Confirmation 4 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 4 oct. 2024, n° 21/06380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 juillet 2021, N° 20/01913 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/06380 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NZGF
[Y]
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 19 Juillet 2021
RG : 20/01913
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
[T] [Y]
née le 26 Mai 1983 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société MEUBLES IKEA FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jonathan AZERAD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Maxime SENETERRE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Juin 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Meubles Ikea France fait application de la convention collective nationale du négoce de l’ameublement (IDCC 1880). Elle a embauché Mme [T] [Y] à compter du 9 août 2018 en qualité d’employée relations clients, groupe 2, niveau 1, suivant plusieurs contrats à durée déterminée successifs jusqu’au 3 août 2019.
A partir du 20 mai 2019, Mme [Y] était placée en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail.
Le dernier contrat de travail de la salariée est parvenu à son terme le 3 août 2019.
Par requête reçue au greffe le 23 juillet 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamner la société Meubles Ikea France au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Par jugement du 19 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit bien-fondé le recours aux contrats de travail à durée déterminée de Mme [T] [Y] ;
— dit que les contrats de travail à durée déterminée signés par Mme [T] [Y] sont réguliers ;
— débouté Mme [T] [Y] de toutes ses demandes indemnitaires relatives à la rupture de son contrat de travail et requalification ;
— débouté Mme [T] [Y] et la société Meubles Ikea France de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné Mme [T] [Y] aux dépens de l’instance.
Le 30 juillet 2021, Mme [Y] a enregistré par voie électronique une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, précisant le critiquer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement, pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sa demande d’indemnité de requalification, de sa demande d’indemnité de licenciement, de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés, de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2021, Mme [T] [Y] demande à la Cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— condamner la société Ikea à lui verser la somme de 10 167,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Ikea à lui verser la somme de 10 167,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— condamner la société Ikea à lui verser les sommes de :
5 083,71 euros à titre d’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée,
317,73 euros à titre d’indemnité de licenciement,
1 694,57 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 169,45 euros de congés payés afférents,
— condamner la société Ikea à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner la société Ikea aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2021, la société Meubles Ikea France, intimée, demande pour sa part à la Cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 19 juillet 2021, de débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes, de condamner Mme [Y] à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure de mise en état était ordonnée le 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en indemnité de requalification
' L’article L. 1242-2 du code du travail énonce qu’un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans des cas, qui sont précisément et limitativement énumérés par ce texte.
En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail (Cass. Soc., 15 septembre 2010, n° 09-40.473).
En l’espèce, la société Meubles Ikea France a fait travailler Mme [Y] dans le cadre de six contrats de travail à durée déterminée, en qualité d’employée relations clients :
— pour la période allant du 9 août au 9 septembre 2018, en remplacement de Mme [N], absente pour raison médicale
— pour la période du 10 septembre au 10 octobre 2018, par avenant de renouvellement du contrat de travail du 9 août 2018, en remplacement de Mme [N], absente pour raison médicale
— pour la période allant du 11octobre 2018 au 28 janvier 2019, en remplacement de Mme [N], absente pour cause de congé-maternité
— pour la période allant du 29 janvier au 11 février 2019, en remplacement de Mme [N], absente pour cause de congés conventionnels
— pour la période allant du 12 février au 9 mars 2019, en remplacement de Mme [N], absente pour cause de congé parental
— pour la période du 10 mars au 3 août 2019, par un acte intitulé « avenant de renouvellement du contrat du 9 août 2018 », en remplacement de Mme [N], absente pour raison médicale (pièces n° 1 à 6 de l’appelante).
La société Meubles Ikea France verse aux débats les justificatifs des différentes périodes d’absence de Mme [G] [N] (pièces n°12 et 13 de l’intimée), démontrant ainsi que celle-ci a été :
— en arrêt-maladie (code MA dans le tableau en pièce n° 12) du 1er août au 8 octobre 2018,
— en congé maternité (code BB dans le tableau) du 9 octobre 2018 au 28 janvier 2019,
— en congés conventionnels (code CC) du 29 janvier au 11 février 2019,
— en congés payés (code CP) du 12 au 19 février 2019,
— en congé parental du 20 février au 31 octobre 2019.
Dès lors, il apparaît que la réalité du motif de recours du contrat à durée déterminée invoqué, à savoir le remplacement de Mme [G] [N], est démontrée par la société Meubles Ikea France. Cette dernière n’a donc pas conclu avec Mme [Y] des contrats qui ont eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, contrairement à ce que l’appelante affirme.
Le fait que le certificat de travail délivré le 3 août 2019 par la société Meubles Ikea France (pièce n° 14 de l’appelante) porte la mention « type de contrat : CDD surcroît » ne saurait fonder la demande de requalification, alors que le juge contrôle seulement la réalité du motif du recours énoncé dans le contrat lui-même et que l’article D. 1234-6 du code du travail, qui définit limitativement le contenu de ce certificat, n’exige pas la mention du motif du recours au contrat à durée déterminée.
L’acte intitulé « avenant de renouvellement du contrat du 9 août 2018 », signé le 5 mars 2019, comporte toutes les mentions prévues par l’article L. 1242-12 du code du travail et respecte les conditions de renouvellement d’un contrat de travail à durée déterminée, fixées par les articles L. 1243-13 et suivants de ce même code. Il précise expressément que « le contrat à durée déterminée conclu pour le motif suivant : remplacement temporaire, partiel et par glissement de Mme [G] [N], employée, absente pour motif médical, venant à expiration le 9 mars 2019, est renouvelé du 10 mars 2019 au 3 août 2019 pour le même motif, et date à laquelle il prendra fin automatiquement », étant observé que le contrat ainsi renouvelé correspond à celui qui a immédiatement précédé celui-ci et qui été signé le 12 février 2019 (pièces n° 5 et 6 de l’appelante).
Le fait que l’intitulé de cet acte est entaché d’une erreur matérielle, en ce qu’il mentionne qu’il s’agit d’un avenant de renouvellement du contrat du 9 août 2018, et non pas du 9 mars 2019, n’est pas non plus de nature à justifier la requalification du contrat de travail sollicitée.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande indemnitaire relative à la requalification de son contrat de travail.
2. Sur les demandes relatives à la rupture de la relation contractuelle
2.1. Sur la licéité de la rupture de la relation contractuelle
Mme [Y] conclut à la nullité de la rupture de la relation contractuelle, après requalification de ses contrats de travail en un contrat à durée indéterminée, au visa des articles L. 1226-13 et L. 1226-9 du code du travail, car cette relation s’est interrompue le 3 août 2019, alors que son contrat de travail était suspendu consécutivement à l’accident du travail survenu le 20 mai 2019 et sans que l’employeur ne procède à son licenciement.
Toutefois, la Cour n’a pas requalifié les contrats de travail de Mme [Y] à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, si bien que la relation contractuelle s’est légalement achevée avec la survenue du terme du dernier contrat à durée déterminée, le 3 août 2019.
2.2. Sur le bien-fondé de la rupture de la relation contractuelle
Mme [Y] conclut subsidiairement que la rupture de la relation contractuelle, après requalification de ses contrats de travail en un contrat à durée indéterminée, doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, car cette relation s’est interrompue le 3 août 2019 sans que l’employeur ne procède à son licenciement.
Toutefois, la Cour n’a pas requalifié les contrats de travail de Mme [Y] à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, si bien que la relation contractuelle s’est légalement achevée avec la survenue du terme du dernier contrat à durée déterminée, le 3 août 2019.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a débouté Mme [Y] de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
3. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Sa demande en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la demande formulée par la société Meubles Ikea France en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Confirme le jugement rendu le 19 juillet 2021 par le conseil de prud’hommes de Lyon en toutes ses dispositions déférées ;
Ajoutant,
Condamne Mme [T] [Y] aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette la demande de Mme [T] [Y] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Rejette la demande de la société Meubles Ikea France en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Contrat de prestation ·
- Prestataire ·
- Congé ·
- Contrat de travail ·
- Prestation de services
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Détention
- Demande en divorce par consentement mutuel ·
- Prestation compensatoire ·
- Education ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Immobilier ·
- Biens ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Siège social ·
- Compagnie d'assurances ·
- Adresses ·
- Diligences ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Désistement d'instance ·
- Personnes ·
- Mutuelle ·
- Qualités ·
- Mise en état
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Délais ·
- Peine ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Communication des pièces ·
- Licenciement ·
- Congé parental ·
- Non professionnelle ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Mainlevée ·
- Demande de radiation ·
- Créance ·
- Mesures conservatoires ·
- Sursis ·
- Exécution du jugement ·
- Banque ·
- Comptes bancaires
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pacs ·
- Ministère public
- Dépense ·
- Forfait ·
- Surendettement ·
- Règlement intérieur ·
- Commission ·
- Chauffage ·
- Lettre recommandee ·
- Revenu imposable ·
- Adresses ·
- Prise en compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Incidence professionnelle ·
- Activité ·
- In solidum ·
- Indemnisation ·
- Préjudice d'agrement ·
- Poste ·
- Victime ·
- Titre
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Administration ·
- Assignation à résidence ·
- Diligences ·
- Algérie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.