Confirmation 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 sept. 2024, n° 24/07147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/07147 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P4PJ
Nom du ressortissant :
[P] [L]
[L]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 Septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 13 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [L]
né le 08 Janvier 1978 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHÔNE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Septembre 2024 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 août 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [P] [L] par le préfet du Rhône.
Les 15 mai 2023 et 26 janvier 2024 [P] [L] était assigné à résidence par la préfète du Rhône.
Suivant procès-verbal de carence à l’obligation de pointage en date des 24 mai 2023 et 30 janvier 2024 les policiers de la SPAFT ont relevé que [P] [L] ne s’était pas présenté pour émarger sa feuille de présence les 18 et 22 mai 2023 et le 29 janvier 2024.
Le 01 février 2024 [P] [L] était incarcéré dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate et condamné à la peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de rébellion, outrage, menaces de mort à personne dépositaire de l’autorité publique et violence sue un fonctionnaire de police sans incapacité et sur la personne d’un agent municipal sans incapacité et usage de stupéfiants.
Le 06 septembre 2024 [P] [L] était placé en garde à vue pour détention de tabac contrefait, procédure à l’issue de laquelle le procureur de la République décidait d’un classement code 61.
Le 07 septembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 10 septembre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 15 heures 31, [P] [L] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 10 septembre 2024, reçue le jour même à 14 heures 56, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [P] [L] a déposé des conclusions tendant à voir déclarer irrégulière la procédure.
Dans son ordonnance du 11 septembre 2024 à 16 heures 57, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la procédure ainsi que la décision de placement en rétention et a ordonné la prolongation de la rétention de [P] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 12 septembre 2024 à 14 heures 30, [P] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
— insuffisamment motivée sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité,
— entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son état de vulnérabilité et de la menace pour l’ordre public
outre le fait que la mesure n’était ni nécessaire ni proportionnée.
A titre subsidiaire il demande à être assigné à résidence.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 septembre 2024 à 10 heures 30.
[P] [L] a comparu assisté de son avocat.
Le conseil de [P] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Elle souligne la fragilité de M. [L] qui relève d’une vulnérabilité qu’il convient de prendre en considération.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée et fait valoir qu’un certificat médical a relevé que l’état de l’intéressé était compatible avec la garde à vue.
[P] [L] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il a 46 ans et demande à ce qu’on le laisse sortir du centre de rétention.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [P] [L], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [P] [L] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner qui’l est sous traitement médicamenteux et qu’il a eu un suivi psychiatrique au Vinatier ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants :
[..] Considérant que Monsieur [L] [P] a été interpellé et placé en garde à vue le 06/09/2024 pour des faits de détention de tabac contrefait, affaire traitée en flagrant délit et dans laquelle il est directement mis en cause, et qu’il est de plus défavorablement connu des services de police pour des faits de vol aggravé, vol en réunion, vol simplet dégradation et détérioration, usage de document administratif ;
Considérant que Monsieur [L] [P] ne peut justifier ni d’un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d’existence effectifs, puisqu’il déclare, lors de son audition, résider au [Adresse 1] [Localité 3] sans en justifier, et être sans profession et sans ressources ;
Considérant que la présente décision ne porte pas une atteinte excessive ou disproportionnée au droit de Monsieur [L] [P] à la protection de sa vie privée et familiale dans la mesure où il se déclare célibataire, sans enfant à charge, sans plus de précision et sans en justifier, il ne justifie d’aucuns liens personnels ou familiaux suffisamment intenses, stables et anciens sur le territoire français et qu’il ne démontre pas être dans l’impossibilité de rejoindre son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence, où sont nécessairement ancrées ses attaches familiales et culturelles, qu’ainsi la présente décision n’est pas contraire aux dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme ;
Considérant que Monsieur [L] [P] est dépourvu de document d’identité et de voyage, obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités consulaires en vue de son identification et de ta délivrance d’un laissez-passer, seul document permettant son éloignement ;
Considérant que Monsieur [L] [P] n’a jamais déferré à son obligation de pointage comme les mesures portant assignation à résidence prise 15/05/2024 et notifiée le 16/05/2024. et celles prises et notifiées le 26/01/2024 et le 18/08/2024 qui l’y astreignaient ;
Considérant que dans le cas d’espèce, et compte tenu des éléments de faits ci-dessus exposés, une mesure d’assignation à résidence prise dans l’attente de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire et telle que prévue à l’article du Code susmentionné n’a pas paru justifiée ;
Considérant que Monsieur [L] [P] a fait l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d’un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative tel que prévu à l’article L. 7414 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile, et que s’il déclare avoir des problèmes psychiatriques, sans en justifier, son état a été jugé compatible avec la garde à vue le 06/09/2024, que de ce fait il ne ressort pas d’élément susceptible de faire obstacle à un placement en centre de rétention, qu’en tout état de cause l’intéressé peut toujours solliciter un examen médical par le médecin du centre de rétention administrative ; [..]
Attendu que contrairement à ce qui est soutenu la simple lecture de la décision établit que la préfecture évoque les problèmes psychiatriques dont a fait état l’intéressé, le préfet soulignant par contre que l’examen réalisé au cours de sa garde à vue établissait que son état de santé était compatible avec cette mesure ; Qu’il ne peut être soutenu une insuffisance de motivation à cet effet ;
Que s’agissant des motifs pris sur la question de la menace pour l’ordre public, il suffit de se reporter aux termes ci-dessus repris pour constater qu’ils sont présents, alors que la critique de ces derniers relève de l’erreur manifeste d’appréciation par ailleurs invoquée ;
Attendu qu’il convient de retenir au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus et ainsi que l’a relevé le premier juge avec pertinence, que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [P] [L] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation au regard de la vulnérabilité et de la menace pour l’ordre public présentée par l’étranger la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Que l’article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [P] [L] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de sa vulnérabilité alors qu’il a pu justifier du traitement médicamenteux prescrit par le Vinatier ; Que ces pièces n’ont pas été soumises à l’appréciation de la préfecture lorsqu’elle a pris sa décision ;
Attendu que si l’intéressé présentait des traces de scarifications et paraissait angoissé selon le mémoire déposé par son avocat au cours de la garde à vue, il n’en reste pas moins que suivant certificat médical de SOS Médecins du 06 septembre 2024 le médecin a relevé l’existence d’un suivi psychiatrique et a certifié que l’état de santé de [P] [L] était compatible avec la garde à vue ;
Attendu que le préfet du Rhône a considéré que le fait que [P] [L] pouvait disposer de soins et recevoir son traitement au centre de rétention ; Qu’il n’est pas établi que l’état de santé allégué par [P] [L] est incompatible avec la rétention administrative et qu’il lui appartiendra de saisir le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le cas échéant ;
Attendu que dans sa requête en appel [P] [L] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de la menace pour l’ordre public pour n’avoir jamais fait l’objet de condamnations pénales ;
Que la préfecture a joint les fiches pénales qui attestent de l’exécution de différentes peines prononcées en 2021 et 2022 ainsi que celle ayant donné lieu à une incarcération récente au mois de janvier 2024 et que contrairement à ce qui est soutenu l’intéressé a été condamné à plusieurs reprises ;
Attendu que [P] [L] dans son audition a déclaré vivre au [Adresse 1] à [Localité 3] ; Que pour autant il a produit devant le juge des libertés et de la détention une attestation d’hébergement de M. [N] qui certifie l’héberger à [Localité 5] ;
Attendu par ailleurs que dans ses observations faites à la préfecture M. [L] a déclaré clairement qu’il voulait rester en France ;
Qu’il doit être rappelé qu’aux termes de l’article L. 612-3 du CESEDA, le risque de soustraction est regardé comme établi lorsque l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu’en raison des fluctuations relatives à la réalité de son hébergement, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, de son souhait exprimé de ne pas retourner en Algérie, du non-respect de mesures d’assignation à résidence et de l’absence d’un état de vulnérabilité incompatible avec la rétention, le préfet du Rhône a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d’appréciation que [P] [L] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et apprécier qu’aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaissait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Attendu que [P] [L] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Sur l’assignation à résidence
Attendu que l’article L 743-13 du CESEDA permet au juge des libertés et de la détention d’ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original de son passeport et de tout document justificatif de son identité ;
Qu’in fine l’article précise que lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Qu’au cas d’espèce [P] [L] n’a pas remis son passeport en cours de validité et que sa demande d’assignation à résidence telle que formulée dans la requête d’appel ne peut pas prospérer ;
Attendu qu’en conséquence, à défaut d’autres moyens soulevés, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [P] [L],
Rejetons la demande d’assignation à résidence
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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