Confirmation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 20 déc. 2024, n° 22/02541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 4 mars 2022, N° 19/03608 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU RHONE, S.A.S. [ 6 ] |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/02541 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OHDO
[V]
C/
S.A.S. [6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 04 Mars 2022
RG : 19/03608
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
[U] [V] épouse [I]
née le 23 Mars 1974 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Katia GUILLERMET de la SCP GUILLERMET – NAGEL, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
[Localité 5]
représenté par Mme [K] [S] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey LANCON de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marie VACASSOULIS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Novembre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [V] (la salariée, l’assurée) a été embauchée par la [6] (la société, l’employeur) en qualité d’aide-soignante, par contrat à durée déterminée du 27 au 29 mars 2017.
Le 30 mars 2017, la société a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 29 mars 2017, au préjudice de la salariée, dans les circonstances suivantes : « la salariée était en train de transférer le patient du brancard au lit avec l’aide d’une infirmière » ; « après avoir terminé de transférer le patient, la salariée aurait ressenti une vive douleur dans le coude droit ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 29 mars 2017 étabi par le docteur [G] et faisant état des constatations médicales suivantes : « tableau épicondylite coude droit suite à un transfert de patient. Impotence fonctionnelle partielle coude droit ».
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM, la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de la salariée a été déclaré guéri le 21 juillet 2017.
Le 10 août 2017, la salariée a déclaré une rechute qui a été prise en charge par la CPAM le 13 septembre 2017 au titre de l’accident du travail du 29 mars 2017.
L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé au 16 novembre 2018 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %.
Le 11 octobre 2019, la salariée a saisi la CPAM aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. En l’absence de conciliation, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire, le 10 décembre 2019.
Le 23 juillet 2020, elle a déclaré une nouvelle rechute prise en charge et indemnisée par la caisse jusqu’au 11 mars 2021, date de guérison de ses lésions.
Par jugement du 4 mars 2022, le tribunal :
— déclare irrecevable la demande présentée par la salariée concernant la faute inexcusable de l’employeur,
— déboute en conséquence la salariée de l’ensemble de ses demandes,
— déboute la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – condamne la salariée aux dépens de l’instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 4 avril 2022, la salariée a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable son action en reconnaissance de faute inexcusable et l’a déboutée de toutes ses demandes,
Jugeant à nouveau,
— déclare recevable et non prescrite son action,
— constater l’existence d’une faute inexcusable de la part de son employeur,
— fixer au maximum la majoration de la rente,
— désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans avec pour mission :
* de l’examiner,
* dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire, convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants,
* de se faire communiquer tous documents relatifs aux soins qui lui ont été prodigués par tout détenteur sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
* à partir de ces documents, constatations, de l’interrogatoire des parties ainsi que de tous sachants :
a. fixer la durée d’incapacité temporaire totale imputable aux faits dont elle a été victime,
b. décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées,
c. donne son avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique temporaire et permanent,
d. donner son avis sur le préjudice professionnel ressenti temporaire comme permanent,
e. donner son avis sur le préjudice d’agrément,
f. donner son avis sur le préjudice sexuel et d’établissement,
* faire toutes observations utiles à la solution du litige,
* établir un pré-rapport qui sera dressé aux parties et répondre aux observations que ces dernières seraient amenées à présenter,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour voir statuer sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
— condamner la société à lui verser 1 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive,
— condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire la décision commune à la CPAM.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de:
In limine litis,
— confirmer le jugement entrepris,
A titre principal,
— déclarer comme étant non-professionnel l’accident de Mme [V],
— débouter en conséquence Mme [V] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— constater l’absence de faute inexcusable commise par l’employeur,
— débouter en conséquence, Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— débouter Mme [V] de sa demande d’expertise,
— débouter Mme [V] de sa demande de provision,
— condamner Mme [V] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées à l’audience et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM indique qu’elle n’entend pas formuler d’observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Cependant, dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, elle demande à la cour de dire et juger qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance au titre de la faute inexcusable (majoration de rente, préjudices et frais d’expertise), directement auprès de l’employeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE
La salariée soutient que les indemnités versées au titre d’une rechute peuvent être prises en compte dès lors qu’elle a tenté de reprendre le travail et que cette tentative n’a pas abouti, entraînant ainsi la poursuite du versement des indemnités journalières au titre de l’accident du travail déclaré.
En réponse, l’employeur poursuit la confirmation du jugement sur la prescription de l’action, relevant que la salariée a perçu des indemnités journalières jusqu’au 23 juillet 2017, point de départ de la prescription, et qu’il est indifférent qu’elle ait, après avoir été victime d’une rechute, perçu à nouveau des indemnités journalières, cette rechute ne faisant pas courir un nouveau délai de prescription.
En application de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par « le présent livre » se prescrivent par deux ans à compter du jour de l’accident, de la clôture de l’enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières.
Ici, Mme [V] a été considérée comme guérie le 21 juillet 2017, étant rappelé que cette date de guérison met un terme au versement des indemnités journalières.
L’appelante ne conteste d’ailleurs pas avoir cessé de percevoir pour son accident du travail des indemnités journalières le 21 juillet 2017.
Si, par la suite, la caisse a pris en charge une rechute de l’état de santé de Mme [V], le 13 septembre 2017, lui octroyant le versement de nouvelles indemnités journalières, ces dernières versées à l’occasion de la prétendue rechute n’ont pas pour effet d’interrompre la prescription biennale dès lors que la survenance d’une rechute d’un accident du travail n’est pas de nature à caractériser un nouvel accident du travail ni n’a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale prévue par l’article L. 431-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale (Soc.,3 mars 1994, n°91-17.795 ; 2ème Civ., 29 juin 2004, n°03-10.789 ; 2ème Civ.; 19 septembre 2019 ; pourvoi n° 18-11.703).), le fait générateur des droits éventuels de la victime étant l’accident lui-même.
Mme [V] se prévaut d’un arrêt rendu par la Cour de cassation (2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi n° 09-69.917) qui ne peut être assimilé aux faits de l’espèce dès lors que l’arrêt censuré par la Haute juridiction avait retenu que le point de départ de la prescription devait être fixé à la date de cessation du versement des indemnités journalières à l’issue d’une première période d’arrêt de travail, avec cette précision qu’à cette date, aucune consolidation ni guérison n’avait été retenue.
En conséquence, le délai de la prescription biennale a commencé à courir à compter du 21 juillet 2017.
Il s’ensuit que faute pour la salariée de justifier d’une cause d’interruption, la prescription de l’action engagée par Mme [V] était acquise lorsqu’elle a saisi la caisse, le 11 octobre 2019, d’une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’action sera donc déclarée prescrite et le jugement déféré confirmé en ses dispositions en ce sens.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
La salariée, partie succombante, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne Mme [V] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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