Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 21 mai 2026, n° 25/05584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 2 septembre 2025, N° 25/00308 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2026
N° RG 25/05584 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNQO
AFFAIRE :
[G] [B]
C/
[U] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Septembre 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 1]
N° RG : 25/00308
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.05.2026
à :
Me Michel PETIT PERRIN de la SCP MICHEL PETIT PERRIN, avocat au barreau de PARIS
Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [G] [B]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 2] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Michel PETIT – PERRIN de la SCP MICHEL PETIT PERRIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0180 – N° du dossier delpino
APPELANTE
****************
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 4] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 – N° du dossier 20259517 – Représentant : Me Corinne DEMAZURE de la SELARL B.D.A, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0427
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Virginie DE OLIVEIRA,
Greffier, lors du prononcé de la décision : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 décembre 2024, M. [F] a fait délivrer à Mme [B], son ex-épouse, un commandement de payer la somme de 70 684,82 euros, correspondant, pour le principal, à des dépens taxés, en vertu :
— d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 12 mars 2015,
— de quatre ordonnances de taxe rendues par le premier président de la cour d’appel de Paris le 28 janvier 2013,
qu’il lui a signifiés aux termes du même acte.
Le 3 janvier 2025, Mme [B] a assigné M. [F] devant le juge de l’exécution de [Localité 1] en contestation de cet acte.
Par jugement contradictoire rendu le 2 septembre 2025, après avoir sollicité en cours de délibéré les observations des parties quant à l’irrecevabilité des demandes [de Mme [B]] en l’absence de mesure d’exécution forcée, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré irrecevables les demandes tendant à :
juger que les causes des ordonnances de taxes se prescrivent par cinq ans ;
juger nuls de plein droit tous actes effectués en vertu d’une décision de justice munie de la formule non signifiée sous sa forme de la formule exécutoire ;
juger prescrites à l’égard de Mme [B] les causes des ordonnances du 28 janvier 2013 ;
juger abusif le commandement du 17 décembre 2024 ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts ;
— condamné Mme [B] aux dépens ;
— condamné Mme [B] à payer à M [F] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 11 septembre 2025, Mme [B] a relevé appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 10 février 2026, avec fixation de la date des plaidoiries au 2 avril 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 20 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [B], appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— annuler le jugement entrepris,
— évoquer,
— juger prescrites à son égard les causes des ordonnances du 28 janvier 2013,
— juger abusif le commandement du 17 décembre 2024,
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation du harcèlement subi et la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que le coût des actes annulés restera à la charge de M. [F],
— condamner M [F] au paiement de tous les dépens.
Aux termes de ses dernières ( et uniques) conclusions remises au greffe le 8 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [F], intimé, demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, en cas d’annulation ou de réformation de la décision déférée :
— dire que la créance de M. [F] poursuivie dans le cadre du commandement de payer signifié le 17 décembre 2024 n’est pas prescrite ;
— débouter Mme [B] de sa demande de voir juger prescrites les causes des ordonnances du 28 janvier 2013 ;
— débouter Mme [B] de sa demande de voir juger abusif le commandement du 17 décembre 2024 ;
— débouter Mme [B] de sa demande de voir le coût des actes mis à la charge de M. [F] ;
— débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [B] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner Mme [B] aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par la SELARL Hochlex conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Il convient de préciser, à cet égard, d’une part, que l’indication au dispositif des conclusions des moyens invoqués ne constitue pas l’énoncé d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, d’autre part, que les moyens simplement visés ou repris au dispositif des écritures ne sont pas examinés par la cour s’ils ne sont pas développés dans la discussion.
Sur la demande d’annulation du jugement
Selon Mme [B], la nullité du jugement dont appel découle de l’absence de réouverture des débats sur le moyen soulevé d’office de la prétendue incompétence du juge de l’exécution pour statuer sur la validité du commandement de payer délivré à la requête de M. [F] et sur la prescription de son action.
Selon M. [F], le moyen tiré de la violation de l’article 16 du code de procédure civile que semble invoquer Mme [B], bien qu’elle n’explicite pas le fondement juridique de sa demande de nullité du jugement, ne peut pas prospérer, le respect du principe du contradictoire ayant été parfaitement assuré dans le cadre de la procédure de première instance. S’il implique que chaque partie soit informée des moyens de droit et de fait susceptibles de fonder la décision et qu’elle ait la possibilité de présenter ses observations, la jurisprudence constante de la Cour de cassation considère que le juge n’est pas tenu de rouvrir les débats dès lors que les parties ont été mises en mesure de présenter leurs observations, notamment par la production de notes en délibéré, et en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que les parties ont effectivement pu s’exprimer contradictoirement sur la question de l’incompétence relevée d’office par la juridiction de première instance.
Il est constant que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Toutefois, aucun texte n’exige spécialement la réouverture des débats lorsque les parties ont été à même de débattre contradictoirement des éléments de fait et de droit sur lesquels le juge leur a demandé de s’expliquer par des notes en délibéré.
En l’espèce, il ressort des énonciations du jugement dont appel que le juge de l’exécution a invité les parties à présenter leurs observations sur l’irrecevabilité des demandes [de Mme [B]] qu’il a relevée d’office, et que les parties ont l’une et l’autre transmis leurs observations, par voie de notes en délibéré.
M. [F] les verse d’ailleurs aux débats.
Dans ces conditions, le jugement dont appel n’a pas méconnu le principe de la contradiction, et la demande de nullité du jugement de Mme [B] doit être rejetée.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [B]
Le juge de l’exécution a déclaré irrecevables les demandes de Mme [B] relatives, en substance, à la validité du commandement à elle délivré le 17 décembre 2024, ainsi que sa demande tendant au constat de la prescription des ordonnances du 28 janvier 2013 visées au dit commandement, faute de pouvoir pour en connaître.
Selon Mme [B], le juge de l’exécution a une compétence exclusive pour connaître des contestations relatives à un commandement, puisque celui-ci est le préalable de l’exécution qu’il engage. Le commandement litigieux vise en l’espèce explicitement l’article 503 du code de procédure civile, de même que l’article A 444-1 du code de commerce, c’est à dire le tarif des huissiers, et en outre il était accompagné d’une lettre, malheureusement égarée, qui, de mémoire, la menaçait de saisie en cas de non paiement. Le juge de l’exécution est donc, soutient-elle, évidemment compétent pour statuer sur ses demandes.
Selon M. [F], le jugement doit être confirmé, puisque la recevabilité de la contestation de Mme [B] devant le juge de l’exécution suppose nécessairement qu’une mesure d’exécution forcée ait été engagée, sur le fondement d’un titre exécutoire, à défaut de quoi le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur la validité ou la portée du dit titre, et qu’en l’espèce, aucune mesure d’exécution forcée n’a été engagée à l’encontre de Mme [B]. En effet, le commandement litigieux est un commandement 'simple', et non un commandement à fin de saisie vente, et il est constant que le simple commandement de payer ne constitue pas une mesure d’exécution forcée et n’engage aucune mesure d’exécution, à la différence du commandement à fin de saisie vente. Et quant au fait qu’il aurait été accompagné d’une prétendue lettre qui contiendrait des menaces de saisie, il s’agit d’une allégation parfaitement fantaisiste, et procédant de la mauvaise foi, pour tenter d’induire la cour en erreur sur la nature du commandement délivré.
Le pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution est strictement encadré par les dispositions de l’article L.213-6 du code des procédures civiles d’exécution, qui énonce :
Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En application de ce texte, et sauf pour les exceptions qu’il vise, son pouvoir juridictionnel est subordonné à l’existence d’une mesure d’exécution forcée ou conservatoire.
Il ne peut en outre connaître des difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion de contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
Enfin, comme l’a exactement rappelé le juge de l’exécution, il n’entre pas dans ses pouvoirs de prononcer des condamnations au fond, sauf dans les cas expressément prévus par la loi, tels qu’en matière de liquidation d’astreinte ou de condamnation à des dommages et intérêts pour abus de saisie.
L’acte contesté par Mme [B], aux motifs d’une prescription des titres exécutoires qu’il vise et de son caractère abusif est un acte intitulé 'signification avec commandement de payer', qui comporte, d’une part, la signification conformément à l’article 503 du code de procédure civile, avec remise de copies, des 5 décisions énumérées ci-dessus, 'accompagnées en annexe d’un courrier explicatif au présent commandement’ et d’autre part, commandement de payer la somme de 70 684,82 euros.
Cet acte ne constitue pas un commandement de payer aux fins de saisie vente régi par les articles L.221-1 et R.211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution engageant la procédure d’exécution, et relevant, dès lors, de la juridiction du juge de l’exécution.
Il ne contient, en particulier, à aucun moment, l’indication que faute de paiement, le débiteur pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
Ni la référence à l’article 503 du code de procédure civile ( qui d’ailleurs est faite dans la partie 'signification’ de l’acte), ni celle à l’article A 444-1 du code de commerce, pas plus que des menaces de saisie en cas de non paiement par lettre séparée, fussent-elles exprimées dans un 'courrier explicatif’ annexé au commandement, étant précisé qu’en l’occurrence le 'courrier explicatif’ mentionné par le commissaire de justice ne figure pas dans les copies de l’acte que produisent les parties, contrairement à ce que prétend M. [F], ne peuvent avoir pour effet de transformer ce commandement de payer 'simple’ en commandement aux fins de saisie vente.
En l’absence de tout acte d’exécution forcée, le juge de l’exécution de [Localité 1] n’était saisi d’aucune contestation portant sur une mesure d’exécution forcée lui donnant le pouvoir de statuer sur les demandes de Mme [B].
C’est en conséquence à raison qu’il les a déclarées irrecevables.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le juge de l’exécution a rejeté la demande de dommages et intérêts Mme [B], en retenant, après avoir rappelé les termes de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, qu’il appartenait au débiteur saisi de caractériser le caractère inutile ou abusif de la saisie et qu’en l’espèce, en l’absence de mesure d’exécution forcée, Mme [B] ne rapportait pas la preuve de la réunion des conditions d’engagement de la responsabilité de M. [F].
A hauteur d’appel, Mme [B] réclame 50 000 euros de dommages et intérêts 'en réparation du harcèlement subi'.
M. [F], d’une part, rappelle, 'en tant que de besoin', que le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur une demande de dommages et intérêts qui n’est pas fondée sur l’exécution de la mesure [d’exécution forcée en cause], et d’autre part, fait valoir que le titulaire d’un titre exécutoire dispose d’un droit à l’exécution de la décision et que la demande de son adversaire est dénuée de tout fondement, puisqu’il est parfaitement légitime à poursuivre l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 12 mars 2015.
Ainsi qu’il l’a été exposé ci-dessus, et c’est ce qui fonde la confirmation de l’irrecevabilité des demandes retenue par le premier juge, le juge de l’exécution n’a le pouvoir juridictionnel de statuer, sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi, que pour autant qu’il existe une mesure d’exécution forcée ( ou une mesure conservatoire, aucunement en cause en l’espèce).
Cependant, Mme [B] ne fait valoir aucun moyen, ni de droit ni de fait, à l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour 'harcèlement', y compris pour contredire les motifs qu’a retenus le premier juge à l’appui de sa décision de rejet.
Quant à M. [F], il sollicite la confirmation du jugement.
Dans ces conditions, par application des principes découlant de l’article 954 du code de procédure civile ci-dessus rappelés, la cour ne peut que confirmer le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [B].
Sur les dispositions finales
L’article 559 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
Mme [B] a sollicité l’annulation du jugement du juge de l’exécution sans faire valoir aucun moyen utile à cet effet, puisqu’elle s’est bornée à affirmer que le juge de l’exécution aurait dû rouvrir les débats après avoir relevé un moyen d’office, et ce alors qu’elle avait été invitée à faire valoir ses observations sur ce moyen et qu’elle avait transmis, en retour, 3 notes en délibéré, le 26, le 28 et le 29 août 2025, sans au surplus réclamer à un quelconque moment une réouverture des débats.
Elle n’a fait valoir, à l’appui de la recevabilité de ses demandes, aucun moyen sérieux d’infirmation, étant observé au surplus que les règles appliquées par le premier juge concernant le pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution sont connues, et qu’il n’existait absolument aucune ambiguïté sur la nature du commandement de payer délivré le 17 décembre 2024.
Et quant à sa demande de dommages et intérêts, elle n’était en rien motivée.
L’appel de Mme [B] ne pouvant dans ces conditions s’analyser autrement qu’en un acte de mauvaise foi, et procédant au surplus d’erreurs graves équipollentes au dol, il constitue un appel abusif, qui justifie la condamnation de l’appelante au paiement d’une amende civile de 5 000 euros.
Succombant en son appel, Mme [B] devra en supporter les dépens, et sera condamnée à régler à M. [F] une somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, qui s’ajoute à celle déjà mise à sa charge par le juge de l’exécution.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Déboute Mme [B] de sa demande d’annulation du jugement ;
CONFIRME le dit jugement en toutes ses dispositions qui lui sont soumises ;
Y ajoutant,
Prononce à l’encontre de Mme [B] une amende civile de 5 000 euros ;
Condamne Mme [B] à régler à M. [F] une somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] aux dépens de l’appel, et autorise leur recouvrement par la SELARL Hochlex selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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