Confirmation 5 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 févr. 2024, n° 24/00922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00922 – N° Portalis DBVX-V-B7I-POJP
Nom du ressortissant :
[C] [S]
[S]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 05 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [S]
né le 01 Décembre 2003 à [Localité 11]
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 7] [10]
comparant assisté de Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de [K] [T],interpréte en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l’audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 6]
[Localité 1] (SAVOIE)
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Février 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 03 mars 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 12 mois a été édictée par le préfet de la Seine Saint Denis et notifiée le 03 août 2023 à [C] [S] avec le truchement d’un interprète.
Le 01 février 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [C] [S] par le préfet de la Savoie.
Le 01 février 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 02 février 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 15 heures 30, [C] [S] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie.
Suivant requête du 02 février 2024, reçue le jour même à 14 heures 25, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 03 février 2024 à 15 heures 34, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [C] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [8] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 03 février 2024 à 17 heures 18, [C] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il soulève l’incompétence de l’auteur de l’acte et au fond fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
— insuffisamment motivée sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
— prise en violation de l’article 33 de la convention de Genève et portant atteinte à son droit constitutionnel d’asile,
— outre qu’elle n’était pas nécessaire au regard de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement pour l’Egypte.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 février 2024 à 10 heures 30.
[C] [S] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [C] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Il se désiste du moyen tiré de l’incompétence d el’auteur d el’acte.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Il fait valoir que la décision est motivée en droit et en fait, sans erreur d’appréciation et que les moyens soulevés tendent seulement par une voie détournée à obtenir une appréciation sur l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi ce qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
[C] [S] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il n’avait plus d’argent et se rendait en Italie pour rejoindre son frère auquel il voulait demander de l’aide pour tenter de régulariser sa situation. Il explique que son passeport est périmé mais qu’il ne l’a plus pour avoir été volé.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [C] [S], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge , l’est également devant le délégué du premier président ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Qu’il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision ;
Attendu que le conseil de [C] [S] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet de la Savoie est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner ses craintes de persécution au regard de la situation diplomatique en Egypte qui est instable et où le respect des droits fondamentaux ainsi que la sécurité des personnes ne sont pas assurés outre le fait que le préfet ne mentionne pas qu’il a formé une demande de droit d’asile en Italie ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet de la Savoie est motivé, notamment, par les éléments suivants :
« [..] Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition que Monsieur se disant [S] [C], célibataire et sans enfant à charge, bien qu’il déclare qu’un de ses frères et son beau-frère réside en France à [Localité 3], ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa famille et où il a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans, soit la majeure partie de sa vie ; qu’il a déclaré avoir quitté son pays en mars 2021 avoir transité par la Turquie, l’Italie où il est arrivé clandestinement, puis s’être rendu en France ; qu’il déclare vouloir se rendre en Italie pour demander des papiers ; qu’il ressort toutefois des éléments communiqués par le centre de coopération policière et douanière de [Localité 9] qu’il est inconnu des autorités italiennes; il a fait l’objet le 1 er février 2024 d’un refus d’entrée en Italie en raison de l’absence de possession de document lui permettant de pénétrer sur le territoire italien ; il a ainsi fait l’objet d’une remise au poste frontière de [Localité 9], à la demande des autorités italiennes, alors qu’il tentait de pénétrer sur leur territoire, en provenance directe de France ; qu’il ne justifie pas disposer de moyens d’existence légaux, de la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi que de garanties de rapatriement ; qu’il déclare être hébergé par son beau frère et travailler un peu sur les chantiers ; qu’il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de un an édictée par le Préfet de la Seine Saint Denis le 3 mars 2023 notifiée le même jour, faisant suite à sa garde à vue pour des faits de destruction volontaire de bien privé commis en réunion et violation de domicile commis le 2 août 2023 à [Localité 2] ; Par ailleurs, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention »
Attendu que l’opinion de M. [S] sur la situation politique en Egypte lui appartient et qu’en tout état de cause la critique qu’il forme concerne la pertinence de la mesure d’éloignement et la fixation du pays de renvoi, critique qui relève de la seule appréciation de la juridiction administrative ;
Attendu que la simple lecture de l’arrêté de placement, contrairement à ce qui est soutenu dans la requête d’appel, établit que le préfet de la Savoie a procédé aux vérifications des dires de M. [S] qui est inconnu des autorités italiennes qui l’ont d’ailleurs remis à la France alors qu’il tentait de pénétrer dans leur pays sans document le permettant ; Que l’argumentation contraire est particulièrement inopérante ;
Attendu qu’il convient de retenir au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus que le préfet de la Savoie a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [C] [S] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que ce moyen ne pouvait pas être accueilli ;
Sur le moyen pris de la violation du droit d’asile et de l’article 33 de la Convention de Genève
Attendu que [C] [S] soutient dans sa requête qu’il a fait une demande d’asile en Italie ; Que ce faisant il procède par voie de simples affirmations ; Que non seulement ce n’est pas ce qu’il a indiqué dans sa déposition devant les services de police mais qu’il explique au jour de l’audience qu’il en avait peut-être l’intention mais n’avait fait aucune démarche en ce sens ;
Attendu que suivant procès-verbal du 01 février 2024 les policiers de la PAF relatent que la police italienne a interpellé [C] [S] sur la plateforme du tunnel de [Localité 5] dans un bus qui assurait la liaison [Localité 4]/Turin et alors qu’il était démuni de tout document de voyage ; Qu’un accord de réadmission a été rendu et la police italienne a remis l’intéressé à la police française ; Que vérifications faites auprès il ressort d’un procès-verbal de la procédure que le centre de coopération policière et douanière de [Localité 9] a informé les policiers que [C] [S] est inconnu des fichiers de Police italiens, qu’il n’a ni antécédent judiciaire ni titre de séjour ;
Attendu que les affirmations contraires ne résistent pas à ces éléments et qu’aucune violation du droit d’asile n’est caractérisée ; Qu’en réalité l’intéressé critique la fixation du pays de renvoi ce qui relève de la seule compétence de la juridiction administrative ;
Sur l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Attendu que dans sa requête d’appel [C] [S] soutient que l’Egypte est un pays où ses droits fondamentaux ne sont pas respectés et où existe une menace terroriste ;
Attendu que la critique du pays de renvoi relève de la seule compétence de la juridiction administrative ;
Attendu qu’il est inexact de soutenir qu’il n’existe aucune perspectives raisonnables d’éloignement pour [C] [S] qui se prétend égyptien mais dont l’identification n’est pas certaine puisqu’il ne dispose pas de document de voyage en cours de validité et qu’une procédure d’identification est en cours ;
Attendu que [C] [S] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu qu’en conséquence, à défaut d’autres moyens soulevés, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [C] [S],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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