Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 25 sept. 2025, n° 23/04389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 23 novembre 2023, N° 22/01808 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
25/09/2025
ARRÊT N° 25/313
N° RG 23/04389 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P4OV
AFR/CI
Décision déférée du 23 Novembre 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 22/01808)
[I] [N]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Emilie DEHERMANN-ROY de la SCP ACTEIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
SARL CDM
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie DEHERMANN-ROY de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.S. EGIDE, prise en la personne de Me [G], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CDM
[Adresse 7]
[Localité 4]
Sans avocat constitué – assignée le 30/12/24 par acte remis à personne habilitée
Association AGS CGEA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Sans avocat constitué – assignée le 30/12/24 par acte remis à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON, conseillère chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère pour la présidente empêchée, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 22 octobre 2008 jusqu’au 31 décembre 2008 en qualité de comptable par la SARL CDM (Coiffure du Monde). Le contrat de travail s’est poursuivi selon une durée indéterminée.
La convention collective applicable est celle de la coiffure. La société emploie au moins 11 salariés.
A compter du 14 février 2022, Mme [W] a été placée à temps partiel thérapeutique de 50% jusqu’au 30 août 2022.
Un avenant du 11 mai 2022 a été régularisé entre les parties pour préciser la répartition de la durée du temps de travail de la salariée.
Le 1er septembre 2022, la société a convoqué Mme [W] à un entretien préalable fixé au 12 septembre 2022. Cette convocation était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Le 15 septembre 2022, Mme [W] a été licenciée pour faute grave.
Le 26 septembre 2022, Mme [W] a sollicité de son employeur la remise de ses documents de fin de contrat, demande à laquelle l’employeur a accédé le 27 septembre 2022.
Le 26 octobre 2022, à la demande de Mme [W], la société a rectifié les documents sociaux la concernant.
Le 1er décembre 2022, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement et solliciter le versement de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités afférentes ainsi qu’un rappel de salaire.
Par jugement en date du 23 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [W] est fondé.
En conséquence :
— débouté Mme [W] de l’intégralité de ses demandes.
— débouté la SARL CDM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné Mme [W] aux entiers dépens de l’instance.
Mme [W] a interjeté appel de ce jugement le 13 décembre 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par jugement du 14 octobre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la résolution du plan de redressement de la Sarl CDM, ouvert une procédure de liquidation judiciaire et désigné la Selas Egide en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 30 décembre 2024, l’appelant a fait notifier par commissaire de justice les conclusions d’appel avec assignation à la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CDM et à l’AGS CGEA de [Localité 9].
Dans ses dernières écritures enregistrées par voie électronique le 20 décembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [W] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse en date du 23 novembre 2023 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement pour faute grave de Mme [W] est fondé,
En conséquence :
— débouté Mme [W] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme [W] aux entiers dépens de l’instance.
Par voie de conséquence, infirmant le jugement et statuant à nouveau,
— juger que les faits à l’origine du licenciement de Mme [W] ne sont pas constitutifs d’une faute grave,
— juger que le licenciement notifié à Mme [W] est à titre principal nul, ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixer au passif de la Sarl CDM les sommes suivantes
-1.570,84 euros outre 157,08 euros de congés payés y afférents sur la période de mise à pied conservatoire ;
-9.425,01 euros outre la somme de 942,50 euros au titre de l’indemnité sur préavis et de congés payés sur préavis ;
-12.130,34 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
-56.550,06 euros (18 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou à tout le moins la somme de 37.700,04 euros (12 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— débouter la société CDM de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer que la décision à intervenir sera opposable à l’AGS CGEA de [Localité 9],
— condamner Me [G] de la SELAS EGIDE à payer à Mme [W] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance,
Elle conteste toute faute grave. Elle soutient que son licenciement est nul pour être discriminatoire au motif de son état de santé, et à titre subsidiaire, elle conclut que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières écritures enregistrées par voie électronique le 10 juin 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société CDM demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— débouté Mme [W] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme [W] aux entiers dépens de l’instance,
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société CDM de sa demande de voir Mme [W] condamner à lui verser 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [W] aux entiers dépens d’appel,
Condamner Mme [W] à verser à la société CDM 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les griefs retenus au titre de la faute grave sont établis et que la salariée ne produit aucun élément laissant présumer la discrimination alléguée à raison de son état de santé qui aurait motivé son licenciement.
Par courrier du 10 janvier 2025, le conseil constitué pour la société CDM a indiqué ne pas intervenir aux côtés du liquidateur judiciaire.
Par courrier du 13 janvier 2025, l’association CGEA [Localité 9] a indiqué ne pas constituer avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour demeure saisie des conclusions de la société signifiées alors qu’elle était in bonis mais uniquement pour ce qui relève du droit propre du débiteur tendant au débouté de Mme [W] de ses demandes par confirmation du jugement.
Sur le licenciement
— Sur la nullité du licenciement :
Il résulte des dispositions de l’article L.1132-1 du code du travail qu’aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé.
En application de l’article L. 1134-1du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
L’article L. 1132-4 du code du travail dispose que toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions précitées est nul.
Mme [W] affirme que la véritable motivation de son licenciement est son état de santé, indiquant que l’employeur était informé qu’elle allait solliciter, en septembre 2022, le renouvellement du temps partiel thérapeutique dont elle bénéficiait depuis le mois de février 2022.
Elle produit:
— un arrêt de travail du 14 février 2022 au 14 mars 2022,
— l’attestation de suivi de la médecine du travail du 21 février 2022 prescrivant « une reprise à temps partiel thérapeutique sur la base de 50% du temps de travail selon accord de la CPAM »,
— des arrêts de travail de prolongation du 14 mars 2022 au 15 septembre 2022,
— un avenant n°2 à son contrat de travail du 11 mai 2022 fixant les jours et les horaires de travail et une application jusqu’au plus tard le 14 février 2023, durée de renouvellement maximale du temps partiel thérapeutique,
S’il ressort de l’attestation établie par Mme [K] épouse [R] qu’elle a remplacé la salariée pendant son congé maternité qui a pris fin en février 2022 et qu’un arrêt de travail a été prescrit à Mme [W] le 14 février 2022, très rapidement après sa reprise d’activité et dont le motif n’est pas précisé, celle-ci ne produit cependant pas d’élément laissant présumer l’existence d’une discrimination à raison de son état de santé ni aucun élément permettant d’établir un lien entre son état de santé et son licenciement.
En l’absence d’éléments laissant présumer l’existence d’une discrimination à raison de son état de santé, Mme [W] sera déboutée de sa demande en nullité du licenciement par confirmation de la décision déférée.
— Sur le caractère réel et sérieux du licenciement :
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d’en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement était rédigée dans les termes suivants:
« Madame,
Nous vous avons convoqué à un entretien le 12 septembre 2022 auquel vous vous êtes présentée accompagnée.
Cet entretien avait pour but de vous faire part des griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre.
Ces griefs se rapportent à
— Un versement d’acompte de 600 € à votre propre bénéfice sans respecter les procédures de demande préalable et écrite alors que nous devons documenter toute demande de virement ;
— D’ailleurs, vous avez réalisé à tort des virements notamment au cabinet Marenco qui a reçu le 13 et 14 juillet 2022 les sommes de 4.369,11 € et 655,65 €, ce qui remet en cause votre capacité pour traiter les virements alors même que la trésorerie de notre société est fragile ;
— Vos retards répétés et vos départs le soir avant l’heure malgré les demandes de justification formulées sans réponse qui vous ont valu, en vain, un rappel à l’ordre en date du 8 août 2022 ;
— votre carence au travail qui s’est traduite par :
& aucun rapprochement bancaire sur la comptabilité de CDM depuis mars 2022: donc une impossibilité pour la société de savoir qui est à jour de ses paiements ;
& aucune facturation des franchisés partenaires depuis février 2022 ;
Le 8 août 2022, lors de la présentation de la nouvelle organisation du service de comptabilité, où l’on vous confiait le poste client, vous avez répondu de manière agressive : « je suis comptable pas facturière'..c’est du foutage de gueule ».
Votre comportement en suivant de la réunion n’a pas été plus professionnelle (sic), ce qui a été relevé par vos collègues et notamment:
— de gaspiller des heures sur le téléphone ;
— une démotivation complète au travail ;
— une rétention des informations « pas à moi de m’occuper de ça »
— de partir avant l’heure.
En installant un climat délétère et en agissant de la sorte, votre comportement met en danger la bonne marche de l’entreprise.
Et en l’absence d’élément nouveau lors de l’entretien préalable concernant les faits reprochés ; nous nous voyons donc dans l’obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre entreprise, les conséquences immédiates de votre comportement rendant impossible la poursuite de votre activité au service de l’entreprise, même pendant un préavis.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave, sans préavis, ni indemnité de rupture (…)."
L’employeur reproche donc à Mme [W] des ordres de virement à son profit et à un tiers sans respecter la procédure et sans motif, le non-respect de ses horaires de travail sans motif, des carences dans l’exécution de ses tâches et un comportement non professionnel.
— S’agissant d’un ordre de virement à son profit et sans motif à un tiers :
La société CDM reproche à Mme [W] d’avoir ordonné un virement de 600 euros à son profit, sans respecter la procédure de demande préalable et écrite. Elle expose que la salariée qui prétend avoir adressé un formulaire le 10 juillet 2022 n’en justifie pas et se prévaut des termes des attestations de Mme [J], directrice administrative et financière indiquant avoir constaté le 12 juillet 2022 cet ordre de virement, et de Mme [F], comptable, indiquant que seul le poste informatique de Mme [W] avait accès aux banques. Elle soutient que la salariée avait la capacité technique de réaliser un virement sans autorisation préalable comme le mentionnait l’avenant transformant le contrat de travail en contrat à durée indéterminée: « Banque: suivi de trésorerie et virements ».
L’employeur qui supporte la charge de la preuve ne produit cependant aucune des attestations ni pièce comptable établissant la réalité de ce virement et son organisation du fait de la salariée qui en admet le principe mais en soutient la régularité en raison du respect de la procédure par la présentation du formulaire adéquat et de sa validation par M.[D]. Mme [W] produit par ailleurs les attestations de Mmes [Z], [P] et [E], comptables, indiquant que la signature définitive des virements était assurée par M.[D], directeur de la société CDM, détenteur de codes personnels.
Il ne produit pas davantage d’éléments pour démontrer que Mme [W] est à l’origine de la préparation des virements de 4 369,11 euros et 655,65 euros, ordonnés sans motif, au profit du cabinet Marenco, les 13 et 14 juillet 2022, notamment les pièces auxquelles le conseil fait référence dans sa décision, à savoir le bordereau de confirmation du virement et le tableau de répartition par comptable des entreprises. Mme [W] conteste avoir préparé ces ordres de virement et soutient que la société donneuse d’ordre ne faisait pas partie de celles dont elle avait la charge. La cour observe que l’employeur précise que ces règlements sans motif au profit du cabinet d’expertise-comptable, ont fait l’objet d’un remboursement par celui-ci de sorte que cette erreur dont le caractère fautif n’est pas démontré, ne saurait relever d’une faute disciplinaire.
La matérialité de ce grief n’est donc pas établie.
— S’agissant du non-respect des horaires :
L’employeur reproche à Mme [W] des retards répétés et des départs avant l’heure malgré des demandes répétées de justification, pour lesquels un rappel lui a été adressé le 8 août 2022. Si la lettre de licenciement ne précise aucune date, l’employeur invoque trois retards successifs non justifiés :
— le 8 août 2022, un retard d’une heure avec une arrivée à 9h50 et un départ à 17 heures,
— le 9 août 2022, un retard dont la durée n’est pas précisée,
— le 16 août 2022, un retard de 30 minutes.
Si l’employeur ne produit pas le rappel du 8 août 2022, la salariée reconnaît ses retards, affirmant avoir rattrapé celui du 8 août dont elle affirme qu’il était de 30 minutes en réduisant sa pause déjeuner à 27 minutes, faisant référence à celui du 9 août dans le courrier adressé à la société CDM par LRAR du 26 octobre 2022 et produisant le courriel informant celle-ci de son retard de 30 minutes le 16 août 2022. Mme [W] ne justifie pas avoir récupéré les retards reprochés, le relevé de ses appels téléphoniques du mois d’août 2025 étant insuffisant à démontrer qu’elle aurait travaillé le 8 août 2024 en réduisant sa pause déjeuner pour rattraper son retard.
La matérialité du grief de trois retards au mois d’août est donc établie.
— S’agissant de la carence professionnelle :
L’employeur fait grief à la salariée de n’avoir effectué aucun rapprochement bancaire sur la comptabilité de la société depuis le mois de mars 2022, l’empêchant de déterminer si les clients étaient à jour de leurs règlements, ni aucune facturation des franchisés partenaires depuis le mois de février 2022. S’il évoque dans ses écritures l’attestation de Mme [J], directrice administrative et financière, l’employeur s’abstient de produire ce document dont la teneur est évoquée par le conseil qui reprend les deux motifs et cite le défaut de traitement de 14 cartons de navettes contenant 1 800 euros d’espèces et de chèques non remis à l’encaissement et le défaut de facturation d’un client, [A] [L], générant un manque à gagner de 10 000 euros.
Mme [W] qui admet un retard dans l’exécution des rapprochements bancaires à partir du mois d’avril 2022, l’explique par un sous-effectif qui la contraignait à effectuer des tâches pour d’autres dossiers que ceux attribués et soutient avoir assuré la facturation des franchisés, produisant celles correspondant aux mois de mai et de juin 2022 pour 25 d’entre eux, et pour la société [A] [L] ainsi qu’un courriel de rappel du 12 juillet 2022 à cette dernière. La situation de sous-effectif était confirmée par Mme [P], comptable, avec un suivi de dossiers en plus de ceux déjà attribués impliquant un ralentissement du suivi et un retard dans les rapprochements bancaires dont la responsable était informée.
En l’absence de toute pièce produite par l’employeur démontrant l’existence de ce grief contesté par la salariée, celui-ci n’est pas matériellement établi.
— S’agissant d’un comportement non professionnel :
L’employeur reproche enfin à Mme [W] d’avoir fait preuve d’agressivité le 8 août 2022 lors de la présentation de la nouvelle organisation du service de comptabilité, de « gaspiller des heures sur son téléphone », d’être complètement démotivée au travail, de retenir des informations au motif que la demande ne relevait pas de ses attributions et de partir avant l’heure.
Dans ses dernières écritures, il évoque une attitude opposante de Mme [W] qui refusait de travailler en équipe et d’intégrer les nouvelles recrues du service et passait beaucoup de temps au téléphone pour des motifs personnels, et des propos déplacés lors d’une réunion du service comptable du 8 août 2022 au cours de laquelle Mme [J], directrice administrative et financière, a présenté les aménagements des missions des membres du service et pour lesquels la salariée a manifesté sa désapprobation de façon agressive et injustifiée.
A nouveau, la carence probatoire de l’employeur empêche la cour d’apprécier les éléments invoqués au soutien des affirmations de la société CDM. Parmi les trois attestations produites par l’employeur en première instance et relatives aux propos de la salariée lors de la réunion de service du 8 août 2022, seule celle établie par Mme [J] est citée par le conseil qui indique " La seule comptable qui a rejeté en bloc ses nouvelles fonctions et qui a été très virulente dans ses propos fut Madame [W]."
Si elles étaient établies, les déclarations de Mme [J] seraient en tout état de cause insuffisantes à caractériser l’agressivité fautive de la salariée dont les propos ne sont pas cités alors en outre que l’appréciation de leur caractère agressif relève d’une certaine subjectivité puisqu’elle concerne aussi le ton sur lequel ils ont été tenus. L’employeur ne verse à la procédure aucun élément de nature à étayer l’existence des autres reproches formés à l’encontre de la salariée.
La matérialité de ce grief n’est donc pas établie.
Au total, seuls les trois retards au mois d’août 2022 sont caractérisés. En l’absence de tout avertissement préalable dont l’employeur pourrait justifier et au regard des 14 ans de présence de la salariée dans la société, ce grief ne pouvait, sans disproportion, justifier la rupture du contrat de travail au motif d’une faute simple, et a fortiori d’une faute grave. Le licenciement de Mme [W] est donc dépourvu de toute cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement.
Sur les conséquences du licenciement
Il résulte de la combinaison des articles L. 1132-1, L. 1234-5, L. 1235-3, L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail que lorsque le salarié qui travaille selon un temps partiel thérapeutique en raison de son état de santé est licencié, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est le salaire perçu par le salarié antérieurement au temps partiel thérapeutique et à l’arrêt de travail pour maladie l’ayant, le cas échéant, précédé, et l’assiette de calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celle des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique et l’arrêt de travail pour maladie l’ayant précédé.
Mme [W] peut prétendre à l’indemnité de préavis.
Le salaire qui aurait été celui de Mme [W] pendant la période considérée, soit au regard des heures complémentaires structurelles et de la prime d’ancienneté, un salaire de 3 141,67 euros, soit la somme de 9 425,01 euros (3 141,67 x 3= 9 425,01 euros), outre 942,50 euros au titre des congés payés afférents.
Mme [W] peut également prétendre à l’indemnité de licenciement calculée sur la base d’un salaire de 3 141,67 euros et d’une ancienneté de 14 ans et un mois, prenant en compte la durée de préavis, soit une indemnité de 12 130,34 euros ( 3 141,67 /4 x10= 7 854,18 + 3 141,67 /3 x 4= 4 188,89 + 3 141,67/3 x 1/12=87,27).
Par application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, en considération d’une ancienneté de 13 années complètes, le montant des dommages et intérêts est compris entre 3 et 11,5 mois de salaire brut. Au regard des circonstances de la rupture, de l’ancienneté et de l’âge de la salariée au moment du licenciement (35 ans) et du salaire mensuel de 3 141,67 euros, le montant des dommages et intérêts sera fixé à la somme de 25 000 euros.
Conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à France travail des indemnités chômage payées à la salariée, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur le rappel de salaire
Aucune faute n’ayant été retenue par la cour, la société CDM était redevable envers Mme [W] du salaire complet pour le mois de septembre 2022. La créance de la salariée sera fixée à la somme de 1 570,84 euros, outre 157,08 euros de congés payés afférents correspondant au montant de la retenue de salaire appliquée au titre de la mise à pied conservatoire.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS sous les limites et plafonds de sa garantie.
Sur les demandes accessoires
L’action étant bien fondée, les dispositions de première instance ayant débouté Mme [W] au titre des frais irrépétibles et celles relatives aux dépens seront infirmées.
La société CDM représentée par son liquidateur succombant, il y a lieu de condamner celle-ci à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Mme [W]. Les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme la décision du conseil des prud’hommes sauf en ce qu’elle a rejeté la demande en nullité du licenciement et débouté la Sarl CDM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ces chefs étant confirmés,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Madame [S] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl CDM les sommes suivantes :
— 9 425,01 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 942,50 euros au titre des congés payés afférents,
— 12 130,34 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 25 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 570,84 euros au titre du rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, outre 157,08 euros de congés payés afférents,
Condamne la Sarl CDM à payer à Mme [S] [W] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Ordonne d’office le remboursement par la Sarl CDM représentée par son liquidateur à France travail des indemnités chômage payées à [S] [W], dans la limite de six mois d’indemnités,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS sous les limites et plafonds de sa garantie,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais de la liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère pour la présidente empêchée, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. CROISILLE-CABROL
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