Infirmation 16 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 16 févr. 2021, n° 17/03016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/03016 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 12 octobre 2017, N° 15/00084 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00259
16 février 2021
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N° RG 17/03016 -
N° Portalis DBVS-V-B7B-ETG3
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
12 octobre 2017
[…]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Seize février deux mille vingt et un
APPELANT :
M. B X
[…]
[…]
Représenté par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
INTIMÉE :
SA CAPINOX prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane VUILLAUME, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me
B WITTNER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 décembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia WELTER, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. B X était embauché le 27 mars 2009 en qualité de commercial auprès de la SA CAPINOX. Le 1er novembre 2011, il devenait chef des ventes France, statut cadre indice 120 position II.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 12 novembre 2014, M. X était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 novembre 2014, auquel le salarié ne se présentait pas.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 1er décembre 2014, il était licencié pour faute lourde.
M. X a contesté ce licenciement devant le conseil de prud’hommes de Thionville qui a requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.
Vu le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Thionville le 12/10/2017 ;
Vu l’appel régulièrement formé par M. X le 13/11/2017 ;
Vu les dernières conclusions de M. X du 04/11/2019 ;
Vu les dernières conclusions de la SA CAPINOX du 03/09/2019 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2020.
Il convient en application de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIVATION
Sur le licenciement de M. X
La lettre de licenciement de M. X du 1er septembre 2014, qui fixe les limites du litige, précise : « Vous avez été embauché, au terme d’une lettre d’engagement du 27 mars 2009, initialement en qualité de commercial, puis, à compter de l’embauche de Mme Y, le 1er novembre 2011, en qualité de chef des ventes France, avec une rémunération fixe conséquente et le statut de cadre (indice 120 position II).
L’objectif clairement affiché de la Direction n’était autre que de développer le marché français. C’est d’ailleurs pourquoi, cette dernière a ultérieurement accepté d’embaucher cette commerciale placée sous votre autorité afin de vous aider à atteindre les objectifs (cf contrat de travail de l’intéressée).
Malheureusement, tandis que la Direction se reposait sur vous, occupée par les aléas et les perturbations dus à la construction du hall, des nouveaux bureaux et à l’implantation de la nouvelle ligne de refendage, la stratégie commerciale que vous avez mise en place s’est rapidement avérée totalement inadaptée au marché concurrentiel (marges trop faibles voire nulles, chiffre d’affaire insuffisant ')
Pourtant, lorsque vous avez choisi de collaborer avec la société CAPINOX, vous avez en toute connaissance de cause accepté toutes les attributions et responsabilités habituellement dévolues à ce type de poste, à savoir, notamment : encadrement du personnel du service commercial, fixation des objectifs de vos subordonnées, le tout dans le cadre de la politique commerciale définie par votre supérieur direct, M. D Z, Directeur Général de la société CAPINOX.
C’est ainsi qu’un audit, réalisé en mai 2013 à la demande de la Direction, a mis l’accent sur la nécessité de modifier sans plus attendre les modes opératoires en place au sein du service commercial. En effet, devant les résultats désastreux et les conclusions dudit audit, la Direction s’est évertuée à mettre en place une autre stratégie afin de sauvegarder le devenir de la société tout en vous laissant l’opportunité de faire une bonne fois pour toutes, enfin vos preuves.
Dès lors, nous vous avons demandé de modifier votre mode de fonctionnement importé de la société multinationale ARCELOR MITTAL au sein de laquelle vous étiez responsable des ventes ; mode de fonctionnement inadapté à notre petite entreprise.
Non sans mal, la Direction s’est efforcée de vous expliquer que les objectifs à atteindre étaient donnés par rapport au seuil de rentabilité de la société, que les achats devaient être anticipés par rapport à un potentiel de ventes nécessitant un suivi commercial, et donc un tableau prévisionnel de commandes. Comme vous le savez parfaitement, les achats à l’export s’effectuant en gros tonnages, il est plus que capital de connaître, au plus juste, les besoins des clients, et ce, pour une meilleure gestion des stocks ; la marge devant se réaliser à l’achat et non à la vente.
Depuis que la Direction a décidé de changer la stratégie commerciale, vous n’avez eu de cesse de vous y opposer, maintenant vos anciennes méthodes de travail, à savoir un stock type (disponible au siège à Arbouans), basé sur une consommation des années précédentes et en refusant d’établir un tableau prévisionnel des ventes sur 4 mois glissants.
Or, l’établissement d’un prévisionnel n’a pas pour objectif de « fliquer » mais de permettre à la Direction de mener à bien sa mission.
Vous n’ignorez pas le coût du stock, puisque vous êtes à l’origine d’un tableau indiquant que le stock sur place depuis plus de 6 mois coûte 371 693 €. Vous oubliez que vous êtes à l’origine de ce stock dormant qui freine les achats de matière et prive l’entreprise de trésorerie. La preuve que votre gestion du stock comporte quelques lacunes.
Enfin, quand vous écrivez en septembre 2014, qu’il faudrait prendre en compte la dévaluation du stock, votre souci n’est autre que de ne pas amputer votre marge. Or, il y a d’autres moyens d’augmenter cette dernière, c’est d’augmenter avant toute chose, et tout à la fois, le nombre de commandes et de clients.
Ainsi, vous êtes-vous obstiné à vous opposer sans discontinuer aux directives, contredisant systématiquement sous une forme ou sous une autre les ordres de la Direction, notamment en noyant cette dernière sous des avalanches de mails stériles, mis en copie à l’ensemble des collaborateurs du service commercial, voire à ceux d’autres services. Votre attitude a généré un climat particulièrement délétère au siège de la société que vous ne pouviez ignorer, malgré votre manque de présence sur le site.
Face à cette attitude de blocage systématique, la Direction ayant fait preuve d’une immense patience a, en octobre 2014, décidé d’organiser une réunion de travail le 4 novembre pour la mise en place d’un suivi commercial avec la demande d’un rapport d’activité et d’un tableau prévisionnel des commandes.
Cette tâche vous incombait et, pourtant, c’est bien le Directeur Général, qui finira par concevoir les tableaux (prévisionnels, de suivi de clientèle, ') qu’il vous appartenait d’établir.
Pourtant, à la lecture de certains de vos écrits, il ressort clairement que vous aviez vous-mêmes des grandes exigences en la matière à l’égard de vos subordonnés. N’est-ce pas un comble vu les circonstances '
Vous vous êtes présenté à ladite réunion avec un prévisionnel incomplet (refus dans un premier temps puis envoi après plusieurs relances dudit tableau faux et incomplet), puis, tandis que M. Z et moi-même nous nous efforcions de vous expliquer pour la n-ième fois, ce que nous attendions de vous, et vous présentions la marge de votre secteur et le seuil de rentabilité de l’entreprise sur les 3 dernières années, vous vous êtes alors emporté, tenant d’irrévérencieux propos à l’égard du Directeur Général, et ce, en présence notamment d’un consultant extérieur à la société. Vous n’avez pas manque de faire savoir que vous souhaitiez être licencié, volonté de quitter la société Capinox confirmée par écrit, nous vous citons : le 06/11/2014 : « je n’ai plus grand chose à faire du reste y compris de CAPINOX ».
Ce qui est certain, c’est que votre secteur comporte une trentaine de clients parmi lesquels 5 seulement réalisent 80% de votre chiffre d’affaires, et que depuis au moins 3 ans, le nombre de ces derniers n’a nullement évolué. Selon vous, comme vous n’avez pas manqué de vous en vanter lors de la réunion, en disant que vos résultats 2014 sont « bons » et que vous êtes même « bankable » puisque vous « rapportez à la société 4 fois votre salaire ».
Vous semblez méconnaître le seuil de rentabilité d’une société. En effet, une entreprise ne se limité pas au seul service commercial, qui, sans le service production et la trésorerie, ne peut exister.
Non content de dénigrer outrageusement les compétences et la personne même de M. D Z, de lui écrire qu’il fait preuve d’une « ignorance totale des données commerciales de la société », vous avez managé vos collaborateurs selon un mode digne d’une situation qualifiable, selon vos propres écrits découverts au moment de votre mise à pied conservatoire, de « harcèlement ».
L’agressivité dont vous avez fait preuve à l’égard de votre assistante commerciale vous a d’ailleurs valu un avertissement le 14 octobre dernier.
En définitive, vous avez toujours traité M. D Z comme s’il était votre subordonné, « celui à qui vous avez tout appris et qui vous doit tout », vous comportant a contrario comme si, vous, vous étiez le patron, de la société CAPINOX, allant jusqu’à vous arroger le pouvoir de direction et de gestion dévolu au chef d’entreprise, lui donnant des ordres, lui posant des ultimatums, le dénigrant sans cesse, y compris auprès de personnes extérieures à la société, lui manquant sans cesse de respect au travers de vos propos calomnieux, diffamatoires '
Finalement , vous avez toujours subrepticement manipulé le Directeur Général, profitant de votre expérience et de votre âge. Cette situation ne peut plus perdurer, elle est inacceptable et témoigne sans conteste d’une insubordination caractérisée persistante (déni du lien de subordination) et d’une exécution déloyale de votre contrat de travail.
La persistance de votre attitude de blocage, l’outrecuidance et la condescendance dont vous avez fait preuve notamment lors de la réunion du 4 novembre dernier, étaient déjà eux-mêmes des agissements d’une particulière gravité mais c’était sans compter sur une nouvelle déconvenue, lorsqu’à la suite d’une panne informatique sur le serveur, le jour même de votre mise à pied conservatoire, nous découvrions la teneur de vos messages électroniques professionnels et apprenions avec effroi votre intention de nuire envers la société. La teneur de vos propos envers M. Z est tout simplement inadmissible.
Ainsi, avons-nous découvert que vous meniez une gestion parallèle à la nôtre avec le soutien de votre collaboratrice, tout à fait en marge de la société, comment vous vous y preniez pour saboter la société, notamment en retardant la remise du prévisionnel, en vendant dans votre unique intérêts, vous réservant les gros marchés et non la « quincaillerie » comme vous vous plaisez à l’écrire, mettant « direct à la poubelle » les prospects.
Vous vous permettez d’analyser le travail à façon, ne relevant pas de votre secteur mais du secteur de la Direction, en vous gaussant du résultat sans vous apercevoir que vos chiffres sont faux car exprimés TTC. Vous voyez qu’un « artiste » peut aussi commettre des erreurs.
Le 13 octobre dernier, vous avez purement et simplement décliné une commande prétextant une absence de stock type (disponible sur site), vous écrivez « au moins, en ce qui me concerne, je remets délai fin S44/voire 45 pour du dispo, le reste je décline, c’est plus sûr » toujours en opposition avec les consignes de la Direction. Avouez que vous voudriez faire couler la société, vous ne vous y prendriez pas autrement.
Il ressort enfin que vous êtes manifestement animé d’une vengeance « j’aurai ma vengeance ». Nous voyons bien contre qui, mais pourquoi '
Autre découverte surprenante, chez votre précédent employeur, vous étiez tenu à remettre « avant la fin de la première semaine du mois M, pour M+1, M+2, M+3, M+4 vos prévisions de facturation », donc, un prévisionnel. Le nombre affiché de clients était de 153.
Des échanges mails concernant des réservations hôtelières nous ont également poussés à regarder d’un peu plus près vos notes de frais déplacement. La dernière note de frais d’octobre est éloquente : du 1er au 14 octobre, vous avez fait 3 pleins de carburant, soit 210 litres. Pendant cette période, vous avez un contact professionnel, la distance parcourue est estimée à 500 km environ. La consommation de carburant vous permettait de faire 3 000 km environ. Comment expliquez-vous cet écart '
Tout ceci a, corollairement au déclenchement d’une procédure disciplinaire à votre encontre, justifié votre mise à pied conservatoire.
Votre intention de nuire traduisant votre soif de vengeance, met gravement en cause la bonne marche et le devenir de la société. En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute lourde ».
La Cour rappelle que lorsque l’employeur invoque une faute lourde du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d’apporter la preuve des griefs invoqués dans les termes énoncés dans la lettre de licenciement, à charge pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs, de rechercher s’ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, ainsi que, s’agissant d’une faute lourde, d’estimer si le salarié avait agi avec l’intention de nuire à son employeur.
La lecture de la lettre de licenciement permet de distinguer deux griefs formulés par la société à l’encontre de M. X : le refus d’exécuter les directives de son supérieur hiérarchique, notamment en ce qui concerne l’établissement d’un tableau prévisionnel, et, son attitude déplacée à l’égard de celui-ci qui a, en outre, engendré un climat délétère dans la société.
A titre liminaire, il convient de relever que la société indique dans ses conclusions que M. X a fait l’objet d’un avertissement par mail du 14/10/2014 eu égard à son attitude envers ses assistantes. Ces faits ayant déjà fait l’objet d’une sanction, et n’étant pas même évoqués dans la lettre de licenciement, il n’en sera pas tenu compte dans le présent arrêt.
Dans le corps de ses conclusions, M. X estime que cette sanction doit «purement et simplement être annulée ». Toutefois, cette demande n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions. Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif. La demande de M. X relative à une annulation de l’avertissement du 14/10/2014 ne sera donc pas examinée.
Sur le refus d’appliquer les directives de son supérieur hiérarchique
La société reproche à M. X de ne pas avoir respecté les directives de son employeur, M. Z, directeur général de la société, et plus précisément d’avoir refusé d’établir un tableau prévisionnel.
L’intimée précise que le salarié a, au contraire, créé des tableaux parallèles à ceux de la direction permettant, selon lui, un calcul exact de la marge effectuée par les commerciaux, et ce contrairement aux ordres clairs qui lui avaient été donnés. Elle souligne que le tableau mis en place « en parallèle » par le salarié entraînait une surcharge de travail pour ses assistantes qui avaient ainsi une double tâche de saisie à effectuer.
Dans ses conclusions, M. X affirme ne pas avoir refusé d’établir ces tableaux prévisionnels, « il appert que le seul outil pour suivi de la gestion des stocks résulte de ce tableau alors qu’il existait d’autres options pour gérer au mieux les stocks de la société », qu’il détaille ensuite minutieusement, soulignant l’efficacité supérieure de sa méthode de calcul.
Le salarié soutient ainsi que son système était bien plus adapté au devenir de la société, celui de la direction n’étant « qu’un début de gestion des stocks », « ce fameux tableau a été mis en place courant du mois d’octobre 2014 et démontre manifestement toutes ses limites ». M. X ne démontre d’ailleurs pas qu’il n’a pas pu, matériellement, accomplir cette tâche.
Dans un long échange de mails avec Mme Y le 22 octobre 2014, il indique « on va faire mumuse ['] mon heure viendra, j’aurai ma vengeance ['] il aura un tableau tous les jours, si il veut, c’est pas grave, je suis un artiste ».
Selon l’intimée, le salarié fait montre de mauvaise volonté, en demandant, par exemple, à un client de remplir pour lui ce tableau. Le client, E F, refuse « je ne vois pas l’intérêt de vous compléter en plus ce tableau », ce à quoi il lui répond par mail du 23 octobre 2014 « Je suis parfaitement d’accord avec vous, et je ne fais qu’exécuter un ordre sans plus ['] ou bien vous me confirmez par mail que vous ne pouvez pas me communiquer de prévisionnel car vous ne savez pas ».
En tant que salarié, M. X pouvait, certes, proposer à la direction des systèmes qui lui semblaient plus efficaces, mais, dès lors que son employeur avait décidé quelle méthode il voulait appliquer au sein de sa société, il n’appartenait pas au salarié d’en choisir un autre quelle qu’en ait été l’efficacité.
Ainsi, en refusant sciemment d’appliquer une directive de son employeur, M. X a commis une faute justifiant un licenciement au moins pour cause réelle et sérieuse, l’insubordination étant même à considérer comme une faute grave.
Sur l’attitude vis à vis de son supérieur hiérarchique
La société reproche à M. X d’avoir eu une attitude déplacée à l’égard de son supérieur hiérarchique, M. Z, tenant à son encontre des propos agressifs et diffamatoires allant jusqu’à témoigner d’une intention de nuire.
La société produit à cet égard une attestation ainsi que de nombreux mails.
M. K L M, directeur des ressources humaines au sein de la société JBRH CONSEIL, atteste avoir été présent à la réunion commerciale du 4 novembre 2014 au cours de laquelle M. Z a indiqué, en présence de Mme Y, l’importance de mettre en place un suivi « M. X G avec violence et agressivité » et indique que le but « est de nous fliquer ». Il souligne qu’ensuite, M. X s’est emporté « vous entendez, tous les clients de Capinox ce sont les miens ».
La société affirme qu’il est ensuite indiqué dans ce témoignage que M. X a traité son supérieur d’incapable, mais l’attestation est absolument illisible.
M. X affirme pour sa part « il est faux de dire que M. X a fait preuve de violence verbale lorsqu’il a été évoqué le prévisionnel incomplet et non exploitable par la direction ». Mais, d’une part, ce n’est pas à ce moment précis de la réunion qu’il se serait emporté selon l’attestation versée aux débats, et, d’autre part, il ne nie pas lui-même qu’il se soit emporté.
La société produit également de très nombreux mails. En effet, le 7 novembre 2014, un informaticien a dû intervenir dans la société suite à une panne du matériel informatique et entreprendre une recherche de mails pour l’ensemble des collaborateurs.
A cette occasion, la société a découvert des mails édifiants adressés par M. X à Mme Y, à des clients et à des fournisseurs. Ces mails, en rapport avec son activité professionnelle, écrits par le salarié à l’aide d’un outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail, et non identifiés comme étant des mails personnels, pouvaient parfaitement être consultés par son employeur.
De plus, si, eu égard à leur date d’émission, nombre d’entre eux ne peuvent plus, à eux seuls, faire l’objet d’une sanction disciplinaire en raison de la prescription, ils peuvent parfaitement être invoqués au soutien du présent licenciement dans la mesure où le comportement fautif a persisté dans la durée, procédant d’un comportement identique.
Ainsi, à titre d’exemples, peuvent être cités les mails suivants : le 11 septembre 2014, M. X H à M. Z « A toi de jouer « Jésus » et pas d’entourloupes avec les délais, il n’y a aucune dérogation possible ».
Le 2 avril 2014, M. X H un mail à M. Z « ce ne sont pas les instructions que je t’ai données, tu vends et tu proposes de la matière sur stock dispo, ou sur commande d’achat enregistré, ou sur commande d’achat confirmée par le fournisseur », le tout en gras et surligné.
Le 10 avril 2014, il répond à une demande de M. Z : « Il suffit de lire ma réponse et tu as la solution, c’est pourtant clair ['] alors continue à emmerder le client que tu ne connais pas pour des choses qui n’en valent pas la peine et tu vas t’asseoir sur 70 000 € de marge ».
A un mail de son supérieur qui « s’agace de ne pas voir rentrer de commandes sur vos secteurs », il répond le 7 juillet 2014 « c’est une fausse impression qui trouve son fondement par une ignorance totale des données commerciales de la société ».
Le 8 octobre 2014, il lui écrit encore, ainsi qu’à plusieurs de ses collègues « Dernier avertissement ! Celui ou celle qui intervient chez un de mes clients ['] se verra reprendre le dossier en totalité, j’en ai marre de devoir nettoyer les écuries d’Augias alors que ce n’est pas moi qui fout la merde ! ».
Le 5 novembre 2014, il écrit à M. Z, en mettant en copie ses collègues, « Je trouve tout de même déplacé cette injonction de veiller lors de notre « jugement dernier » du 4 novembre 2014, à ce que les créance de nos clients soient rigoureusement réglées alors que toi, en charge de cette clientèle ne donne pas le bon exemple. Je te reconnais un emploi du temps très rempli à ta décharge, mais tout de même, est-ce bien raisonnable de demander aux autres ce que soit même on ne fait pas. Ma conception du chef leader et volontaire, père et meneur, s’en trouve fortement ébranlée ».
A ses collègues de travail, il H, concernant la situation d’un client, le 23 septembre 2014 « c’est pas ma boîte, si le principal intéressé s’en fout, moi je ne serai pas plus royaliste que le roi ' je m’en fous aussi ». Le 26 septembre 2014, il leur adresse le message suivant : « qui en a plein le cul de CAPINOX ' ».
Le 27 septembre 2013, il précise à Mme I J, fournisseur de la société « merci de ne pas faire état de notre conversation à M. Z qui pourrait s’en trouver offusqué (c’est selon Freud la condition des couards dans ce genre de situation!) Comme vous le savez à J-455 de la retraite, je n’ai plus beaucoup d’état d’âme vis à vis d’une direction qui n’assume pas ses engagements ».
Le 10 février 2014, il H un message intitulé « cours particulier » à Mme Y « cela suffit pour démontrer l’irresponsabilité de qui tu sais». Il y qualifie d’ailleurs son supérieur de « débile Z ».
Le 10 octobre 2014, il indiquait à Mme Y « je m’en fous de ses marges à la con de l’autre comique ».
Le 14 octobre 2014, il échange avec la société Packtocab « comme tu peux le constater, beaucoup de marges négatives avec tes prix ' A mon avis, tu peux postuler chez Capinox, tu risques d’être embauché par l’autre rigolo, c’est le spécialiste des marges négatives […]on les connaît mais DUCON est trop CON pour faire, alors on ne fait rien ! ».
Le salarié estime n’avoir pas dépassé la liberté d’expression qui lui est accordée par l’article L 2281-1 du code du travail pour exprimer des critiques au sein de la société.
Cependant, eu égard aux termes employés, et à leur répétition, M. X a largement dépassé la mesure que peuvent avoir les critiques permises par le code du travail dans le cadre de la liberté d’expression des salariés.
L’insubordination à l’égard de son supérieur hiérarchique auquel le salarié a tenu des propos irrespectueux, provocateurs et insolents, qu’il a dénigré auprès de ses collègues, clients et fournisseurs, et dont il refusait d’accomplir, à plusieurs reprises, les tâches qu’il lui confiait et qui relevaient pourtant de ses attributions constitue une faute grave.
Plusieurs mails de M. X dénigrant la direction de la société CAPINOX ayant été adressés à des personnes extérieures à la société (clients, fournisseurs), et peu important le lien les unissant à l’appelant, l’intention de nuire de M. X à l’égard de son employeur est parfaitement caractérisée.
Le licenciement pour faute lourde de M. X est donc justifié. Le salarié sera débouté de l’intégralité de ses demandes et le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a jugé qu’il ne s’agissait que d’un licenciement pour faute grave.
Sur les conditions vexatoires du licenciement
M. X sollicite le versement de la somme de 10 000 € de dommages et intérêts estimant que ses conditions de licenciement ont été vexatoires dans la mesure où il était en arrêt maladie au moment de l’entretien préalable de licenciement et n’a pas pu déposer d’observation écrite pour se défendre.
Toutefois, l’absence du salarié pour maladie ne dispense ni n’interdit à l’employeur de convoquer celui-ci à un entretien préalable à un éventuel licenciement. M. X n’a jamais sollicité une nouvelle convocation à laquelle l’employeur aurait pu faire droit.
De plus, le salarié ne précise pas en quoi son arrêt maladie l’aurait empêché d’adresser à la société des observations écrites. Enfin, l’absence du salarié à cet entretien ne prive pas l’employeur de sa possibilité de poursuivre la procédure et de notifier au salarié son licenciement.
Ainsi, les conditions du licenciement de M. X ne sont en rien vexatoires.
Le salarié indique également qu’il était proche de la retraite, qu’aucun de ses précédents employeurs n’avait eu à se plaindre de son attitude et, qu’enfin, il s’est présenté « non sans une certaine honte » à Pôle Emploi, « se sentant humilié, rabaissé ». Il ne s’agit pas là des conditions mêmes du licenciement mais des années qui ont précédé l’embauche de M. X par la SA CAPINOX, ou encore des émotions ressenties par le salarié suite au licenciement et dont la société ne saurait être tenue pour responsable.
La demande de dommages et intérêts de M. X sera rejetée et le jugement entrepris confirmé.
Sur le forfait jours
M. X exerçait ses fonctions selon une convention de forfait jours. Il estime qu’en n’ayant pas établi de convention individuelle écrite entre le salarié et l’employeur, ce dernier s’est rendu coupable de travail dissimulé. Il sollicite donc le versement de la somme de 27 600 € de dommages et intérêts correspondant à 6 mois de salaire pour préjudice subi.
Aux termes de l’article L 8221-5 du code du travail, le travail dissimulé est constitué, notamment, par le fait de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
L’éventuelle annulation d’une convention de forfait jour ne conduit pas à qualifier l’intégralité du travail accompli par le salarié de travail dissimulé, M. X ayant bien perçu une rémunération pour l’exercice de ses fonctions. La conséquence d’une telle annulation est que les heures de travail effectuées mais non rémunérées constituent du travail dissimulé. Ainsi, M. X pourrait-il percevoir une indemnisation pour les heures supplémentaires qu’il aurait effectué.
Toutefois, le salarié, qui est en demande, ne fournit pas préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, tant sur l’existence des heures dont il revendique le paiement que sur leur quantum, à charge pour l’employeur de les contester ensuite en produisant ses propres éléments, conformément aux dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail.
Au surplus, le salarié ne démontre pas le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé qu’il dénonce. Sa demande à ce titre sera donc rejetée et le jugement entrepris confirmé.
Sur le droit individuel de formation
M. X sollicite la somme de 841,80 € au titre de son doit individuel de formation.
Cette demande, ni motivée ni justifiée, sera rejetée et le jugement entrepris confirmé.
Sur les frais de déplacement
M. X sollicite le remboursement de la somme de 549,76 € au titre des frais de déplacements effectués dans un cadre professionnel du 01/11 au 12/11 2014. Il se prévaut d’un échange de mails avec Mme A, assistante de direction, pour indiquer « depuis juin 2009, M. X a toujours été remboursé de ses frais ». Ces messages confirment que M. X était remboursé de ses frais sur présentation de justificatifs, Mme A indiquant par exemple « tu m’as donné une note de carburant de 72,35 € qui ne figure pas dans ta récap exel. Je l’ai ajoutée. Par contre, je ne peux pas rembourser les frais de lavage de voiture de 15 € sans facture. Le post-it ne suffit pas ».
En l’espèce, M. X ne précise pas à quels déplacements correspondent ces 549,76 € de frais et ne produit aucune pièce pour en justifier. Sa demande à ce titre sera donc rejetée et le jugement entrepris confirmé.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions sur les dépens, et l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance seront supportés par M. X.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
L’appelant, qui succombe, supportera les dépens de l’appel, et sera condamné à verser 1 000 € à la SA CAPINOX sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Thionville le 12 octobre 2017, uniquement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. B X était un licenciement pour faute grave, et concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau dans cette limite,
Dit que le licenciement pour faute lourde de M. B X était bien fondé ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Condamne M. B X aux dépens de première instance ;
Condamne M. B X à verser à la SA CAPINOX la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. B X aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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