Confirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 12 sept. 2024, n° 24/07127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/07127 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P4NV
Nom du ressortissant :
[G] [B]
[B]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [B]
né le 20 Août 1992 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [3]
Ayant pour conseil Maître Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 12 Septembre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 6 septembre 2024, prise le jour de la levée d’écrou de [G] [B] du centre pénitentiaire de [Localité 4] à l’issue de l’exécution de 2 peines d’un quantum global de 10 mois d’emprisonnement, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’un arrêté ministériel d’expulsion pris et notifié le 28 octobre 2020 à l’intéressé, dont le recours à l’encontre de cette décision a été rejeté par ordonnance du tribunal administratif de Paris en date du 19 novembre 2020.
Par requête du 9 septembre 2024, reçue le jour-même à 14 heures 33 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [G] [B] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête enregistrée le 9 septembre 2024 à 17 heures 49 par le greffe, [G] [B] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône et sollicité sa remise en liberté, en faisant valoir l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, l’insuffisance de motivation de la décision au regard de l’ordre public et de sa vulnérabilité, l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation et sa vulnérabilité, ainsi que le défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation de vulnérabilité.
Dans son ordonnance du 10 septembre 2024 à 18 heures 39, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré recevable la requête de [G] [B], régulière la décision de placement en rétention, recevable la requête en prolongation de la préfecture de la Savoie, régulière la procédure diligentée à l’encontre de [G] [B] et ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] [3] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 11 septembre 2024 à 16 heures 14, [G] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre sa mise en liberté, en excipant de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté au regard de ses garanties de représentation, de la menace pour l’ordre public et de sa vulnérabilité, du défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation de vulnérabilité, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation quant à sa vulnérabilité et ses garanties de représentation.
Par courriel adressé le 11 septembre 2024 à 16 heures 52, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 12 septembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture du Rhône reçues par courriel le 11 septembre 2024 à 23 heures 35 tendant à la confirmation de la décision entreprise,
Vu les observations de la part du conseil de [G] [B] transmises par message électronique le 11 septembre 2024 à 18 heures 24, par lesquelles il indique qu’il n’apparaît pas justifié de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du CESEDA, s’agissant d’un appel motivé qui reprend les moyens d’illégalité sérieux soulevés en première instance, notamment relativement à l’ état de vulnérabilité de l’intéressé, et justifiés par des éléments médicaux déjà produits devant le juge des libertés et de la détention,
MOTIVATION
L’appel de [G] [B], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Il sera observé que ce texte ne conduit pas à priver le retenu de la possibilité de soumettre la décision du juge des libertés et de la détention à l’appréciation du premier président ou de son délégué, sachant que les moyens contenus dans la requête d’appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d’éventuels débats oraux.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel de [G] [B] est une réplique quasiment à l’identique de la requête en contestation déposée devant le premier juge, puisqu’elle reprend presque mot pour mot les moyens de fait et de droit articulés en première instance, sauf celui relatif à l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté dont il s’est désisté lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention.
Il est également à noter que cet acte d’appel ne comportait aucune pièce nouvelle, puisque seule l’ordonnance du premier juge a été jointe à celui-ci, étant précisé que les pièces finalement communiquées par le conseil de [G] [B] à l’appui de ses observations écrites sont les mêmes que celles déjà produits en première instance, ainsi qu’il le reconnaît lui-même.
L’appelant n’apporte ainsi aucune critique à l’ordonnance déférée et à la réponse apportée par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale, uniquement délestée du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, auquel il avait renoncé à l’audience.
En l’absence de moyen(s) nouveau(x) et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.
Aucune atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention n’est en outre démontrée ni même alléguée par [G] [B].
C’est pourquoi, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [G] [B] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [G] [B],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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