Confirmation 28 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 févr. 2025, n° 25/01586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01586 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGST
Nom du ressortissant :
[W] [B]
[B]
C/ Mme LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 28 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [B]
né le 30 Mai 1989 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant et assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Madame [F] [Z], interprète en arabe, et inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 février 2025 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 juillet 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à (PME) par le préfet du Rhône.
Par jugement du 13 décembre 2023, la cour d’appel de Toulouse a condamné [W] [B] à 8 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé en récidive et a prononcé à son encontre une interdiction définitive du territoire national.
Par décision du 15 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 19 décembre 2024, 14 janvier et 13 février 2025, confirmées en appel les 21 décembre 2024, 16 janvier et 15 février 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [W] [B] pour des durées de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 26 février 2025, enregistrée le même jour à 15 heures 06, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 février 2025 a fait droit à cette requête.
[W] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 février 2025 à 16 heures 55 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et en ce que la menace pour l’ordre public invoquée dans la requête n’est pas survenue au cours de la troisième prolongation.
[W] [B] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 février 2025 à 10 heures 30.
[W] [B] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [W] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[W] [B] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [W] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ;
Attendu que le conseil de [W] [B] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de [W] [B] est constitutif d’une menace pour I’ordre public puisqu’il a été interpellé et placé en garde à vue le 15/12/2024 pour des faits de vol d’accessoires sur véhicule et qu’il est par ailleurs défavorablement connu pour des faits de vol aggravé par deux circonstances sans violence, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, vol aggravé sans violence, conduite sans permis de conduire, usage de stupéfiants (X2), conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;
— [W] [B] a été condamné à 3 ans de prison et à une peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant une durée de 3 ans, pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive par le tribunal correctionnel de Toulouse et après appel interjeté, l’intéressé a été condamné à une peine de 8 mois de prison et une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire national ;
— [W] [B] est démuni de document de voyage en cours de validité, obligeant l’administration à engager des démarches consulaires en vue de la délivrance cl’un laissez-passer consulaire dès le 15/12/2024, étant rappelé que les autorités algériennes ont reconnu l’intéressé le 17/05/2024, comme étant un de leurs ressortissants et qu’un laissez-passer consulaire lui a été délivré le 30/05/2024 ;
— les autorités consulaires algériennes ont été relancées le 13/01/2025, le 11/02/2025 et le 26/02/2025 ;
Attendu que le premier juge est approuvé en ce qu’il a retenu que le comportement de [W] [B] caractérisait la menace pour l’ordre public permettant la dernière prolongation de la rétention administrative ;
Attendu que la menace pour l’ordre public visée dans le texte susvisé n’est pas susceptible de correspondre par nature au seul comportement de la personne destinée à l’éloignement dans les 15 derniers jours, mais peut résulter d’un ensemble d’événements et de comportements interdisant d’isoler artificiellement celui manifesté par l’intéressé alors qu’il se trouve retenu dans un centre de rétention administrative ;
Que le fait d’exiger que cette menace pour l’ordre public doive résulter d’un seul comportement survenu dans les 15 derniers jours dénaturerait la notion même de menace pour l’ordre public et conduirait à vider de sa substance et à priver d’effet le texte édictant la possibilité d’une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative dans ce cas ;
Attendu que cette interprétation est contraire à la lettre même de ce texte qui n’exige pas que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde à des faits commis dans la période précédente de la rétention administrative alors que la concrétisation de la menace pour l’ordre public peut être révélée par les éléments antérieurs mis en avant par l’autorité administrative ;
Attendu qu’aucun élément nouveau depuis la précédente prolongation exceptionnelle n’est de nature à remettre en cause l’existence même de la menace pour l’ordre public retenue pour ordonner la précédente prolongation de la rétention administrative, qui va persister tant que la mesure judiciaire d’éloignement n’aura pas été ramenée à exécution ;
Que le premier juge a en outre considéré avec pertinence qu’il demeurait des perspectives raisonnables d’éloignement ;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [W] [B],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Pierre BARDOUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Ventilation ·
- Clause resolutoire ·
- Rente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Vente ·
- Titre ·
- Demande ·
- Préjudice de jouissance
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Infirmation ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Dispositif ·
- Dommage corporel ·
- Réparation du dommage ·
- Procédure civile
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matériel ·
- Préjudice moral ·
- Adresses ·
- Fumée ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Annulation ·
- Bail d'habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation judiciaire ·
- Trouble ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Rente ·
- Barème ·
- Droite ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Médecin ·
- Incidence professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Côte ·
- Évaluation
- Engagement de caution ·
- Commission de surendettement ·
- Radiation ·
- Sursis à statuer ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Sursis ·
- Protection ·
- Disproportion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Médicaments ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Police judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Absence ·
- Éloignement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Condamnation ·
- Exécution du jugement ·
- Procédure civile ·
- Préjudice de jouissance ·
- Appel ·
- Renonciation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- État de santé, ·
- Détention ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tunisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Travaux publics ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Bâtiment ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Dépôt
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Représentation ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Travail ·
- Acte ·
- Courrier ·
- Constitution
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Droit de rétention ·
- Facture ·
- Procédure civile ·
- Signification ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.