Infirmation 22 octobre 2021
Rejet 14 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 1, 22 oct. 2021, n° 20/04351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04351 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRET DU 22 OCTOBRE 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04351 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBS3M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Créteil – RG n° 18/08689
APPELANTS
Monsieur J K H-I
Né le […] à PUTEAUX
[…]
94360 BRY-SUR-MARNE
ET
Madame X, Martine, C A
Née le […] à VALENCIENNES
[…]
94360 BRY-SUR-MARNE
Représentés par Me Edmond B, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Ayant pour avocat plaidant Me Bouziane BEHILLIL de la SELEURL CAMBACERES Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : D1403
INTIMÉS
Monsieur E F
Né le […] à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Jean-Charles BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS, toque: D0631
S.A.S. PRIVILEGE COURTAGE
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : R284
S.C.P. Y & Y G
Notaires 18 avenue de Saint-Germain
78160 MARLY-LE-ROI
Représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 52
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude CRETON, Président
Mme Monique Chaulet, Conseillère
Mme Muriel Page, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Claude CRETON, Président et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
Par acte du 22 mai 2018 reçu par M. Y, notaire, M. Z a conclu avec M. H-I et Mme A, par l’entremise de la société Terrazza immobilier, agent immobilier, une promesse de vente au prix de 386 000 euros portant sur un appartement dont il est propriétaire à Le Port Marly, 234 et 235 route de Versailles. L’acte contient une condition suspensive de l’octroi aux acquéreurs d’un prêt de 414 000 euros maximum remboursable sur 25 ans au taux de 2 % l’an hors assurance.
M. H-I et Mme A ayant renoncé à la vente, la société Terrazza immobilier les a
assignés en paiement de la somme de 18 000 euros correspondant au montant de la commission.
M. H-I et Mme A ont appelé en intervention forcée M. Z, la société de courtage qu’ils avaient mandatée en vue de l’obtention du prêt ainsi que la SCP Y et Y G.
Ils ont sollicité le remboursement par M. Z de la somme de 10 000 euros qui avait été placée sous le séquestre du notaire ainsi que la condamnation de la société Terrazza immobilier et de M. Z, chacun, à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. A titre subsidiaire, ils ont réclamé la condamnation de la société Privilège courtage au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice..
A l’appui de leurs demandes, M. H-I et Mme A font valoir que la société Privilège courtage avait obtenu la remise d’une offre de prêt d’un montant de 407 000 euros qu’ils ont refusée car ils n’étaient pas en mesure d’effectuer un apport personnel, le prêt d’un montant de 413 900 euros qu’ils avaient sollicité leur ayant été refusé.
M. Z a conclu à la condamnation de M. H-I et Mme A à leur payer la somme de 38 600 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue par la promesse.
Par jugement du 17 février 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a :
— débouté M. H-I et Mme A de leurs demandes et les a condamnés à payer à M. Z la somme de 38 600 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation ;
— autorisé la SCP Y et Y-G à libérer au profit de M. Z la somme de 10 000 euros qu’elle détient ;
— condamné solidairement M. H-I et Mme A à payer à M. Z et à la société Privilège courtage la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé que la réalisation de la condition suspensive contenue dans la promesse est soumise à l’obtention d’un prêt d’un montant maximum de 414 000 euros, qu’une offre de prêt d’un montant de 407 000 euros était donc conforme aux stipulations de la promesse et que par conséquent M. H-I et Mme A étaient tenus de l’accepter alors même qu’ils avaient donné mandat à la société Priviège courtage d’obtenir un prêt de 407 000 euros. Ajoutant que M. H-I et Mme A ont ainsi empêché la réalisation de la condition suspensive, ils doivent être condamnés à payer à M. Z le montant de l’indemnité d’immobilisation.
Sur la demande subsidiaire formée contre la société Privilège courtage, le tribunal a retenu que la preuve n’est pas rapportée que celle-ci avait reçu mandat en vue de l’obtention d’un prêt de 414 000 euros et que, par conséquent, en l’absence de démonstration d’une faute commise par la société Privilège courtage, sa responsabilité n’est pas engagée.
M. H-I et Mme A ont interjeté appel de ce jugement.
Ils soutiennent que n’ayant pu obtenir un prêt de 414 000 euros, la condition suspensive n’a pu être réalisée, ce qui entraîne la caducité de la promesse et justifie leur demande de restitution de la somme de 10 000 euros placée sous séquestre.
Ils réclament en conséquence la condamnation de M. Z à leur restituer, sous astreinte, la somme de 38 600 euros réglée au titre de l’indemnité d’immobilisation, outre 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et la condamnation in solidum de M. Z, de la société Privilège courtage et
de la SCP Y et Y-G à leur payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation de la société Privilège courtage à les garantir les condamnations qui pourraient être prononcées contre eux et sa condamnation solidaire avec la SCP Y et Y-G à leur payer chacun la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. H-I et Mme A à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP Y et Y-G conclut d’abord à l’irrecevabilité comme nouvelle de la demande de dommages-intérêts formée contre elle par M. H-I et Mme A. Ils sollicitent en outre le rejet des demandes que ceux-ci ont formé contre elle et leur condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu qu’il est constant que la condition suspensive contenue dans la promesse prévoit le financement de l’acquisition par M. H-I et Mme A au moyen d’un prêt d’un montant maximum de 414 000 euros au taux de 2 % l’an, remboursable sur une durée de 300 mois ; qu’il est également constant que M. H-I et Mme A ont fait une demande de prêt par l’intermédiaire de la société Privilège courtage conformément à ces conditions mais que la banque n’a consenti de leur accorder qu’un prêt de 407 000 euros ; qu’il en résulte que M. H-I et Mme A ayant déposé une demande de prêt aux conditions de la promesse qui ont été refusées par la banque qui n’a consenti qu’à leur accorder un prêt à un montant inférieur, la condition n’a pu être réalisée sans que cette défaillance puisse être imputée à M. H-I et Mme A qui n’étaient pas tenus d’accepter un financement d’un montant inférieur à celui qu’ils avaient estimé nécessaire à l’acquisition du bien ; que l’indication dans promesse que le montant du prêt que M. H-I et Mme A se sont engagés à solliciter était d’un montant maximum de 414 000 euros n’était en effet pas de nature à les contraindre à accepter toute offre de prêt d’un montant inférieur ;
Attendu que dans ces conditions, la promesse est devenue caduque ; qu’il s’ensuit que M. Z n’est pas fondé à obtenir paiement de 'l’indemnité d’immobilisation’ prévue par la promesse ; qu’en outre, l’arrêt infirmant le jugement en ce qu’il condamne M. H-I et Mme A à payer à M. Z la somme de 38 600 euros, il n’y a pas lieu de condamner M. Z à leur restituer cette somme, l’arrêt infirmatif constituant le titre leur permettant d’obtenir ce remboursement ; qu’ensuite, M. Z ayant reçu le règlement en exécution du jugement qui a fait droit à sa demande, M. H-I et Mme A ne sont pas fondés à agir contre lui en indemnisation du préjudice que leur a causé ce paiement ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déboute M. Z de sa demande en paiement par M. H-I et Mme A de la somme de 38 600 euros ;
Déboute M. H-I et Mme A de leur demande en paiement de dommages-intérêts formée contre M. Z ;
Déclare sans objet les appels en garantie formés par M. H-I et Mme A contre la société civile professionnelle Y et Y-G et contre la société Privilège courtage ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z et de la société civile professionnelle Y et Y-G et condamne M. Z à payer à M. H-I et Mme A la somme de 3 000 euros ;
Condamne M. Z aux dépens qui pourront être recouvrés directement par maître B et par maître Toutain de Hauteclocque, pour ceux dont il ont fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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