Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 18 sept. 2025, n° 23/02243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 28 juin 2023, N° F21/00755 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. INMAC WSTORE, SAS SAS DROUOT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02243 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WAGR
AFFAIRE :
[P] [R]
C/
S.A.S. INMAC WSTORE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F21/00755
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Benoît SEVILLIA de
la SAS SAS DROUOT AVOCATS
Me Jérôme HALPHEN du
PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [R]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Benoît SEVILLIA de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de [L], vestiaire : W06 -
APPELANT
****************
S.A.S. INMAC WSTORE
N° SIRET : 388 055 493
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jérôme HALPHEN du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de [L], vestiaire : R235
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
En présence de [H] [N] directrice des services de greffe stagiaire
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 avril 2009, M.[P] [R] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, avec date d’effet au plus tard le 8 juin 2009, en qualité de chef d’agence, statut cadre, niveau 8, échelon 1 par la société Inmac Wstore, qui a pour activité la distribution informatique directe en fournissant aux entreprises et administrations des produits et solutions téchnologiques, emploie plus de 10 salariés et relève de la convention collective des commerces de gros.
Convoqué le 18 décembre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 2 janvier 2020 avec la notification d’une mise à pied à titre conservatoire, M.[P] [R] a été licencié par courrier du 14 janvier 2020 énonçant un licenciement pour faute grave.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Monsieur,
Nous faisons suite à notre entretien du 2 janvier 2020 au cours duquel, vous vous êtes fait assister et nous vous avons reproché les faits suivants :
De votre propre initiative, vous avez pris la décision de ne pas respecter les termes du contrat commercial Xerox signé avec l’entreprise. Sans l’autorisation de votre hiérarchie, vous avez fait bénéficier en novembre 2019 de tarifs préférentiels conclus avec l’entreprise La Forêt (immobilier) pour la société Habitat Immobilier, deux entreprises différentes et concurrentes. Vous nous avez mis devant le fait accompli et dans une position délicate vis à vis de notre partenaire Xerox et de nos clients, en remettant en cause nos accords commerciaux. A cette occasion, nous avons découvert des pratiques similaires pour les clients suivants : fep nord normandie, vitogaz, secours islamique, evesa.
De plus, des montages de parties de mails de votre collaboratrice ont été transmis de votre messagerie professionnelle. Ces courriels semblent être le fruit de montages 'copié/collé’ envoyés comme s’il s’agissait de mails transmis par votre collaboratrice. Or cette dernière affirme sur l’honneur qu’à aucun moment elle n’a été l’auteur de ces courriels. Ces faits ont été découverts dans le courant du mois de décembre 2019 lors de l’enquête sur les faits évoqués ci-dessus.
Les explications que vous avez fournies lors de cet entretien ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits.
En conséquence, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, privative de préavis et d’indemnité de licenciement.
Cette mesure prendra effet à la première présentation de cette lettre. Votre solde de tout compte vous sera transmis dans les plus brefs délais.
Eu égard à la gravité des faits qui vous sont reprochés, la mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée lors de la convocation à l’entretien préalable ne vous sera pas rémunérée.
Nous vous rappelons que vous restez tenu par une obligation de loyauté et de confidentialité. (…)».
Le 2 novembre 2021, M.[P] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency afin de solliciter la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le versement des indemnités afférentes, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 26 juin 2023, notifié le 3 juillet 2023, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Dit que le licenciement pour faute grave de M.[P] [R] est fondé
Déboute M.[P] [R] de l’intégralité de ses demandes
Dit que M.[P] [R] devra verser à la S.A.S Inmac Wstore la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de M.[P] [R] conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Le 21 juillet 2023 à 16h59, M.[P] [R] a relevé appel de cette décision par voie électronique et l’affaire a été enregistrée sous le numéro RG23-2243.
Le 21 juillet 2023 à 20h24, M.[P] [R] a relevé appel de cette décision par voie électronique aux fins de viser expressément les chefs critiqués et l’affaire a été enregistrée sous le numéro RG23-2246.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2025, M.[P] [R] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency du 28 juin 2023 en ce qu’il a :
dit que le licenciement pour faute grave de M.[P] [R] était fondé
débouté M.[P] [R] de l’intégralité de ses demandes
dit que M.[P] [R] devait verser à la société Inmac Wstore la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Laissé les dépens à la charge de M.[P] [R] conformément à l’article 696 du code de procédure civile
En statuant à nouveau:
Requalifier le licenciement pour faute grave de M.[P] [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner la société Inmac Wstore à verser à M.[P] [R] :
Rappel de salaire au titre de la mise à pied : 4 467,47 euros
Congés payés y afférents 446,74 euros
Une indemnité légale de licenciement de 49 562, 21 euros
Une indemnité compensatrice de préavis de 55 757,49 euros
les congés payés y afférents de 5 575,74 euros
Une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 185 858,30 euros
Des dommages et intérêts pour préjudice moral de : 18 585,83 euros
Des dommages et intérêts pour défaut de portabilité de la couverture santé : 10 000 euros
L’article 700 du code de procédure civile de 5 000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2024, la société Inmac Wstore demande à la cour de :
A titre principal,
Juger que le licenciement pour faute grave de M.[P] [R] est parfaitement fondé
Juger que la procédure de licenciement n’a pas été menée dans des circonstances vexatoires
En conséquence,
Débouter M.[P] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
Qualifier le licenciement de licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse
A titre infiniment subsidiaire,
Limiter le montant des sommes sollicitées par M.[P] [R] au minimum légal prévu par l’article L.1235-5 du code du travail
Débouter M.[P] [R] du surplus de ses demandes
En tout état de cause
Débouter M.[P] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Débouter M.[P] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de portabilité de la couverture santé
Condamner M.[P] [R] à payer à la société la somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Par ordonnance rendue le 19 mars 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 27 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
En vertu des dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié.
La faute grave se définit comme étant un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.
La société soutient les griefs énoncés dans la lettre de licenciement qu’elle dit avoir découverts le 5 décembre 2019, à l’occasion d’une vérification des process commerciaux liés au respect des accords partenaires, à savoir:
— avoir violé les termes du contrat commercial du fournisseur Xerox en faisant bénéficier des sociétés clientes concurrentes de tarifs préférentiels qui n’avaient été consentis que pour une seule Société
— avoir par un montage de « copié/collé » falsifié des emails professionnels d’une de ses collaboratrices et de ses interlocuteurs chez le partenaire Xerox afin de justifier les tarifs préférentiels octroyés en violation des règles internes et contractuelles.
La société précise que la société Xerox est un partenaire commercial de la société ayant pour activité la fabrication et la fourniture de matériel d’impression numérique à destination des entreprises. La société Inmac Wstore est donc chargée de distribuer des produits Xerox auprès de sa clientèle. C’est dans le cadre de ce partenariat qu’un contrat commercial a été conclu entre la société Inmac Wstore et la société Xerox pour déterminer les modalités de distributions et les tarifs auprès du réseau de clients de la société Inmac Store. Ainsi, c’est la société Xerox qui valide les cotations que les distributeurs proposent à tel ou tel client, en sachant que la cotation est liée au client et est censée ne pas être utilisée pour un autre client sauf accord exprès de la société Xerox.
La société Inmac Wstore produit la réponse du directeur juridique de Xerox, M.[A] [G], (pièce 16) qui confirme les conditions d’utilisation des 'cotations’ proposées par Xerox à ses distributeurs et leur attribution spécifique et individualisée. C’est ainsi qu’il explique que ' à titre tout à fait exceptionnel, compte tenu des compétences notamment techniques de la société Inmac Wstore et de ce que les équipes Xerox avaient pu qualifier en amont les besoins des clients concernés, des 'cotations’ spécifiques ont été ouvertes pour des clients limitativement identifiés permettant à Inmac Wstore, pour ces seuls clients, d’acquérir pour les revendre des produits bureautiques réservés à la distribution sélective et bénéficier pour ces produits d’une tarification préférentielle.
Ces 'cotations’ qui sont des offres de vente à des conditions notamment tarifaires préférentielles dérogeant aux conditions générales en vigueur, sont établies dans le cadre d’affaires ou de clients spécialement identifiés pour tenir compte des particularités de ces derniers.
Elles ne peuvent en aucun cas, être utilisées dans un cadre autre que celui dans lequel elles ont été accordées et ainsi détournées de leur finalité. Ceci à double titre s’agissant des cotations dont a bénéficié Inmac Wstore. D’une part parce que, les besoins et le cadre du client n’ayant pu être validées en amont par Xerox, cela porterait atteinte au caractère sélectif de la distribution des produits concernés. D’autre part parce que les conditions particulières du marché qui ont conduit Xerox à accepter de proposer une tarification spéciale ne sont pas réunies ou, en tous cas, n’ont pu être vérifiées par Xerox en dehors de l’affaire concernée '.
Elle invoque également:
— le courriel du 8 décembre 2011 du directeur commercial de Misco aux collaborateurs de la société Inmac Wstore qui rappelle à ces derniers que la 'philosophie de fonctionnement avec nos partenaires n’a pas changé et qu’une cotation spécifique pour un client ne peut être utilisée pour un autre client. Le récent exemple d’un de nos concurrents mal en point ces jours çi ne fait que renforcer notre positionnement de totale transparence'.
— le courriel de M.[W] [K] de Xerox du 30 janvier 2020 qui confirme que Xerox n’a pas donné son accord pour appliquer des cotations aux clients Fep nord Normandie, Vitogaz, Gacd, Agfa, secours islamique, evesa, habitat immobilier (pièce 9).
Ces pièces viennent contredire l’argumentation de M.[P] [R] qui évoque une pratique connue de l’entreprise et acceptée par elle.
Le témoignage de Mme [Z] (pièce 22)n’apporte aucune contradiction. Elle écrit que ' Nous avions des contrôles permanents sur le bon respect des processus de commandes venant du service commercial, donc aucune commande traitée directement par M.[P] [R] ou son service ne pouvait être validée sans notre accord. J’ai personnellement traité et validé de nombreuses commandes pour l’équipe commerciale de M.[P] [R] et notamment pour le constructeur Xerox. J’atteste que parfois il n’était pas nécessaire d’avoir une cotation nominative et affectée à un client final précis afin d’enregistrer la dite commande, ceci était [une] pratique commerciale courante au sein de l’entreprise. Exemple: une commande d’un client X pouvait être enregistrée sur une cotation d’un client Y. Je précise que cette pratique est connue et réalisée en toute connaissance de cause par l’entreprise Inmac Wstore et validée par le constructeur Xerox. Je précise que le fait d’avoir enregistré plusieurs contrats pour des matériels Xerox sur des cotations autres que celles destinées initialement à un client final était toléré et nous avions la validation du constructeur. J’atteste sur l’honneur ne jamais avoir eu d’annulation ou de résiliation du constructeur Xerox suite à ces pratiques d’enregistrements. Notre service gérait aussi des résiliations, les fins de contrat, les erreurs sur les contrats sur toute ma période dans l’entreprise je n’ai jamais connu de résiliation pour utilisation détournée de cotation, aucune résiliation de Xerox pour ce type de pratiques. Tout était sous contrôle et validation d’Inmac Wstore et de Xerox car nous avions une information (réunion) mensuelle validant tous les contrats et enregistrements réalisés, le constructeur validait de son côté les commandes et enregistrements avec les différents services de l’entreprise et l’équipe commerciale'. Elle précise avoir travaillé chez Inmac Wstore de 1994 à 2015 ( départ en retraite).
Or, contrairement à ce que soutenu par M.[P] [R] ce témoignage est en accord avec le courrier du directeur juridique de Xerox puisqu’il est question de validation systématique par Xerox des cotations appliquées par la société Inmac Wstore à tel ou tel client, ce qui n’exclut nullement l’application d’une cotation acceptée pour un client à un autre sous réserve de l’accord de Xerox. Il y a lieu de relever que si la pratique consistait pour les commerciaux à appliquer librement une cotation existante à un autre client sans en référer à Xerox, il n’y aurait pas eu besoin d’adresser des courriels à Xerox pour obtenir son accord.
Cela explique donc les courriels adressés à M.[O] [F] de la société Xerox aux fins d’obtenir son accord et plus exactement des courriels d’envoi et de réponse falsifiés (pièce 6). Mme [S] [L], collaboratrice de M.[P] [R], confirme que ' des mails m’auraient été envoyés avec des accords Xerox, ce qui n’est pas le cas […] Je tiens à ne pas être tenue pour responsable de l’usage détourné des cotations existantes'. La société Inmac Wstore produit un courriel de M.[P] [R] à sa collaboratrice où il lui transfère un courriel portant accord exceptionnel de M.[O] [F], commercial de Xerox, alors même que ce courriel transféré présenté comme provenant de M.[F] avait pour seul destinataire Mme [L], ce qui interroge sur son transfert par M.[P] [R] et que l’historique des courriels de Mme [L] (pièce 10) démontre qu’elle n’a jamais saisi M.[F] d’une demande d’accord contrairement au courriel qui apparaît dans les messages transférés par M.[P] [R].
Dans son attestation (pièce 11), Mme [S] [L] expose avoir reçu 'des consignes contradictoires aux règles de l’entreprise et aux accords commerciaux me demandant d’utiliser des accords tarifaires ( cotations) Xerox clients pour d’autres clients afin de bénéficier d’une meilleure tarification. En effet, lors de plusieurs ventes pour des clients tels que Gald, Evesa ou secours islamique, il nous a été demandé d’approvisionner des références produits avec des prix d’achat réservés à d’autres clients. Lorsque j’ai pu constaté ce procédé pour la première fois, mon manager, [P] [R], m’a demandé de rédiger un mail à l’attention de notre commercial Xerox afin d’obtenir un accord de sa part, mais ce dernier a été envoyé à mon manager qui a répondu en usurpant l’identité de notre commercial Xerox afin d’obtenir un faux mail validant cette démarche. J’ai constaté que mon identité a été utilisée sans mon accord (adresse mail & signature mail) le 16/12/2019. En effet, j’aurais envoyé d’autres demandes à Xerox afin d’obtenir un accord exceptionnel pour utiliser la cotation d’un autre client pour les commandes Evesa ou secours islamique et aurais reçu un accord de Xerox. Je conteste ces éléments et n’ai d’ailleurs aucune trace d’envoi ou de réception d’échanges à ce sujet. Ces deux dossiers ne me concernent pas, ont été traités pendant mes congés, et le style du mail n’est d’ailleurs pas le mien'. Il convient de relever que Mme [L] a déposé plainte le 26 décembre 2019 pour usage de faux en écriture, faux, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit pour la période du 10 août 2019 au 26 décembre 2019 (pièce 14) et que la plainte est toujours en cours.
L’attestation de M.[V] [D] (pièce 12) n’apporte aucune confirmation à la thèse M.[P] [R] puisqu’il atteste qu’entre le 15 octobre et 15 novembre 2019, M.[P] [R] lui a dit plusieurs fois d’utiliser la cotation La Forêt du constructeur Xerox pour d’autres clients. S’il écrit qu’il pensait que c’était 'une pratique courante et acceptable', cela ne peut vouloir dire que la société Inmac Wstore validait une telle pratique puisque M.[D] ne recevait ces consignes que de M.[P] [R].
Mme [E] évoque dans son attestation (pièce 11) des accords verbaux pour utiliser des cotations sans précision sur l’identité des donneurs d’ordre ni évoquer l’utilisation de cotations déjà accordées à d’autres clients. Par ailleurs, sans précision ni du lieu, ni de la période, ni même du contexte, elle écrit avoir entendu M.[A] [U], président, s’adresser à M.[P] [R] et lui dire 'qu’il coûtait cher à l’entreprise et qu’il fallait augmenter l’EBTIDA de l’entreprise en tapant dans les gros salaires'. Ce témoignage n’est pas de nature à confirmer la thèse de M.[P] [R].
Aucun des témoignages invoqués par M.[P] [R] (M.[D], Mme [Z]) ne démontrent ni la connaissance de cette pratique bien avant le 5 décembre 2019 ni sa validation par la société Inmac Wstore. Le témoignage de Mme [E] est imprécis, évoquant des 'accords verbaux pour utiliser des cotations’ sans préciser l’origine de ces accords, de sorte que ces faits découverts à l’occasion d’une vérification des process commerciaux le 5 décembre 2019 n’encourent aucune prescription.
M.[P] [R] ne pouvait ignorer l’interdiction d’utiliser des cotations déjà attribuées sans l’accord de Xerox. Comme le justifie la société Inmac Wstore et le rappelle le directeur juridique de Xerox, le portail partenaire porte une mention explicite quant à la finalité et l’usage des cotations à savoir ' Le bénéfice de la remise accordée par Xerox est expressément conditionné à la commande de tous les équipements qui en font l’objet pour l’utilisateur final identifié pour le montant total annoncé ainsi qu’à l’utilisation de cette remise à cette seule fin. Le non-respect de ces conditions serait constitutif d’un manquement à votre contrat de distribution actuel. Xerox se réserverait alors de demander la restitution de la remise accordée que vous vous engagez à rembourser sans délai conformément aux instructions de Xerox. Un tel manquement pourrait de surcroît justifier la résiliation de votre contrat de distribution'. La société Inmac Wstore démontre que M.[P] [R] était informé de la nécessité d’une validation écrite par la hiérarchie pour l’application d’un tarif préférentiel, ce que démontrent comme indiqué précédemment les courriels falsifiés.
En conséquence, ces faits révèlent une déloyauté à l’égard de la société Inmac Wstore et de son client Xerox.
Comme le rappelle le directeur juridique de Xerox, ' si les détournements de cotations sont dans la quasi-totalité des cas, gérés sans avoir recours à la voie judiciaire, le détournement a été qualifié par le tribunal de commerce de [L], dans une décision du 25 mars 2015 de ' tromperie vis-à-vis de Xerox’ qui a conduit le tribunal à considérer ' que ces fautes sont particulièrement graves car elles sont contraires au devoir de loyauté dans l’exécution des contrats qui constituent la base de la bonne exécution des contrats'. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de [L] du 22 mars 2017 qui a également considéré que ' ce détournement de cotations constitue une faute particulièrement grave car elle constitue une tromperie vis-à-vis de la société Xerox'.
Ces faits, faisant courir un risque commercial pour l’entreprise de voir rompre son partenariat avec l’un de ses fournisseurs essentiel, présentent un caractère de gravité suffisant pour justifier un licenciement pour faute grave et la non exécution d’un préavis, de sorte que la décision du conseil des prud’hommes sera confirmée et M.[P] [R] débouté de sa demande de requalification du licenciement et des indemnités afférentes.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Selon l’article L1222-1 du code du travail, 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
Les circonstances brutales du licenciement, même justifié, peuvent entraîner un préjudice distinct qui justifie l’octroi d’une indemnité spécifique conformément à l’article 1231-1 du code civil.
Indépendamment du rejet de ses demandes au titre du licenciement, M.[P] [R] ne produit aucun élément de nature à étayer le caractère prétendument brutal de la procédure de licenciement engagée. La mise à pied s’inscrit dans les conséquences normales des griefs qui lui étaient reprochés.
Il sera donc débouté de sa demande par confirmation du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de portabilité de la couverture santé
M.[P] [R] soutient qu’il n’a jamais reçu la notice sur la portabilité de sa prévoyance et qu’il en a subi un préjudice eu égard aux problèmes de santé qu’il a rencontrés depuis son licenciement.
Selon l’article L911-8 du code de la sécurité sociale, ' Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période;
5° L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail'.
La société Inmac Wstore soulève la prescription de la demande car émise plus de deux ans après la rupture du contrat de travail et plus d’un an et demi après la saisine du conseil des prud’hommes, ce que conteste M.[P] [R].
Il n’est pas contesté par M.[P] [R] qu’il a formulé cette demande pour la première fois en première instance par conclusions du 27 juillet 2022.
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
La question de la portabilité de la mutuelle est en lien direct avec l’exécution du contrat de travail, de sorte que la demande de dommages-intérêts relève de la prescription précitée.
C’est à tort que M.[P] [R] relève que cette demande de dommages-intérêts se rattache aux prétentions principales introduites dans les délais impartis. Il lui appartenait de formuler cette demande dans le délai de deux ans après la rupture du contrat de travail du 14 janvier 2020, soit au plus tard le 14 janvier 2022, ce qu’il n’a pas fait de sorte que sa demande est prescrite et doit être tenue pour irrecevable par infirmation du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de relever que si M.[P] [R] sollicite l’infirmation du jugement de première instance y compris sa condamnation en première instance à payer à la société Inmac Wstore la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il ne demande pas de voir rejeter la demande de ce chef, de sorte que la Cour n’est saisie d’aucune demande.
Par ailleurs, les demandes de condamnation en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées tant pour M.[P] [R] que pour la société Inmac Wstore.
Sur les dépens
M.[P] [R] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 5] du 28 juin 2023 sauf en ce qu’il a débouté M.[P] [R] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la portabilité;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Dit prescrite la demande de dommages-intérêts au titre de la portabilité ;
La déclare irrecevable;
Déboute M.[P] [R] et la société Inmac Wstore de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[P] [R] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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