Infirmation 25 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 25 juin 2024, n° 21/18312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/18312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sucy-en-Brie, 26 août 2021, N° 11-20-000996 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A BATIGERE HABITAT anciennement dénommée « BATIGERE Grand Est » venant aux droits et aux obligations de la société « BATIGERE EN ILE DE FRANCE » par l' effet d'un traité de fusion-absorption |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 25 JUIN 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/18312 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQTP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Août 2021 -Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SUCY-EN-BRIE – RG n° 11-20-000996
APPELANTE
S.A BATIGERE HABITAT anciennement dénommée « BATIGERE Grand Est » venant aux droits et aux obligations de la société « BATIGERE EN ILE DE FRANCE » par l’effet d’un traité de fusion-absorption
Immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro 645 520 164
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159
INTIMÉE
Madame [L] [D] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Christophe RIGAL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 460
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/050399 du 15/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Mme Marie MONGIN, conseiller
M. Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 02 avril 2024 et prorogé plusieurs fois jusqu’au 25 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 juin 2015, la SA Batigere en Île-de-France, devenue Batigere habitat, a donné en location à Mme [L] [P] un logement situé [Adresse 2].
Mme [L] [P] a régulièrement interpellé son bailleur alléguant du caractère défaillant des radiateurs du logement.
Par courrier du 30 janvier 2018, la SA Batigere en Île-de-France invitait la locataire à entrer en contact avec le syndic de copropriété Sergic afin de faire intervenir un prestataire, rappelant qu’en cas de déplacement de l’entreprise, si le constat révèle une température supérieure ou égale à 19°C, la prestation lui serait facturée.
Par courrier du 29 octobre 2019, la locataire a saisi le service d’hygiène publique de Grand paris Est avenir, qui lui a indiqué saisir le bailleur, aux fins de réalisation d’un diagnostic complet.
Par courrier recommandé du 12 novembre 2019, Mme [L] [P] a mis en demeure la SA Batigere en Île-de-France d’avoir à réaliser les travaux nécessaires au problème de chauffage.
Saisi par Mme [L] [P] par acte d’huissier de justice délivré le 2 octobre 2020, le tribunal de proximité de Sucy-en-Brie par jugement contradictoire rendu le 26 août 2021, a :
— condamné la SA Batigere en Île-de-France à effectuer à ses frais au domicile de Mme [L] [P] un diagnostic complet et étayé de la température moyenne du logement et du fonctionnement normal des systèmes de chauffe durant la période hivernale, soit à compter du 1er novembre 2021 et à deux reprises à une semaine d’intervalle ;
Faute d’exécution dans le délai imparti,
— prononcé une astreinte provisoire d’une durée de 3 mois à hauteur de 15 euros par jour de retard, courant à compter du 15 novembre 2021 ;
Si ledit diagnostic devait révéler des difficultés de fonctionnement du système de chauffe et / ou une température moyenne inférieure à 19°C dans les pièces du logement,
— condamné la SA Batigere en Île-de-France à remédier aux dysfonctionnements par tout moyen dans le délai d’un mois à compter de la réalisation du diagnostic, les réparations devant permettre de constater un retour à une température moyenne de 19°C dans l’ensemble des pièces du logement ;
faute d’exécution dans le délai imparti,
— prononcé une astreinte provisoire d’une durée de 3 mois à hauteur de 15 euros par jour de retard, commençant à courir à l’issue du délai d’un mois à compter de la réalisation du diagnostic ;
En tout état de cause,
— condamné la SA Batigere en Île-de-France à verser à Mme [L] [P] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice de jouissance ;
— condamné la SA Batigere en Île-de-France aux entiers dépens ;
— débouté la SA Batigere en Île-de-France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 20 octobre 2021, la SA Batigere en Île-de-France a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de décision et, ses dernières conclusions déposées le 1er mai 2022, elle demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a condamnée à effectuer à ses frais au domicile de Mme [L] [P] un diagnostic complet et étayé de la température moyenne du logement et du fonctionnement normal des systèmes de chauffe durant la période hivernale, soit à compter du 1er novembre 2021 et à deux reprises à une semaine d’intervalle ;
— a prononcé (faute d’exécution dans le délai imparti) une astreinte provisoire d’une durée de 3 mois à hauteur de 15 euros par jour de retard, courant à compter du 15 novembre 2021 ; – l’a condamnée (si ledit diagnostic devait révéler des difficultés de fonctionnement du système de chauffe et / ou une température moyenne inférieure à 19°C dans les pièces du logement) à remédier aux dysfonctionnements par tout moyen dans le délai d’un mois à compter de la réalisation du diagnostic, les réparations devant permettre de constater un retour à une température moyenne de 19°C dans l’ensemble des pièces du logement ;
— a prononcé (faute d’exécution dans le délai imparti) une astreinte provisoire d’une durée de 3 mois à hauteur de 15 euros par jour de retard, commençant à courir à l’issue du délai d’un mois à compter de la réalisation du diagnostic ;
— l’a condamnée à verser à Mme [L] [P] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice de jouissance ;
— l’a condamné aux entiers dépens ;
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau,
— déclarer Mme [L] [P] irrecevable, subsidiairement mal-fondée en ses demandes ;
— l’en débouter à toutes fins qu’elles comportent ;
— constater en tant que de besoin, dire qu’à la date à laquelle la cour statuera, l’objet du litige n’existe plus au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
en tirer toutes conséquences de droit,
— condamner Mme [L] [P] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [L] [P] aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la Selarl Pautonnier & associés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [L] [P] demande à la cour de :
— dire la SA Batigere en Île-de-France mal fondée en l’ensemble de ses prétentions ;
— la débouter en son appel ;
— condamner la SA Batigere en Île-de-France à effectuer à ses frais et à son domicile un diagnostic complet et étayé de la température moyenne du logement et du fonctionnement normal des systèmes de chauffe durant la période hivernale, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir à deux reprises à une semaine d’intervalle ;
Faute d’exécution dans le délai imparti :
— prononcer une astreinte provisoire d’une durée de 3 mois à hauteur de 30 euros par jour de retard à compter à compter de la signification de l’arrêt à intervenir du 15 novembre 2021 ;
Si ledit diagnostic devait révéler des difficultés de fonctionnement du système de chauffage et / ou une température inférieure à 19 °C dans les pièces du logement :
— condamner la SA Batigere en Île-de-France à remédier aux dysfonctionnements par tout moyen dans le délai d’un mois compter de la réalisation du diagnostic, les réparations devant permettre de constater un retour à température moyenne de 19°C dans l’ensemble des pièces du logement ;
Faute d’exécution dans le délai imparti :
— prononcer une astreinte provisoire d’une durée de 3 mois à hauteur de 30 euros par jour de retard à courir à l’issue du délai d’un mois à compter de la réalisation du diagnostic ;
En tout état de cause :
— condamner la SA Batigere en Île-de-France à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts ;
— condamner la SA Batigere en Île-de-France à verser à Maître [T] [K] la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA Batigere en Île-de-France aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023.
SUR CE,
Considérant qu’à l’appui de son appel, la bailleresse fait valoir, d’une part, qu’elle ne peut intervenir sur le chauffage central de l’immeuble, partie commune de l’immeuble en copropriété, seul le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, pouvant engager des travaux et vérifications sur celui-ci, de sorte qu’elle ne dispose pas d’autre moyen de remédier à cet éventuel désordre que de solliciter l’intervention du syndic et, d’autre part, que la locataire ne fournit aucun élément de preuve de la température de son appartement, le premier juge ayant inversé la charge de la preuve ;
Considérant que la société bailleresse a cependant saisi la société Dalkia le 16 octobre 2019 pour une réclamation de Mme [P] portant sur un radiateur ne fonctionnant pas mais cette société a indiqué ne pas être en charge du chauffage de l’immeuble ;
Que par la suite, après une relance du syndic de la copropriété par le bailleur, l’entreprise Engie est intervenue et le 9 février 2022 en l’absence de la locataire et sans avoir accès à l’appartement, a effectué un nettoyage du filtre dans la gaine technique et a déconnecté «la tête magnétique HS», puis le 17 février suivant a constaté que la température dans le séjour était de 22,4° mais que le radiateur de la salle de bain ne fonctionnait pas car les piles du thermostat étaient mises à l’envers et le robinet du retour du radiateur était fermé, que les techniciens indiquent dans leur rapport qu’à leur départ tous les radiateurs fonctionnaient (pièce n°4 de l’intimé) ;
Que ces conclusions confirment que seul un radiateur ne fonctionnait pas, celui de la salle de bain, ainsi que cela ressort également des plaintes de la locataire laquelle se plaignait principalement du non fonctionnement d’un seul radiateur ;
Que les raisons pour lesquelles ce radiateur ne fonctionnait pas relevait des petites réparations locatives : piles mal mises et robinet de retour fermé, de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a enjoint la bailleresse de faire réaliser un diagnostic complet du chauffage du logement de Mme [P] ;
Considérant que le premier juge a condamné la bailleresse à verser à la locataire la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance au regard du manquement par le bailleur à délivrer un logement décent et de «sa résistance» à faire établir ce diagnostic et «indépendamment du résultat du diagnostic ordonné» ;
Que, compte tenu de l’origine du défaut de fonctionnement d’un radiateur qui est de la responsabilité du locataire, le jugement sera infirmé en ce qu’il a indemnisé le préjudice de jouissance de la locataire ;
Considérant quant aux mesures accessoires que le jugement sera infirmé ; que compte tenu de la solution donnée par la cour à ce litige, chacune des parties supportera la charge des dépens par elle engagés et que, par ailleurs, l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l’arrêt contradictoire,
— Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Déboute Mme [D] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Laisse à chacune des parties la charge des dépens de première instance et d’appel qu’elle a engagés.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Héritier ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Qualités ·
- Intervention volontaire ·
- Conclusion ·
- Irrecevabilité ·
- Acte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Notification ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- León ·
- Sûretés
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Frais financiers ·
- Mutuelle ·
- Contrat de prêt ·
- Assurances ·
- Annulation ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transaction ·
- Mandat social ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement ·
- Mandataire social ·
- Titre ·
- Budget ·
- Contrats ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Bruit ·
- Assurance maladie ·
- Action ·
- Employeur ·
- Professionnel ·
- Expert
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Monétaire et financier ·
- Utilisateur ·
- Authentification ·
- Bénéficiaire ·
- Négligence ·
- Données ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Virement ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Retard ·
- Faute grave ·
- Thérapeutique ·
- Sociétés ·
- Comptable
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Client ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Licenciement pour faute ·
- Contrat de travail ·
- Faute grave ·
- Demande ·
- Entreprise ·
- Tarif préférentiel
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Victime ·
- Offre ·
- Véhicule adapté ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Déficit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Bénéfice ·
- Jugement de divorce ·
- Appel ·
- Procédure de divorce ·
- Ordre des avocats ·
- Profit ·
- Rémunération
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Cdd ·
- Titre ·
- Service ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Cdi ·
- Code du travail ·
- Temps partiel
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Ventilation ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Technique ·
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Préjudice moral ·
- Expert judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.