Confirmation 24 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 24 sept. 2024, n° 22/02168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 3 mai 2022, N° 21/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C1
N° RG 22/02168
N° Portalis DBVM-V-B7G-LMV3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 21/00064)
rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Vienne
en date du 03 mai 2022
suivant déclaration d’appel du 02 juin 2022
APPELANTE :
S.A.S. BEAL-EDELWEISS SERVICES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Béatrice CHAINE-FILIPPI de la SCP LAMY LEXEL, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, substituée par Me Fabien DUFFIT-DALLOZ, avocat au barreau de LYON,
INTIME :
Monsieur [N] [W]
né le 24 Décembre 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Elodie BAROU de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 juin 2024,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 24 septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [W] a été embauché par la société anonyme (SA) Beal selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er mai 1992 en qualité de technicien.
Au terme de ce contrat, la relation de travail s’est poursuivie selon contrat de travail à durée indéterminée.
En 1999, la SA Beal a été acquise par la société de droit autrichien Edelweiss, et M. [W] s’est vu proposer un poste de directeur technique pour le compte de ladite société.
M. [W] a démissionné de son poste auprès de la SA Beal et a été embauché par la société Edelweiss pour exercer les fonctions de directeur technique sur le site de [Localité 6] à compter du 3 janvier 2000, avec reprise de son ancienneté.
Le 1er octobre 2000, la société par actions simplifiée (SAS) Beal-Edelweiss services a été créée et a repris les contrats des salariés des deux sociétés exerçant des fonctions dites supports, dont celui de M. [W].
Au dernier état de la relation de travail, M. [W] occupait le poste de directeur technique recherche et développement.
Par courrier du 18 septembre 2020, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 25 septembre 2020.
Le 12 octobre 2020, M. [W] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, qui lui avait été remis lors de l’entretien préalable.
Par courrier envoyé par lettre recommandée avec avis de réception du 14 octobre 2020, M. [W] s’est vu notifier son licenciement pour motif économique.
Par requête du 8 mars 2021, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Vienne aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir la condamnation de la SAS Beal-Edelweiss services à lui payer les indemnités afférentes à la rupture de la relation de travail, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Vienne a :
Dit que M. [W] est bien fondé en ses demandes,
Dit et jugé qu’en l’état des constatations et dans l’exercice du pouvoir d’appréciation qu’il tient de l’article L. 1232-1 du code du travail, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamné la SAS Beal-Edelweiss services prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [W] les sommes suivantes :
— 90 090 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts légaux,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article L. 1454-28 du code du travail, ce dans la limite de neuf mois de salaire. Le conseil fixe à la somme de 4 620,72 euros la rémunération mensuelle brute perçue par M. [W],
Ordonné l’exécution provisoire de l’entier jugement au sens des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, ce pour toutes les sommes qui ne bénéficient pas de l’exécution provisoire de droit,
Rappelé que les intérêts légaux courent à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, à savoir la date de la signature de l’AR de la première convocation par la partie défenderesse pour ce qui est des sommes allouées au titre des salaires et accessoires de salaire et à compter du prononcé du jugement pour toutes les sommes allouées pour toutes les sommes allouées à titre de dommages et intérêts,
Débouté la SAS Beal-Edelweiss services de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de toutes ses demandes,
Condamné la SAS Beal-Edelweiss services aux entiers dépens de l’instance.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
La SAS Beal-Edelweiss services en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 2 juin 2022.
Par conclusions transmises par voie électronique le 21 février 2023, la SAS Beal-Edelweiss services demande à la cour de :
« Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Vienne du 3 mai 2022 en ce qu’il a :
— Dit et jugé que M. [W] est bien fondé en ses demandes,
— Dit et jugé qu’en l’état des constatations et dans l’exercice du pouvoir d’appréciation qu’il tient de l’article L. 1232-1 du code du travail le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamné la SAS Beal-Edelweiss services à verser à M. [W] les sommes suivantes :
— 90 090 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts légaux,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la SAS Beal-Edelweiss services de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de toutes ses demandes,
— Condamné la SAS Beal-Edelweiss services aux entiers dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger que la SAS Beal-Edelweiss services justifie de menaces pesant sur sa compétitivité rendant inévitables des mesures de réorganisation,
Juger que la SAS Beal-Edelweiss services a respecté ses obligations en matière de recherches de reclassement,
En conséquence,
Juger que le licenciement pour motif économique de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Débouter M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner M. [W] à verser à la SAS Beal-Edelweiss services la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Si, par impossible, la cour jugeait que le licenciement pour motif économique de M. [W] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
Réduire le montant des dommages et intérêts qui seraient alloués à M. [W] au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 13 862,16 euros (trois mois), soit le minimum fixé par le barème prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail,
En tout état de cause,
Débouter M. [W] de l’intégralité de son appel et de ses demandes,
Juger que les sommes allouées supporteront, s’il y a, les prélèvements de cotisations et contributions sociales applicables ».
Par conclusions transmises par voie électronique le 13 mars 2023, M. [W] demande à la cour de :
« Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Vienne du 3 mai 2022 en ce qu’il a :
— Jugé le licenciement pour motif économique de M. [W] par la SAS Beal-Edelweiss services sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la SAS Beal-Edelweiss services à verser à M. [W] les sommes suivantes :
— 90 090 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
Débouter la SAS Beal-Edelweiss services de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la SAS Beal-Edelweiss services à verser à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamner la SAS Beal-Edelweiss services aux entiers dépens ».
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 mai 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 3 juin 2024, a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du licenciement pour motif économique
Moyens des parties
La SAS Beal-Edelweiss services fait valoir que :
— Le groupe Beal était confronté, au moment d’engager la procédure de licenciement à l’égard de M. [W] en septembre 2020, à une dégradation continue de plusieurs de ses indicateurs économiques essentiels,
— La société Beal soutient financièrement la société Edelweiss en achetant des produits à cette dernière (97 792 euros de janvier à août 2020) et se voit par ailleurs refacturer les prestations support de la société BES,
— En septembre 2020, au moment de l’engagement de la procédure de licenciement de M. [W], le chiffre d’affaires des sociétés Beal et Edelweiss avait chuté respectivement de -3,14 % et -19,44 %,
— Le motif lié à la nécessité d’une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité n’est pas exclusif de l’existence de difficultés économiques,
— La pandémie survenue à partir du mois de mars 2020 a retardé les espoirs d’amélioration de sa situation économique, son chiffre d’affaires étant très majoritairement réalisé à l’exportation,
— Cette période de fortes turbulences et d’incertitudes a contraint le groupe Beal à moderniser son modèle économique et à réfléchir à la manière de diversifier ses activités afin de sauvegarder sa compétitivité et faire face à un bouleversement de la pratique sportive et des échanges internationaux,
— En juillet 2020, la société BES a été contrainte de supprimer quatre postes,
— En dépit de ces suppressions de poste, la baisse du chiffre d’affaires du 3e trimestre 2020 de la société Edelweiss s’est accélérée par rapport au 3e trimestre 2019 avec une diminution du chiffre d’affaires entre le 3e trimestre 2019 et le 3e trimestre 2020 de 592 K€ à 434 K€, soit -27 %,
— Il a alors été décidé de se concentrer sur la redynamisation de l’activité commerciale et de procéder à la suppression d’un nouveau poste, à savoir celui de Directeur Technique / Recherche & Développement, lequel constitue une catégorie professionnelle unique et s’exerce en grande majorité pour le compte de la société Edelweiss qui rencontre de sérieuses difficultés économiques,
— La rémunération de M. [W] comptait parmi les plus élevées du personnel au sein du groupe, en dehors des membres de la direction,
— Les investissements décidés au niveau du groupe pour moderniser ses locaux et ses outils de productions, ainsi que diversifier son activité afin de sauvegarder sa compétitivité et assurer sa pérennité constituent des choix de gestion dont le juge n’a pas le pouvoir d’apprécier la pertinence,
— Au moment du licenciement de M. [W], il n’existait aucun poste vacant correspondant à ses compétences et qualifications,
— Le poste auquel le salarié fait référence dans ses conclusions est un poste d’ingénieur mécanique junior, et il a été pourvu par une personne ayant une formation d’ingénieur, M. [W] ayant une formation de technicien,
— En tant qu’ingénieur mécanique junior, la personne recrutée est en charge de la réalisation des plans et des schémas des appareils métalliques complexes, de la rédaction des cahiers de charges, de l’ingénierie de mesures physique, de l’analyse des risques,
— Le salarié recruté sur ce poste a la maîtrise complète de la conception jusqu’au contrôle de production, soit des missions que M. [W] n’a jamais assurées,
— Contrairement à ce qu’il allègue, M. [W] n’avait aucune autonomie dans la création des inventions, les choix techniques, la conception des dessins.
— La société démontre que M. [W] n’était pas en mesure d’occuper le poste d’ingénieur mécanique junior, sauf à lui dispenser une formation qui excéderait largement la simple adaptation à son poste de travail,
— Elle n’était donc pas tenue de proposer au salarié un poste qui ne correspondait ni à ses compétences, ni à ses qualifications, et dont les attributions s’exercent, de surcroît, pour le compte d’une société pour le compte de laquelle il ne souhaitait pas travailler, M. [W] ayant exprimé ne pas souhaiter faire de nouveaux développements de produits pour Beal et ne travailler que pour la société Edelweiss.
M. [W] fait valoir pour sa part que :
— La cause économique invoquée par la SAS Beal-Edelweiss services n’est pas claire : la convocation à l’entretien préalable et la lettre de licenciement invoquent la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, alors que les conclusions s’emploient à démontrer des difficultés économiques à l’appui de chiffres qui ont été soigneusement sélectionnés et manipulés,
— Il existe une différence entre ces deux motifs, qui ne se manifestent et ne se démontrent pas de la même manière,
— S’agissant de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, la SAS Beal-Edelweiss services ne démontre pas que des changements particuliers ont eu lieu sur le marché (apparition de nouveaux acteurs, modification de la demande) ; elle ne démontre pas non l’existence de d’évolutions technologiques susceptibles de menacer sa compétitivité,
— S’agissant des difficultés économiques, la SAS Beal-Edelweiss services ne démontre pas de perte d’exploitation sur les exercices 2018 et 2019,
— Les pièces produites par la SAS Beal-Edelweiss services démontrent que les trois sociétés du groupe n’ont pas subi d’effets négatifs significatifs résultant de la crise sanitaire,
— La petite taille du groupe par rapport à ses concurrents n’est pas un élément nouveau et n’a jamais empêché la progression du groupe,
— La SAS Beal-Edelweiss services étant une société holding en charge uniquement des fonctions support, son résultat d’exploitation seul ne suffit pas à évaluer la santé financière du groupe, celui-ci devant s’apprécier au regard des résultats des deux autres entreprises qui sont en charge de la production et de la vente,
— L’analyse des comptes annuels et fiscaux de 2019 et 2020 produits en pièces adverses 3 à 8 permet de constater que la situation financière du groupe Beal Edelweiss, déjà bonne en 2019, s’améliore encore 2020,
— La consultation des comptes annuels versés aux débats démontre que le résultat net du groupe en 2020 est en progression de 14,66 % par rapport à 2019 et a ainsi dépassé le million d’euros,
— Il importe peu que la seule société Edelweiss soit déficitaire en 2020 (elle l’était déjà en 2019 avant la crise sanitaire), les deux autres sociétés du groupe sont largement bénéficiaires et la soutiennent financièrement,
— L’appelante a profité de l’incertitude inhérente à la période de crise sanitaire pour construire de toutes pièces un motif économique alors qu’elle prétend dans la presse n’avoir rencontré aucune difficulté économique lors de cette période,
— Le groupe Beal Edelweiss a profité de la crise sanitaire de 2020 pour procéder à sa réorganisation. L’objectif n’est pas de sauvegarder la compétitivité du groupe mais de rationaliser son organisation notamment en vue de la diversification d’activités,
— Le groupe Beal-Edelweiss a annoncé la création d’un « training center » et une diversification de son activité à travers la fabrication de gilets pare-balles,
— Elle a effectué un recrutement sur un poste reprenant une grande partie de ses fonctions moins de deux semaines après son licenciement,
— Elle a dpourvu ce poste concomitamment à son licenciement et elle aurait dû le lui proposer au titre du reclassement,
— La SAS Beal-Edelweiss services n’a pas effectué de recherche sérieuse et loyale en vue de lui proposer un poste de reclassement.
Sur ce
Selon l’article L. 1222-6 du code du travail, lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l’entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
A défaut de réponse dans le délai d’un mois, ou de quinze jours si l’entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
Selon L. 1233-3 du même code, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
En application de ces dispositions, la réorganisation qui répond moins à une nécessité économique qu’à une volonté de l’employeur de privilégier le niveau de rentabilité de l’entreprise, ne peut constituer un motif économique justifiant le licenciement. (Cass. Soc., 5 mars 2014, n° 12-25.035)
Une réorganisation peut être mise en 'uvre, non seulement pour répondre à des difficultés économiques avérées, mais encore pour prévenir des difficultés économiques à venir, dès lors que la menace se profile et que la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, donc son aptitude à affronter la concurrence, risque d’être mise en cause.
La source des difficultés futures et les menaces qu’elles font peser sur l’emploi doivent, le cas échéant, être démontrées devant les juges. Si l’existence d’une menace n’est pas établie, le licenciement sera dépourvu de cause réelle et sérieuse
Et que le péril soit déjà établi, imminent ou seulement prévisible, l’employeur devra établir que les mesures de réorganisation de l’entreprise sont nécessaires à la sauvegarde de sa compétitivité ou à celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
Les juges du fond doivent ainsi s’attacher à caractériser les menaces qui pèsent sur la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe ainsi que la nécessité de prendre des mesures d’anticipation afin de préserver l’emploi. A cet effet, ils ne peuvent se borner à énoncer « des motifs d’ordre général ». (Cass. Soc., 14 décembre 2011, n° 295, 10-11.042 ; Cass. Soc., 4 juillet 2012, n° 11-13.493).
Dès lors qu’ils ont procédé à ces recherches, l’appréciation de la réalité du motif économique relève de leur pouvoir souverain.
Le motif économique doit s’apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d’éléments postérieurs à cette date permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité des difficultés économiques.
Premièrement, il ressort du courrier du 18 septembre 2020 remis en main propre contre décharge à M. [W] et par lequel celui-ci a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 25 septembre 2020 que la SAS Beal-Edelweiss services a informé le salarié du projet de suppression de son poste résultant de la décision de réorganiser la société en vue de sauvegarder la compétitivité du groupe dont elle relève.
Il apparaît cependant qu’aussi bien dans le courrier du 25 septembre 2020 remis en main propre au salarié lors de l’entretien préalable, par lequel lui ont été exposés les motifs économiques du projet de suppression de son poste et de son éventuel licenciement pour motif économique, que dans la lettre du 14 octobre 2020 notifiant au salarié son licenciement pour motif économique, la SAS Beal-Edelweiss services invoque les difficultés économiques rencontrées par l’ensemble des sociétés du groupe, dont la SAS Beal-Edelweiss services, en précisant que ces difficultés nécessitent de réorganiser l’entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité.
Ainsi, dans les courriers susvisés du 25 septembre 2020 et du 14 octobre 2020, la SAS Beal-Edelweiss services indique : « Dans ce contexte, dans la mesure où cette chute de chiffre d’affaires des sociétés BEAL et EDELWEISS a impacté globalement le groupe, la société BES a été contrainte de se restructurer pour réduire le montant de ses charges fixes et particulièrement de sa masse salariale, pour l’adapter aux nécessités de fonctionnement du groupe, et ce en vue de sauvegarder sa compétitivité.
Cette restructuration a ainsi impliqué la suppression de 4 postes de travail en juillet dernier.
Cela étant, cette restructuration n’est pas suffisante car le chiffre prévisionnel d’affaires du 3e trimestre 2020 de la société Edelweiss est de 455 K€ alors que, pour le même trimestre en 2019, il était de l’ordre de 592 KE. Elle déplore ainsi une baisse de chiffre d’affaires de -23 % par rapport à la même période de l’année précédente.
Au vu de cette situation toujours aussi défavorable, une restructuration du modèle économique du groupe est de nouveau nécessaire, ce qui implique la suppression de votre poste de « Directeur Technique / Recherche et Développement » qui constitue une catégorie professionnelle unique ».
Dès lors, il apparaît que la SAS Beal-Edelweiss services n’invoque pas le motif de la nécessité de réorganiser l’entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité indépendamment de toute difficulté économique actuelle.
Deuxièmement, la SAS Beal-Edelweiss services relève d’un groupe de trois sociétés établies sur le territoire national opérant dans le même secteur d’activité (fabrication et vente de cordes et d’accessoires pour les travaux et pratiques en hauteur), de sorte que, conformément aux dispositions susvisées de l’article L. 1233-3 alinéa 2 du code du travail, la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise doit s’apprécier au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient.
Troisièmement, pour justifier des difficultés économiques rencontrées par les trois sociétés du groupe, la SAS Beal-Edelweiss services verse aux débats :
— Les comptes annuels et les états fiscaux de la SAS Beal pour les exercices 2019 et 2020,
— Les comptes annuels et les états fiscaux de la SAS Edelweiss pour les exercices 2019 et 2020,
— Les comptes annuels et les états fiscaux de la SAS Beal-Edelweiss services pour les exercices 2019 et 2020,
— Un tableau détaillant les chiffres d’affaires de la société Beal et de la société Edelweiss pour chacun des trois premiers trimestres des années 2019 et 2020, ainsi que la variation du chiffre d’affaires exprimée en pourcentage sur ces trois trimestres pour chacune des deux sociétés.
Il y a toutefois lieu de constater que le tableau établi par la SAS Beal-Edelweiss services détaillant les chiffres d’affaires des SAS Beal et SAS Edelweiss sur les trois premiers trimestres des années 2019 et 2020 n’est corroboré par aucun document comptable versé aux débats, de sorte qu’il est dépourvu de valeur probante et ne permet pas d’établir les variations des chiffres d’affaires de ces deux sociétés sur les trimestres concernés alléguée par l’employeur.
Aussi il ressort des documents susvisés les éléments suivants :
— Pour la SAS Beal : en 2019 le chiffre d’affaires était de 16 539 169 euros et le bénéfice de 729 358 euros ; en 2020 le chiffre d’affaires était de 17 277 140 euros et le bénéfice de 1 033 885 euros ;
— Pour la SAS Edelweiss : en 2019 le chiffre d’affaires était de 2 171 760 euros et les pertes de ' 81 746 euros ; en 2020 le chiffre d’affaires était de 1 816 366 euros et les pertes de ' 97 083 euros ;
— Pour la SAS Beal-Edelweiss services : en 2019 le chiffre d’affaires était de 2 910 250 euros et le bénéfice de 341 910 euros ; en 2020 le chiffre d’affaires était de 2 882 537 euros et le bénéfice de 198 041 euros.
En considération de ces éléments, il apparaît que :
— La SAS Beal n’a pas rencontré de difficultés financières au cours de l’année 2020 par comparaison avec l’année 2019, son chiffre d’affaires et ses bénéfices ayant augmenté de manière significative ;
— La SAS Edelweiss a vu son chiffre d’affaires diminuer d’un peu plus de 16 % au cours de l’exercice 2020 par comparaison avec l’exercice 2019 et ses pertes d’exploitation augmenter de presque 16 % sur la même période ;
— La SAS Beal-Edelweiss services a vu son chiffre d’affaires diminuer de 0,95 % au cours de l’exercice de 2020 par comparaison avec l’exercice 2019 et ses bénéfices diminuer de 42 % sur la même période.
Eu égard à l’augmentation du chiffre d’affaires et des bénéfices de la SAS Beal et à la situation de la SAS Beal-Edelweiss services qui demeure bénéficiaire, ces éléments comptables, pris ensemble, ne permettent pas de caractériser des difficultés économiques au niveau du secteur d’activité du groupe.
En outre, la SAS Beal-Edelweiss services procède par affirmation en indiquant qu’à la date du licenciement, la situation économique des trois sociétés du groupe relevant du même secteur d’activité imposait une réorganisation en vue de sauvegarder sa compétitivité.
En effet, elle ne produit aucun élément objectif de nature à démontrer une quelconque menace sur sa compétitivité, de telle sorte qu’il était nécessaire de procéder à une réorganisation de l’entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité, au sens des dispositions précitées.
Dès lors, la SAS Beal-Edelweiss services échoue à justifier par des éléments objectifs la nécessité de réorganiser l’entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité, ce motif ne pouvant en conséquence constituer une cause réelle et sérieuse du licenciement du salarié.
Quatrièmement, il y a donc lieu de se prononcer sur les difficultés économiques invoquées par la SAS Beal-Edelweiss services au regard des dispositions susvisées de l’article L. 1233-3 1° du code du travail, étant rappelé que ce motif économique s’apprécie à la date de la rupture de la relation de travail.
La SAS Beal-Edelweiss services allègue qu’elle comporte environ une trentaine de salariés, ce que M. [W] ne discute pas. En conséquence, selon les dispositions susvisées de l’article L. 1233-3 1° du code du travail, une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés.
Il doit être constaté que la SAS Beal-Edelweiss services ne produit aucun élément permettant d’établir la baisse de l’un des indicateurs économiques visés par les dispositions susvisées de l’article L. 1233-3 1° du code du travail.
En effet, aucun document comptable n’est versé aux débats permettant de démontrer notamment la baisse du chiffre d’affaires de la SAS Beal-Edelweiss services sur les 2e et 3e trimestre de l’année 2020 par comparaison avec les 2e et 3e trimestre de l’année 2019, la procédure de licenciement et le licenciement du salarié étant intervenus sur cette période.
En effet, les comptes annuels et fiscaux susvisés ne présentent aucun détail par trimestres, de sorte qu’ils sont insuffisants pour établir la baisse sur lesdits trimestres de l’année 2020 par rapport à la même période de l’année 2019,
Par ailleurs, outre qu’il n’est étayé par aucun élément comptable objectif, le tableau susvisé produit par l’employeur ne contient que les chiffres d’affaires réalisés sur les trois premiers trimestres des années 2019 et 2020 par la SAS Beal et par la SAS Edelweiss.
Ainsi, aucun détail de l’évolution du chiffre d’affaires de la SAS Beal-Edelweiss services par trimestre pour les années 2019 et 2020 n’est produit par l’employeur.
La SAS Beal-Edelweiss services échouant à établir la baisse significative de son chiffre d’affaires sur les 2e et 3e trimestres de l’année 2020 par comparaison avec la même période de l’année précédente, il n’y a pas lieu d’étudier l’évolution du chiffre d’affaires pour les deux autres sociétés du groupe sur ces périodes.
En considération de ces constatations, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens invoqués par le salarié, et notamment sur le manquement de la SAS Beal-Edelweiss services à son obligation de reclassement, il y a lieu de retenir que le licenciement de M. [W] pour motif économique n’est pas justifié par une cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
L’article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
M. [W] établit qu’il a effectué de nombreuses démarches en vue de retrouver un emploi pérenne, sans succès, par la production d’attestations d’une formation suivie dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, de candidatures à des emplois, et de courrier de Pôle emploi indiquant qu’il a respecté ses obligations de recherche d’emploi.
M. [W] démontre également qu’il ne perçoit plus l’allocation de retour à l’emploi et que les activités qu’il a exercées en tant qu’indépendant n’ont généré aucune ressource.
Le moyen soulevé par la SAS Beal-Edelweiss services visant à contester les choix des postes sur lesquels M. [W] a fait acte de candidature est inopérant.
M. [W] démontre ainsi aussi bien l’existence que l’étendue du préjudice qu’il a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi.
En conséquence, en considération de l’ancienneté du salarié (28 ans), de sa rémunération mensuelle moyenne (4 620 euros brut), et de son âge lors de la rupture du contrat de travail (52 ans), de sa formation et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, de la durée de sa période de recherche d’emploi ou de reconversion professionnelle et des aides dont il a pu bénéficier, il convient de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 90 090 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office à la SAS Beal-Edelweiss services le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités versés.
Une copie de la présente décision sera adressée à France travail à la diligence du greffe de la présente juridiction.
Le jugement entrepris est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
La SAS Beal-Edelweiss services est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, cette demande emportant nécessairement rejet de sa prétention formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
ORDONNE à la SAS Beal-Edelweiss services le remboursement des allocations chômages perçues par M. [N] [W] du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, en vertu des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à France travail à la diligence du greffe de la présente juridiction ;
CONDAMNE la SAS Beal-Edelweiss services à payer à M. [N] [W] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la SAS Beal-Edelweiss services aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Maître d'ouvrage ·
- Travaux supplémentaires ·
- Prestation ·
- Prix ·
- Marché à forfait ·
- Commande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Piscine ·
- Production ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Défaut ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Eaux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Signature électronique ·
- Procès-verbal ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Signature
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société de gestion ·
- Créance ·
- Fonds commun ·
- Management ·
- Associé ·
- Recouvrement ·
- Prêt ·
- Cession ·
- Action en justice ·
- Monétaire et financier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Défaut de motivation ·
- Absence ·
- Représentation ·
- Ministère public ·
- Interprète ·
- Prolongation
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Atteinte ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Irrégularité ·
- Notification ·
- Mainlevée ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Montant ·
- Contribution ·
- Travailleur indépendant
- Contrats ·
- Eaux ·
- Expert judiciaire ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Tuyau ·
- Inondation ·
- Vendeur ·
- Extensions ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Souche ·
- Partage ·
- Lot ·
- Tierce opposition ·
- Jugement ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Polynésie française ·
- Date ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Moyen nouveau ·
- Appel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit foncier ·
- Prêt ·
- Alsace ·
- Lorraine ·
- Veuve ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Endettement ·
- Banque ·
- Décès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.