Infirmation partielle 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 24 nov. 2025, n° 23/05756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 2 novembre 2023, N° 2023F01183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LA RESIDENCE SAINT-CHRISTOPHE c/ S.A.S. GROUPE VINET |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/05756 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NR4X
S.A.R.L. LA RESIDENCE SAINT-CHRISTOPHE
c/
S.A.S. GROUPE VINET
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 novembre 2023 (R.G. 2023F01183) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 20 décembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. LA RESIDENCE SAINT-CHRISTOPHE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 827 668 575, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. GROUPE VINET, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 344 869 334, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La SARL [Adresse 5], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, exerce une activité de promotion immobilière de logements.
La SAS Groupe Vinet, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Poitiers, est spécialisée dans les travaux de revêtement des sols et des murs.
Dans le cadre de la construction d’une résidence de 29 logements, la société [Adresse 5] a, par acte d’engagement du 11 décembre 2017, confié à la société Groupe Vinet la réalisation des travaux des lots n° 15 carrelage-faïence et n° 16 sols souples, pour un marché total de 97 500 euros HT (soit 117 000 euros TTC), porté à 110 878 euros HT (soit 133.053,60 euros TTC), par avenant du 09 mai 2018.
En parallèle, le 31 octobre 2019, la société Groupe Vinet a établi une facture n°700-1910-05529 correspondant à un devis signé le 27 mars 2019, au titre de travaux de reprise supports sollicités par le maître d''uvre pour un montant de 7 148,16 euros TTC.
Le procès-verbal de réception a été signé avec réserves par la maîtrise d’oeuvre et la société Groupe Vinet le 5 novembre 2019.
2. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 février 2020, la société Groupe Vinet a adressé à la société [Adresse 5] et au maître d’oeuvre un projet de décompte général définitif (DGD) dont il ressortait :
— pour le lot n°15 : un décompte général définitif de la somme de 49.545,51 euros HT soit 59.454,61 euros TTC avec un solde à régler de 16.341,96 euros TTC selon facture du 31 janvier 2020,
— pour le lot n°16 : un décompte général définitif de la somme de 59.423,09 euros HT, soit 71.307,71 euros TTC avec un solde à régler de 22.420,40 euros selon facture du 31 janvier 2020.
Selon ces deux factures, la société Groupe Vinet a sollicité le paiement du solde du chantier à hauteur de 38 762,36 euros TTC, avec paiement à échéance au 16 mars 2020. Le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre ont respectivement accusé réception du projet de décompte définitif de la société Groupe Vinet le 7 février 2020.
Le 14 février 2020, la société [Adresse 5] a réglé les sommes de 8 689,31 euros, 8 563,57 euros et 2 224,12 euros, soit la somme totale de 19 477 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2020, la société Groupe Vinet, au visa de l’article 19.6.2 de la norme NF P 03-001, a mis en demeure la société [Adresse 5] de lui notifier les DGD dans un délai de 15 jours, lui rappelant que passé ce délai, elle sera réputée d’avoir accepté ses mémoires définitifs arrêtés à 71.307,71 euros TTC pour le lot n°16 et à 59.454,61 euros pour le lot n°15.
Par courriel du 26 novembre 2020, la société Groupe Vinet a rappelé à la société [Adresse 5] qu’elle était dans l’attente du solde de ses factures soit :
— 19 285,35 euros pour le solde des travaux des lots n° 15 et n° 16
— 7 148,16 € au titre des travaux de reprise.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 janvier 2021, la société Groupe Vinet a mis en demeure la société [Adresse 5] de payer le solde du marché et les frais de reprise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2021, la société La Résidence Saint-Christophe s’est opposée au paiement des sommes réclamées par la société Groupe Vinet.
Face à ce refus, la société Groupe Vinet a fait appel aux services d’une société de recouvrement qui, par courrier du 21 avril 2022, a demandé à la société [Adresse 5] de régler les factures de la société Groupe Vinet.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 avril 2022, la société [Adresse 5] a contesté être redevable des factures litigieuses.
3. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 1er août 2023, la société Groupe Vinet a fait assigner la société [Adresse 5] en paiement devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
4. Par jugement réputé contradictoire du 02 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Constaté la non-comparution de la société La Résidence Saint-Christophe SARL,
— Condamné la société [Adresse 6] à payer à la société Groupe Vinet SAS la somme de 19 285,53 euros TTC, avec intérêts de retard au taux égal au taux de la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 16 mars 2020, au titre du solde des travaux conformément au décompte général et définitif de l’entreprise,
— Condamné la société [Adresse 6] à payer à la société Groupe Vinet SAS la somme de 7 148,16 euros TTC, avec intérêts de retard au taux égal au taux de la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 16 décembre 2019, au titre des travaux de reprise supports,
— Condamné la société [Adresse 6] à payer à la société Groupe Vinet SAS la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamné la société [Adresse 6] à payer à la société Groupe Vinet SAS la somme forfaitaire de 80 euros pour frais de recouvrement des deux factures impayées,
— Ordonné la capitalisation des intérêts jusqu’à parfait paiement par application de l’article 1343-2 du code civil,
— Dit que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter,
— Condamné la société [Adresse 6] à régler à la société Groupe Vinet SAS la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société [Adresse 6] aux entiers dépens.
5. Par déclaration au greffe du 20 décembre 2023, la société La Résidence Saint-Christophe a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Groupe Vinet.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 18 mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [Adresse 5] demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1793 du code civil,
Vu les documents contractuels,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
— Déclarer qu’aucune acceptation implicite du DGD n’est prévue par le contrat,
— Juger que les créances réclamées par la société Gorupe Vinet sont indues,
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux,
Statuant à nouveau
— Débouter la société Groupe Vinet de toutes ses demandes,
— Condamner la société Groupe Vinet à payer à la société [Adresse 5] la somme de 10 599,53 euros TTC correspondant au montant des réserves non-levées imputables à la société Groupe Vinet,
— Condamner la société Groupe Vinet à payer à la société [Adresse 5] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Groupe Vinet aux entiers dépens.
7. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 14 juin 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Groupe Vinet demande à la cour de:
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1 et 1353 du code civil,
Vu les dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,,
— Confirmer le jugement rendu le 2 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux, en ce qu’il a condamné la société [Adresse 5] à payer à la société Groupe Vinet :
la somme de 19 285,53 euros TTC avec intérêts de retard au taux égal au taux de la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 16 mars 2020, date d’échéance de la facture demeurée impayée au titre du solde des travaux conformément au décompte général et définitif de l’entreprise,
la somme de 7 148,16 euros TTC avec intérêts de retard au taux égal au taux de la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 16 décembre 2019, au titre des travaux de reprise supports,
la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
la somme forfaitaire de 80 euros pour frais de recouvrement des deux factures impayées,
la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les dépens
— Débouter la société [Adresse 5] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société La Résidence Saint-Christophe à verser à la société Groupe Vinet une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [Adresse 5] aux entiers dépens de la présente instance.
8. L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l’apurement des comptes entre le maître de l’ouvrage et l’entreprise
Moyens des parties
9. La société La Résidence Saint-Christophe fait valoir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, que le CCAP liant les parties ne prévoit aucun mécanisme d’acceptation implicite du DGD, de sorte que le tribunal ne pouvait valablement considérer que le maître de l’ouvrage avait tacitement accepté le DGD et que celui-ci était définitif.
Elle ajoute que le CCAP prévoit que le DGD de l’entreprise ne peut être émis qu’à compter de la levée des réserves, de sorte qu’en l’absence de levée de réserves, aucun DGD n’aurait dû être envoyé par la société Groupe Vinet.
Elle conteste la somme réclamée de 19.282,53 euros TTC au titre du solde du marché, faisant valoir que selon le DGD établi par le maître d’oeuvre, les soldes des lots 16 et 15 ont été respectivement arrêtés aux sommes de 4.872,96 euros et 1.158 euros, lesquelles ont été réglées par le maître de l’ouvrage, ajoutant que des pénalités de retard ont été appliquées à la société Groupe Vinet.
Elle conclut en conséquence au débouté de la société Groupe Vinet de sa demande en paiement au titre du solde du marché.
Elle ajoute que les prétendues créances de la société Groupe Vinet sont également indues en raison des nombreuses réserves faites à la réception qui n’ont jamais été levées par l’entreprise, soulignant qu’elle a dû supporter les travaux de levée des réserves imputables à la société Groupe Vinet à hauteur de 10.599,53 euros TTC dont elle réclame le paiement à titre reconventionnel.
Enfin, elle s’oppose au paiement des travaux supplémentaires réclamée par l’intimée, faisant valoir qu’elle n’a jamais validé lesdits travaux.
10. La société Groupe Vinet conclut au contraire à la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir que la société [Adresse 5] reste débitrice de la somme de 19.285,35 euros TTC au titre du solde des travaux conformément au DGD devenu définitif, faute pour le maître de l’ouvrage d’avoir, en vertu de l’article 19.6.2 de la norme ND 9 03-001, notifié le DGD dans le délai imparti, ajoutant que l’appelante ne peut valablement prétendre que le point d’établissement du DGD serait la date de levée des réserves et non celle du procès-verbal de réception alors que le maître de l’ouvrage n’a jamais établi de procès-verbal de levée des réserves puisqu’elle a négocié la levée des réserves de l’intégralité du chantier avec l’acquéreur de l’ouvrage.
Elle soutient que la société [Adresse 5] a non seulement validé les travaux supplémentaires de reprises supports mais a même accepté de les régler dans le cadre d’un accord amiable ainsi qu’il résulte de son courrier recommandé du 21 janvier 2021.
Elle conteste les certificats de paiement établis le 17 février 2020 par le maître d’oeuvre, indiquant qu’ils comprennent des pénalités de retard non détaillées.
Enfin, elle relève que l’appelante ne justifie aucunement d’une créance à son encontre de 10.599,53 euros au titre des réserves non levées.
Réponse de la cour
A- Sur l’acceptation tacite d’un décompte général définitif
11. Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
12. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) applicable à l’opération de construction d’une résidence de 29 logements collectifs en [8] en trois bâtiments, dont les comptes sont en litige, stipule en son article 3.6 'Décompte général – Solde’ :
'Par dérogation aux articles 19.4, 19.5 et 19.6 du CCAG :
Le mémoire définitif sera produit par l’entrepreneur en 4 exemplaires dans un délai de 60 jours après signature du procès-verbal de levée des réserves, et sera envoyé par courrier recommandé au maître d’oeuvre en 3 exemplaires, et au maître d’ouvrage en 1 exemplaire.
Le Maître d’oeuvre d’exécution transmet au maître de l’ouvrage le décompte définitif dans un délai de 30 jours suivant la réception du mémoire.
Le Maître d’oeuvre notifie à l’entrepreneur la proposition de décompte définitif sous 45 jours.
Le règlement du solde interviendra dans un délai de 45 jours suivant le retour du décompte validé et signé par l’entreprise.'
13. La réception a été effectuée le 5 novembre 2019 avec réserves, le délai d’exécution des travaux de parachèvement ou de réparation étant fixé au 22 novembre 2019.
14. Il n’est pas discuté que les travaux de levée de réserves n’ont pas été exécutés par la société Groupe Vinet laquelle, alors qu’aucun procès-verbal de levée de réserves n’avait été établi, a par courrier du 6 février 2020, adressé son mémoire définitif au maître de l’ouvrage et au maître d’oeuvre qui en ont accusé réception le 7 février 2020.
15. Par suite, cette transmission était prématurée et n’a pu faire courir le délai de réponse imparti au maître de l’ouvrage ni donner lieu à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite dans les conditions prévues par l’article 19.6.2 du CCAG.
16. Il s’ensuit que la société Groupe Vinet n’est pas fondée à se prévaloir d’un décompte général et définitif tacite.
B- Sur le bien-fondé de la créance réclamée par la société Groupe Vinet
17. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
18. La société Groupe Vinet réclame la condamnation de la société [Adresse 5] à lui payer les sommes de 19.285,53 euros TTC au titre du solde du marché de travaux et de 7.148,16 euros TTC au titre de travaux supplémentaires.
Sur le solde du marché de travaux
19. La société Groupe Vinet soutient que le montant total de ses travaux s’élève à la somme de 108.968,60 euros HT soit 130.762,32 euros TTC détaillé comme suit :
* pour le lot n°15 carrelage – faïences : 50.300 euros HT
sur ce montant, déduction de la participation aux frais prorata de 1,50% soit – 754,49 euros HT, soit un total de 49.545,51 euros HT soit 59.454,61 euros TTC
* pour le lot n°16 sols souples : 60.328 euros HT
sur ce montant, déduction de la participation aux frais prorata de 1,50% soit – 904,91 euros HT, soit un montant total de 59.423,09 euros HT soit 71.307,71 euros TTC.
Acomptes versés par la société [Adresse 4] : 111.416,97 euros TTC
Solde dû : 19.285,35 euros TTC.
20. La société La Résidence Saint Christophe ne conteste pas le montant du marché ni celui des acomptes par elle versés.
Elle s’oppose toutefois au paiement de la somme réclamée, faisant valoir deux certificats de paiement établis le 17 février 2020 par le maître d’oeuvre :
— l’un portant sur le lot n°16 sols souples, laissant apparaître un solde de 4.872,96 euros TTC compte tenu des pénalités de retard appliqués à hauteur de 4.256,82 euros TTC,
— l’autre portant sur le lot n°15 carrelage faïences, laissant apparaître un solde de 114,08 euros, compte tenu des pénalités de retard appliqués à hauteur de 6.102,42 euros TTC.
21. Aux termes de l’article 5.3.1 'Retard dans l’exécution’ du CCAP, 'En cours d’exécution des travaux, sur simple constatation de retard par le maître d’oeuvre par rapport au calendrier d’exécution, et sans mise en demeure, il sera appliqué une pénalité journalière et calendaire (…). De plus, du simple fait de la constatation d’un retard par le maître d’oeuvre, l’entrepreneur encourt la retenue journalière provisoire prévue en sus (cf. Article 5.5 Pénalités de chantier – pénalités pour absence ou retard au RDV de chantier). Cette retenue est transformée en pénalité définitive si l’une des deux conditions suivantes est remplie : soit l’entrepreneur n’a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d’exécution propre à son lot, soit l’entrepreneur bien qu’ayant termié ses travaux dans ce délai, a perturbé la marche du chantier, provoqué des retards dans le déroulement des marchés relatifs aux autres lots, ou provoqué un retard dans les appels de fonds du maître de l’ouvrage auprès de son client (…). Le maître d’oeuvre d’exécution doit inclure un décompte de toutes les pénalités applicables aux entrepreneurs dans les compte-rendu de chantier. Leur application est à la libre application du maître de l’ouvrage.'
22. La société Groupe Vinet se limite à déplorer le manque de détails des pénalités de retard ainsi retenues, sans en contester utilement le principe, alors qu’elles ont été dûment constatées par le maître d’oeuvre.
23. Elle rappelle cependant à bon droit que les pénalités de retard dans le cadre d’un marché de travaux ne sont pas soumises à la TVA et doivent être calculées hors taxe, ce qui correspond à la somme de 8.636,87 euros.
24. Compte tenu de l’ensemble des éléments dont dispose ainsi la cour, il sera jugé que la société [Adresse 4] reste redevable au titre du solde du marché de travaux de la somme de :
19.285,35 euros TTC – 8.636,87 euros de pénalités de retard = 10.648,48 euros TTC.
25. Il convient en conséquence de condamner la société La Résidence Saint Christophe au paiement de cette somme, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Sur les travaux supplémentaires
26. Selon l’article 3.2.4 'Travaux résultant de modifications apportées au marché’ du CCAP :
''Tout travail supplémentaire exécuté sur ordre écrit est considéré comme compris dans le forfait.
Les travaux en plus ou en moins, résultant de modications apportées au marché, font l’objet d’ordres de service délivrés par le maître d’ouvrage.
Les travaux supplémentaires éventuels ordonnés par le maître de l’ouvrage seront réglés:
— en appliquant les prix unitaires mentionnés dans la décomposition forfaitaire pour les ouvrages équivalents,
— et sur devis préalablement accepté par le maître de l’ouvrage.'
27. La société [Adresse 4] s’oppose au paiement de la somme réclamée au titre de travaux supplémentaires, faisant valoir qu’elle n’a jamais validés ceux-ci et que la société Groupe Vinet ne démontre ni que ces travaux ont été commandés par elle alors que l’autorisation écrite du maître de l’ouvrage pour tout travail supplémentaire est obligatoire, ni qu’ils ont été exécutés.
28. La société Groupe Vinet explique que suite à des défauts d’exécution imputables à la société Calyone survenus en cours de chantier, la société [Adresse 4] lui a directement commandé des travaux de reprises supports en mars 2019, ce qui a donné lieu à l’émission de la facture du 31 octobre 2019 d’un montant de 7.148,16 euros TTC à la charge de la société Calyone ; que comme s’y était engagé le maître de l’ouvrage, cette facture a été retenue à la société Calyone ; qu’aucun règlement n’est toutefois intervenu.
29. Au soutien de sa demande en paiement, elle produit aux débats, outre la facture précitée dont elle réclame le paiement :
— un devis n°197007 à l’entête du Groupe Vinet, sur lequel un représentant de la société [Adresse 4] a apposé la mention manuscrite suivnte : '27-03-2019 Bon pour intervention à charge Calyone. Cette somme sera retenue à Calyone en attendant le règlement à votre attention.'
— une lettre recommandée adressée le 15 janvier 2021 par la société Groupe Vinet à la société [Adresse 4] rédigée ainsi qu’il suit : 'De plus, par la présente, nous vous demandons le paiement des frais de reprise des supports non conformes d’un montant de 7.148,16 euros TCC. Pour mémoire, le compte-rendu de chantier n°59 du 5 juin 2019, en page 6/11, a acté les problèmes de support, défauts d’exécution imputables à la société Calyone. Cette dernière devait nous fournir des matériaux et mettre à notre disposition un compagnon pour nous aider. Cela n’a pas été respecté par Calyone, ce qui explique une facturation du ragréage supplémentaire au prix du marché. Le compte rendu prévoyait expressément à la charge de Calyone : 'L’entreprise Vinet réalisera les ragréages et la surcharge éventuelle pour correction des défauts de planéité. Le surcout en ragréage vous sera imputé.',
— la réponse audit courrier, par lettre recommandée du 21 janvier 2021, de la société [Adresse 4] qui ne conteste pas la réalité des travaux et accepte de régler dans le cadre d’un accord amiable : 'Nous acceptons de prendre en charge le paiement du CIE de Calyone.'
— un courriel adressé le 2 décembre 2020 par la société [Adresse 4], rédigé comme suit : 'Concernant les reprises Calyone non réglées par eux, j’ai fait ma demande d’explication au MOEX et reviens vers vous dès son retour'.
En outre, sur le certificat de paiement n°4 du 17 février 2020 établi par le maître d’oeuvre et produit par l’appelante elle-même, figure en plus-value la 'retenue à Calyone'.
30. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est suffisamment rapporté la preuve que la société [Adresse 4] avait validé les travaux supplémentaires litigieux.
31. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société La Résidence Saint Christophe au paiement de la somme de 7.148,16 euros TTC à ce titre.
C- Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par la société [Adresse 5]
32. A titre reconventionnel, la société La Résidence Saint Christophe sollicite la condamnation de la société Groupe Vinet à lui payer la somme de 10.599,53 euros TTC au titre des réserves non levées imputables à cette dernière.
33. La société Groupe Vinet conclut au débouté de cette demande au motif qu’elle n’est pas justifié.
34. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
35. En l’espèce, il est acquis que les travaux effectués par la société Groupe Vinet ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves le 05 novembre 2019.
Il n’est pas non plus contesté que la société [Adresse 4] a, le 27 mars 2023, conclu avec la société Podeliha, acquéreur des 29 logements objets du marché de travaux, un protocole d’accord portant sur la levée des réserves de tous les corps d’état du chantier, à hauteur de la somme totale de 36.252,35 euros, ainsi que les devis Podeliha correspondant à cette somme.
36. Or, il résulte de l’analyse comparative de ces documents que la société [Adresse 4] a pris à sa charge la somme de 2.533,28 euros TTC imputables à la société Groupe Vinet au titre de la levée des réserves.
37. Il convient en conséquence de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement de société [Adresse 4] à hauteur toutefois de cette seule somme.
II- Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
38. Selon l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
39. En l’espèce, si la société La Résidence Saint Christophe conclut au débouté de la société Groupe Vinet de l’ensemble de ses prétentions, elle ne soutient aucun moyen ni argument à l’appui de sa demande de rejet des dommages et intérêts pour résistance abusive réclamée par la partie adverse.
40. Le jugement entrepris ne pourra donc qu’être confirmé en ce qu’il a condamné la société [Adresse 4] au paiement de la somme de 2.000 euros de ce chef.
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles
41. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
42. Les parties obtenant partiellement gain de cause en l’espèce, chacune conservera la charge des dépens par elle exposés en appel.
43. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société La Résidence Saint Christophe à payer à la société Groupe Vinet la somme de 19.285,53 euros TTC au titre du solde des travaux conformément au décompte général et définitif de l’entreprise,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la société [Adresse 4] à payer à la société Groupe Vinet la somme de 10.648,48 euros TTC au titre du solde de marché de travaux liant les parties,
Y ajoutant,
Condamne la société Groupe Vinet à payer à la société [Adresse 4] la somme de 2.533,28 euros TTC au titre de la levée des réserves,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Groupe Vinet et la société [Adresse 4] aux dépens d’appel qui seront partagées par moitié entre les parties.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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