutefois, elle a infirmé le jugement sur la question du suivi de la charge de travail, accordant 2 000 euros de dommages-intérêts à M. [S]. La Cour a donc confirmé le jugement en grande partie, tout en modifiant la décision sur les dommages-intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. a, 9 oct. 2024, n° 22/01937
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 22/01937
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 17 février 2022, N° 20/1095
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 octobre 2024
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Sur les parties

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