Désistement 16 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 16 sept. 2024, n° 23/00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : 23/00194 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PHSU
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 16 Septembre 2024
DEMANDERESSE :
E.U.R.L. DG AUTOMOTIVE prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON
assistée de Me Stéphanie BERLAND, avocat au barreau de
BORDEAUX
DEFENDEURS :
M. [T] [V]
né le 21 Septembre 1978 à [Localité 10] ([Localité 9])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.S.U. [S]'S [Localité 8] société en liquidation par suite d’un procès-verbal de décision de l’associé unique du 27 juin 2023 publié au RCS de [Localité 7] le 5 juillet 2023, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [S] [U]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
Audience de plaidoiries du 02 Septembre 2024
DEBATS : audience publique du 02 Septembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assistée de Sophie PENEAUD, Greffière.
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le 16 Septembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sophie PENEAUD, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
La société APEM a mis en circulation un véhicule Audi RS3 le 5 décembre 2017 qui a par la suite été vendu au garage DBF, à la société City rent, à la société [S]'s cars qui l’a emmené au garage DBF afin de constater les dysfonctionnements et de réaliser les réparations. M. [V] a fait l’acquisition du véhicule auprès de la société DG Automotive pour un montant de 52 500 €, ce dernier rencontrant des problèmes avec le véhicule.
Par acte du 31 décembre 2021 et du 4, 5 et 6 janvier 2023, M. [V] a assigné les sociétés [S]'s cars, City rent, DBF Merignac et DG Automotive devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, lequel par jugement réputé contradictoire du 18 juillet 2023 a notamment :
— prononcé la nullité de la vente conclue entre M. [V] et les sociétés [S]'s cars et DG Automotive,
— condamné solidairement les sociétés [S]'s cars et DG automotive à verser à M. [V] les sommes suivantes :
52 500 € en restitution du prix de vente,
20 000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société [S]'s cars aux entiers dépens de l’instance dont notamment les frais d’expertise pour un montant de 2 500 €.
La société DG Automotive a interjeté appel de cette décision le 13 septembre 2023.
Par assignations en référé délivrées les 21 septembre et 5 octobre 2023 à M. [V] et à la société [S]'s car, la société DG Automotive a saisi le délégué du premier président afin d’arrêter l’exécution provisoire.
Lors de l’audience du 25 mars 2024, M. [V] et la société DG Automotive ont été régulièrement représentés et l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à leur égard à l’audience du 2 septembre 2024.
A l’audience du 2 septembre 2024 devant le délégué du premier président, M. [V] et la société DG Automotive n’ont pas comparu à raison du dépôt de conclusions de désistement d’action et d’acceptation de ce désistement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 4 juin 2024, la société DG Automotive s’est désistée de son action tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire et sollicite que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 16 juin 2024, M. [V] ne s’oppose pas au désistement de la société DG Automotive et à ce que chaque partie garde la charge de ses propres dépens.
La société [S]'s car, régulièrement assignée à une personne habilitée à recevoir l’acte, n’a pas comparu.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que la présente ordonnance est réputée contradictoire en que la société [S]'s car n’a pas comparu ;
Attendu qu’en l’état du désistement d’instance et d’action de la société DG Automotive, que son adversaire comparant a accepté, nous sommes dessaisi de sa demande ;
Que chaque partie doit conserver la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 13 septembre 2024,
Constatons le désistement d’instance et d’action et disons en conséquence être dessaisi de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRAT DELEGUE
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