Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 5 nov. 2024, n° 21/09110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/09110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 2 décembre 2021, N° 19/00589 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/09110 – N° Portalis DBVX-V-B7F-OAJR
C/
[O]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT-ETIENNE
du 02 Décembre 2021
RG : 19/00589
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [E] [G] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
[L] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON substituée par Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Anaïs MAYOUD, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 3 septembre 2007, Mme [O] a été engagée par l'[4] (l’employeur) en qualité de secrétaire administrative.
Le 10 décembre 2018, elle a établi sa déclaration d’accident du travail survenu le 12 octobre 2018 dans les circonstances suivantes : « agression verbale », déclaration accompagnée d’un certificat médical du 15 octobre 2018 faisant état d’un « surmenage et syndrome anxieux lié aux conditions de travail », « agression verbale ».
Après enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (la CPAM) a informé Mme [O] du refus de prise en charge de son accident du travail au motif qu’ « il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur [et qu’il] incombe à la victime ou à ses ayants droit d’établir les circonstances de l’accident autrement que par leurs propres affirmations ».
Le 20 mars 2019, Mme [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, par décision 12 juin 2019 notifiée le 17 juin 2019, a déclaré bien fondée la décision de la CPAM et rejeté sa demande.
Par requête reçue au greffe le 14 août 2019, Mme [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal :
— dit que l’accident dont Mme [O] a été victime le 12 octobre 2018 doit être pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle,
— renvoie Mme [O] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
— condamne la CPAM aux entiers dépens,
— condamne la CPAM à verser à Mme [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette le surplus des demandes.
Par déclaration enregistrée le 22 décembre 2021, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 2 mai 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— dire et juger que les faits déclarés le 12 octobre 2018 ne sont pas à prendre en charge au titre de la législation professionnelle.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 12 septembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’accident dont elle a été victime le 12 octobre 2018 doit être pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle,
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a renvoyé devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dorénavant de droit,
— condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L’ACCIDENT
La CPAM soutient que la preuve d’un fait accidentel précis et soudain qui se serait produit aux temps et lieu du travail le 12 octobre 2018 n’est pas rapportée en l’absence de faisceau de circonstances graves, précises et concordantes. Elle estime que les témoignages et les pièces versés aux débats ne démontrent en aucun cas la survenance d’un fait accidentel et que le certificat médical initial produit trois jours après l’incident allégué ne permet pas d’établir la brusque survenance de ces lésions aux temps et lieu du travail dans les conditions décrites par l’assurée.
En réponse, Mme [O] prétend qu’elle rapporte la preuve, d’une part, de l’existence d’évènements soudains survenus au lieu et au temps du travail et, d’autre part, de la constatation médicale dans un temps proche d’une lésion psychologique laquelle ne saurait être perçue comme la conséquence d’un état pathologique antérieur sans rapport avec le travail.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l’accident qui s’est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Celui qui déclare avoir été victime d’un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient, dès lors, de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c’est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l’autorité du chef d’entreprise. Toutefois, cette absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et si des éléments de preuve sont apportés.
Il est en outre admis que des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail, si leur apparition est brutale et liée au travail.
Il revient ensuite à l’employeur qui entend contester cette présomption légale d’imputabilité de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Ici, Mme [O] a établi, le 10 décembre 2018, une déclaration d’accident du travail pour des faits survenus deux mois plus tôt, le 12 octobre 2018, en précisant dans un courrier séparé les circonstances de la survenance du fait accidentel en ces termes :
« Le 12 octobre 2018, c’est lors d’un point concernant mon travail avec le trésorier M. [Y] [X] que celui-ci s’est adressé à moi en perdant le contrôle de lui-même, il m’a agressé verbalement et ce n’est pas la première fois que je subis son harcèlement. Il a prétexté ce jour-là mes vacances alors que celles-ci m’avaient été accordées par la directrice Mme [H] [Z]. Son agressivité envers moi m’a déstabilisée, il m’a humiliée devant la directrice et la présidente de la structure, Mme [C] [T]. Je tiens à préciser que cette dernière n’est autre que sa belle-s’ur, le lien familial que les lie génère un conflit d’intérêts.
Vous trouverez en pièce jointe un SMS envoyé par la directrice, Mme [Z], en date du 15/10/2018 sur mon portable qui vous démontrera mes dires, ainsi que le témoignage de l’un de mes collègues + mon arrêt initial en copie » (pièce n°1 de la CPAM).
Par certificat médical du 15 octobre 2018, le médecin généraliste de Mme [O], le docteur [I], a fait état des constatations médicales suivantes : « surmenage et syndrome anxieux lié aux conditions de travail + agression verbale » (pièce n° 2 de la CPAM).
Il est versé aux débats l’attestation de Mme [A], responsable de secteur, qui explique que, le jour de l’incident, Mme [O] était en larmes ; qu’elle se trouvait dans le bureau de la direction avec la directrice, Mme [Z], la présidente, Mme [T], ainsi que le trésorier, M. [X], pour faire un point sur le travail ; que M. [X] s’est emporté, selon les dires de Mme [O], en lui reprochant son arrêt de deux semaines et sa prise de vacances de 15 jours après son retour dans la structure (pièce n° 7 de la CPAM).
Concernant le jour des faits, Mme [T] explique que M. [X] a refusé d’accorder à Mme [O] 15 jours de congés payés, du 22 octobre au 2 novembre 2018, « pour des raisons de service et d’un cumul de retard en gestion administrative lié à une absence pour congés maladie du 20/09 au 28/09/2018 inclus, du 28/09 au 5/10/2018 » (pièce n° 5 de la CPAM). Mme [Z] prétend qu'« elle a assisté à un refus de congés qui aurait affecté la salariée » et que Mme [O] était « en pleurs, affectée psychologiquement, visiblement » (pièce n° 6 de la CPAM).
Il est ainsi acquis aux débats, sans qu’il soit utile de se prononcer sur le caractère justifié ou non de cette décision ni sur les motifs précis de l’altercation ou encore sur le ton employé par M. [X], que ce dernier et Mme [O] ont eu, le 12 octobre 2018, un échange verbal relatif aux congés payés de la salariée qui a eu un impact psychologique sur Mme [O] qui s’est retrouvée en pleurs, selon les témoignages de Mme [A] et Mme [Z] (pièces 6 et 13 de la salariée). De plus, les constatations médicales survenues dans un temps proche de l’accident sont parfaitement cohérentes avec les faits déclarés.
Il est donc établi la réalité d’un fait précis et soudain survenu par le fait du travail qui constitue le fait générateur de l’état d’anxiété dont a été victime Mme [O], constaté médicalement le 15 octobre 2018 par son médecin traitant, soit dans les 3 jours suivant les faits, peu important que la déclaration d’accident du travail ait été matérialisée deux mois plus tard dès lors que la salariée justifie de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes de la survenance du fait accidentel déclaré aux temps et lieu du travail. Et la CPAM ne produit aucun élément probant de nature à écarter la présomption d’imputabilité, notamment au titre d’une cause totalement étrangère à l’activité professionnelle de la victime.
Par conséquent, la cour confirme le jugement en ce qu’il dit que l’accident dont Mme [O] avait été victime le 12 octobre 2018 doit être pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La CPAM, qui succombe, supportera les dépens d’appel et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire à verser en cause d’appel à Mme [O] la somme de 1 500 euros,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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