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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 22 mai 2024, n° 23/06623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/06623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/06623 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PFAT
indemnisation
détention
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 22 Mai 2024
DEMANDEUR :
M. [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Margerie FARRE-MALAVAL de la SELARL FARRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEUR :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5],
[Localité 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Caroline GRAS de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
Madame la Procureure Générale
Audience de plaidoiries du 27 Mars 2024
DEBATS : audience publique du 27 Mars 2024 tenue par Olivier GOURSAUD, Président à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 22 Mai 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Olivier GOURSAUD, Président et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 21 novembre 2017, Mr [S] [Y] a été mis en examen par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du chef de viols sur sa concubine.
Par une ordonnance en date du même jour, le juge des libertés et de la détention, a placé Mr [Y] en détention provisoire.
Par ordonnance en date du 8 mars 2018, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné la remise en liberté de Mr [Y] et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2021, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné la mise en accusation de Mr [Y] devant la cour d’assises de la Loire.
Par un arrêt en date du 10 mai 2022, la cour d’assises de la Loire a acquitté Mr [Y] de l’ensemble des accusations portées à son encontre ;
Suite à l’appel du Ministère Public, la cour d’assises de l’Ain, par un arrêt du 2 février 2023, a de nouveau acquitté Mr [Y] de l’ensemble des accusations portées à son encontre.
Cet arrêt est définitif.
Par requête reçue au greffe le 31 juillet 2023, Mr [Y] a sollicité la réparation de son préjudice découlant de la détention provisoire.
Mr [Y] demande l’allocation des sommes de :
— 50.000 € au titre de son préjudice moral,
— 5.160 € en réparation de son préjudice matériel.
Mr [Y] se prévaut d’un préjudice moral très important en faisant valoir qu’ayant été arrêté devant ses cinq enfants, le choc de son incarcération n’a pu qu’en être accru, que la détention est d’autant plus difficile pour les délinquants sexuels ainsi qu’en atteste un rapport de commission d’enquête sur les conditions de détention, qu’il a été personnellement agressé sexuellement et menacé, s’il déposait plainte, de représailles sur ses enfants et sa compagne et qu’il a alors tenté de mettre fin à ses jours en mettant le feu à sa cellule, deux jours après son incarcération et transféré dans une unité de soins psychiatriques et que très proche de ses enfants, il n’a pu les rencontrer pendant sa période de détention, ce qui a encore aggravé son état de santé.
S’agissant de son préjudice matériel, il fait valoir qu’il travaillait au moment de son incarcération comme conducteur au sein d’une entreprise de transports, qu’il a subi une perte de 5.485,16 € brut de revenus, soit environ 4.280 € net de revenus pendant sa détention, ainsi que 880 € d’indemnités de repas et qu’enfin, il a perdu son emploi à la suite de son incarcération.
L’Agent Judiciaire de l’Etat conclut à la réduction de la demande au titre du préjudice moral et offre de régler la somme de 12.000 € en faisant valoir que les circonstances de son arrestation comme les protestations d’innocence ne peuvent être prises en considération dans l’évaluation du préjudice moral, qu’il convient par contre de prendre en compte le fait qu’il n’a jamais connu d’incarcération dans le passé, qu’il doit également être tenu compte de ses conditions de détention, notamment des violences qu’il a subies à l’origine d’une tentative de suicide, que si Mr [Y] était déjà atteint de troubles avant son incarcération, le choc carcéral a pu accroître ses troubles et qu’enfin, compte tenu des circonstances liées au placement de ses enfants, l’éloignement familial ne peut être retenu comme une cause de majoration.
Il conclut par ailleurs au rejet de la demande d’indemnisation d’un préjudice matériel en faisant valoir que selon ses déclarations lors de son interrogatoire de première comparution, Mr [Y] disposait d’un contrat à durée déterminée qui devait se terminer le 22 novembre 2017, au sujet duquel il ne donne aucune information, qu’il déclare avoir débuté un nouvel emploi, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, et être en période d’essai et qu’ainsi, faute de disposer d’un contrat de travail, il n’est pas en mesure d’apprécier si les prétentions de Mr [Y] sont justifiées.
La Procureure Générale conclut à l’allocation au requérant d’une indemnité de 9.000 € au titre du préjudice moral et au rejet de la demande au titre du préjudice matériel.
Vu les articles 149 et suivants du code de procédure pénale,
Après avoir entendu en audience publique l’avocat de Mr [Y] qui a eu la parole en dernier, l’avocat de l’Etat et le représentant du Ministère Public, nous avons statué comme suit :
Sur la recevabilité :
L’article 149-2 du code de procédure pénale édicte que la requête en indemnisation de la détention doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
En l’espèce, la requête a été déposée moins de 6 mois après que l’arrêt de cour d’assises de l’Ain soit devenu définitif, ce dont il est justifié par la production d’un certificat de non pourvoi.
La requête est donc recevable.
Sur le préjudice moral :
L’indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l’instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures.
Ouvre droit à réparation dans le cadre de la présente procédure la période de détention effectuée par l’intéressé.
En l’espèce, Mr [Y] a subi une détention de 107 jours avant d’être libéré.
Mr [Y], né le [Date naissance 3] 1982, était âgé de 35 ans au moment de son placement en détention.
Si les circonstances de l’interpellation du requérant n’ont pas à être prises en considération pour l’évaluation du préjudice moral, il s’agissait pour lui de sa première incarcération ce dont il convient de tenir compte dans l’appréciation du choc carcéral.
Il est justifié par ailleurs des pièces produites que Mr [Y] aurait fait l’objet de violences de la part de co-détenus liées à sa condition de détenu pour des infractions à caractère sexuel, ainsi qu’il le relate dans un courrier saisi par le juge d’instruction, faits ensuite desquels il a tenté de mettre fin à ses jours en mettant le feu à sa cellule et a justifié par la suite une admission en soins psychiatriques.
L’expertise produite atteste d’ailleurs d’une fragilité au plan psychologique et émotionnel.
Mr [Y] est père de cinq enfants qui faisaient l’objet avant son incarcération d’une mesure éducative en milieu ouvert et de placement.
Pour le surplus, il n’est pas justifié d’une situation exceptionnelle dépassant les conséquences inéluctables mais habituelles d’une incarcération qui sont la surpopulation en prison, l’isolement moral, l’éloignement de la famille et la confrontation avec un monde carcéral difficile.
Au vu de ces éléments, le préjudice moral subi par Mr [Y] pendant 107 jours d’incarcération peut être justement réparé par l’allocation d’une somme de 14.000 €.
Sur le préjudice matériel :
Mr [Y] verse aux débats un bulletin de salaire d’où il ressort qu’il travaillait au sein de la société [6] depuis le 11 novembre, soit environ 8 jours, et un certificat de travail de cette entreprise attestant qu’il était employé du 11 novembre 2017 au 12 mars 2018, soit une période couvrant à peu près celle de sa détention provisoire.
Selon ce qu’il avait déclaré au juge d’instruction, Mr [Y] venait de commencer un nouveau travail à la suite d’un accident du travail dans le cadre de son précédent emploi et se trouvait en période d’essai.
En l’absence de certitude quant à la pérennité de ce nouvel emploi et la transformation de la période d’essai, Mr [Y] justifie sinon de façon certaine d’une perte de revenus à tout le moins d’une perte de chance sérieuse de percevoir un revenu salarial pendant sa détention, laquelle peut être estimée à hauteur de 50 %.
Sur la base d’une somme de 4.280 € (salaire et prime de nuit à l’exclusion de l’indemnité de repas), cette perte de chance est indemnisée à hauteur de 4.280 € x 50 % soit 2.140 €.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête de Mr [S] [Y] ;
Lui allouons, à la charge de l’Etat :
— la somme de 14.000 € en réparation de son préjudice moral,
— la somme de 2.140 € en réparation de son préjudice matériel ;
Disons que les dépens seront supportés par l’Etat.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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