Cour d'appel de Caen, Premiere chambre - section civile, 22 septembre 2009, n° 07/02114
TGI Lisieux 1 juin 2007
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CA Caen
Confirmation 22 septembre 2009
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CASS
Rejet 15 mars 2011

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Publication préalable des demandes

    La cour a estimé que l'irrecevabilité ne s'applique pas pour faire déclarer non écrites des clauses relatives à la répartition des charges.

  • Accepté
    Clauses réputées non écrites

    La cour a confirmé que les clauses excluant les lots à construire de la répartition des charges sont réputées non écrites.

  • Accepté
    Rétroactivité de la nouvelle répartition des charges

    La cour a statué que la nouvelle répartition des charges doit être appliquée depuis la fondation de la copropriété.

  • Accepté
    Nécessité d'une expertise pour le décompte

    La cour a ordonné une expertise pour déterminer les charges payées par chaque copropriétaire et celles qu'ils auraient dû payer.

  • Rejeté
    Responsabilité de la société E et BN L pour la perte de valeur

    La cour a jugé que les pertes de valeur ne résultent pas de fautes imputables à la société E et BN L.

  • Rejeté
    Responsabilité du notaire et du syndic

    La cour a estimé que la société E et BN L ne peut pas demander de garantie car elle se trouve simplement dans la situation de payer les charges qu'elle devait.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne la validité de certaines clauses du règlement de copropriété de la résidence La Caravelle de Touques Deauville. Le tribunal de grande instance de Lisieux avait déclaré non écrites les clauses excluant de la répartition des charges les copropriétaires des lots à construire. La cour d'appel confirme cette décision et ordonne une nouvelle répartition des charges en tenant compte des millièmes de copropriété figurant au règlement. Elle ordonne également une expertise pour déterminer les charges payées par chaque copropriétaire et proposer un décompte. Les demandes en dommages-intérêts des copropriétaires sont partiellement rejetées, certaines étant prescrites. La demande du syndicat de copropriété à l'encontre de la société E AZ et CN CO est suspendue.

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, premiere ch. - sect. civ., 22 sept. 2009, n° 07/02114
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 07/02114
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lisieux, 1 juin 2007, N° 04/00506

Sur les parties

Texte intégral

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