Irrecevabilité 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 2 juil. 2025, n° 23/02849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 14 juin 2023, N° 19/03286 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
02/07/2025
ORDONNANCE N° 100/25
N° RG 23/02849
N° Portalis DBVI-V-B7H-PT67
Décision déférée du 14 Juin 2023
TJ TOULOUSE 19/03286
RENVOI AUDIENCE DU 03-11-25
copie certifiée conforme
délivrée le 02/07/2025
à
Me Pierrick BOURNET
Me Nadia ZANIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTS
Monsieur [K] [Y] (décédé)
Madame [GX] [PD] VEUVE [Y]
en son nom personnel et sa qualité de conjoint survivant de M. [K] [Y]
[Adresse 27]
[Localité 21]
Madame [G] [VD] épouse [HG]
[Adresse 49]
[Localité 28]
Monsieur [UU] [HG]
[Adresse 49]
[Localité 28]
Monsieur [NS] [ZU]
[Adresse 4]
[Localité 26]
Madame [UK] [ZU]
[Adresse 4]
[Localité 26]
Monsieur [T] [UB]
[Adresse 10]
[Localité 33]
Madame [H] [R] épouse [UB]
[Adresse 10]
[Localité 33]
Monsieur [SZ] [AV]
[Adresse 14]
[Localité 36]
Monsieur [T] [GN]
[Adresse 7]
[Localité 20]
Madame [L] [MG] épouse [WY]
[Adresse 30]
[Localité 9]
Monsieur [ZB] [WY]
[Adresse 30]
[Localité 9]
Monsieur [W] [BC]
[Adresse 2]
[Localité 23]
Madame [II] [BC]
[Adresse 2]
[Localité 23]
Madame [Z] [LX]
[Adresse 6]
[Localité 34]
Monsieur [N] [TS]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Madame [MZ] [S] épouse [TS]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Monsieur [HP] [O]
[Adresse 50]
[Localité 43]
Madame [OK] [V] épouse [O]
[Adresse 50]
[Localité 43]
Monsieur [NI] [I]
[Adresse 46]
[Localité 31]
Monsieur [F] [X]
[Adresse 35]
[Localité 3]
Madame [CP] [MP] épouse [X]
[Adresse 35]
[Localité 3]
Monsieur [GE] [HZ]
[Adresse 41]
[Localité 25]
Madame [CZ] [BX] épouse [HZ]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représentés par Me Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant) et par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)
INTIMES
Madame [A] [C] épouse [P]
[Adresse 45]
[Localité 32]
Monsieur [E] [P]
[Adresse 45]
[Localité 32]
Représentés par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [SZ] [J]
[Adresse 47]
[Localité 17]
Représenté par Me Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 8]
[Localité 39]
Représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Pierrick BOURNET de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
SASU QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Localité 40]
SA SMA
[Adresse 42]
[Localité 38]
Représentées par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 18]
[Localité 48]
Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [SG] [PM]
[Adresse 29]
[Localité 37]
Sans avocat constitué
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [M] [B]
ès qualité d’ayant droit de M. [K] [Y]
[Adresse 44]
[Localité 24]
Monsieur [D] [Y]
ès qualité d’ayant droit de M. [K] [Y]
[Adresse 22]
[Localité 19]
Représentés par Me Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant) et par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)
***
FAITS ET PROC’DURE
La société Ymo Development a réalisé une opération de transformation et de restructuration d’un bâtiment existant à [Adresse 52]/[Adresse 11]/[Adresse 12], pour la réalisation d’une résidence dénommée 'Colombélie’ de 80 appartements vendus en l’état futur d’achèvement à des particuliers et gérée en résidence hôtelière par la société Odalys suivant bail souscrit le 22 septembre 2014.
Sont notamment intervenus à cette opération :
— M. [SZ] [J] au titre d’une mission complète d’architecture, assuré par la société Maf,
— la société Ingébat pour une mission de bureau d’étude sécurité incendie,
— la société Qualiconsult en qualité de bureau de contrôle, assurée par la société Axa [U] puis subséquemment par la société Sma,
— la société Socorepa en qualité d’entreprise générale.
La livraison était convenue contractuellement tant avec les propriétaires acquéreurs qu’avec la société Odalys, pour le 30 mars 2015.
En vue de l’ouverture de cette résidence, la commission de sécurité a visité cet établissement recevant du public le 19 mars 2015, a rendu un avis négatif à l’ouverture au public du site. Après une expertise ordonnée en référé et divers travaux concernant une vingtaine d’appartements, la commission de sécurité a donné son accord à leur ouverture, ces derniers ayant pu être offerts à la location à compter du 1er février 2019.
Les copropriétaires concernés, dont M. [K] [Y] et Mme [GX] [Y], ont engagé une procédure devant le tribunal de grande instance de Toulouse par actes des 20, 23 et 24 septembre 2019 en réparation de leurs préjudices.
— :-:-:-:-
Vu le jugement rendu le 14 juin 2023 sous le n° 19/03286 par le tribunal judiciaire de Toulouse qui a notamment :
— constaté que la réception de l’ouvrage avait été prononcée le 23 avril 2015 sans réserves relativement aux défauts de conformité de sécurité incendie, s’agissant d’une résidence hôtelière recevant du public,
— déclaré M. [SZ] [J] responsable sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, des préjudices subis par chacun des demandeurs,
— débouté ces derniers de leurs demandes formées à l’encontre de la Sas Qualiconsult,
— fixé le montant des préjudices subis par chacun des demandeurs,
— condarnné M. [J] et la Maf in solidum au paiement des indemnités dues à chacun d’eux,
— condamné la Sas Qualiconsult et la Sa Sma à relever et garantir à hauteur de 30 % M. [J] et la Maf des sommes dues au titre de la perte de loyers, de la perte de l’avantage fiscal et du préjudice moral subi par les demandeurs,
— jugé que la garantie de la Maf s’appliquait dans les limites de sa police, soit une franchise d’une valeur en 2016 de 500.000 euros,
Vu la déclaration d’appel de cette décision formalisée le 1er août 2023 par 24 appelants parmi lesquels figure le nom de M. [K] [Y] et enrôlée sous le n° RG 23/2849 initialement enrôlé à la chambre commerciale qui s’est dessaisie au profit de la 1ère chambre civile – section 1 de la cour suivant ordonnance du 30 octobre 2023 ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire dans cette procédure n° 23/2849 de M. [D] [Y] et de M. [M] [Y] en qualité d’ayants droit de leur père [K] [Y] décédé le 10 octobre 2022 et précisant que Mme [GX] [PD] veuve [Y] intervient désormais tant en son propre qu’ès qualités de 'conjoint survivant’ ;
Vu la déclaration d’appel du jugement du 14 juin 2023, formalisée le 30 août 2023 par la société Maf sous le n° RG 23/3143, l’incident formé par M. et Mme [P] aux fins de radiation de l’affaire faute d’exécution du jugement par la Maf, l’incident formé par M. [J] dans cette procédure pour solliciter la jonction des procédures et l’incident aux mêmes fins formé par la société Maf;
Vu la déclaration d’appel de ce même jugement formalisée le 1er septembre 2023 par la Sas Qualiconsult et la Sa Sma enrôlée sous le n° RG 23/3150 ;
Vu la déclaration d’appel de ce même jugement formalisée le 29 septembre 2023 par la société Maf sous le n° RG 23/3397 ;
Vu la déclaration d’appel de ce même jugement, formalisée le 9 janvier 2024 par M. [D] [Y] et M. [M] [Y], enrôlée sous le n° RG 24/95 et l’incident formé dans cette procédure pour soulever l’irrecevabilité de l’appel et des demandes des consorts [Y] ;
Vu la fixation des incidents à l’audience du 5 septembre 2024 et les observations des parties représentées ;
Vu l’ordonnance rendue le 6 novembre 2024 décidant de la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 23/2849, 23/3143, 23/3150, 23/3397 et 24/95 et poursuivie sous le seul n° RG 23/2849 ;
Vu le renvoi par cette même ordonnance des incidents de radiation et d’irrecevabilité à l’audience d’incidents de mise en état du 9 janvier 2025 à 9 heures puis le renvoi, à la demande des parties, de cet incident à l’audience d’incident du 6 mars 2023 et enfin du 3 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue ;
PRÉTENTIONS
I – sur l’incident de radiation de l’affaire pour inexécution du jugement.
Suivant leurs dernières conclusions déposées le 2 avril 2025, M. [E] [P] et Mme [A] [C] épouse [P] ont maintenu leur demande tendant à voir prononcer la radiation de l’appel interjeté par la Maf en raison de l’inexécution par cette dernière du jugement de première instance et à voir condamner celle-ci à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. et Mme [P] soulignent le fait que la Maf n’a jamais justifié de la consignation du montant des condamnations entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Suivant ses dernières conclusions déposées le 2 avril 2025, la Samcv Mutuelle des Architectes Français (Maf) a sollicité le rejet de la demande formée par M. et Mme [P] aux fins de radiation de l’appel formé par la Maf et leur condamnation aux dépens de l’incident.
La Maf rappelant les dispositions du jugement frappé d’appel sur le plafond de garantie, a opposé celle ayant jugé que les fonds devaient être conservés par la Caisse des Dépôts et Consignations dans l’attente de décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l’encontre de la Maf concernant ce même sinistre de sorte qu’elle considère qu’elle n’est redevable, en l’état de la procédure, de la moindre somme envers M. et Mme [P].
II – sur l’incident tirés de l’irrégularité des actes accomplis au nom de M. [K] [Y] et des héritiers de ce dernier.
Suivant ses dernières conclusions déposées le 2 avril 2025, M. [SZ] [J] a demandé au conseiller de la mise en état de :
— statuer ce que de droit sur les demandes de la Sasu Qualiconsult et de la Sa Sma,
— déclarer qu’il s’en rapporte à justice sur la recevabilité de l’appel régularisé au nom de M. [K] [Y] et des conclusions d’appelants signifiées en son nom,
— déclarer irrecevable l’appel du 9 janvier 2024, des conclusions d’appelants et les demandes formés par MM. [M] et [D] [Y] à son encontre,
— rejeter leurs demandes formées contre lui au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum MM. [M] et [D] [Y] et 'tout succombant’ à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens 'd’appel dont distraction’ au profit de Maître Sylvie Gendre, avocat associé de la Selas d’avocats Atcm.
Rappelant que les deux procédures d’appel restent autonomes malgré leur jonction, M. [J] soulève l’irrecevabilité de l’appel du 1er août 2023 aux motifs que les héritiers de M. [Y] ayant signé la dévolution successorale de 1er février 2023 avaient nécessairement connaissance du décès de leur père avant l’acte d’appel litigieux et que cet appel a été introduit sans leur mère qui est aussi héritière de son défunt mari, l’appelant ne pouvant par ailleurs régulariser un appel en interjetant ce recours une seconde fois qu’à l’intérieur du délai qui lui est imparti pour conclure, ceci n’ayant pas été le cas en l’espèce.
M. [J] a aussi dénoncé le défaut d’intérêt et de qualité à agir, les demandes présentées par ces derniers étant purement financières et de nature immatérielle de sorte que par l’effet de la donation à l’épouse, en cas de survie et à son choix, de l’usufruit de l’universalité des biens et drois mobiliers et immobiliers dépendant de la succession ou encore d’un quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit ou enfin de la quotité disponible ordinaire des mêmes biens, et de la mention aux actes communiqués de la qualité d’usufruitière de Mme [Y], l’irrecevabilité de l’appel et des demandes doit être prononcée.
Suivant ses dernières conclusions déposées le 5 mars 2025, la Samcv Mutuelle des Architectes Français (Maf) a demandé au conseiller de la mise en état de :
— juger nulle 'et de nul effet’ la déclaration d’appel régularisée au nom de M. [K] [Y] le 1er août 2023,
— juger nulle 'et de nul effet’ les conclusions d’appelant signifiées le 19 septembre 2023 au nom de M. [K] [Y],
— prononcer la caducité de l’appel régularisé au nom de M. [K] [Y],
Par voie de conséquence,
— débouter les héritiers de M. [K] [Y] de leur intervention volontaire par voie de conclusions en date du 14 décembre 2023,
— condamner in solidum M. [D] [Y] et M. [M] [Y] 'à 1 500 €' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens de l’incident.
La Maf soutient que du fait du décès de M. [K] [Y] au jour de la déclaration d’appel régularisée en son nom, celle-ci est atteinte d’une irrégularité de fond insusceptible de régularisation, de même que sont nulles les conclusions d’appelant et l’intervention volontaire des héritiers.
Suivant leurs dernières conclusions déposées le 1er août 2024, la Sasu Qualiconsult et la Sa Sma avaient demandé dans le dossier n° 24/95 au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevables l’appel et les demandes formées par les consorts [D] et [M] [Y] au préjudice de la société Qualiconsult et de 'son assureur, la Maf',
— condamner les consorts [D] et [M] [Y] in solidum à payer à la société Qualiconsult et la société Sma la somme de 1 500 euros 'en indemnisation des frais irrépétibles de justice',
— condamner 'les mêmes’ in solidum aux entiers dépens d’appel 'dont distraction au profit de la Scpi Raffin & Associés, avocats aux offres de droit', en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans le dossier n° 23/2849, suivant leurs dernières conclusions déposées le 8 janvier 2025, la Sasu Qualiconsult et la Sa Sma demandent au conseiller de la mise en état de :
— juger nulle 'et de nulle effet’ la déclaration d’appel régularisée au nom de M. [K] [T] [Y] le 1er août 2023 du fait de son décès survenu en octobre 2022,
— juger nulle 'et de nulles effet’ les conclusions d’appelant signifiées le 19 septembre 2023 au nom de M. [K] [T] [Y] le 1er août 2023 du fait de son décès survenu en octobre 2022,
'Ce faisant'
— débouter les héritiers de M. [K] [T] [Y] de leur intervention volontaire par conclusions de procédure du 14 décembre 2023,
— prononcer la caducité de l’appel régularisé au nom de M. [K] [T] [Y],
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les héritiers de M. [K] [T] [Y] in solidum à payer à la société Qualiconsult et la Sma Sa la somme de 1 500 euros en 'indemnisation des frais irrépétibles de justice'
— condamner 'les mêmes’ in solidum aux entiers dépens d’appel 'dont distraction au profit de la Scpi Raffin & Associés, avocats aux offres de droit', en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les concluantes soutiennent que la déclaration d’appel initiale était affectée d’une irrégularité de fond qui n’était pas susceptible d’être couverte au même titre que les conclusions d’appelants au nom de M. [K] [Y].
Suivant leurs dernières conclusions déposées le 28 mars 2025, M. [D] [Y], M. [M] [Y], tous deux ès qualités d’ayants droit de M. [K] [Y] ainsi que Mme [GX] [PD] veuve [Y], en son nom personnel et sa qualité de conjoint survivant de M. [K] [Y], ont demandé au conseiller de la mise en état de :
— débouter la Maf, M. [SZ] [J] et 'tout autre intimé’ de leur incident,
— juger n’y avoir lieu à prononcer la nullité de la déclaration d’appel et des actes subséquents,
— juger que M. [D] [Y] et M. [M] [Y], ès qualités d’héritiers de M. [K] [Y], ont qualité à interjeter appel du jugement déféré,
— condamner la Maf et M. [SZ] [J] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d’incident 'dont distraction au profit de l’avocat soussigné'.
Les concluants soutiennent que la nullité de la première déclaration d’appel ne fait pas obstacle en droit à la régularisation d’une deuxième déclaration d’appel dès lors que le jugement n’a pas été signifié, la société Maf n’ayant pas, en l’espèce, fait signifier ce jugement
aux héritiers de M. [K] [Y] dont le décès était connu.
Considérant le litige est divisible et que l’appel a été formé au nom des 24 copropriétaires, le défaut de qualité d’ester en justice de l’un des appelants au nom desquels est formalisée la déclaration d’appel n’affecte pas la validité de celui-ci à l’égard des autres parties au nom desquelles la déclaration d’appel est également formalisée, les concluants ont soutenu que [D] et [M] [Y] ont régulièrement relevé appel du jugement de sorte que peu importe, selon eux, le sort qui sera réservé à la régularité de leur intervention volontaire dans le cadre de la première déclaration d’appel dès lors qu’il sont régulièrement appelant dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n° 24/95 du jugement qui ne leur a pas été signifié.
Suivant ses dernières conclusions déposées le 5 mars 2025, la Sa Axa [U] iard a indiqué qu’elle s’en remet à l’appréciation du conseiller de la mise en état sur l’irrecevabilité soulevée par les sociétés Qualiconsult et Sma.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
— Sur l’incident de radiation de l’affaire pour inexécution du jugement :
1. Aux termes de l’article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
2. En l’espèce, le jugement du 14 juin 2023 a 'dit que la garantie de la Maf s’appliquera
dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise opposable aux tiers lésés ainsi qu’un plafond de garantie au titre des dommages immatériels non consécutifs à des dommages matériels de 500 000 € valeur 2007, ledit plafond étant unique pour l’ensemble des réclamations dirigées à l’encontre de la Maf tant par les requérants à la présente procédure, que pour les autres procédures en cours dès lors que ces réclamations ont une seule et même cause technique dans le cadre de la même opération de construction, ledit plafond étant opposable aux tiers lésés’ et a désginé la Caisse des Dépôts et Consignations 'en qualité de séquestre avec mission de conserver les fonds dans l’attente de décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l’encontre de la Maf concernant ce même sinistre'.
3. Force est de constater que la Maf ne produit strictement aucune pièce relativement à l’exécution de cette consignation ni même n’allègue l’avoir versée.
4. Le montant total des sommes au paiement desquelles la société Maf a été condamnée in solidum avec son assuré par le jugement du 14 juin 2023 s’éleve à 603 936,16 euros et la consignation des sommes dues dans la limite du plafond de garantie, dans l’attente des décisions définitives tranchant les réclamations se rapportant au même sinistre n’a pas le même objet que celle prévue à l’article 521 du code de procédure civile visé à l’article 524 précité. Si le principe de la créance de M. et Mme [P] à l’endroit de M. [J] et de la Maf a été reconnu par le premier juge à hauteur de la somme de 40 228,24 euros, l’exigibilité de cette somme à hauteur de ce montant à l’endroit de l’assureur a été différée jusqu’à la date où les décisions concernant l’indemnisation de tous les préjudices résultant du sinistre seront devenues définitives.
5. Dès lors que cette consignation n’a pas pour finalité la garantie du paiement de la dette de l’assureur à l’égard de M. et Mme [P] mais seulement un différé de paiement dans l’attente d’une réduction proportionnelle en fonction de données non encore définitivement connues, la demande de radiation de l’instance née de l’appel formé par la Maf contre le jugement querellé (n° 23/3397) sera rejetée cela d’autant qu’une radiation n’affecterait pas l’appel incident formé par la Maf dans l’instance n° 23/2849.
— Sur l’incident tiré de l’irrégularité des actes accomplis au nom de M. [K] [Y] et des héritiers de ce dernier:
6. Il est constant que M. [K] [Y], partie à la première instance, est décédé le 10 octobre 2022 à [Localité 51] (33) et que ce décès n’a jamais été notifié aux autres parties à cette procédure ni n’a donné lieu à l’intervention volontaire des héritiers de M. [Y] avant le jugement du 14 juin 2023 ayant vidé sa saisine de sorte que l’instance n’a pas été interrompue et s’est régulièrement achevée.
7. Il est aussi constant, d’une part que l’appel formé le 1er août 2023 dans l’intérêt de tous les copropriétaires présents en première instance à l’exception de M. et Mme [P], intimés à l’appel distincts formé par la Maf, mentionnait parmi les appelants M. [K] [Y] que Mme [WF] [Y] à titre personnel sans aucune autre qualité et, d’autre part que les conclusions déposées le 19 septembre 2023 dans l’intérêt des appelants mentionnaient toujours M. [K] [Y] ainsi que Mme [WF] [Y] à titre personnel sans aucune autre qualité. Par conclusions déposées le 14 décembre 2023, MM. [D] et [M] [Y] sont intervenus volontairement à l’instance d’appel en leur qualité d’héritiers de M. [K] [Y]. Par le même acte Mme [WF] [PD] veuve [Y] a déclaré intervenir désormais tant en son nom personnel qu’ès qualités de 'conjoint survivant'.
7.1 L’acte d’appel d’appel formé au nom d’une personne décédée est frappée d’une irrégularité de fond qui ne peut être couverte par l’intervention de ses héritiers. L’irrégularité de la déclaration d’appel en ce qu’elle est faite au nom d’une partie n’affecte pas cet acte en ce qu’il est établi au nom d’une autre partie. En conséquence, la déclaration d’appel formée au nom de M. [K] [T] [Y] le 1er août 2023 est nulle et cette nullité n’affecte que les droits transmissibles du défunt.
7.2 Le conseiller de la mise en état est, dans le dernier état des conclusions présentées devant lui, saisi principalement d’une demande de nullité des conclusions du 19 septembre 2023 et non d’une irrecevabilité. Il résulte de la combinaison des articles 117 et 119 du code de procédure civile que les conclusions prises dans l’intérêt d’une personne dépourvue de la capacité d’ester en justice sont entachées d’une irrégularité de fond qui entraînent leur nullité sans qu’il soit besoin, pour celui qui l’invoque, de démontrer l’existence d’un grief. Force est de constater en l’espèce que les conclusions déposées par les appelants dans le dossier n° 23/2849 sont nulles pour avoir été prises au nom d’une partie décédée en l’absence d’intervention volontaire ou forcée de ses héritiers étant précisé qu’au même titre de la nullité d’un acte de saisine d’une juridiction (Civ., 1ère, 16 décembre 2015, n° 15-14.273) ou même de l’irrecevabilité des conclusions prise au nom d’une partie, prononcée en application de l’ article 961 du code de procédure civile (Civ., 2ème, 19 février 2009, n° 08-12.144), la nullité des conclusions n’entraîne pas l’irrecevabilité des conclusions prises dans le même acte au nom d’une autre partie de sorte qu’aucune caducité de l’acte d’appel tant à titre partie à l’égard de M. [K] [Y], déjà annulé, qu’à l’égard des autres parties ne saurait être prononcée.
7.3 L’intervention volontaire à l’instance des héritiers de M. [Y] est irrecevable pour être impropre à régulariser l’annulation de l’acte d’appel et les conclusions d’appelant concernant leur auteur.
8. Il est constant que par acte formalisé le 9 janvier 2024, MM. [D] et [M] [Y] ont formé appel du jugement du 14 juin 2025 en leur qualité d’ayants-droits de M. [K] [Y].
8.1 Il a été précédemment indiqué que le vice de fond affectant le premier appel n’était pas régularisable dans le cadre de l’instance initiée par ce recours. Ne s’agissant pas d’une irrégularité de forme, l’appelant (en l’espèce ses héritiers) n’était pas tenu de procéder à une régularisation dans le délai pour conclure imparti par l’article 908 du code de procédure civile de sorte qu’aucune irrecevabilité de ce chef ne peut être prononcée.
8.2 L’annulation de l’acte d’appel formé au nom de M. [K] [Y] a pour conséquence, l’anéantissement rétroactif de ses effets de telle sorte que la formalisation d’un appel le 9 janvier 2024 par ses héritiers ne peut se heurter à une quelconque irrecevabilité liée à l’existence d’un précédent appel. Dès lors qu’en l’espèce, le jugement n’a pu être signifié ni à M. [K] [Y] ni n’a été signifié à ses héritiers, ces derniers sont recevables à formaliser un appel dès lors que le délai pour y procéder n’a pas couru à leur égard. Dans ce contexte, il ne saurait être imposé aux consorts [Y] un sort plus sévère que celui attaché à une caducité prononcée en application d’un texte qui ne prévoit pas d’irrecevabilité d’un nouvel appel (Civ., 2ème, 19 mai 2022, n° 21-10.422). La nullité pour vice de fond affectant un acte de saisine ne saurait affecter le droit d’agir dès lors que ce dernier n’est pas prescrit ou d’exercer un recours dès lors qu’il est exercé dans un délai non expiré.
8.3 Enfin, MM. [D] et [M] [Y] ont bien la qualité d’héritiers de M. [K] [Y], ces derniers ayant signé le 28 avril 2023 l’acte authentique définissant les droits entre les cohéritiers et la convention de quasi-usufruit, Mme [GX] [PD] veuve [Y] ayant opté pour le bénéfice de la donation entre époux en ce qu’elle porte sur le quart en pleine propriété et sur les trois quarts en usufruit des biens composant la succession. Si, le second appel n’a pas été formé avec cette dernière ès qualités qui n’a pas non plus été intimée ès qualtiés, Mme [Y] est bien régulièrement présente en nom personnel dans l’instance principale (n° 23/2849) et a reçu ses droits en qualité de conjoint survivant, donataire et usufruitière en application de l’article 587 du code civil de sorte que l’appel enregistré sous le n° 24/95 a été régulièrement introduit par les deux héritiers du défunt et qu’il appartiendra à la cour, seul compétente à cet égard, d’apprécier l’étendue des droits de Mme [Y] dans l’indemnisation à laquelle elle peut personnellement prétendre dans le cadre de l’action en réparation entreprise.
8.4 L’appel formé le 09 janvier 2024 (n° 24/95) sera déclaré recevable.
9. Les dépens strictement liés à l’incident de radiation seront laissés à la charge de M. et Mme [P].
10. Les dépens strictement liés à l’incident relatif aux actes accomplis au nom de M. [K] [Y] seront laissés à la charge de MM. [D] et [M] [Y] en qualité d’héritiers de M. [K] [Y] et de Mme [GX] [PD] veuve [Y].
11. Il n’est nullement inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties qui ont réclamés leur paiement, les frais non compris dans les dépens qu’elles ont cru devoir exposer à l’occasion de ces incidents. Elles en seront déboutées.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. [E] [P] et Mme [A] [C] épouse [P] de leur demande de radiation de l’affaire liée à l’appel formé par la Smacv Mutuelles des Architectes français (RG n° 23/3397joint au RG n° 23/2849).
Annulons l’acte d’appel formé le 1er août 2023 (RG n° 23/2849) uniquement en ce qu’il concerne M. [K] [Y].
Annulons les conclusions déposées par le 19 septembre 2023 dans le dossier n° 23/2849 uniquement en ce qu’elles concernent M. [K] [Y].
Disons n’y avoir lieu à prononcer de caducité de l’acte d’appel dans le dossier RG n° 23/2849.
Déclarons irrecevables les conclusions d’intervention volontaire des consorts [Y] déposées le 14 décembre 2023 dans le dossier RG n° 23/2849.
Déclarons recevable l’appel formé le 9 janvier 2024 (RG n° 24/95) par MM. [D] et [M] [Y] en qualité d’héritiers de M. [K] [Y].
Autorisons, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la Scpi Raffin & Associés, avocats, à recouvrer directement contre les parties condamnées aux dépens, ceux d’entre eux dont elle a fait l’avance.
Condamnons M. [E] [P] et Mme [A] [C] épouse [P] aux dépens de l’incident de radiation.
Condamnons MM. [D] et [M] [Y] en qualité d’héritiers de M. [K] [Y]
aux dépens de l’incident strictement liés à l’incident relatif aux actes accomplis au nom de M. [K] [Y].
Renvoyons l’ensemble de l’affaire instruite sous le n° RG 23/2849 à l’audience du lundi 03 novembre 2025 à 14 heures avec une clôture de l’instruction intervenant au 14 octobre 2025.
Rappelons le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 916 du code de procédure civile en sa rédaction applicable au présent litige.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
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