Infirmation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 10 oct. 2024, n° 23/00537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 8 décembre 2020, N° 18/00377 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la CPAM DE LA DR<unk>ME |
Texte intégral
C6
N° RG 23/00537
N° Portalis DBVM-V-B7H-LV5T
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la CPAM DE LA DRÔME
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 10 OCTOBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 18/00377)
rendue par le Pole social du TJ de VALENCE
en date du 08 décembre 2020
suivant déclaration d’appel du 07 janvier 2021 (N° RG 21/00142)
Affaire radiée le 05 août 2021 et réinscrite le 07 février 2023
APPELANTE :
Organisme CPAM DE LA DROME
[Adresse 3],
[Localité 2]
dispensée de comparution
INTIME :
Monsieur [J] [B]
né le 23 Janvier 1963
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jean EISLER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 juin 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en ses conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [J] [B], salarié de la société [5] en qualité d’employé commercial vendeur depuis avril 2009, puis de responsable de magasin à compter de septembre 2010, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 31 décembre 2016.
Le certificat médical initial établi le 1er janvier 2017 faisait état « d’une lombalgie aiguë sans irradiation radiculaire'».
Le 14 juin 2017, l’employeur établissait une déclaration d’accident du travail dans laquelle il contestait le caractère professionnel de l’arrêt en relevant que «'le jour de l’accident, le salarié était de permanence mais n’avait aucune activité'». Il précisait dans les réserves qu’il s’agissait en réalité d’une déclaration de rechute et que le salarié n’avait déclaré un nouvel accident du travail qu’en raison du refus de prise en charge de la rechute par la caisse.
Le 22 août 2017, M. [J] [B] adressait à la caisse primaire d’assurance maladie une seconde déclaration d’accident du travail qui lui était retournée faute d’être recevable.
Une troisième déclaration d’accident du travail était adressée à la caisse le 5 octobre 2017 accompagnée d’une nouvelle lettre de réserve de l’employeur qui contestait à nouveau le caractère professionnel de l’arrêt de travail et soulignait l’absence de témoin de témoin de l’accident.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme diligentait une enquête administrative, à l’issue de laquelle, elle excluait le caractère professionnel de l’accident en date du 31 décembre 2016.
Le 7 décembre 2017, M. [J] [B] contestait la décision de la caisse primaire d’assurance maladie auprès de la Commission médicale de recours amiable, qui confirmait cette dernière lors de sa séance du 14 mai 2018.
Il saisissait alors le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d’un recours contre cette décision de rejet.
Par jugement du 8 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a':
— déclaré que l’accident du travail du 31 décembre 2016 et médicalement constaté le 1er janvier 2017 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme au dépens.
Le 7 janvier 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme a interjeté appel de cette décision.
Suite à une radiation en date du 5 août 2021, le dossier a fait l’objet d’une réinscription au rôle le 27 août 2021.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 4 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 10 octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives déposées le 3 juin 2024, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 8 décembre 2020,
— débouter M. [J] [B] de ses demandes.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme rappelle qu’en matière d’appel sans représentation obligatoire, l’article 933 du code de procédure civile ne précise pas que les mentions devant figurer sur la déclaration d’appel sont prescrites à peine de nullité et que par conséquent son appel est recevable.
Elle relève, par ailleurs, que M. [J] [B] sollicite pour la première fois en cause d’appel la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts et que cette demande nouvelle est, par application de l’article 564 du code de procédure civile, irrecevable.
Sur le fond, elle soutient que l’accident déclaré par [J] [B] n’est pas établi. Elle relève que les trois déclarations d’accident du travail qui lui ont été transmises sont contradictoires et que l’enquête administrative diligentée n’a pas permis de confirmer les déclarations du salarié quant aux circonstances de l’accident. A l’inverse, elle souligne qu’il a été établi que les douleurs sont apparues au cours d’une activité pratiquée dans la durée plutôt que lors d’un épisode brusque et soudain.
Elle précise également que les lésions constatées le 1er janvier 2017 ont été rejetées dans un premier temps au titre d’une rechute d’un précédent l’accident du travail survenu le 19 mai 2016. Elle indique que l’expertise réalisée à la suite de la contestation de M. [J] [B] a montré que l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident du travail et évoluant pour son propre compte. Elle estime que les lésions ne peuvent permettre de caractériser l’existence d’un accident du travail et ce d’autant plus que celles déclarées par le salarié s’inscrivent dans un épisode de rechute. A ce titre, elle relève que M. [J] [B] a fait constater ses lésions le 1er janvier 2017 alors que le magasin était fermé, que sur la base du certificat médical, il a déclaré une rechute et qu’il a attendu les résultats de l’expertise, pour solliciter la reconnaissance d’un accident du travail qu’il fixe au 31 décembre 2016. Elle considère donc, en l’absence de tout élément objectif, que le salarié ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident.
Enfin, elle s’oppose à la demande de dommages-intérêts formée par M. [J] [B] en soulignant qu’il ne rapporte ni la preuve d’une faute de la caisse à son encontre ni la preuve d’un préjudice le concernant.
M. [J] [B] par ses conclusions d’intimée déposées le 23 mai 2024 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 8 décembre 2020,
— ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie de régulariser le versement des indemnités journalières sous astreinte,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme à lui verser la somme de 10'000 € en réparation de ses préjudices,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme à lui verser la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme aux entiers dépens.
M. [J] [B] soutient que l’appel est irrecevable en ce que la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas mentionné les chefs de jugement critiqués.
Sur le fond, il explique qu’il a été victime d’un premier accident du travail le 19 mai 2016 à l’origine d’un blocage de la colonne vertébrale et d’une double hernie discale. Il souligne avoir alors été déclaré apte avec réserve notamment quant au port de charges de plus de 15KG. Le jour des faits, il indique avoir ressenti une violente douleur dans le dos alors qu’il utilisait un transpalette manuel chargé et qu’il a consulté le médecin dès le lendemain. Il considère que l’expertise organisée dans le cadre de la rechute confirme la possibilité qu’un nouvel accident du travail soit survenu le 31 décembre 2016 et que finalement il importe peu de savoir si les lésions doivent être rattachées à une rechute ou à un accident du travail à partir du moment où elles sont en lien avec le travail. Il souligne que cette situation a eu d’importantes conséquences, les indemnités journalières ne lui ayant été jamais versées et l’employeur le poussant à la démission.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1.M. [J] [B] estime que l’appel de la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme est irrecevable car il ne mentionne pas les chefs du jugement critiqué. Toutefois, en matière de protection sociale qui relève de la procédure’ orale’ sans représentation d’avocat obligatoire par application del’article R142-11 du code de la sécurité sociale , l’article'901'du’code’de’procédure’civile’invoqué par l’intimé n’est pas applicable. En effet, c’est l’article 933 du code de procédure civile qui trouve application. Celui-ci dispose que 'la déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.' Aucune sanction n’est donc expréssement prévue par cet article à la différence de l’article 901 du code de procédure civile, qui lui indique que les mentions doivent figurer sur la déclaration d’appel à peine de nullité de celle-ci.
2.De plus, la cour de cassation admet régulièrement qu’en matière de procédure sans représentation , le degré d’exigence dans les formalités à accomplir par l’appelant constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n’est pas tenu d’être représenté par un professionnel du droit et que la faculté de régularisation de la déclaration d’appel ne serait pas de nature à y remédier. Elle en déduit que dans cette hypothèse, la déclaration d’appel qui mentionne que l’appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d’appel, en omettant d’indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour d’appel l’ensemble des chefs de ce jugement. (Cass civ 2, 9 septembre 2021 n°20-13.662).
Le moyen de M. [J] [B] sera donc écarté.
3. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il en découle une présomption d’imputabilité des lésions au travail.
Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.
Il appartient ensuite à la caisse qui a refusé la prise en charge de renverser cette présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
4. En l’espèce, M. [J] [B] prétend avoir été victime d’un accident du travail le 31 décembre 2016 à l’origine d’une violente douleur dans le dos suite à l’utilisation d’un transpalette. La caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme conteste, cependant, la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail. Cette contestation s’inscrit, en effet, dans un contexte où M. [J] [B] a dans un premier temps transmis un premier certificat médical de rechute d’un accident du travail du 19 mai 2016, daté du 1er janvier 2017, qui évoquait «''illisible’une lombalgie avec un blocage complet ce jour’douleurs disque L4-L5et … S1. Lasègue lombaire à 30°. Pas d’irradiation radiculaire'» (pièce 13 de l’appelante). Or, la rechute s’entend de toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure, les lésions ne bénéficiant donc plus de la présomption d’origine professionnelle de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Il appartient alors à l’assuré d’apporter la preuve que l’aggravation ou l’apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, sans intervention d’une cause extérieure.
Dans le cadre d’une rechute, l’assuré n’a donc pas à prouver l’existence d’une action violente et soudaine ou un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail. M. [J] [B] s’est donc dans un premier temps placé dans une procédure où il n’avait pas à justifier d’une date certaine de la survenance d’un évènement soudain à l’origine d’une lésion.
Ce n’est d’ailleurs, qu’après avoir reçu un rejet de sa demande de prise en charge (pièce 14 de l’appelante), qu’il va communiquer une déclaration d’accident du travail courant juillet 2017 (pièce 5) où il visera la date du 31 décembre 2016 comme celle de l’accident. L’employeur transmettra également sa propre déclaration le 14 juin 2017 (pièce 2 de l’appelante), en émettant les plus grandes réserves sur l’accident du travail revendiqué par le salarié et en faisant le lien entre la décision de rejet de la caisse relative à la rechute et une déclaration d’un accident du travail le 1er janvier 2017, puis le 31 décembre 2016 (pièce 1 et 3 de l’appelante).
Il est à ce titre significatif qu’aucun des deux certificats médicaux initiaux transmis ne vise la date du 31 décembre 2016 comme celle de la survenance de l’accident du travail mais uniquement celle du 1er janvier 2017 (pièce 6 et 9 de l’appelante). Or, il n’est pas contesté que le magasin était fermé ce jour-là. M. [J] [B] reste d’ailleurs taisant sur cette difficulté, aucune pièce versée au dossier en dehors de ses propres déclarations ne faisant état d’un évènement qui serait survenu le 31 décembre 2016 pendant ses heures de travail.
5. Par ailleurs, il résulte de l’expertise réalisée au titre de la rechute que le lumbago constaté par le médecin le 1er janvier 2017 s’inscrit dans «'les conséquences d’une pathologie lombaire dégénérative à type de discopathie, conséquence d’un état pathologique indépendant de l’accident du travail du 19 mai 2016, préexistant à celui-ci et révélé à cette occasion'» (pièce 14 de l’appelante). Dès lors, il importe peu que l’expert indique également «'qu’il est possible qu’il s’agisse d’un nouvel accident du travail survenu le 31 décembre 2016 responsable d’un lumbago comme la fois précédente'» dans la mesure où cette remarque vient en contradiction avec le constat d’une pathologie lombaire dégénérative constatée dans le paragraphe précédent et que l’expert ne disposait d’aucun élément, en dehors des déclarations de l’assuré, pour affirmer qu’un accident du travail a bien eu lieu le 31 décembre 2016.
6. Enfin, si M. [J] [B] indique dans son questionnaire que de nombreux témoins sont au courant de l’accident du 31 décembre 2016 (pièce 10 de l’appelante), il ne verse pour autant pas le moindre témoignage, l’employeur produisant de son côté, trois attestations de salariés du magasin qui indiquent tous les trois n’avoir été informés d’aucune blessure de M. [J] [B] le 31 décembre 2016 (pièce 8 de l’appelante).
7. Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [J] [B] échoue à rapporter la preuve d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail. Le jugement sera donc infirmé et M. [J] [B] débouté de l’ensemble de ses demandes.
8. Succombant à l’instance, M. [J] [B] sera condamné au paiement des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n°18/00377 rendu le 8 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
Statuant à nouveau,
Dit que les lésions constatées par certificat médical du 1er janvier 2017 ne relèvent pas d’une prise en charge au titre de la de la législation sur les risques professionnels';
Déboute M. [J] [B] de toutes ses demandes.
Condamne M. [J] [B] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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