Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 28 mai 2025, n° 21/04078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04078 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 27 mai 2021, N° 17/00089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' ASSOCIATION [ Localité 2 ] [ 8 ], URSSAF BRETAGNE c/ L' UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALES ET D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE BRETAGNE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04078 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RZTB
[Localité 2] [8]
C/
URSSAF BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 27 Mai 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 17/00089
****
APPELANTE :
L’ASSOCIATION [Localité 2] [8]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALES ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE BRETAGNE
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Madame [J] [S] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’URSSAF a réalisé un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, à l’issue duquel l’association [Localité 2] [8] (l’association) s’est vu notifier une lettre d’observations du 2 octobre 2015 pour un montant de 10 759 euros au titre des chefs de redressements suivants :
— régularisation annuelle : principes,
— assiette forfaitaire : associations sportives, principe du forfait,
— erreur matérielle de report ou de totalisation,
— primes diverses,
— forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012,
— frais professionnels non justifiés,
— assiette minimum des cotisations : majorations pour heures supplémentaires.
En parallèle, au titre de la période du 1er août 2011 au 31 janvier 2015, l’association s’est vu notifier une seconde lettre d’observations le 2 octobre 2015 pour un montant total de 58 043 euros portant sur les chefs de redressement suivants :
— travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : assiette réelle,
— travail dissimulé avec verbalisation : minoration des heures de travail – assiette réelle,
— annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé.
Par courrier du 2 novembre 2015, l’association a formulé des observations quant aux deux lettres d’observations, auxquelles l’inspecteur a répondu par courrier du 23 novembre 2015 en maintenant les redressements opérés.
L’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure le 18 décembre 2015 tendant au paiement des cotisations notifiées dans les lettres d’observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 74 273 euros.
Le 23 décembre 2015, contestant le redressement, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par deux décisions du 15 décembre 2016.
La société a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine le 19 janvier 2017.
Par jugement du 27 mai 2021, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, a :
— déclaré recevable l’action de l’association ;
— déclaré régulière la procédure de contrôle et rejeté les exceptions de nullité relatives à l’envoi d’un avis de passage, aux auditions et à la lettre d’observations ;
— confirmé le redressement notifié au titre du travail dissimulé (RG.1700090) ;
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 15 décembre 2016 ;
— confirmé la minoration des reprises des exonérations Fillon pour un montant de 29 318 euros, ramenant ce redressement à la somme de 1 537 euros ;
— dit que l’URSSAF calculera et procédera à l’annulation des majorations de retard ;
— condamné l’association au paiement de la somme de 35 522 euros de cotisations et de majorations de retard complémentaires subséquentes, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui seront dues suite au versement intégral des cotisations ;
— confirmé le redressement opéré au titre du contrôle comptable d’assiette (RG N°17.00089) ;
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 15 décembre 2016 ;
— condamné l’association au paiement de la somme de 16 267 euros correspondant à 10 759 euros de cotisations et 1 868 euros de majorations de retard (sic), sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui seront dues suite au versement intégral des cotisations ;
— condamné l’association à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 2 juillet 2021 par communication électronique, l’association a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 juin 2021.
Par ses écritures n°2 parvenues au greffe par le RPVA le 3 janvier 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’association demande à la cour :
— de réformer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré recevable son action ;
Statuant à nouveau,
— d’annuler les redressements effectués par l’URSSAF sous les n°424340214-L0 et 424340214-LD ;
— de déclarer infondé le redressement effectué par l’URSSAF sous le n°424340214-LD ;
— de débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures n°2 parvenues au greffe le 18 octobre 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
Sur la forme,
— confirmer le jugement entrepris ;
— constater l’envoi d’un avis de passage à l’association ;
— dire et juger de l’absence de nullité de la procédure de contrôle ;
— confirmer l’absence de nullité des auditions ;
— dire et juger la lettre d’observations non entachée de nullité ;
Sur le fond, sur le contrôle pour travail dissimulé,
— confirmer le jugement entrepris ;
— confirmer le bien-fondé du redressement opéré pour travail dissimulé ;
— dire et juger l’existence d’un lien de subordination entre l’association et M. [T] ;
— confirmer l’absence d’obligation pour l’URSSAF de démontrer une intention délictuelle ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 15 décembre 2016 ;
— confirmer la minoration des reprises des exonérations Fillon pour un montant de 29 318 euros, ramenant ce redressement à la somme de 1 537 euros de cotisations ;
— dire et juger que l’URSSAF calculera et procédera à l’annulation des majorations de retard en conséquence ;
— condamner l’association au règlement de la somme de 35 522 euros de cotisations ainsi qu’au reliquat des majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui seront dues suite au versement intégral des cotisations ;
Sur le contrôle comptable d’assiette,
— confirmer le jugement entrepris ;
— confirmer le bien-fondé du redressement opéré ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 15 décembre 2016 ;
— condamner l’association au règlement de la somme de 12 627 euros correspondant à 10 759 euros de cotisations et 1 868 euros de majorations de retard sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui seront dues suite au versement intégral des cotisations ;
— condamner l’association à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En préalable, il y a lieu d’indiquer que l’association n’articule aucun moyen au soutien de sa demande de réformation du jugement en ce qu’il a validé le redressement au titre du contrôle comptable d’assiette et d’annulation de celui-ci, de sorte que le jugement ne pourra qu’être confirmé de ce chef.
1 – Sur la régularité de la procédure de contrôle ayant abouti à la lettre d’observations pour travail dissimulé, au regard du signataire de la lettre d’observations et de l’avis de contrôle :
Il sera rappelé que l’organisme de recouvrement peut procéder au redressement de cotisations pour travail dissimulé dans deux situations distinctes :
— lorsque a été mise en oeuvre la procédure de contrôle spécifique à la recherche des infractions aux interdictions de travail illégal et qu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi à l’encontre de l’employeur, le redressement étant calculé sur la base des informations contenues dans ce procès-verbal (2e Civ., 31 mai 2018, pourvoi n° 17-18.584, 2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12- 27.513) ;
— lorsque, à l’occasion de la procédure de contrôle de l’application de la législation de la sécurité sociale prévue par l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, il relève l’existence d’une situation de travail dissimulé justifiant le redressement des cotisations soustraites aux déclarations sociales (2e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n° 15-16.110).
La Cour de cassation a rappelé cette double possibilité de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé sur le fondement du code du travail et lors d’un contrôle effectué sur le fondement de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, à l’occasion de l’examen d’une question prioritaire de constitutionnalité (2e Civ., 20 juillet 2021, pourvoi n° 21- 10.825).
Dans le premier cas, le redressement est régi par les articles L. 8271-1 et suivants du code du travail et l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale.
Dans le second cas, le contrôle est régi par l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et l’article R. 243-59 du même code définit les règles applicables. Ce contrôle est dit contrôle de droit commun ou encore contrôle comptable d’assiette.
Les deux procédures de contrôle présentent un caractère autonome.
Ce n’est que lorsqu’un contrôle est initié afin de rechercher des infractions constitutives de travail illégal que toutes les opérations de contrôle obéissent au code du travail et à lui seul (2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 12- 21.397; 2e Civ., 29 novembre 2018, pourvoi n° 17-27.362) et que les dispositions de l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement consécutif des cotisations de sécurité sociale éludées (2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-16.738 ; 2e Civ., 7 septembre 2023, pourvoi n° 21-20.657).
Il en résulte dans ce cas que :
— le redressement doit être porté à la connaissance de l’employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (article R. 133-8 dans sa version applicable en l’espèce) ;
— les inspecteurs de l’URSSAF (mentionnés à l’article L. 8271-1-2) sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit mais avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature de ses activités (article L. 8271-6-1) ;
— les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent pas au redressement effectué sur le fondement de l’article L. 8271-1 du code du travail (2e Civ., 29 novembre 2018, pourvoi n° 17- 23.331 ; 2e Civ., 31 mai 2018, pourvoi n° 17-18.584 ; 2e Civ., 21 décembre 2017, pourvoi n° 16-26.567 ; 2e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n°16-23.051 ; 2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-19.493, Bull n° 204; 2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 12-21.397).
Aucune irrégularité ne peut résulter de l’absence d’envoi d’un avis préalable de contrôle.
A l’inverse, les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale s’appliquent au contrôle effectué sur le fondement de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale même si celui-ci aboutit au redressement de cotisations pour travail dissimulé (2e Civ., 23 janvier 2020 pourvoi n° 19-10.907 publié ; 2e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n°18-21.947 publié ; 2e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16 -23.484, Bull n°208, 2e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n° 15-16.110, Bull n° 190, 2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 10-13.699, Bull n° 203).
Dans cette hypothèse, les dispositions de l’article R. 133-8 ne sont pas applicables au redressement (2e Civ., 23janvier 2020, pourvoi n°19-10.907 ; 2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-20.616, 2e Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.947, publié).
Il en résulte :
— qu’aucune nullité ne peut résulter de ce que la lettre d’observations est signée par l’inspecteur du recouvrement ;
— les inspecteurs sont autorisés à entendre les salariés eux-mêmes, dans l’entreprise ou sur les lieux du travail, sans qu’il soit nécessaire de recueillir leur consentement ;
— étant d’application stricte, les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n’autorisent les agents de l’URSSAF à entendre le salarié que dans l’entreprise ou sur les lieux du travail.
Le cotisant ne peut invoquer le bénéfice des modalités et garanties propres à l’une des procédures de contrôle si les opérations ont été menées en application de l’autre procédure (2e civ., 9 octobre 2014, n°12-28.958).
En l’espèce, la lettre d’observations litigieuse du 2 octobre 2015 a été signée par l’inspecteur du recouvrement.
Si cette lettre mentionne en objet 'Recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail’ et plus loin 'les observations communiquées ci-dessous résultent des infractions de travail dissimulé qui ont été constatées et font l’objet d’un procès-verbal en date du 29/09/2015 adressé au procureur de la république', il demeure qu’elle vise :
— sur la page de garde, les articles R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale ;
— dans la liste de documents consultés, les bulletins de salaire, Grands livres comptables, factures des prestataires, DADS et auditions de MM. [T], [I] et [O] ;
— dans les constatations, 'Lors du contrôle comptable d’assiette, il a été constaté que l’association a…'.
Le contrôle comptable d’assiette a du reste abouti à une lettre d’observations distincte, datée du même jour.
Il s’ensuit que de par sa nature et la façon dont il a été initié, le contrôle a été opéré sur le fondement de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF produit l’avis de contrôle adressé à l’association en date du 16 mars 2015, réceptionné par celle-ci le 20 mars 2015, de sorte que la procédure a bien été menée conformément aux dispositions de cet article.
Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables au contrôle litigieux, les éléments ayant servi de fondement au redressement pour travail dissimulé ayant été découverts lors du contrôle comptable d’assiette.
Ainsi, le moyen tiré de l’irrégularité de la lettre d’observations, motif pris de ce qu’elle est signée par l’inspecteur du recouvrement et non par le directeur de l’URSSAF, est inopérant.
La procédure liée au travail dissimulé est régulière, le jugement étant confirmé sur ce point.
2 – Sur le bien-fondé du redressement :
2.1 – Sur la situation de M. [T] :
L’association expose qu’elle bénéficie de la présomption de non-salariat attachée au statut d’auto-entrepreneur de M. [T] ; qu’en tant que préparateur physique, ce dernier n’était pas subordonné à l’entraîneur salarié du club, il exerçait librement son art ; qu’aucun horaire ne lui était imposé et il restait libre et autonome dans la gestion de sa préparation ; qu’il lui incombait toutefois d’informer l’entraîneur sur l’état de forme des joueurs, les éventuelles blessures constatées, afin que celui-ci puisse composer son équipe en toute connaissance de cause ; que compte tenu des exigences imposées par le sport professionnel, il est certain que M. [T] était sollicité par le club de manière intensive à certaines périodes de l’année cruciales pour la préparation physique des joueurs ; qu’il demeurait libre de fixer les créneaux de préparation et d’entraînement comme il l’entendait ; qu’il n’utilisait pas le matériel et les locaux de l’association ; qu’il exerçait également auprès d’autres clubs sportifs ; que s’agissant d’un délit pénal, l’existence d’un travail dissimulé suppose que soit faite la démonstration de l’élément intentionnel de l’infraction, ce qui fait défaut en l’espèce ; que le parquet a décidé d’un classement sans suite après un rappel à la loi qui n’équivaut pas à une décision de condamnation pénale.
L’URSSAF réplique que lors du contrôle, l’inspecteur a constaté, au moyen de la méthode du faisceau d’indices, des éléments permettant de définir la prestation de travail entre M. [T] et l’association comme une relation salariale ; que M. [T] intervenait dans un premier temps au sein de l’association comme salarié de juin 2008 à août 2011 ; que les parties ont rompu le contrat de travail par le biais d’une rupture conventionnelle mais que pour autant, M. [T] a poursuivi son activité au sein de l’association sous le statut d’auto-entrepreneur, sans interruption ; que les conditions de travail lorsqu’il était salarié se sont poursuivies de façon identique par la suite, sauf que le volume horaires de travail a été moindre ; qu’il a continué à utiliser les locaux du club ou ceux mis à la disposition du club par la ville ainsi que le matériel du club ; que M. [T] s’est vu imposer le nouveau statut d’auto-entrepreneur et le prix de ses prestations ; qu’il ne choisissait pas ses horaires ; qu’il participait aux réunions annuelles de préparation de la saison ; que ces éléments s’analysent comme une intégration à un service organisé ; qu’il exerçait bien ses activités dans des conditions de subordination juridique à l’égard de l’association.
Sur ce :
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d’un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.
Selon l’article L. 311-11, alinéa 1 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques mentionnées à l’article L. 8221-6 I du code du travail, dans sa rédaction applicable, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription et ne relèvent du régime général de la sécurité sociale que s’il est établi que leur activité les place dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard d’un donneur d’ordre.
La seule intégration à un service organisé est impropre à caractériser l’existence d’un lien de subordination s’il n’apparaît pas que le travailleur indépendant est soumis par ailleurs au pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de l’employeur prétendu.
Il doit également être indiqué que s’il procède du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur (Civ 2e, 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-22.943). L’élément intentionnel n’est donc pas une condition du recouvrement civil des cotisations.
En l’espèce, il est constant que M. [T] est immatriculé comme auto-entrepreneur sur la période objet du redressement et bénéficie de la présomption de non salariat.
Dès lors, il appartient à l’organisme du recouvrement qui entend procéder à la réintégration des sommes versées par un donneur d’ordre à une personne physique bénéficiant de la présomption de non salariat de rapporter la preuve de ce lien de subordination juridique. (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-13.944).
Aux termes de la lettre d’observations, l’inspecteur a opéré les constats suivants :
'Lors du contrôle comptable d’assiette, il a été constaté que l’association a continué sans interruption à recourir aux services de M. [A] [T] pour une activité de préparation physique dès août 2011 et jusque juin 2014 sous statut d’auto entrepreneur, faisant suite à son emploi salarié pour la même fonction, emploi salarié rompu au 1er août 2011 suite à la signature d’une rupture conventionnelle.
Après investigations et auditions de M. [T] et de M. [I], il s’avère que M. [T] a continué à être rémunéré pour les mêmes fonctions de préparateur physique sur un tarif horaire, à utiliser le matériel et les locaux de l’association et à rendre des comptes à l’entraîneur salarié du club.
La différence des conditions d’activité de M. [T] tient à ce que l’association se dégage de ses obligations d’employeur quant à ce salarié devenu 'prestataire’ :
— M. [T] était salarié à temps plein, l’association lui impose une activité à temps partiel ;
— M. [T] n’a plus d’horaires fixes, mais il intervient selon les besoins de l’association, les horaires lui sont imposés en fonction du calendrier des compétitions ;
— l’association refuse de signer une convention lui garantissant une rémunération minimale, pendant 2 saisons, il est rémunéré selon un forfait mensuel lissant ses heures de travail sur l’année mais lorsque M. [T] augmente son tarif horaire sur la 3e saison, l’association met fin au forfait et lui impose d’être rémunéré selon le nombre d’heures réalisées sur le mois ;
— l’association refuse de signer une convention afin de ne pas s’engager sur la durée avec M. [T] et de rompre à tout moment avec lui ;
— l’association met fin aux prestations de M. [T] au bout de 3 saisons, sans aucun préavis et ne lui ayant ouvert aucun droit au chômage pour cette période.
L’association a donc eu recours au statut de faux travailleur indépendant le concernant sur la période d’août 2011 à juin 2014.
Il doit être considéré comme salarié de l’association.
Cette fiction juridique permet au donneur d’ordre d’échapper aux obligations liées au statut d’employeur (réglementation du travail en général), de bénéficier d’une souplesse maximum dans la gestion du personnel (embauche, licenciement, horaires, congés'), d’acquérir des facilités de trésorerie en échappant au versement de charges sociales.
En effet, le faux travail indépendant doit s’entendre comme une relation entre un employeur et un salarié qui est dissimulée sous l’apparence d’une fiction juridique de sous-traitance.
L’employeur se présente comme un donneur d’ordre qui a recours aux services d’un 'travailleur indépendant'.
En conclusion, le recours à la pratique des faux statuts indépendants permet à une entreprise d’utiliser de la main-d''uvre apparemment non salariée pour ne pas assumer les conséquences attachées au statut salarial.
Les dispositions du droit du travail et de la sécurité sociale ont un caractère d’ordre public qui s’oppose à toute volonté de s’y soustraire par des moyens artificiels visant à éluder les règles de protection sociale des travailleurs.
En droit, il s’agit, après requalification des relations contractuelles, d’une dissimulation d’emploi salarié concernant M. [A] [T] sur la période d’août 2011 à juin 2014.
L’URSSAF a donc dressé un procès-verbal de travail dissimulé pour dissimulation d’emploi salarié.
En conséquence, les rémunérations versées à M. [T] en tant que 'prestataire’ font l’objet d’une réintégration dans l’assiette des cotisations sur une base reconstituée en brut'.
Si l’inspecteur fait grief à l’association d’avoir travaillé avec M. [T] sous un faux statut de sous-traitant, pour autant ce n’est pas la procédure d’abus de droit qu’elle a mise en oeuvre dès lors qu’elle s’est attachée à renverser la présomption de non-salariat résultant du statut de travailleur indépendant.
Les conditions dans lesquelles, selon les constatations de l’inspecteur, M. [T] a exercé son activité, ne permettent pas de caractériser l’exercice par l’employeur prétendu d’un pouvoir de direction et de sanction.
Il sera rappelé qu’une prestation de travail effectuée au titre d’une activité indépendante n’exclut pas qu’un certain nombre d’informations soient portées à la connaissance du prestataire pour le bon accomplissement de sa mission.
A ce titre, la participation de M. [T] à la réunion annuelle de préparation de la saison et à des réunions ponctuelles ne constitue pas un indice de salariat. Par ailleurs, les horaires de préparation physique étaient nécessairement à intégrer à l’emploi du temps des joueurs et il n’est pas anormal que le volume horaire ait pu varier en fonction des compétitions et des périodes de l’année.
Le fait que M. [T] soit un ancien salarié de l’association et qu’aucune interruption dans les relations entre celle-ci et l’intéressé n’ait été constatée est insuffisant à faire échec à la présomption de non salariat. L’URSSAF affirme à tort que les conditions de travail sont demeurées inchangées alors que M. [T], dans son audition par l’inspecteur, a indiqué que le volume horaire avait diminué et qu’il n’intervenait plus pendant les entraînements de hand ni pendant les matchs à domicile ; qu’il était libre de son activité mais qu’il faisait un retour à l’entraîneur qui est responsable du projet sportif.
Rien ne permet ainsi de retenir que M. [T] exécutait ses prestations sans aucune indépendance dans le cadre qui lui était fixé.
Il effectuait par ailleurs des prestations pour d’autres structures en parallèle, la [4], le club [7] et le [9] de [Localité 2], l’association n’étant pas son seul donneur d’ordre.
Est également indifférent le fait que l’association n’a pas souhaité conduire leurs relations sous l’égide d’un contrat cadre de prestation de service. M. [T] a établi des factures adressées à l’association au titre de ses interventions, factures constatées par l’inspecteur lors du contrôle.
Le fait que les honoraires, négociés entre les parties, aient été d’abord versées sous la forme d’un forfait mensuel avec des heures lissées sur l’année pendant les saisons 2011-2012 et 2012-2013 puis selon les heures mensuellement effectuées au cours de la saison 2013-2014 ne constitue pas un indice de salariat, à l’instar de l’utilisation ponctuelle du matériel de l’association, M. [T] disposant pour le surplus de son matériel propre.
L’appelante est en conséquence bien fondée à soutenir que par ses constatations, l’inspecteur du recouvrement ne rapporte en rien la preuve de l’existence du pouvoir détenu par la société de donner des ordres et directives à M. [T], de contrôler l’exécution de son travail et de sanctionner les éventuels manquements qu’il pourrait commettre, en sorte que l’activité pratiquée par l’intéressé à son profit ne peut être considérée comme un emploi salarié dissimulé.
Il s’ensuit que la décision entreprise sera infirmée et que le redressement de ce chef, au surplus fondé sur une assiette reconstituée en brut, sera annulé.
2.2 – Sur la situation de M. [O] :
L’inspecteur du recouvrement a opéré les constatations suivantes :
'À l’examen de la comptabilité, il a été constaté que M. [O], entraîneur salarié du club de handball depuis juillet 2014, a facturé à l’association en janvier 2015 une 'intervention filières jeune 3 décembre 2014", pour un montant de 1 080 euros, via la société [5] dont il est le gérant et unique associé.
Après audition de M. [O] et de M. [I], président du club, il s’agit d’une formation effectuée par M. [O] à destination des entraîneurs bénévoles du club et des jeunes adhérents en matière de préparation physique.
M. [O] a été sollicité pour cette formation par le club en tant qu’entraîneur professionnel du club, cette intervention a été effectuée en continuité de son contrat de travail avec le club.
Ces heures de travail auraient dû être payées sur le bulletin de salaire de M. [O].
L’URSSAF a donc dressé un procès-verbal de travail dissimulé par minoration des heures de travail.
En conséquence, les rémunérations versées à M. [O] via la facturation à sa société EURL [5] font l’objet d’une réintégration dans l’assiette des cotisations sur une base reconstituée en brut'.
La société expose que M. [O] a été recruté par le club en qualité d’entraîneur salarié, exclusivement en charge de l’équipe première ; que la mission définie à son contrat de travail est expressément circonscrite à l’entraînement des joueurs dépendants de la section professionnelle du club ; que la préparation physique des joueurs est quant à elle, le cas échéant, assurée par l’intermédiaire de la société [5] de sorte qu’il s’agissait de fonctions différentes au profit de bénéficiaires différents.
L’URSSAF répond que la prestation réalisée est pleinement liée à sa fonction d’entraîneur salarié de l’association et se situe en parfaite continuité de son contrat de travail ; qu’il importe peu que ses fonctions soient soi-disant circonscrites, de par son contrat de travail, à l’unique entraînement des joueurs.
Sur ce :
Il est constant que l’EURL [5], dont le gérant est M. [O], a facturé une prestations intitulée 'intervention filière jeune 3 décembre 2014' pour un montant de 1 080 euros.
Il résulte de l’audition de M. [I], président de l’association, que le contrat de travail de M. [O] portait sur l’entraînement de l’équipe D1. Cet élément n’est pas contredit par l’URSSAF.
Dans son audition, M. [O] indique avoir 'réalisé une prestation à des entraîneurs [à] destination des jeunes, moins de 11 et 13 ans, [X] [Y] et [E] [G], pour leur donner des éléments en matière de préparation physique’ et être intervenu non en tant qu’entraîneur mais 'en tant qu’expert de préparation physique, notamment pour les jeunes’ ; que ce n’est pas lui qui gère la filière jeune, sa 'fonction est d’entraîner l’équipe professionnelle'.
Au regard de ces éléments, l’URSSAF ne démontre pas en quoi cette prestation, indépendante des fonctions dévolues à M. [O] aux termes de son contrat de travail, devait nécessairement être rémunérée dans ce cadre.
Rien ne s’opposait à ce que M. [O] effectue des prestations ponctuelles non comprises dans sa fiche de poste et se fasse rémunérer à ce titre dans un cadre juridique différent, la coexistence des deux régimes étant légalement permise.
Il s’ensuit que le redressement de ce chef ne pourra qu’être annulé.
L’annulation des deux chefs de redressement en lien avec un travail dissimulé emporte annulation des sommes réclamées au titre de l’annulation des réductions Fillon.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a validé l’entier redressement pour travail dissimulé constaté dans la lettre d’observations du 2 octobre 2015.
3 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de l’association ses frais irrépétibles.
L’URSSAF sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 3 000 euros.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de l’URSSAF qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— confirmé le redressement notifié au titre du travail dissimulé (RG.1700090) ;
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 15 décembre 2016 ;
— confirmé la minoration des reprises des exonérations Fillon pour un montant de 29 318 euros, ramenant ce redressement à la somme de 1 537 euros ;
— dit que l’URSSAF calculera et procédera à l’annulation des majorations de retard ;
— condamné l’association au paiement de la somme de 35 522 euros de cotisations et de majorations de retard complémentaires subséquentes, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui seront dues suite au versement intégral des cotisations ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
ANNULE l’entier redressement relatif au travail dissimulé contenu dans la lettre d’observations du 2 octobre 2015 et les actes d’exécution subséquents ;
CONDAMNE l’URSSAF Bretagne à verser à l’association [Localité 2] [8] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF Bretagne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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