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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Meaux, 13 nov. 2024, n° 23097000041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23097000041 |
Texte intégral
ME CRECY
Extrait des Minutes du Secrétariat-Greffe
du Tribunal judiciaire de MEAUX Cour d’Appel de Paris Département de Seine-et-Marne
Tribunal judiciaire de Meaux 3ème Chambre Correctionnelle
Jugement prononcé le : 13/11/2024 N° minute : 2646-AS
: 23097000041 N° parquet
e 1810212025 JUGEMENT CORRECTIONNEL loco donier
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Meaux le TREIZE NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
Composé de :
Monsieur AJ Stéphane, vice-président, Président : 6. 25.02.2025 ACCC he VANGOUT Assesseurs: Madame CHAUMET X, magistrat honoraire,
Madame LABORDE Claire, juge,
En présence de Madame KENISBERG Y, auditrice de justice, ayant participé au лесс ме сресу délibéré avec voix consultative en application des dispositions de l’article 19 de
l’ordonnance du 22 décembre 1958, modifié par la loi du 25 février 1992,
Assistés de Madame SOBCZAK Alison, greffière,
en présence de Monsieur DE Z AA, magistrat honoraire près le procureur
de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE:
Monsieur AB AC, Demeurant 14 avenue de saint germain des noyer 77400 SAINT-THIBAULT-DES-
VIGNES, partie civile,
Comparant assisté de Maître VANGOUT AI avocat au barreau de PARIS (Toque
numéro E0731),
ET
PREVENU Nom AD AE né le […] à MONTMORENCY (Val-D’oise) de AD AF et de AG AH
Nationalité française Situation familiale : marié
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Situation professionnelle : retraite
Antécédents judiciaires : jamais condamné Demeurant: […]
Situation pénale: libre
Comparant assisté de Maître CRECY Nicolas avocat au barreau de Meaux (Case numéro 67),
Prévenu du chef de :
0 INJURE PUBLIQUE EN RAISON DE L’ORIGINE, L’ETHNIE, LA NATION,
LA RACE OU LA RELIGION faits commis le 26 juillet 2022 à SAINT-
THIBAULT-DES-VIGNES;
DEBATS
A l’appel de la cause, le juge rapporteur, a constaté la présence et l’identité de AD
AE et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le juge rapporteur a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le juge rapporteur a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits ainsi que sur ses éléments de personnalité et reçu ses déclarations.
AB AC s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître VANGOUT AI à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître CRECY Nicolas, conseil de AD AE a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Une convocation à l’audience du 25 avril 2024 a été notifiée à AD AE le 29 décembre 2023 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
A l’audience du 25 avril 2024 le tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure fixée au 17 septembre 2024 afin que l’affaire soit jugée en formation collégiale.
AD AE a comparu assisté de son conseil à l’audience du 25 avril 2024.
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A l’audience du 17 septembre 2024 le tribunal a ordonné le renvoi de l’affaire a une audience ultérieure fixée au 13 novembre 2024.
AD AE a comparu assisté de son conseil à l’audience du 25 avril 2024.
Il est prévenu d’avoir à ST THIBAULT DES VIGNES, le 26 juillet 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par des discours proférés dans un lieu ou une réunion publics en l’espèce sur le trottoir face au […], comportant une expression outrageante, un terme de mépris ou une invective, injurié Mr AB AC, à raison de son origine, en l’espèce en disant « ils commencent à me faire chier ces bougnouls, c’est à cause d’eux que la France est dans cet état, ils font n’importe quoi ». Faits prévus par ART.33 AL. 3, ART.23 AL.1, ART.29 AL.2, ART.42 LOI DU 29/07/1881. ART.93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982. et réprimés par ART.33 AL.3,AL.6,AL. 7 LOI DU 29/07/1881;
AD AE a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer des fins de la poursuite AD AE;
SUR L’ACTION CIVILE:
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AB AC;
Attendu que AB AC, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 euros) en réparation du préjudice subi ;
Attendu que AB AC, partie civile, sollicite la somme de DEUX MILLE
EUROS (2.000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Qu’il convient de débouter AB AC de ses demandes de dommages-intérêts en raison de la relaxe prononcée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AD AE et AB AC,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
RELAXE AD AE des fins de la poursuite ;
SUR L’ACTION CIVILE :
DECLARE recevable la constitution de partie civile de AB AC;
DEBOUTE la partie civile de ses demandes en raison de la relaxe intervenue;
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et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LE PRESIDENT LA GREFFIERE
S. AJ A. SOBCZAK
Pour copie certifiée conforme délivrée au Secrétariat-greffe du Tribunal Judiciaire de Meaux.
Le Directeur de greffe,
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