Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 21 mai 2026, n° 25/04206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/04206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 2 décembre 2025, N° 2024F1480 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04206 – N° Portalis DBVM-V-B7J-M3FS
C4
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 21 MAI 2026
Appel d’un jugement (N° RG 2024F1480)
rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 02 décembre 2025
suivant déclaration d’appel du 11 décembre 2025
APPELANTE :
SAS [1], au capital de 1 200 000€, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], représentée par son Président en exercice, domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 2],
représentée et plaidant par Me David HERPIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [F] [2] [3], société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital social de 190.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 830 000, agissant par Maître [G]
[F], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société [4] [R], société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 1.200.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 881 122 378, désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS-SUR-ISERE du 2 décembre 2025,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Brice LACOSTE et Nina VAUTHIER, avocats au barreau de LYON, substitué par Me HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE,
Organisme URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représenté;
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Alice MARION, Greffière.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 avril 2026, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
FAITS ET PROCÉDURE:
1. La société [1] exerce une activité de conception, vente, fabrication de système de chauffage, de climatisation et rafraîchissement. Elle a été immatriculée le 30 janvier 2020.
2. Selon assignation délivrée le 19 décembre 2024, l’Urssaf a sollicité du tribunal de commerce de Romans sur Isère l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
3. Par jugement réputé contradictoire du 2 décembre 2025, le tribunal de commerce a:
— déclaré la liquidation judiciaire de la société [1], [Adresse 4],
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 19 décembre 2024,
— nommé M.[Z] en qualité de juge-commissaire,
— nommé la Selarl [F] agissant par Me [F] demeurant [Adresse 5] en qualité de liquidateur,
— invité le comité d’entreprise, le délégué du personnel ou à défaut les salariés à désigner leur représentant et à procéder au dépôt au greffe du procès-verbal d’élection du représentant des salariés,
— fixé au 2 décembre 2027 la date limite d’examen de la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l’article L643-9 du code du commerce,
— désigné la Scp de Lostalot-Monteillet, [Adresse 6] avec pour mission de réaliser, conformément aux dispositions de l’article L622-6 du code du commerce, l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur,
— fixé le délai dans lequel le représentant des créanciers devra avoir établi la liste des créances déclarées, conformément à l’article L624-1 du code de commerce, à douze mois à compter de la date de parution du jugement déclaratif au Bodacc;
— dit que la procédure de liquidation judiciaire sera diligentée conformément aux dispositions du code de commerce;
— déclaré les dépens frais privilégiés de justice et ordonné la notification du jugement au débiteur par les soins du greffier du tribunal.
4. La société [4] [R] a interjeté appel de cette décision le 11 décembre 2025, en toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d’appel.
5. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 26 mars 2026.
Prétentions et moyens de la société [1]:
6. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 24 mars 2026, elle demande à la cour, au visa de l’article L640-1 du code du commerce, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a:
— déclaré la liquidation judiciaire de la société [1], [Adresse 7],
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 19 décembre 2024,
— nommé la Selarl [F] agissant par Me [F], demeurant [Adresse 5] en qualité de liquidateur,
— invité le comité d’entreprise, le délégué du personnel ou à défaut les salariés à désigner leur représentant et à procéder au dépôt au greffe du procès-verbal d’élection du représentant des salariés,
— fixé au 2 décembre 2027 la date limite d’examen de la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l’article L643-9 du code du commerce,
— désigné la Scp de Lostalot-Monteillet[Adresse 8] avec pour mission de réaliser, conformément aux dispositions de l’article L622-6 du code du commerce, l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur,
— fixé le délai dans lequel le représentant des créanciers devra avoir établi la liste des créances déclarées conformément à l’article L624-1 du code du commerce à 12 mois à compter de la date de parution du jugement déclaratif au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales,
— dit que la procédure de liquidation judiciaire sera diligentée conformément aux dispositions du code du commerce,
— déclaré les dépens en frais privilégiés de justice et ordonné la notification du jugement au débiteur par les soins du greffe.
7. Elle demande à la cour, statuant à nouveau :
— d’ordonner l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la concluante,
— de nommer la Selarl [F] agissant par Me [F] en qualité de «liquidateur»,
— de désigner la Scp [5] Lostalot-Monteillet avec pour mission de réaliser, conformément aux dispositions de l’article L622-6 du code du commerce, l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur,
— de déclarer les dépens en frais privilégiés de justice.
8. L’appelante expose:
9. – que la concluante n’a pas été convoquée valablement devant le tribunal de commerce, puisque si elle a reçu une convocation par lettre simple, et non par lettre recommandée ainsi que l’indique le jugement entrepris, cette convocation concernait une audience devant être tenue le 26 novembre 2025 à 11h30; que lorsque la concluante s’est présentée, il lui a été indiqué que son dossier avait été retenu à 8h30, avec remise d’une convocation annulant la précédente en modifiant cet horaire; qu’elle a reçu cette lettre simple le 27 novembre 2025, ainsi après l’audience;
10. sur le fond, que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise, alors qu’elle ne conteste pas l’état de cessation des paiements;
11. – que la concluante est, en effet, titulaire d’un brevet portant sur un système de chauffage-rafraîchissement, qui a été immobilisé à hauteur de 1,2 million d’euros dans sa comptabilité; que des investisseurs sont positionnés pour l’acquisition de ce brevet, dont la société [6]; que la concluante a adressé des devis pour la fourniture de ce matériel auprès d’un institut en [Etablissement 1] pour 590.246 euros; que des sociétés sont susceptibles d’investir dans le concept développé par la concluante;
12. – que si Me [F] fait état d’un passif échu de 812.102,81 euros, ce passif est composé pour l’essentiel de créances bancaires résultant de prêts à propos desquels aucune déchéance du terme n’est invoquée, leur caractère échu ne résultant que de l’ouverture de la liquidation.
Prétentions et moyens de la Selarl [F] [2], agissant par Me [F] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [1]:
13. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 10 mars 2026, elle demande à la cour, au visa des articles L. 640-1, L. 631-1 et R. 661-1 du code de commerce:
— de lui donner acte qu’elle s’en rapporte sur les mérites de l’appel;
— de tirer les dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société [1].
14. L’intimée indique:
15. – qu’il résulte de l’état du passif que des créances ont été déclarées pour un montant total de 812.102,81 euros; que le dernier bilan fait ressortir d’importantes dettes, notamment bancaires, fournisseurs et auprès des organismes sociaux; que l’appelante ne dispose que de 24,44 euros de trésorerie lors de l’ouverture de la procédure; qu’elle ne dispose pas de stock lui permettant d’assurer des chantiers; que selon le dirigeant rencontré lors de l’entretien du 2 décembre 2025, les difficultés de la société proviennent d’un manque de commandes; qu’en l’absence de commande à court terme, la poursuite de l’activité, dans le cadre d’une période d’observation, apparaît compromise alors que les éléments avancés par l’appelante indiquent qu’il n’y a pas de perspective d’activité à court terme, la société semblant ne plus disposer véritablement d’un fonds de commerce, mais que d’un actif composé par son brevet; que l’ensemble des salariés a été licencié il y a plusieurs mois selon le dirigeant, alors que le bail des locaux a été résilié.
Conclusions du ministère public:
16. Le ministère public n’a communiqué aucune conclusion, bien que la communication de la procédure lui ait été faite par le greffe le 17 mars 2026.
*****
17. L’Urssaf Rhône Alpes, intimée par l’appelante, ne s’est pas constituée, bien que la déclaration d’appel, avec les conclusions d’appelante, lui ait été signifiée le 15 janvier 2026 selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile.
18. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS’DE LA DÉCISION :
19. La cour note, en premier lieu, que si l’appelante relate les vicissitudes ayant entouré sa convocation devant le tribunal de commerce, elle n’en retire aucun moyen relativement à la possibilité d’un redressement judiciaire.
20. Sur le fond, l’article L631-1 du code de commerce dispose que la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation. L’article L640-1 prévoit que la procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens, lorsque la situation du débiteur est manifestement insusceptible de redressement
21. En l’espèce, l’appelante ne conteste pas l’état de cessation des paiements.
22. Si elle soutient que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise, de sorte qu’un redressement judiciaire est possible, il résulte cependant des documents comptables produits que les exercices 2022, 2023 et 2024 se sont soldés par des pertes d’exploitation de 134.187 euros, 209.232 euros puis de 111.648 euros, au regard d’un chiffre d’affaires net de 456.900 euros, de 314.023 euros puis de 613.998 euros, alors qu’elle a débuté son activité le 14 janvier 2020. L’élément essentiel composant l’actif de la société est son brevet d’invention. Le bilan 2024 indique que cet actif est en voie de dépréciation, en raison des règles comptables d’amortissement, ne représentant plus qu’une valeur de 965.625 euros au 31 décembre 2024. A cette date, sur un actif net total de 1.499.634 euros, l’actif circulant (matières premières en stock, clients et comptes rattachés, créances sur les fournisseurs, l’État et les disponibilités) ne représente que 251.824 euros. Le surplus de l’actif net est constitué par les immobilisations, dont la valeur du brevet.
23. Le relevé bancaire produit par l’appelante indique qu’au 28 novembre 2025, son compte est débiteur de 675,08 euros. Il n’est justifié d’aucune trésorerie. Il n’est pas plus justifié d’un carnet de commandes, de créances à recouvrer. Si quelques devis sont produits à destination d’une entreprise située en Arabie Saoudite, datant du 24 novembre 2025, aucune pièce ne confirme qu’ils ont été acceptés. Si l’appelante indique que des sociétés situées au moyen orient sont susceptibles d’investir dans le concept qu’elle a développé, elle ne produit que des lettres d’intention, dont la suite est subordonnée à des phases de tests. Le document attribué à Mme [H], qui serait présidente de la commission scientifique de l’Assemblée arabe de la créativité et de l’innovation ne comporte aucun élément permettant de vérifier l’authenticité de cette lettre d’intention tendant à accompagner l’appelante. En outre, elle ne prévoit aucune modalité, notamment financière, d’un tel accompagnement.
24. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’appelante ne dispose plus d’aucune trésorerie, qu’elle a accumulé des pertes importantes sur les trois derniers exercices, et qu’il n’est justifié d’aucune perspective réelle sur l’évolution de son activité. Aucun élément n’est produit concernant la composition de son personnel, alors qu’il n’est pas contesté que selon son dirigeant, l’ensemble du personnel aurait été licencié depuis plusieurs mois. Il n’est pas plus contesté que le bail des locaux nécessaires à son activité a été résilié.
25. Selon le questionnaire rempli par M.[N], président de la Sas [1], les difficultés économiques résultent de l’absence de commandes. La société ne détiendrait aucun stock, n’a plus de trésorerie, ne dispose d’aucun véhicule, n’a aucune commande en cours, et n’a qu’un seul salarié, en la personne de son dirigeant.
26. L’inventaire réalisé par le commissaire-priseur dans le cadre de la liquidation judiciaire confirme que le matériel est limité au strict nécessaire, et qu’il s’agit uniquement d’un matériel bureautique, évalué à 350 euros en valeur d’exploitation.
27. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’appelante ne justifie d’aucune perspective de redressement, alors qu’il n’existe plus aucune activité. En conséquence, le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1].
28. Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par défaut et mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article L640-1 du code de commerce';
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour;
y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire;
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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