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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 janv. 2025, n° NL 24-0104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 24-0104 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | E life ; OneLife |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5018780 ; 014438733 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Référence INPI : | NL20240104 |
Sur les parties
| Parties : | THE ONELIFE HOLDING SARL c/ EPARGNISSIMO SAS |
|---|
Texte intégral
NL24-0104 Le 22 janvier 2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ; Vu le code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.711-1 à L.711-3, L.714-3, L.716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L.716-2-8, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE 1. Le 11 juin 2024, la société à responsabilité limitée The OneLife Holding (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL24-0104 contre la marque verbale n° 24/5018780 déposée le 4 janvier 2024, ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée EPARGNISSIMO est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2024-23 du 7 juin 2024. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0104 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0104 2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 36 : Assurances ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité se fondant sur un risque de confusion avec la marque antérieure de l’Union européenne n° 014438733, déposée le 4 août 2015 et enregistrée le 21 mai 2016, portant sur le signe verbal ci-dessous reproduit : OneLife 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Le demandeur invoque l’existence d’un risque de confusion entre les marques en présence en raison de l’identité entre les services et de la similitude des signes. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt ainsi que par courriel. 6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du code de la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 19 août 2024, reçu le 4 septembre 2024. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 4 novembre 2024. 8. Le 19 décembre 2024, l’Institut a suspendu la procédure en nullité et a adressé au mandataire du demandeur une notification d’irrecevabilité concernant la justification de son habilitation à agir dans le cadre de la présente procédure en qualité de mandataire EEE. 9. Le 20 décembre 2024, le mandataire du demandeur a fourni des pièces permettant de lever l’irrecevabilité. 10. Par courriers du 2 janvier 2025, les parties ont donc été averties de la levée de l’irrecevabilité, ainsi que de la reprise de la procédure au stade où elle se trouvait au jour de la suspension. II.- DECISION A
- Sur le droit applicable 11. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0104 12. A cet égard, l’article L. 711-3 du même code dispose notamment que « I. Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ; (…) ». 13. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B – Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion 14. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 15. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similarité des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. 1- S ur les services 16. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Assurances ». 17. La marque antérieure invoquée par le demandeur a été enregistrée pour les services suivants : « Services d’assurances; Services financiers ». 18. Force est de constater, ainsi que le relève à juste titre le demandeur, que les services d’assurances se retrouvent dans les mêmes termes au sein des marques en présence. Il s’agit donc de services identiques. 2- S ur les signes 19. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 20. La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : OneLife 21. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0104 dominants. 22. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. L’impression d’ensemble produite par les signes 23. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique. 24. V isuellement et phonétiquement , les signes présentent le terme commun LIFE. 25. I ntellectuellement , le terme anglais commun LIFE évoque pareillement la vie, ce terme anglais relevant du vocabulaire de base étant compris du public français. La marque antérieure ONELIFE, de par l’article anglais en attaque ONE qui signifie un / une, sera comprise comme désignant « une vie ». Le signe contesté E LIFE présente quant à lui une évocation de l’électronique, du numérique, le préfixe E étant très souvent utilisé pour désigner ce qui a trait aux réseaux informatiques, à l’électronique, au numérique, évocation absente de la marque antérieure. 26. Toutefois, si les signes diffèrent par la présence de la lettre E au sein du signe contesté et du terme ONE au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (infra points 28 à 32). 27. Les signes en cause présentent ainsi des similitudes visuelles et phonétiques moyennes et des similitudes intellectuelles faibles. Les éléments distinctifs et dominants des signes 28. Il n’est pas contesté que l’élément verbal LIFE commun aux deux signes, s’il est évocateur de la vie et ainsi faiblement distinctif au regard des services d’assurances en présence, n’en reste pas moins distinctif à l’égard de ces services. 29. Au sein du signe contesté, le terme LIFE apparait également dominant en ce que le préfixe E qui le précède est faiblement distinctif au regard des services en présence, pouvant indiquer que les services sont rendus en ligne. 30. Au sein de la marque antérieure, le terme LIFE, qui apparait détachable de la séquence ONE, dès lors qu’il débute par une majuscule, apparait également dominant en ce que le terme anglais ONE, signifiant « un » / « une » apparait comme un simple article mettant en exergue le terme LIFE qui suit. 31. Le public est donc incité à porter son attention sur le terme LIFE tant au sein de la marque contestée, que de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0104 32. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances visuelles et phonétiques moyennes renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants et de faibles ressemblances intellectuelles tempérées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 3- S ur les autres facteurs pertinents du cas d’espèce Le public pertinent 33. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 34. En l’espèce, les services des marques en cause s’adressent au grand public doté d’un degré d’attention normal et/ou à une clientèle professionnelle plus attentive et avertie, s’agissant de services d’assurances. Le caractère distinctif de la marque antérieure 35. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 36. En l’espèce, le caractère distinctif de la marque antérieure, prise dans son ensemble, doit être considéré comme normal. 4- S ur l’appréciation globale du risque de confusion 37. L’appréciation globale du risque de confusion implique également une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 38. En l’espèce, en raison de la stricte identité des services précités, de la similitude des signes, renforcée par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. 39. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0104 services qu’elle désigne. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0104 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL24-0104 est justifiée. Article 2 : La marque n° 24/ 5018780 est déclarée nulle pour l’ensemble des services désignés à l’enregistrement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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