Cour d'appel de Montpellier, 7 avril 2016, n° 14/00040

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 7 avr. 2016, n° 14/00040
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 14/00040

Sur les parties

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1° Chambre Section AO1

ARRÊT DU 7 AVRIL 2016

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00040

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 23 OCTOBRE 2013

COUR DE CASSATION DE PARIS N° RG 1199fsd

sur pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’Appel de MONTPELLIER en date du 18 octobre 2011, sur appel du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER le 15 mars 2010

APPELANTS :

Monsieur C X

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP Gilles ARGELLIES, Emily APOLLIS – avocats associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER

assistée de Me Odile LABERTRANDE, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER substituant Me VERNHET, avocat

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2014/1772 du 04/06/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Madame Y X

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP Gilles ARGELLIES, Emily APOLLIS – avocats associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER

assistée de Me Odile LABERTRANDE, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER substituant Me VERNHET, avocat

INTIMEE :

XXX

représentée par son gérant en exercice, domicilié ès qualités audit siège social

XXX

XXX

représentée par Me Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER

assistée de Me Karine BEAUSSIER, avocat loco la SCP VERBATEAM, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE de CLOTURE du 9 FEVRIER 2016

après révocation de l’ordonnance de clôture en date du 19 janvier 2016

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le MARDI 9 FEVRIER 2016 à 8H45 en audience publique, Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président

Madame E F, Conseillère

Madame A B, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE,

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

— signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président, et par Marie-Françoise COMTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Montpellier en date du 15 mars 2010 qui a condamné la XXX BATISSEUR à payer aux époux X une somme de 43.758,28 euros et rejeté les autres demandes ;

Vu l’arrêt de la cour en date du 18 octobre 2011 qui a confirmé la décision en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens et la réformant pour le surplus à condamné la SARL ZIGLIANI à payer la somme de 25.552 euros à titre de dommages intérêts et rejeté toutes autres demandes ;

Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 23 octobre 2013 qui a cassé la décision mais uniquement en ce qu’elle a débouté les époux X en leur demande de réparation de leur préjudice résultant des non conformités des huisseries et en ce qu’elle a condamné la SARL ZIGLIANI à payer la somme de 10.000 euros au titre de l’absence de ferraillage des longrines et du vide sanitaire et la somme de 442 euros au titre des évacuations d’eaux vannes et eaux usées motifs pris que pour rejeter la demande des époux X la cour a considéré que la demande n’est pas assez justifiée et qu’ainsi la cour a statué par voie d’affirmation ; que pour condamner la SARL ZIGLIANI à payer la somme de 10.000 euros la cour n’a pas répondu au moyen soutenant que les maîtres de l’ouvrage avaient connaissance de cette malfaçon avant la réception et que pour condamner la SARL ZIGLIANI à payer la somme de 422 euros la cour a statué par voie d’affirmation ;

Vu la déclaration de saisine de la cour par les époux X en date du 2 janvier 2014 ;

Vu les écritures de Monsieur X en date du 14 janvier 2016 par lesquelles il demande à la cour de condamner la SARL ZIGLIANI à lui payer la somme de 10.404 euros outre celle de 5.000 euros à titre de dommages intérêts et d’ordonner le remboursement du prix de la maison tel que fixé au contrat ; d’ordonner le paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour le défaut de ferraillage ;

Vu les écritures de la SARL SCMGS en date du 25 janvier 2016 par lesquelles elle demande à la cour de constater que la décision est définitive en ce qui concerne les enduits, le défaut d’équerrage des cloisons, la dimension du garage, l’électricité, les tuiles et le préjudice de jouissance ; de débouter Monsieur X de sa demande de remboursement du prix de la maison, demande devant

être considérée comme y ayant renoncé ; de débouter Monsieur X de sa demande concernant la non conformité des huisseries ; de constater que la réception a été prononcée le 25 avril 2003 avec une liste de réserves en date du 2 mai 2003 ; de dire toutes les demandes infondées pour défaut de constatation ou leur caractère apparent et non réservé malgré la possibilité de dénoncer les griefs dans le délai de 8 jours, faculté d’ailleurs utilisée par Monsieur X ; de constater que le grief unique sur les réclamations relatives à la hauteur du VS et au défaut de ferraillage, décelés avant réception sur photos ; de constater le caractère apparent des évacuations des eaux vannes et eaux usées même pour un profane ; de débouter Monsieur X en toutes ses demandes ; de le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts ;

Les époux X ont confié à la SARL ZIGLIANI selon contrat en date du 26 juillet 2002 la construction de leur maison avec fourniture de plan sur un terrain leur appartenant moyennant le prix de 72.919,36 euros ; le procès verbal de réception sans réserve en date du 25 avril 2003 a été suivi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mai 2003 mentionnant l’existence de désordres et non-conformités ; par ordonnance en date du 10 juin 2004 le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et l’expert a déposé son rapport le 21 décembre 2004 ; par nouvelle ordonnance en date du 11 janvier 2007 le juge des référés, saisi par les époux X a dit que les désordres déjà soumis à expertise ne peuvent faire l’objet d’une contre-expertise que sur décision du juge du fond et a débouté les époux X de leur demande mais a ordonné une mesure d’expertise sur les désordres et non conformités qualifiés de difficultés nouvelles ; l’expert a déposé son rapport le 4 février 2008 ;

La Cour d’Appel de Montpellier dans la partie définitive de son arrêt a examiné les désordres concernant les enduits de la façade, le défaut d’équerrage des cloisons, les problèmes concernant la toiture, et le garage ;

La cour reste donc saisie au titre de l’arrêt de renvoi et ce de manière expresse du problème de la non conformité des huisseries, du problème de l’absence de ferraillage, des longrines et du vide sanitaire et des évacuations des eaux vannes et eaux usées ;

Monsieur X dans ses écritures devant la cour indique que la non conformité des huisseries est évidente et indiscutable ; que l’expert reconnaît que le label CEKAL n’est pas inscrit sous la tranche du double vitrage des menuiseries comme il se devait normalement ; que par ailleurs la norme NF qui est la norme de base n’est même pas visée ; que la totalité des huisseries doit être changée puisque la livraison ne correspond pas à ce qui était convenu contractuellement ; qu’en ce qui concerne l’absence de ferraillage des longrines et l’insuffisance du vide sanitaire, il ne pouvait pas se convaincre de l’erreur de dimension car lors de la visite de réception on ne visite pas le vide sanitaire qui dans le cas d’espèce ne fait que 40 cm au lieu des 60 cm prévus ; que le vide sanitaire ne peut être augmenté que si la maison est détruite ; qu’il s’agit d’une non-conformité contractuelle ; qu’en ce qui concerne le défaut de ferraillage il s’agit d’un vice caché qui est patent et a été objectivé par l’expert ;

La SARL ZIGLIANI indique que les époux X avaient demandé devant le 1er juge une somme de 69.393 euros pour une maison évaluée à la somme de 72.919 euros ; elle indique que les époux X demandent pour la 1re fois le remboursement du prix de la maison alors qu’ils avaient opté pour une réparation en dommages intérêts renonçant à réclamer la démolition ; qu’il s’agit là d’une demande nouvelle irrecevable ;

En ce qui concerne le problème des huisseries, la SARL ZIGLIANI indique qu’elle a transmis l’ensemble des documents attestant l’obtention du label PROMOTELEC ; que l’expert a pu constater la régularité de ces documents ; que la notice descriptive reprend l’exigence de vitrages 4/16/4 conforme à la norme RT 2000 ; qu’en ce qui concerne la hauteur du vide sanitaire, il est constant que Monsieur X a écrit : « le constructeur n’ayant pas respecté la hauteur du vide sanitaire a dû ajouter pour pallier cette erreur une longrine sans ferraillage d’une épaisseur entre 15 et 20 cm » ; que donc la hauteur contractuelle a été respectée ; qu’il est manifeste que Monsieur X connaît ce problème depuis longtemps puisqu’il résulte d’un constat photographique de leur part établi en cours de chantier ; que le seul point concerne donc l’absence de ferraillage évalué à la somme de 10.000 euros par la Cour d’Appel de Montpellier ; en ce qui concerne la position des sorties eaux vannes et eaux usées l’expert judiciaire indique : « les deux tuyaux

sont posés à l’air libre directement sur le sol » ; que cette constatation a été faite 4 ans après la réception ; que donc le caractère apparent doit être constaté et retenu ;

La cour constate tout d’abord qu’à ce jour Monsieur X ne présente plus aucune demande au titre des eaux vannes et des eaux usées ;

La cour constate en ce qui concerne la hauteur du vide sanitaire qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire, que ce défaut ne résulte que de la constatation d’un expert privé requis par les époux X ; que dans le cadre des deux expertises judiciaires il n’a pas été demandé aux experts de constater cette absence partielle de hauteur dans le vide sanitaire alors même que cette constatation aurait été possible puisqu’effectuée par l’expert privé de Monsieur X ; la cour dira donc que faute d’avoir demandé d’établir contradictoirement et alors qu’ils en ont eu la possibilité à deux reprises dans le cadre des deux missions d’expertise, les époux X ne rapportent nullement la preuve de ce défaut de hauteur ; la demande sera rejetée et les époux X déboutés de ce chef de demande ;

En ce qui concerne le défaut de ferraillage la cour constate d’une part qu’il résulte des photographies produites par les époux X que des tiges de fer sortent de la longrine démontrant l’existence d’un ferraillage ; la cour constate aussi qu’il résulte du rapport d’expertise que ce défaut, fût-il réel et démontré par les époux X, ce que ceux-ci ne font nullement en l’état des deux rapports d’expertise au cours desquels il n’a été effectué aucun sondage de la longrine alors que cela était parfaitement possible depuis soit l’extérieur de la maison soit depuis le garage où elle apparaît de manière accessible, n’engendre aucun désordre et ne compromet en rien la solidité de l’ouvrage ;

Les époux X seront encore déboutés de ce chef de demande ;

En ce qui concerne la demande relative aux non conformités des huisseries la cour constate que la totalité de la construction des époux X bénéficie du label PROMOTELEC c’est-à-dire que le constructeur a respecté l’ensemble des dispositions prévues par le cahier des prescriptions techniques ; que cet organisme certifie que ce label a été attribué après vérification sur site ; la cour relève aussi des éléments que PROMOTELEC opère par contrôle inopiné sur les

chantiers et que par voie de conséquence il n’adresse pas d’avis préalable de passage aux parties ; que s’agissant d’un service de contrôle et de labélisation indépendant les époux X ne peuvent remettre en cause la sincérité de ce certificat sauf à introduire à l’encontre de cet organisme une procédure judiciaire pour faux ; la cour constate aussi qu’il est produit en la procédure les deux rapports de visite en date des 27 mars 2003 et 17 octobre 2003 effectués sur ce chantier qui mentionnent notamment la vérification des menuiseries extérieures et leur dimension en 4/16/4 ;

La cour relève que dans le cadre du CCMI liant les parties il est indiqué au titre des menuiseries extérieures que celles-ci doivent être de type 4/16/4 et de norme RT 2000 ; que la mention à la référence CEKAL n’existe pas dans ce document ; qu’au contraire il est dit que ces menuiseries sont de type TECHNAL ou DEVIC GAMME GALAXY ;

La cour constate que par ailleurs les époux X ne précisent pas les textes applicables en matière de marquage des huisseries extérieures ; qu’il est cependant constant et en droit que la réglementation applicable à un tel marquage n’a été rendue obligatoire qu’à compter du 1er janvier 2010 pour les huisseries produites postérieurement à cette date ; que donc le marquage revendiqué n’était pas obligatoire pour la période concernée ; la cour déboutera en conséquence les époux X de cette demande ;

Par voie de conséquence les époux X seront déboutés en l’ensemble de leurs demandes présentées devant la cour de renvoi et la décision appelée sera infirmée en l’ensemble de ses dispositions ;

La cour rejettera la demande de la SARL ZIGLIANI en ce qui concerne la condamnation des époux X à lui payer des dommages intérêts ayant été saisie sur renvoi de la Cour de Cassation et s’agissant de la suite juridique de la procédure ; la SARL ZIGLIANI ne démontrant nullement l’existence d’un préjudice moral causé par cette procédure ;

Les époux X sont condamnés à payer la somme de 2.500 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance d’appel, rappelant que l’arrêt de la Cour d’Appel de Montpellier n’a pas fait l’objet d’une cassation en ce qui concerne les frais et dépens et en ce qu’il avait confirmé la disposition du 1er juge sur les frais et dépens ;

P A R C E S M O T I F S,

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 23 octobre 2013,

Au fond,

Infirme la décision du Tribunal de Grande Instance de Montpellier en date du 15 mars 2010 en toutes ses dispositions objet de la saisine de renvoi de la cour et statuant à nouveau,

Déboute les époux X en toutes leurs demandes ;

Déboute la SARL ZIGLIANI en sa demande de dommages intérêts ;

Condamne les époux X à payer à la XXX BATISSEUR la somme de 2.500 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure d’appel de renvoi.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Y.BS

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