Confirmation 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 7 mars 2024, n° 23/06264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/06264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 11 juillet 2023, N° 22/03623 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/06264 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PEIU
décision du
Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE du 11 juillet 2023
Au fond
RG 22/03623
[L]
C/
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 5]' [Adresse 4]
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 07 Mars 2024
APPELANT :
M. [D] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
Le Syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE « [Adresse 5] » sis [Adresse 4] à [Localité 1], représenté par son Syndic en exercice, la S.A CABINET DELOMIER sis
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 1
Audience tenue par Olivier GOURSAUD, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 1er Février 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 07 Mars 2024 ;
Signé par Olivier GOURSAUD, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Par déclaration au greffe en date du 1er août 2023, Mr [D] [L] a interjeté appel d’un jugement en date du 11 juillet 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Saint-Etienne :
— l’a condamné à rembourser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 5]' la somme de 1.704,72 €
— a autorisé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 5]' à laisser inscrite la facture du 17 janvier 2022 d’un montant de 1.704,72 € au passif du compte de Mr [L],
— l’a condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné Mr [L] aux dépens.
Par conclusions d’incident le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 5]' a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire.
Au terme de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 5]' demande au conseiller de la mise en état de :
— constater que Mr [L] n’a pas exécuté les causes du jugement rendu le 11 juillet 2023 qui est de droit exécutoire à titre provisoire,
en conséquence,
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour,
— condamner Mr [L] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mr [L] aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de la scp Aguiraud-Nouvellet, avocat sur son affirmation de droit.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la décision a été signifiée à Mr [L] sans qu’elle entraine une réaction de sa part et qu’il a été informé de ce qu’en l’absence de règlement des condamnations mises à sa charge, la demande de radiation serait régularisée.
Au terme de ses conclusions en date du 15 janvier 2024, Mr [D] [L] demande au conseiller de la mise en état de :
— dire et juger que les éventuelles conclusions au fond déposées pour le syndicat des copropriétaires seront irrecevables,
— dire et juger que les conclusions aux fins de radiation sont également irrecevables,
à titre subsidiaire,
— rejeter la demande de radiation de l’appel,
en toute hypothèse,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 5]' à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Mr [L] déclare que :
— le syndicat des copropriétaires n’a pas conclu dans le délai de trois mois imparti par l’article 909 du code de procédure civile et ne peut donc plus conclure au fond de sorte que sa demande de radiation ne présente plus d’intérêt,
— la condamnation au principal a été portée au débit de son compte copropriétaire et n’est pas sollicitée par le conseil du syndicat des copropriétaires,
— compte tenu de ses ressources et de ses charges, il ne peut régler le montant des condamnations au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile en une seule fois et a commencé à régler sa dette par versements mensuels.
L’incident a été retenu à l’audience du 1er février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant à l’examen du RPVA que le syndicat des copropriétaires partie intimée n’a pas conclu au fond dans le délai de trois mois suivant les conclusions d’appelant de Mr [L] notifiées le 9 octobre 2023 puisqu’en effet le message adressé par le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 5]' en date du 6 décembre 2023 intitulé 'dépôt de conclusion notifiées au fond’ contenait en réalité les conclusions de radiation saisissant le conseiller de la mise en état.
Toutefois, il ressort des dispositions de l’article 524 4ème et 5ème alinéas du code de procédure civile que la demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911 et que ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
Les conclusions du syndicat des copropriétaires demandant la radiation de l’affaire ayant été notifiées, nonobstant un mauvais intitulé, dans le délai de trois mois suivant les conclusions de l’appelant, le syndicat n’est pas à ce jour irrecevable à conclure au fond.
Par ailleurs, la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la radiation de l’affaire a été présentée avant l’expiration de son délai pour conclure imparti par l’article 909 du code de procédure civile de sorte que cette demande est recevable.
Le moyen tiré de ce que le syndicat des copropriétaires n’aurait pas conclu dans le délai de trois mois de l’article 909 n’est donc pas de nature à rendre sa demande de radiation sans objet.
En application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le jugement dont appel est revêtu de plein droit de l’exécution provisoire et il n’est pas contesté qu’il n’a pas été intégralement exécuté.
Il ressort toutefois des pièces produites qu’aucune demande en paiement de la somme principale de 1.704,72 € n’a été formulée par le conseil du syndicat des copropriétaires, confirmant en cela l’affirmation de Mr [L] selon laquelle cette condamnation a été portée au débit de son compte.
Il n’est en effet fait mention dans les courriers échangés entre les conseils des parties au sujet de l’exécution du jugement que du paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Pour le surplus, il ressort des pièces produites qu’un RIB Carpa a été communiqué au conseil de Mr [L] en novembre 2023 et que ce dernier a commencé à exécuter les condamnations mises à sa charge par deux virements de respectivement 200 et 100 €.
Au regard de ces éléments et de la modicité de ses revenus attestée par un avis d’imposition, le conseiller de la mise en état estime ne pas devoir ordonner la radiation de l’affaire.
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Déclarons recevable la demande de radiation formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 5]' par conclusions en date du 6 décembre 2023 ;
Rejetons cette demande de radiation de l’affaire formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 5]' ;
Rappelons que l’affaire est rappelée à l’audience de conférence du 6 juin 2024 pour clôture si l’état de l’affaire le permet ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l’incident suivent le sort des dépens de l’instance principale.
La Greffière, Le Conseiller de la mise en état,
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