Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 25 nov. 2025, n° 23/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 7 novembre 2022, N° 21/00606 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, AXA FRANCE IARD c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D' O R |
Texte intégral
AXA FRANCE IARD
C/
[X] [C]
[Z] [Y] épouse [C]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’O R
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/00092 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GDMZ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 novembre 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 21/00606
APPELANTE :
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE, membre de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON
INTIMÉS :
Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [Z] [Y] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 25 Novembre 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Faits, procédure et prétentions des parties
M. [X] [C] a été victime le 29 mai 2018 d’un accident de la circulation, survenu alors qu’il conduisait un autobus percuté par un poids-lourd conduit par M. [P] [O] et assuré auprès de la SA Axa France IARD.
Une expertise amiable a été diligentée par le Dr [J], qui s’est adoint le Dr [N], psychiatre, en qualité de sapiteur, et a déposé son rapport le 21 décembre 2020 dont il résulte une consolidation au 29 novembre 2019 et une évaluation des différents chefs de préjudice.
L’assureur a versé deux provisions à la victime d’un montant de 5 000 euros puis de 10 000 euros avant de lui adresser le 06 octobre 2021 une proposition d’indemnisation à hauteur de 48 687,70 euros.
La société Axa France IARD a par ailleurs directement versé auprès de la CPAM de Côte d’or une somme de 231 649,07 euros au titre des frais médicaux et d’hospitalisation.
Par acte signifié le 10 août 2021, M. [C] et son épouse Mme [Z] [Y] ont assigné l’assureur et la CPAM de Côte-d’Or devant le tribunal judiciaire de Mâcon en sollicitant, au visa de la loi du 05 juillet 1985 et outre frais irrépétibles et dépens :
— la liquidation du préjudice subi par M. [C] à la somme totale de 494 982,42 euros ;
— la condamnation de la société Axa France IARD à lui régler la somme de 179 056,49 euros après déduction de la créance de la CPAM, augmentée des intérêts de droit à taux doublé à compter du 29 novembre 2019, avec capitalisation ;
— la condamnation de l’assureur à payer à Mme [Y] la somme de 20 000 euros.
Le tribunal a, par jugement rendu le 07 novembre 2022 :
— fixé le préjudice de M. [C] consécutif à l’accident survenu le 29 mai 2018 comme suit :
. 231 774,57 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
. 10 425,24 euros au titre des frais divers,
. 16 242,56 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
. 147 669,80 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
. 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
. 8 370,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 2 500 euros au titre du préjudice esthétique provisoire,
. 25 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 6 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
— condamné la société Axa France IARD à payer à M. [C] les sommes de :
. 125,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
. 10 425,24 euros au titre des frais divers,
. 1 441,35 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
. 78 194,15 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
. 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
. 8 370,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 25 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 6 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
soit 162 556,49 euros à titre de dommages-intérets, sous déduction des provisions perçues, ladite somme majorée des intérêts au double du taux legal à compter du 29 novembre 2019 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— condamné la société Axa France IARD à payer à Mme [Y] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamné la société Axa France IARD à payer à M. [C] et Mme [Y] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Axa France IARD aux entiers dépens.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a retenu que l’assureur ne conteste pas le principe de sa garantie due à M. [C] tandis que Mme [Y] a subi un préjudice lié à l’inquiétude et au soutien apporté à son époux ainsi qu’aux répercussions du déficit fonctionnel permanent sur leurs conditions de vie.
Par déclaration du 20 janvier 2023, la société Axa France IARD, intimant M. [C], Mme [Y] et la CPAM, a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions.
Selon ses dernières conclusions transmises le 28 juillet 2023, elle conclut à son infirmation et demande à la cour de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [C] les sommes de 125,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles, de 1 441,35 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, de 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et de 6 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif et, le réformant pour le surplus et statuant à nouveau :
— de débouter M. [C] de toute indemnisation excédant les sommes suivantes :
. frais divers : 8 905,24 euros,
. incidence professionnelle : 10 000 euros,
. déficit fonctionnel temporaire : 5 978,75 euros,
. souffrances endurées : 15 000 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 23 550 euros ;
— de le débouter de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
— de 'juger’ qu’il y aura lieu de déduire des postes perte de gains professionnels futurs et incidences professionnelles la rente accident du travail et les arrérages échus de rente accident du travail perçues ;
— de le débouter de sa demande de doublement des intérêts aux taux légal à compter du 29 janvier 2019 et subsidiairement de 'juger’ que ce doublement s’appliquera exclusivement pour la période du 21 au 6 octobre 2021, date de l’offre définitive adressée à la victime ;
— de débouter M. [C] de sa demande tendant à obtenir la capitalisation des intérêts ;
— de débouter Mme [Y] de toute demande d’indemnisation de son préjudice moral, psychologique et d’aggravation du devoir de secours de toute somme excédent 2 000 euros ;
— de débouter M. [C] du surplus de ses demandes ;
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir :
— qu’en application de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ne peut cumuler les prestations servies par l’organisme de sécurité sociale et l’indemnisation des postes de préjudices d’ores et déjà couverts par les prestations versées par l’organisme de sécurité sociale ;
— que le chiffrage du coût de l’aide humaine et de l’achat d’une paire de lunettes, indemnisés au titre des frais divers, doit être réduit ;
— que la demande formée par M. [C] au titre de la perte de gains professionnels futurs doit être rejetée ou limitée à une perte de chance chiffrée à 10 %, dans la mesure où son avis d’inaptitude ne l’empêche pas d’exercer une autre activité professionnelle ;
— que les indemnités versées par la CPAM au titre des arrérages échus et du capital rente accident du travail s’imputent sur l’incidence professionnelle, de sorte qu’aucune somme ne reste due à ce titre ;
— que le déficit fonctionnel temporaire constitue un préjudice extra-patrimonial et ne peut donc être chiffré sur la base du SMIC mais doit l’être sur la base d’un taux journalier de 25 euros ;
— que les souffrances endurées doivent être chiffrées au montant sollicité initialement par la victime soit 15 000 euros ;
— que la valeur du point utilisée pour le chiffrage du déficit fonctionnel permanent doit être ramenée à la somme de 1 570 euros, étant observée qu’aucune somme ne reste due à ce titre après imputation du reliquat de la rente versée au titre de l’accident du travail ;
— qu’en tout état de cause et en application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, le point de départ du doublement du taux d’intérêt légal ne peut être fixé qu’au 21 mai 2021, soit cinq mois après la date à laquelle elle a été informée de la consolidation ;
— que si l’inquiétude générée par l’accident d’un proche peut constituer un préjudice moral, le soutien de son conjoint relève du devoir de secours entre époux.
M. [C] et Mme [Y] ont répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 15 juin 2023 pour demander à la cour :
— de confirmer le chiffrage des préjudices subis par M. [C] et Mme [Y] ;
— de confirmer les condamnation en paiement prononcées à l’encontre de la société Axa France IARD sauf à fixer le point de départ des intérêts au 29 janvier 2019 ;
— en cas d’infirmation du jugement dont appel concernant la perte de gains professionnels futurs, de 'juger’ que le recours subrogatoire de la CPAM ne s’exercera qu’à concurrence des sommes allouées pour les frais de santé, indemnités journalières, incidence professionnelle et perte de gains professionnels futurs à l’exclusion des autres postes dont le déficit fonctionnel permanent;
— de condamner l’assureur à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel, outre les entiers dépens.
Ils exposent :
— qu’aucun élément ne justifie un taux horaire ramené de 20 à 16 euros concernant l’aide humaine, alors même que M. [C] n’a perçu aucun remboursement pour sa paire de lunettes ;
— que le chiffrage de son préjudice au titre de la perte de gains professionnels futurs est justifié par le caractère illusoire d’une reconversion ;
— que les bases retenues en première instance pour le chiffrage des déficits fonctionnels temporaire et permanent sont justifiées ;
— que l’assureur, dans son offre d’indemnisation initiale, avait proposé une somme de 22 500 euros au titre des souffrances endurées ;
— qu’il n’a effectué aucune offre provisionnelle dans les huit mois de l’accident, ni d’offre définitive dans les cinq mois de son information de la consolidation ;
— que le déficit fonctionnel permanent n’étant pas réparé par la rente accident du travail, elle est exclue de l’assiette du recours de sorte que la créance de la CPAM ne peut s’imputer que sur les dépenses de santé, la perte de gains professionnels actuels et futurs et l’incidence professionnelle;
— que Mme [Y] justifie de son préjudice moral et d’aggravation du devoir de secours par les documents établis par son psychiatre et les pièces médicales concernant son époux.
La CPAM, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée à personne le 12 avril 2023, n’a pas constitué avocat.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En application du premier alinéa de l’article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour rappelle que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de 'donner acte', de 'constater’ ou de 'dire et juger’ si celles-ci ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation s’applique, en vertu de son article 1, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres, même lorsque ces victimes sont transportées en vertu d’un contrat.
L’article 3 dispose que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
La victime n’est toutefois pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
La cour observe que la société Axa France IARD ne conteste pas le principe de sa garantie sur le fondement des dispositions suvisées, dont elle sollicite qu’elle soit retenue.
Il est constant entre les parties que M. [C] a été pris en charge au sein du service de réanimation traumatologique et neurochirurgicale à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 29 mai 2018 et dans le cadre duquel aucune faute ne lui est imputable.
Son bilan lésionel lors de sa prise en charge était, aux termes du certificat médical établi le 30 mai 2018 par le Dr [T], un traumatisme du membre inférieur gauche avec fracture bi-focale de la fibula, fracture transverse à cinq fragments de la diaphyse tibiale et fracture ostéo-chondrale en coin de la marge antérieure du pilon tibial, avec atteinte de la membrane interosseuse avec probable diastasis de la mortaise talocrurale. L’ITT initiale a été évaluée à 120 jours.
Les Dr [J] et [N] ont examiné la victime et déposé un rapport d’expertise amiable le 21 décembre 2020, concluant à une date de consolidation au 29 novembre 2019 et chiffrant les différents postes de préjudice.
I – Sur l’indemnisation du préjudice subi par M. [C]
. Préjudices patrimoniaux temporaires :
A défaut d’appel sur ce point, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a fixé à la somme de 16 242,56 euros la perte de gains professionnels actuels.
La cour observe par ailleurs que la société Axa France IARD ne conteste pas, dans les motifs de ses écritures, le chiffrage des dépenses de santé actuelles chiffrées en première instance à la somme de 231 774,57 euros, ni sa condamnation à payer à M. [C] la somme de 125,50 euros à ce titre ainsi que la somme de 1 441,35 euros au titre de la perte de gains professinonels actuels.
Par ailleurs, l’appelante sollicite explicitement la confirmation du chiffrage du poste de perte de gains professionnels actuels à la somme de 16 242,56 euros.
Le jugement dont appel sera confirmé sur ces points.
Préjudice matériel au titre des frais divers
M. [C] justifie, par la production de la facture, du coût de l’achat d’une nouvelle paire de lunettes à hauteur de la somme de 512 euros.
Il indique n’avoir perçu aucun remboursement à ce titre, alors même que’il ne peut lui être reproché de ne pas produire la preuve négative d’une absence de prise en charge de cette dépense par un organisme tiers, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a retenu cette somme au titre des frais divers.
Concernant l’assistance par tierce personne temporaire, l’expert judiciaire considère ce poste comme médicalement justifié à hauteur de 277 heures, les parties s’accordant en appel sur ce chiffrage.
Il est constant que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Etant rappelé d’une part que le montant du taux horaire dépend du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne et d’autre part que l’assistance de l’épouse de la victime concernait, selon l’expert, l’accomplissement des seuls actes de la vie courante, il convient de retenir le montant de 20 euros sollicité par ce dernier, soit la somme totale de 277 x 20 = 5 540 euros.
Etant rappelé que l’évaluation effectuée en première instance des autres postes composant le préjudice matériel au titre des frais divers ne sont pas contestés, le jugement dont appel sera dès lors confirmé en ce qu’il a chiffré ce chef de préjudice à la somme totale de 10 425,24 euros et a condamné la société Axa France IARD à verser ce montant à M. [C].
. Préjudices patrimoniaux permanents :
Perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice, dont l’objet est de réparer l’incidence sur les revenus de l’incapacité permanente après consolidation, est lié à l’inaptitude à exercer toute activité professionnelle ou à poursuivre l’exercice de l’activité antérieure et doit être chiffré par le juge au jour où il statue en considération de la perte annuelle, y compris le cas échéant la perte de droits à la retraite.
Tel que retenu par de justes motifs par le juge de première instance, le fait que le médecin du travail se soit limité à constater la seule l’impossibilité de reclassement dans l’entreprise est sans incidence, dès lors que M. [C] a été licencié de son emploi pour inaptitude et n’est donc pas en mesure de reprendre son activité professionnelle dans les conditions antérieures.
Par ailleurs, cette inaptitude constitue exclusivement une conséquence dommageable de l’accident, de sorte qu’elle ne peut donner lieu à indemnisation sur le fondement d’une perte de chance tel que le soutient l’assureur.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 147 669,80 euros et a condamné la société Axa France IARD à payer à la victime une somme de 78 194,15 euros après imputation de la créance de la CPAM à hauteur de la somme de 69 475,75 euros.
Incidence professionnelle
La société Axa France IARD ne conteste pas le chiffrage de l’incidence professionnelle, correspondant aux séquelles affectant les possibilités professionnelles de la victime, à la somme de 10 000 euros tel que retenu en première instance, de sorte que ce montant sera confirmé en appel.
En application de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, les prestations servies par l’organisme de sécurité sociale au titre de l’accident du travail doivent être imputées de ce montant.
En l’absence de reliquat de créance de la CPAM après imputation des dépenses de santé, des indemnités journalières et de la perte gains professionnels futurs, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Axa France IARD à payer à M. [C] la somme de 10 000 euros à ce titre.
. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
A défaut d’appel soutenu sur ces points, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a :
— fixé à la somme de 2 500 euros le préjudice esthétique temporaire et a condamné la société Axa France IARD à payer cette somme à M. [C] ;
— fixé à la somme de 6 000 euros le préjudice esthétique permament et a condamné l’assureur à payer à ce dernier cette somme.
Déficits fonctionnels temporaires total et partiel
Concernant les déficits fonctionnels temporaires, total et partiel, préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante, l’expert relève :
— d’une part une gêne temporaire totale durant les périodes d’hospitalisation du 29 mai au 16 août 2018, du 12 au 16 septembre 2018 puis du 26 septembre au 26 octobre 2018, soit 80 + 5 + 31 = 116 jours ;
— d’autre part une gène temporaire partielle de classe IV du 17 août au 11 septembre 2018 et du 17 au 25 septembre 2018, soit 35 jours, puis de classe III du 27 octobre 2018 au 15 janvier 2019, soit 81 jours, puis de classe II du 16 janvier au 28 juin 2019, soit 164 jours, et enfin de classe I jusqu’à la consolidation, soit 155 jours.
Le déficit temporaire partiel est caractérisé, selon l’expert, par un recours exclusif au fauteuil roulant jusqu’au 15 septembre 2018, suivi de l’utilisation de deux béquilles jusqu’au 29 octobre suivant et d’une seule jusqu’au milieu du mois de janvier 2019, moment auquel il a pu de nouveau conduire sur de petites distances.
Il en résulte, au regard des circonstances de l’espèce, que ce préjudice sera indemnisé sur la base d’un montant quotidien de 30 euros, soit :
— au taux de 100 % durant les périodes d’hospitalisation ci-avant rappelées : 30 x 116 = 3 480 euros ;
— au taux de 75 % durant la période du 17 août au 11 septembre 2018 et du 17 au 25 septembre 2018 : (30 x 0,75) x 35 = 787,50 euros ;
— au taux de 50 % durant la période du 27 octobre 2018 au 15 janvier 2019 : (30 x 0,5) x 81 = 1 215 euros ;
— au taux de 25 % durant la période du 16 janvier au 28 juin 2019 : (30 x 0,25) x 164 = 1 230 euros ;
— au taux de 10 % pour la période du 29 juin au 29 novembre 2019 : (30 x 0,10) x 155 = 465 euros.
Après infirmation sur ce point, ce chef de préjudice sera donc chiffré à la somme totale de 7 177,50 euros et la demande de M. [C] sera rejetée pour le surplus.
Souffrances endurées
L’expert judiciaire évalue les souffrances endurées à 4,5 / 7 en relevant l’importance de la prise en charge orthopédique subie par la victime et les douleurs physiologiques et morale en découlant.
Etant observé que l’offre d’indemnisation initiale de l’assureur est sans incidence sur le chiffrage de ce chef de préjudice lié exclusivement aux constatations médicales, le cas échéant corroborées par les pièces produites par la victime, ce poste de préjudice doit être évalué, après infirmation du jugement critiqué sur ce point et en considération des douleurs relatées par l’expert, à la somme de 15 000 euros.
La société Axa France IARD sera donc condamnée à verser ce montant à M. [C], avec rejet du surplus de la demande.
. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent, correspondant au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, a été évalué par l’expert à 15 %.
M. [C], né le [Date naissance 2] 1965, était âgé de 54 ans à la date de consolidation le 29 novembre 2019 de sorte que sur la base de la valeur du point à 1 730 euros, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a chiffré ce chef de préjudice à la somme totale de 25 500 euros.
Etant rappelé que, contrairement aux affirmations de la société Axa France IARD, le déficit fonctionnel permanent n’est pas réparé par la rente accident du travail de sorte qu’elle est exclue de l’assiette du recours de la CPAM, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a condamné l’assureur à verser le montant susvisé à M. [C].
II – Sur l’indemnisation du préjudice subi par Mme [Y]
L’article 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages.
Il est constant que, sous réserve d’établir la réalité d’unpréjudice personnel, direct, certain et licite, les proches d’une victime de blessures sont admises à solliciter une indemnisation de leur propre préjudice.
Tel que retenu par de justes motifs par le juge de première instance, Mme [Y] a subi, en lien direct et certain avec le dommage corporel subi par son époux, un préjudice moral lié à la souffrance d’un proche et à la nécessité de le soutenir, étant observé que l’existence du devoir de secours légal entre époux est sans incidence sur la réalité de ce préjudice.
Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu’il a chiffré ce préjudice à la somme de 10 000 euros et a condamné la société Axa France IARD à lui régler cette somme.
III – Sur les intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Aux termes de l’article L. 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, étant rappelé que l’accident subi par M. [C] est survenu le 29 mai 2018 tandis que l’expert mandaté par l’assurance a déposé son rapport le 21 décembre 2020 dont il résulte une consolidation au 29 novembre 2019, la société Axa France IARD a versé deux provisions à la victime les 28 juillet 2018 et 11 juin 2019 d’un montant cumulé de 15 000 euros puis lui a adressé le 06 octobre 2021 une proposition d’indemnisation à hauteur de 48 687,70 euros.
Si M. [C] ne justifie d’aucune demande d’indemnisation au sens des dispositions précitées, l’assureur était tenu de lui adresser une offre d’indemnité, le cas échéant provisionnelle, dans le délai maximum de huit mois à compter du 29 mai 2018, soit au plus tard le 29 janvier 2019.
Les deux provisions versées les 28 juillet 2018 et 11 juin 2019 ne revêtent pas cette qualification.
Par ailleurs, l’offre définitive d’indemnisation devait être faite à M. [C] dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation, soit, sur la base du dépôt du rapport d’expertise amiable déposé le 21 décembre 2020, au plus tard le 21 mai 2021.
Il en résulte que M. [C] est bien-fondé à solliciter l’application de plein droit à l’indemnité du taux d’intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai le plus favorable, soit le 29 janvier 2019, et jusqu’au jour du présent arrêt.
Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce sens, tandis qu’il sera confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Par ces motifs,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate que n’est pas soutenu l’appel initialement formé par la SA Axa France IARD à l’encontre des chefs du jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Mâcon le 7 novembre 2022 ayant :
— fixé le préjudice de M. [X] [C] à la somme de 231 774,57 euros au titre des dépenses de santé actuelles, de 16 242,56 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, de 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, de 2 500 euros au titre du préjudice esthétique provisoire et à 6 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;
— condamné la SA Axa France IARD à payer à M. [X] [C] les sommes de 125,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles, de 1 441,35 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, de 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et de 6 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;
Confirme, dans les limites de l’appel, ledit jugement sauf en qu’il a :
— fixé le préjudice de M. [X] [C] à la somme de 8 370,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et de 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— condamné la SA Axa France IARD à payer à M. [X] [C] les sommes de 8 370,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et de 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— chiffré l’indemnité à verser par la SA Axa France IARD à M. [X] [C] à la somme totale de 162 556,49 euros sous déduction des provisions perçues et augmentée des intérêts au double du taux légal à compter du 29 novembre 2019 ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
— fixe le préjudice de M. [X] [C] à la somme de 7 177,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et de 15 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— condamne la SA Axa France IARD à payer à M. [X] [C] les sommes de 7 177,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et de 15 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— rejette les demandes forméespar M. [X] [C] pour le surplus concernant ces chefs ;
— chiffre l’indemnité à verser par la SA Axa France IARD à M. [X] [C] à la somme totale de 156 363,74 euros, sous déduction des provisions perçues et augmentée des intérêts au double du taux légal à compter du 29 janvier 2019 et jusqu’à la date du présent arrêt ;
— condamne la SA Axa France IARD aux dépens d’appel ;
— et, vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [X] [C] et Mme [Z] [Y] la somme de 2 000 euros.
Le greffier Le président
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