Confirmation 22 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 22 déc. 2025, n° 25/00921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, 27 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 242/2025 – N° RG 25/00921 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WHFH
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière, lors de l’audience de plaidoirie et de Sandrine KERVAREC, greffière, lors du délibéré par mise à disposition de la décision,
Statuant sur l’appel formé par courrier transmis par lettre simple postée le 8 décembre 2025 reçue le 10 Décembre 2025 par :
M. [D] [L], né le 28 Mars 1963 à [Localité 3]
[Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier spécialisé [2] de [Localité 4]
ayant pour avocat désigné Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 27 Novembre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de Monsieur [D] [L], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat
En l’absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT Laurent, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 décembre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 18 Décembre 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 mai 2025, M. [D] [L] a été admis en soins psychiatriques.
Le certificat médical du 20 mai 2025 du Dr [T], a établi la présence de délires de persécution type 'ils m’ont tiré dessus, il y avait la reine d’Angleterre et le Duc aussi", 'il y avait 9 jumelles dont 6 me voulaient du mal', un passage du coq à l’âne, une incurie et des gestes hétéro-agressifs. Les troubles ne permettaient pas à M. [L] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M. [L] devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par arrêté du 20 mai 2025, le maire de [Localité 5] a ordonné l’admission en soins psychiatriques à titre provisoire de M. [D] [L].
Par arrêté du 20 mai 2025, le préfet de la région Pays de La Loire a ordonné l’admission en soins psychiatriques de M. [D] [L].
Le certificat médical des '24 heures établi le 20 mai 2025 à 16 heures 55 par le Dr [S] et le certificat médical des '72 heures établi le 22 mai 2025 à 16 heures 34 par le Dr [J] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par arrêté du 23 mai 2025, le préfet de Loire-Atlantique a maintenu les soins psychiatriques de M. [D] [L] sous la forme d’une hospitalisation complète tant qu’une autre forme de prise en charge ne lui est pas substituée.
Par ordonnance en date du 30 mai 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel de Rennes suivant ordonnance en date du 13 juin 2025.
Par arrêté du 20 juin 2025, le préfet de Loire-Atlantique a maintenu les soins psychiatriques de M. [D] [L] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de 03 mois.
Les certificats mensuels préconisant la poursuite des soins sous forme d’hospitalisation complète, par arrêté du 19 septembre 2025, le préfet de Loire-Atlantique a maintenu les soins psychiatriques de M. [D] [L] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de 06 mois.
Par requête reçue au greffe le 14 novembre 2025, le préfet de Loire-Atlantique a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète, six mois après la dernière décision d’une juridiction.
L’avis médical motivé du Dr [O] en date du 14 novembre 2025 a décrit un patient calme et compliant dans le service mais qui présentait toujours un délire de persécution ancien et enkysté, centré sur ses voisins, une adhésion totale, un délire de persécution qui n’était pas sectorisé (concernant ses voisins mais aussi d’autres thématiques comme l’argent, la maladie), un refus de prise en charge de son cancer colique du fait d’un déni. Le médecin a indiqué que deux visites à domicile avaient permis de constater les dégâts dans sa maison et l’état d’inquiétude persistant de ses voisins quant à son éventuel retour à domicile. Le projet n’était pas encore défini, M. [D] [L] semblant accepter la vente de sa maison. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M. [L] était nécessaire et qu’elle devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par ordonnance en date du 27 novembre 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [D] [L] a interjeté appel de l’ordonnance du 27 novembre 2025 par lettre simple adressée au greffe de la cour d’appel de Rennes le 08 décembre 2025 et reçue le 10 décembre 2025. Dans son courrier, il a affirmé avoir été victime d’attaques, de vols et d’une tentative d’assassinat à son domicile.
Par avis du 12 décembre 2025, le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance du 27 novembre 2025.
Dans un avis de situation en date du 15 décembre 2025 le Dr [I] [O] indique qu’il s’agit d’un patient hospitalisé en SDRE suite à des menaces avec armes ayant nécessité l’intervention du GIGN. Cliniquement dans le service s’il est calmé et compliant il présente un délire de persécution ancien et enkysté centré sur ses voisins pour lequel l’adhésion est totale, qu’elle constate que le délire n’est pas seulement sectorisé au niveau de la persécution des voisins mais également sur d’autres thématiques (argent, maladie). Le patient refuse la prise en charge de son cancer colique dont il est dans le déni.
Deux visites à domicile ont permis de constater les dégats de sa maison et de se rendre compte de l’état d’inquiétude persistant des voisins quant à un possible retour de M. [L] à son domicile. Le projet n’est pas encore dé’ni actuellement (il semblerait que M. [L] accepte la vente de sa maison pour aller habiter ailleurs).
Selon ce médecin il est nécessaire pour l’instant de poursuivre les soins psychiatriques sans consentement a’n de poursuivre les soins et l’accompagnement nécessaires avant d’envisager une sortie définitive.
A l’audience du 18 décembre 2025, M.[L] a indiqué être innocent des faits dont on l’accuse, qu’il ne souffre pas de persécution, que ses seuls médicaments sont liés à l’hypertension et la prostate, qu’il n’a pas mis en danger l’ordre public.
Son conseil a sollicité l’infirmation de la décision attaquée en soulevant l’irrégularité tenant à la notification tardive des décisions mensuelles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [D] [L] a formé le 08 décembre 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 27 novembre 2025.
Le délai de 10 jours pour faire appel a commencé à courir le lendemain du jour de l’ordonnance soit le vendredi 28 novembre 2025. Le dernier jour pour faire appel était le dimanche 07 décembre 2025 à minuit. Or conformément à l’article 642 du Code de procédure civile, lorsque le délai expire un dimanche, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant soit le lundi 08 décembre 2025 à minuit.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
— Sur la notification tardive des décisions mensuelles de maintien de la mesure d’hospitalisation complète :
Le conseil de M. [L] soulève la tardiveté des notifications des décisions mensuelles de maintien notamment celles du 19 septembre 2025, notifiée le 23 septembre 2025 ou celle du 20 juin 2025 notifiée le 24 juin 2025 soulignant que le texte ne fait pas de distinction et que les droits doivent être rappelés après chaque décision.
Aux termes de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique :
'Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
7° D’exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade'.
L’obligation d’information correspond à un droit essentiel du patient, celui d’être avisé d’une situation de soins contraints et des droits en découlant, étant ici rappelé que le juge européen assimile l’hospitalisation d’office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l’article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au droit d’information de la personne détenue.
Un délai de quarante-huit heures pour procéder à la noti’cation d’une décision d’admission apparait excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certi’cat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission et de ses droits (Civ. lere. 15 octobre 2020, n° 20-14-271).
En l’espèce, la décision de maintien de l’hospitalisation complète de M.[L] du 19 septembre 2025 a bien été notifiée le 23 septembre 2025, celle du 20 juin 2025, le 24 juin 2025 soit plus de 48 h plus tard.
Toutefois d’une part ces notifications s’inscrivent dans la poursuite de la mesure de soins sans consentement en cours depuis le 20 mai 2025 de sorte qu’il est établi que M. [L] qui a reçu de nombreuses notifications contenant les mêmes informations et droits était de fait, tout à fait informé de ses droits et d’autre part, aucune amélioration de son état n’étant intervenue entre la décision et sa notification, quatre jours plus tard, il ne pouvait concrètement prétendre à une levée de la mesure.
En toutes hypothèses, le défaut de connaissance de sa situation administrative durant trois jours n’a manifestement pas porté grief à M.[L] puisqu’une fois informé de ses droits, il n’a aucunement fait connaître son désaccord avec le cadre imposé ou fait valoir une demande de mainlevée pour en solliciter le terme.
Le moyen ne sera pas retenu.
Sur le fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, 'le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire .
Il en résulte qu’en cas de décision prise par le représentant de l’Etat ou par l’autorité judiciaire, le juge doit s’assurer, au moment où il statue, qu’il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l’ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision.
En l’espèce, M.[L] est actuellement sous le coup d’un arrêté du préfet du 19 septembre 2025 qui relève que ses troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’établissement de santé a produit un certificat médical du Dr.[O] en date du 15 décembre 2025 laquelle relève que si cliniquement dans le service il est calmé et compliant, il présente un délire de persécution ancien et enkysté centré sur ses voisins pour lequel l’adhésion est totale, qu’elle constate que le délire n’est pas seulement sectorisé au niveau de la persécution des voisins mais également sur d’autres thématiques (argent, maladie). Le patient refuse la prise en charge de son cancer colique dont il est dans le déni.
Il refuse également les soins psychiatriques de sorte que sans le maintien de l’hospitalisation le risque de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public est avéré.
Les propos de M. [L] à l’audience sont en concordance avec les certificats et avis précités.
La mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [L] apparaissant encore prématurée, il conviendra de confirmer l’ordonnance entreprise.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [L] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 22 décembre 2025 à 15 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [D] [L], à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Distribution ·
- Site ·
- Prime ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Congé
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Facture ·
- In solidum ·
- Intérêt à agir ·
- Garantie décennale ·
- Bois ·
- Épouse ·
- Réception tacite ·
- Acquéreur ·
- Permis de construire
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Associé ·
- Provision ·
- Désignation ·
- Mission ·
- Mandataire ad hoc ·
- Fins de non-recevoir ·
- Ad hoc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Enseignement ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Cdd ·
- Cdi
- Contrats ·
- Software ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Médiation ·
- Registre du commerce ·
- Appel ·
- Capital ·
- Tribunaux de commerce ·
- Métropole
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Indemnité ·
- Expert ·
- Prothése ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Véhicule adapté ·
- Coûts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Monétaire et financier ·
- Utilisateur ·
- Authentification ·
- Bénéficiaire ·
- Négligence ·
- Données ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Travail temporaire ·
- Salarié ·
- Force majeure ·
- Rupture ·
- Fins ·
- Entreprise ·
- Faute grave
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Convention de forfait ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Forfait annuel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Frais financiers ·
- Mutuelle ·
- Contrat de prêt ·
- Assurances ·
- Annulation ·
- Assureur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transaction ·
- Mandat social ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement ·
- Mandataire social ·
- Titre ·
- Budget ·
- Contrats ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Bruit ·
- Assurance maladie ·
- Action ·
- Employeur ·
- Professionnel ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.