Infirmation partielle 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 8 janv. 2026, n° 24/00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 29 janvier 2024, N° 22/00104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[R] [H] épouse [P]
C/
S.A. [U]
CCC délivrée
le : 08/01/2026
à : Me SOULARD
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 08/01/2026
à : Me JOUBERT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00133 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GLSR
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 29 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 22/00104
APPELANTE :
[R] [H] épouse [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Florent JOUBERT de la SELARL JOUBERT AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A. [U] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON et Maître Joseph MUEL, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER : Maud DETANG, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, résident de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [P] a été embauchée le 30 mars 2005 par la société [U] par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de contrôleur financier.
Par avenant du 1er septembre 2007, elle a bénéficié du statut de cadre autonome consécutivement à sa nomination sur le poste de directeur administratif et financier adjoint.
Le 1er novembre 2009, elle a été nommée directeur administratif et financier.
Le 31 mars 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 avril 2021.
Le 31 mars 2021, elle a été révoquée de son mandat de directeur général de la société et le 6 avril suivant de son mandat de gérante de la société [L] [9]
Le 22 avril 2021, elle a été licenciée pour faute lourde.
Par requête du 21 mars 2022, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon afin de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur aux conséquences indemnitaires afférentes.
Par jugement du 29 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Dijon a rejeté l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration formée le 14 février 2024, la salariée a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 mai 2024, l’appelante demande de:
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le licenciement repose sur une faute lourde et l’a déboutée de sa demande d’indemnité contractuelle de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité compensatrice de congés payés.
Statuant à nouveau
— juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, a fortiori dénué de faute lourde,
— condamner la société [U] à lui verser les sommes suivantes :
* 470 592,24 euros à titre d’indemnité contractuelle de licenciement,
* 58 824,03 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 5 882,40 euros au titre des congés payés afférents,
* 264 708 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 28 939,51 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal,
— condamner la société [U] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 juillet 2024, la société [U] demande de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
en tout état de cause,
— condamner Mme [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le bien fondé du licenciement :
Il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis. Les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise. Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la faute lourde et de l’intention de nuire qui la caractérise.
Lorsque qu’une faute lourde n’est pas caractérisée, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si les faits initialement qualifiés de faute lourde par l’employeur constituent ou non une faute grave ou une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La faute grave est entendue comme la faute résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent ainsi caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l’entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié. En cas de doute il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 22 avril 2021 formule à l’encontre de la salariée plusieurs griefs :
— la création d’une entreprise concurrente à l’insu de son employeur, générant une confusion avec le groupe [U],
— le détournement de candidatures de stagiaires (Mmes [J] et [F], MM. [Z] et [G]) et le débauchage d’une réceptionniste salariée de la société [U] (Mme [B]),
— l’utilisation de prestataires de la société [U] pour son entreprise concurrente ([16], [13], [15], [8], [7] et [14]),
— l’organisation de son départ en s’octroyant, par des moyens frauduleux, des avantages indus (consultation de l’avocat de la société afin d’obtenir une protection contre une éventuelle révocation et un licenciement, souscription d’une garantie GSC, établissement d’un avenant au contrat de travail lui garantissant une indemnité contractuelle de rupture, suppression de la clause d’exclusivité, versement pour 2020 de la somme de 62 800 euros bruts à titre de part variable de rémunération alors que depuis plusieurs années le maximum perçu était de 50 000 euros bruts),
— le transfert d’informations appartenant à la société sur son adresse électronique personnelle et la suppression volontaire de documents appartenant à l’entreprise (dossiers « juridique », « conseil d’administration » ainsi qu’un fichier Excel « primes brutes versées en 2020 ») (pièce n°15)
Rappelant que la faute lourde doit être intentionnelle et avoir pour objet et pas seulement pour effet de causer un dommage à l’employeur, Mme [P] conteste le bien fondé de son licenciement aux motifs que :
— la lettre de licenciement ne caractérise pas une intention de nuire aux intérêts de l’entreprise,
s’agissant du premier grief :
— l’employeur fait mine de découvrir qu’elle a créé une société concurrente alors qu’elle a dès le début informé Mme [L], présidente de la société, et deux administrateurs. Ainsi :
* elle a annoncé à la première sa volonté de créer sa propre structure car elle se sentait menacée par les enfants de Mme [L], lesquels souhaitaient prendre la gouvernance du groupe et l’en évincer (pièce n°14). C’est pour cette raison que, sur proposition de Mme [L], il a été décidé de lui octroyer une indemnité contractuelle de licenciement versée sauf faute lourde et une assurance de perte d’emploi des dirigeants (GSC – pièces n°11-1 et 11-2). D’ailleurs M. [K] est devenu, immédiatement après son éviction, directeur général de la société [N] [L] et actionnaire du groupe à hauteur de 20 %, les parts de Mme [L] (56 à 40 %) ont été diluées afin de prendre le contrôle du groupe et les administrateurs historiques (MM. [S] et [M]), tous deux amis proches de Mme [L], ont été évincés (pièce n°10), ce qui démontre que ses craintes étaient fondées. Mme [L] atteste n’avoir jamais été informée par elle de la création d’un établissement concurrent et avoir découvert sa création par les annonces légales. Effectivement, elle ne lui avait pas précisé la dénomination de la structure juridique ainsi créée. Pour autant, elle connaissait parfaitement son projet, ce qu’elle redoutait fortement. Quant au fait que cette nouvelle l’aurait bouleversée, cela est contredit par la poursuite de leurs échanges par SMS (pièce n°8),
* elle a informé MM. [M] et [A] qu’elle entendait ouvrir sa propre structure à l’aide de son conjoint et qu’il s’agissait d’une solution de repli dans l’hypothèse où les enfants de Mme [L] tenteraient de l’écarter (pièce n°9 et 10),
— il est prétendu que l’activité concurrente de son établissement créerait une confusion avec l’activité de la société [N] [L]. Or son établissement n’est pas situé entre [Localité 11] et [Localité 22]. Les deux lieux sont distants de près d’une heure et se trouvent au sein de terroirs qui n’ont aucun lien. Aucune confusion ne peut donc intervenir dans l’esprit des potentiels clients. En outre, son établissement, le [17], est un logis hôtel alors que le Relais [N] [L] est un relais et châteaux dont les prestations sont très différentes. Son établissement n’a donc pas vocation à concurrencer ce dernier au sein de ce segment très haut de gamme. Quant à l’intitulé "[17]", il se justifie par le fait qu’il s’agit d’un ancien relais de poste à proximité des sources de la Seine. En tout hypothèse, aucune confusion ne peut intervenir dans l’esprit des potentiels clients, la renommée du groupe [N] [L] s’étant construite avant toute chose sur la réputation de son chef emblématique et sur sa cuisine au sein du restaurant triplement étoilé. D’ailleurs, les établissements ouverts sous son impulsion et celle du conseil d’administration n’utilisent pas le terme « relais » mais uniquement le nom de [N] [L] ([L] [9], [L] [10], [L] [18], …),
— il ne peut lui être reproché d’avoir demandé à l’avocat habituel de la société [N] [L] de rédiger les statuts de sa société, ayant en outre réglé ses honoraires sur ses propres fonds,
— elle n’a pas utilisé son statut ni sa messagerie professionnelle pour ses démarches afin de laisser supposer que le groupe était au courant de son projet dès lors que le groupe en avait de toute façon connaissance. Et si le courrier électronique adressé à son conseiller bancaire en vue de l’obtention d’un prêt contient une plaquette de présentation de la société [U], elle renvoie précisément son interlocuteur vers la page qui la concerne et rappelle son parcours dans le groupe. En aucune manière elle entendait laisser penser à la banque qu’elle agissait pour le compte de la société [U],
s’agissant du deuxième grief :
— elle n’a aucunement détourné des candidatures de stagiaires. Celles-ci ont été adressées le 7 mars 2021 alors que le Relai [N] [L] était fermé en raison de la crise sanitaire et aucun recrutement de stagiaire n’était envisagé. Elle n’a donc pas détourné des candidatures. Au contraire, compte tenu du contexte sanitaire, les étudiants de l’IAE de [Localité 11] rencontraient les plus grandes difficultés à obtenir un stage. Elle a tenté de les aider en diffusant plus largement leurs demandes au sein de ses réseaux. C’est ainsi que M. [Z] s’est vu confier un stage au sein de son établissement lui permettant de valider son année universitaire, ce que ne pouvait lui offrir la société [U]. De même, Mme [F] a pu accomplir une alternance, ce qui a conduit à son embauche définitive au sein du [17]. Ces candidats n’avaient pas vocation à pourvoir des postes au sein de la société [U] faute de poste vacant,
— pour convaincre la juridiction qu’elle a recruté des stagiaires, l’employeur cite Mmes [X], [V], [O] et M. [D]. Or les périodes de stage sont postérieures à la période en cause s’agissant de M. [D] (31 janvier au 4 février 2022) et de Mme [X] (13 au 18 décembre 2021). Quant à Mmes [V] et [O], leur stage a été annulé en raison de la crise sanitaire,
— sur l’embauche de Mme [B] et d’un ancien salarié M. [Y], la première a démissionné de son poste de réceptionniste au sein de la société [U] le « 24 avril 2022 », soit plus d’un an après son éviction, pour être embauchée au sein de son établissement. M. [Y] a quant à lui quitté ses fonctions au sein de la société [U] en 2018 et n’a été embauché par elle que 4 ans après, ce que rien n’interdisait,
s’agissant du troisième grief :
— l’affirmation selon laquelle elle aurait détourné des prestataires de la société [U] en leur laissant penser qu’elle les sollicitait pour la création d’un nouvel établissement de son employeur est aussi fausse que non démontrée. Au contraire, il ressort de ses échanges avec eux qu’elle n’a jamais laissé entendre qu’elle agissait pour le compte de la société [U] et non pour le [17]. D’ailleurs elle a demandé à ses interlocuteurs que les échanges soient réalisés via l’adresse électronique de son futur établissement (pièces adverses n°34 à 36) et l’ensemble des factures émises ont été
réglées sur ses propres fonds,
s’agissant du quatrième grief :
— il lui reproché d’avoir frauduleusement organisé son départ en s’octroyant des avantages qualifiés d’exorbitants (indemnité contractuelle de licenciement d’un montant de 2 ans de salaire et souscription à une assurance chômage GSC). Or Mme [L], alors présidente de la société, avait parfaitement conscience du souhait de ses enfants de prendre la gouvernance du groupe bien que cela était jugé prématuré. En outre, pour avoir mis fin à la période d’essai de [C] [L] (pièce n°10), refusé à [T] [L]-[K] un poste de directeur marketing à distance (pièce n°12-1) et relevé que [C] et [I] [L] confondaient leur portefeuille avec celui de leur mère, les enfants de Mme [L] nourrissaient à son encontre de forts ressentiments. Face à la menace d’être évincée de ses mandats et de son emploi, c’est Mme [L] qui a proposé au comité de rémunération de lui octroyer ces garanties (pièces n°11-1 et 11-2), lesquelles constituent des avantages classiques attribués aux cadres dirigeants d’entreprises et justifient l’avenant du 29 mai 2020 (pièce n°1). Il était ainsi parfaitement normal que la société prenne à sa charge les honoraires de son propre avocat sollicité en vue de la rédaction de ces actes,
— l’employeur prétend qu’il est matériellement impossible que l’avenant ait pu être signé à cette date puisqu’il n’a été rédigé et transmis à la société que le 14 septembre 2020. Or la consultation adressée a été datée par son avocat pour tenir compte de la facturation des diligences accomplies. Les échanges entre elle et le cabinet [13] relatifs à la signature de l’avenant sont intervenus en mars 2020, soit bien en amont de toute diligence en vue de la création du [17]. Enfin, l’avenant était annexé au procès-verbal du comité des rémunérations du 29 mai 2020 (pièce n°11-1),
— l’employeur affirme que le comité des rémunérations ne disposait pas du pouvoir de fixer la rémunération du directeur général et d’autoriser toute convention entre la société et le directeur général, conformément aux statuts de la société. Or même si le point a été traité par le comité de rémunération, lequel a reçu délégation du conseil d’administration pour arrêter les rémunérations au sein de l’entreprise, il n’en était nul besoin car les avantages consentis l’ont été en sa qualité de directrice générale salariée en activité, parallèlement à l’exercice de ses mandats sociaux. Un simple avenant suffisait pour engager la société [N] [L] et il a été dûment signé par la présidente, Mme [L]. C’est dans un souci de transparence que cette méthode a été utilisée, comme chaque année du reste, le comité ne s’étant d’ailleurs pas contenté de fixer sa rémunération et ses avantages mais également ceux des administrateurs et des cadres de la société. Le tribunal de commerce de Dijon a d’ailleurs estimé le 23 mars 2023 que la décision était parfaitement valable (pièce n°15) et c’est dans le seul dessein d’échapper au règlement de l’indemnité contractuelle de licenciement que la société s’est crue autorisée à lui reprocher des faits supposément constitutifs d’une faute lourde,
— l’avenant a été signé le 29 mai 2020, soit bien avant le début de ses démarches de création du [17]. Les affirmations d’une action sournoise pour s’octroyer ces avantages ne résistent donc pas à la chronologie du dossier,
s’agissant du cinquième grief :
— elle ne s’est en aucune manière octroyée une rémunération supérieure à celle décidée par le comité de rémunération. Lors de la réunion, ont été évoquées les rémunérations du chef de cuisine, de la présidente et la sienne, à l’instar des années précédentes (pièce n°12-1). Ayant travaillé durant l’intégralité de l’année 2020 malgré la crise sanitaire et s’étant démenée pour organiser l’entreprise dans ce contexte, il a été jugé par l’ensemble des membres du comité qu’il était injuste que, du fait de la perception de l’indemnité d’activité partielle, elle perçoive une rémunération inférieure à celle de l’année précédente. Il a donc été décidé de lui octroyer une rémunération identique à celle-ci, soit 62 800 euros bruts en tenant compte des cotisations sociales (pièces n°12-1, 12-2 et 12-3),
— le tribunal de commerce de Dijon a débouté la société [U] de ses demandes de remboursement de ces sommes en estimant que la décision du comité des rémunérations était parfaitement licite (pièce n°15),
— la société prétend que le conseil d’administration n’aurait pas entériné cette décision du comité de rémunération, décidant de ne pas verser de rémunération variable aux mandataires sociaux. Cette interprétation du procès-verbal démontre toute la malhonnêteté de la nouvelle direction de la société [U]. Le conseil d’administration s’est réuni le 29 avril 2021, après son licenciement et le non-renouvellement des mandats d’administrateur de MM. [S] et [M]. Les irrégularités ayant affecté le comité de rémunération ne sont aucunement corroborées et sont contredites par MM. [A] et [M] (pièces n°9 et 10). C’est donc de manière purement opportuniste que le président a proposé la suppression du comité de rémunération et que le conseil d’administration, sans aucune motivation, a remis en cause le versement de la rémunération variable des mandataires sociaux, catégorie composée exclusivement d’elle-même, cela afin de créer de toute pièce un grief à son encontre,
s’agissant du sixième grief :
— elle a procédé au transfert sur son adresse électronique de l’ensemble des procès-verbaux des conseils d’administration, lesquels étaient stockés au sein d’un fichier portant son nom. En tant que membre de ce conseil, elle était en droit d’en disposer,
— comme le rappelle l’huissier de justice qui s’est déplacé pour procéder aux constatations, les fichiers informatiques étaient sauvegardés sur un serveur externe et ont été récupérés. Si les fichiers litigieux présentaient un intérêt particulier, ou s’ils avaient été supprimés à dessein par elle, la société n’aurait pas manqué d’en faire état puisqu’elle en dispose toujours. Force est de constater que la société ne démontre pas que la suppression des fichiers lui aurait causé le moindre préjudice ni que cette suppression aurait été mise en 'uvre volontairement pour lui nuire.
Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, la société [U] expose, s’agissant du premier grief relatif à la création d’une entreprise concurrente à l’insu de son employeur, que :
— Mme [P] a décidé de créer une entreprise concurrente à [Localité 21] (commune de [Localité 20]), soit entre le Relais [N] [L] à [Localité 22] et le restaurant [L] DES DUCS à [Localité 11] (pièce n°22),
— elle a travaillé pour cette entreprise concurrente et sollicité le cabinet LEGICONSEILS, avocat de la société [U], pour la rédaction de ses statuts (pièce n°23),
— la finalisation et l’achat de l’établissement étaient prévus au plus tard le 31 décembre 2020 (pièce n°24),
— elle avait parfaitement conscience de créer une activité concurrente puisque sont mentionnés, en page 5 de son « business plan », les établissements concurrents à son activité, dont le Relais [N] [L] (pièce n°25),
— elle a sciemment instauré une très forte confusion avec le groupe [U] en nommant son établissement [17] comme le Relais [N] [L] et en choisissant de développer une activité strictement concurrente sur le même marché haut de gamme (créer un [1]« et »monter en gamme toutes les prestations" – pièces n°25, 42,67 à 71),
— pour ses démarches, elle s’est servie de son statut au sein de la société [N] [L] afin de laisser supposer par sa présentation (parcours, business plan, …) et en utilisant sa messagerie professionnelle "[N] [L]" que le groupe aurait été au courant (pièces n°25 à 27),
— l’affirmation selon laquelle elle aurait informé la présidente de son projet est contredite par l’attestation de cette dernière (pièce n°43) et le message qu’elle a envoyé à sa fille [I] [L] ne laisse aucun doute sur son désarroi total après cette découverte et le fait qu’elle n’était pas au courant (pièce n°44),
— Mme [P] admet avoir, dès l’automne 2020, discrètement visité l’ancien hôtel-restaurant de la Poste pour lequel elle indique avoir eu un « coup de c’ur » (pièces n°45 et 69),
— l’argument d’une solution de repli dans l’hypothèse où les enfants de Mme [L] tenteraient de l’écarter est faux et ne concorde pas avec la chronologie des faits. Elle affirme dans les colonnes du journal du Palais qu’elle était bien dans son poste au sein de la société [U] et surtout qu’elle a eu un coup de c’ur suffisamment fort pour partir. Elle avait déjà, dès le 12 octobre 2020, planifié un mariage dans son établissement (pièce n°28) et dès le 1er novembre 2020 elle avait créé le nom de domaine et des adresses électroniques au nom du « [17] » pour notamment M. [Y], ancien directeur de la société [U], et Mme [B] réceptionniste qui l’a rejointe dans son nouvel établissement deux jours après le licenciement de Mme [P] (pièces n°46, 47),
— en affirmant lors de son entretien téléphonique du 15 janvier 2021 avec M. [M], administrateur, qu’elle l’a informé « qu’elle envisageait une solution de repli dans une autre structure, éventuellement avec son conjoint » alors qu’elle avait déjà déposé le nom de domaine de sa société concurrente et créé les adresses mails professionnels de ses salariés, Mme [P] dissimule en réalité la création de son activité concurrente. De même lorsqu’elle prétend avoir seulement envisagé le 15 janvier 2021 une solution de repli, alors qu’elle indique dans son courrier électronique du 30 octobre 2020 que la finalisation et la signature de l’acte de vente aura lieu au plus tard le 31 décembre 2020 (pièce n°24),
— elle insinue dans ses conclusions que son éviction aurait été orchestrée afin de que M. [K] puisse exercer le mandat de directeur général. Or c’est la découverte de ses fautes lourdes qui a justifié qu’il la remplace en urgence et à titre temporaire. A ce jour, conformément à la durée de son mandat, M. [K] n’est plus directeur général de la société et n’y occupe pas d’emploi salarié.
En l’espèce, il ne fait pas débat que Mme [P] a effectivement créé sa propre société d’hôtellerie restauration dénommée [17] le 11 février 2021 à [Localité 19], commune de [Localité 20], soit à proximité immédiate du restaurant [L] [9] à [Localité 11] et à 60 kilomètres du Relais [N] [L] à [Localité 22], ces deux établissements appartenant au groupe [U] qui était alors son employeur.
Mme [P] soutient néanmoins :
— d’une part que ce projet avait été annoncé à la présidente de la société [U] ainsi qu’à deux administrateurs,
— d’autre part qu’il n’est pas concurrent.
Toutefois, s’il ressort des pièces produites au débat que MM. [M] et [A] admettent avoir été informés par la salariée de sa volonté de créer sa propre structure, il ne saurait être ignoré que M. [S] indique dans son attestation que cette information est consécutive à la découverte du projet dans une publication d’annonces légales (pièce n°10) et M. [M] précise que c’est après la réunion du comité des rémunérations du 15 janvier 2021 que la salariée lui a confirmé "son sentiment de remise en cause de ses décisions et […] qu’elle envisageait une solution de repli dans une autre structure, éventuellement avec son conjoint" (pièce n°9).
En outre, l’affirmation selon laquelle la salariée aurait préalablement informé la présidente de la société de ses intentions n’est corroborée par aucun élément utile et en tout état de cause ne saurait se déduire ni des échanges de SMS produits non datés et donc dépourvus de toute valeur probante, ni d’un courrier de son avocat du 28 avril 2021, postérieur au licenciement, lequel se borne à rapporter les affirmations de sa cliente. Cette affirmation est au contraire contredite par l’attestation de Mme [L] indiquant explicitement que "Madame [P] [R] ne m’a jamais informée, ni par téléphone ni à mon domicile de la création de la société [17], ni d’un établissement concurrent de la société [N] [L] SA. Je certifie avoir découvert l’existence de la société [17] dans les insertions légales du Journal du Palais" (pièce n°43).
Par ailleurs, si le fait de se sentir, à tort ou à raison, menacée dans ses fonctions par les enfants de Mme [L] dans le cadre d’une possible reprise de la gouvernance du groupe, a pu justifier l’octroi par le comité des rémunérations d’une indemnité contractuelle de licenciement en cas de licenciement sauf faute lourde et d’une assurance de perte d’emploi des dirigeants, la cour constate que ces garanties, et leur traduction contractuelle par avenant du 29 mai 2020, sont largement antérieures au début des démarches entreprises par elle pour la création de sa propre société. Mme [P] admet en effet que c’est en octobre 2020 qu’elle a appris la mise en vente de l’hôtel de la Poste à [Localité 21] et rapporte par voie de presse avoir eu un « coup de coeur ». L’argument d’un projet monté comme « solution de repli » en cas d’éviction n’est donc pas pertinent, Mme [P] bénéficiant alors déjà, depuis plusieurs mois, de garanties financières importantes afin d’être maintenue dans son emploi.
Dans ces conditions, étant rappelé que l’avenant du 29 mai 2020 ne modifie pas les stipulations contractuelles autres que l’ajout d’une indemnité contractuelle de licenciement en cas de licenciement sauf faute lourde, Mme [P] était donc à cette date soumise :
— à une clause d’exclusivité lui interdisant pendant toute la durée du contrat, quelle qu’en soit la cause, d’entrer au service d’une entreprise pouvant concurrencer la société [U], ce qu’elle ignorait d’autant moins que le 21 octobre 2020 elle a sollicité l’avis de l’avocat de la société [U] sur une suppression de cette clause « pour un projet personnel »,
— à une obligation contractuelle d’informer son employeur de toute autre activité professionnelle et d’obtenir son accord exprès pour ce faire,
— à une obligation de loyauté lui interdisant formellement de s’intéresser à toute affaire susceptible de concurrencer l’activité de l’employeur (pièce n°3),
La cour considère qu’en créant sa propre société à l’insu de son employeur, la salariée a violé ses obligations contractuelles.
Ensuite, s’agissant de l’argument selon lequel son projet ne serait pas concurrent de l’activité de la société [U] au motif qu’ils ne relèveraient pas de la même gamme de prestations, et donc ne viseraient pas la même clientèle, la cour constate que même si les intitulés sont proches ("[17]« et »Relais [N] [L]"), l’appellation retenue par Mme [P] n’est pas à lui seul de nature à caractériser une volonté de créer une confusion dans l’esprit de la clientèle, le qualificatif de « relais » se justifiant par l’ancienne appellation du lieu et la proximité géographique avec les sources de la Seine.
En revanche, Mme [P] ne saurait sérieusement soutenir que les deux entités ne sont pas concurrentes au motif qu’elles ne visent pas la même clientèle en raison de prestations très différentes. En effet, sa stratégie telle que détaillée dans son « business plan » mentionne explicitement que son intention est de créer à terme un [1]« et de »monter en gamme toutes les prestations" (pièce n°25 page 9). En outre, l’extrait de son site internet et les articles de presse produits par l’employeur définissent clairement une volonté de se positionner dans le haut de gamme, donc en concurrence directe avec le Relais [N] [L]. Enfin, Mme [P] désigne elle-même ce dernier comme étant son concurrent le plus proche (60 km) après l’abbaye de [Localité 12] (35 km).
Enfin, le fait qu’en janvier 2021 elle indique à M. [M] qu’elle « envisage » une « solution de repli dans une autre structure, éventuellement avec son conjoint » alors que son projet est à cette date d’ores et déjà concrétisé, son courrier électronique du 30 octobre 2020 faisant état d’une finalisation et d’une signature de l’acte de vente au plus tard le 31 décembre 2020 (pièce n°24), caractérise une volonté de dissimulation qui ne sera révélée qu’avec la publication, le 7 mars 2021, de l’avis de constitution de la société [17].
Dans ces conditions, le grief est établi.
S’agissant du deuxième grief fondé sur le détournement de candidatures de stagiaires et le débauchage d’une salariée, l’employeur expose que :
— Mme [P] a transféré sur son adresse électronique personnelle les candidatures de MM. [G] [E] et [Z] (pièces n°29 et 30) et que Mme [F], qui avait transmis son curriculum vitae au groupe [U], a finalement accompli une alternance au sein du [17] puis y a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée (pièce n°32). Il ajoute que l’affirmation que la société [U] ne souhaitait recruter aucun stagiaire est fausse et qu’au contraire elle accueillait très fréquemment des stagiaires (pièces n°56, 57, 58, 72, 59),
— Mme [B], réceptionniste de la société [U], pour qui elle avait créé une adresse mail "[17]" dès le 1er novembre 2020 (pièce n°46), a démissionné le 24 avril 2021, soit deux jours après le licenciement de la salariée (pièce n°60), pour être embauchée par cette dernière,
— Mme [P] a ensuite également débauché Mme [W], chef pâtissière, qui a démissionné le 10 mai 2021 (pièces n°61 et 62). Quant à M. [Y], ancien directeur de la société [U], Mme [P] assume son embauche.
Il résulte des pièces produites que Mme [B] a démissionné de son poste de réceptionniste au sein de la société [U] le 24 avril 2021, soit deux jours après le licenciement de Mme [P]. Or il est démontré que cette concomitance n’est aucunement le fruit du hasard, une adresse électronique au nom de l’intéressée ayant été crée dès le 1er novembre 2020, soit pendant que l’une et l’autre étaient salariées de la société [U]. En outre, il n’est pas discuté que l’intéressée travaille désormais pour le [17]. Il s’en déduit que ce fait caractérise le débauchage allégué.
Par ailleurs, s’agissant des stagiaires, la cour constate :
— d’une part que l’affirmation selon laquelle la société [U] avait fait le choix de n’accueillir aucun stagiaire à l’époque où ces demandes ont été formulées, affirmation au demeurant contestée, n’est corroborée par aucun élément utile,
— d’autre part que plusieurs demandes de stages ont été réorientées par Mme [P] vers la société [17] nouvellement créée, alors même que ces demandes avaient été adressées nominativement à la société [U].
Le grief est donc établi.
S’agissant du troisième grief relatif à l’utilisation de prestataires de la société [U] pour la création de son entreprise, l’employeur expose que Mme [P] a contacté différentes sociétés au moyen de sa messagerie professionnelle avant, pour certains d’entre eux, de leur demander de lui écrire sur son adresse "[17]" (pièces n°33 à 37). Elle a également sollicité les services de son avocat (pièce n°23), le tout générant une confusion sur un projet de création d’un nouvel établissement pour le groupe [U].
A cet égard, étant relevé que le fait de solliciter le cabinet d’avocat de la société [U] pour établir les statuts de sa nouvelle société ne saurait à lui seul caractériser un manquement de sa part, il ressort néanmoins des pièces produites que le premier contact établi par Mme [P] auprès des différents prestataires sollicités l’a été au moyen de son adresse électronique professionnelle au nom de la société [U] ([Courriel 6]), ce alors même qu’il ressort des développements qui précèdent que depuis le 1er novembre 2020 elle disposait d’une adresse personnelle "[17]" qu’elle pouvait donc utiliser ab initio. Son choix d’initier ses échanges avec une adresse au nom de la société [U], dont elle ne pouvait ignorer le caractère nécessairement ambigu du fait de son positionnement au sein de celle-ci, a incontestablement été de nature à entretenir une confusion auprès de ses interlocuteurs, confusion que le fait de les renvoyer ensuite sur une autre adresse électronique n’a aucunement résolu mais au contraire aggravé.
Il s’en déduit que le grief est fondé, peu important que les factures aient été réglées sur ses propres fonds.
S’agissant du grief fondé sur le transfert d’informations appartenant à la société sur son adresse électronique personnelle et la suppression volontaire de documents appartenant à la société [U], l’employeur expose avoir découvert que la salariée avait détourné des informations appartenant à l’entreprise en les envoyant de sa messagerie professionnelle vers la messagerie de son entreprise concurrente. Il ajoute qu’en mars 2021, lorsqu’elle a été informée de l’ordre du jour du conseil d’administration programmé le 31 suivant portant sur sa révocation, elle a supprimé de la base de données l’intégralité du dossier « juridique » et du dossier « Conseil d’administration » ainsi qu’un fichier Excel « primes brutes versées en 2020 ».
A cette fin, l’employeur produit un procès-verbal de constatations d’un huissier faisant, selon lui, clairement ressortir que dans le dossier « Compta-Finance » de la sauvegarde du 23 mars 2021 figurait 271 éléments alors que le 24 mars 2021 ne restaient que 120 éléments, soit plus de 150 éléments supprimés (pièce n°41). Si Mme [P] tente de minimiser ses agissements en prétendant qu’elle aurait procédé à la suppression de doublons ou de fichiers obsolètes cela n’est manifestement pas sérieux, le dossier « Conseil d’administration » contenant notamment les procès-verbaux du conseil d’administration n’étant pas un doublon.
Sur ce point, la cour constate en premier lieu que Mme [P] admet le fait d’avoir supprimé des fichiers qu’elle qualifie de doublons ou d’obsolètes, sans toutefois justifier qu’il s’agissait bien de fichiers de cette nature. Or le nombre important des fichiers ainsi supprimés (150) comparé au nombre total de fichiers précédemment sauvegardés (271) tend à démontrer le contraire, ce qui caractérise une volonté délibérée de la salariée de priver la société [U] d’éléments administratifs importants pour son fonctionnement, eu égard à la nature de certains des documents supprimés, et donc une intention de nuire, peu important qu’une sauvegarde externe préalable aient ensuite permis de les récupérer.
Surtout, la salariée ne discute pas le premier terme du grief fondé sur le fait d’avoir procédé au transfert d’un ensemble de documents appartenant à l’entreprise sur son adresse électronique personnelle ou celle au nom du [17]. Outre le fait qu’un tel transfert sur son adresse personnelle interroge dans le contexte d’une convocation prochaine d’un conseil d’administration devant statuer sur son éventuelle révocation, le transfert de certains éléments sur l’adresse électronique d’une société concurrente nouvellement créée par elle achève de caractériser une volonté de nuire à son employeur dans le cadre de sa nouvelle activité.
En conséquence des développements qui précèdent, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le dernier grief allégué, la cour considère que le fait pour Mme [P] d’avoir créé, à l’insu de son employeur et en dissimulant volontairement ses intentions pendant plusieurs mois en présentant, tardivement, comme un simple projet ce qu’elle savait en réalité être d’ores et déjà concrétisé, une société directement concurrente tant par sa localisation que par son objet et sa stratégie de développement publiquement affichée, ajouté au fait d’une part d’avoir, préalablement à son départ, organisé le débauchage d’une salariée et effectué un transfert de données informatiques directement sur l’adresse électronique de sa nouvelle société concurrente, d’autre part créé les conditions d’une confusion vis à vis des prestataires habituels de son employeur, caractérisent une intention de nuire à son employeur et donc la faute lourde alléguée.
Le jugement déféré qui a rejeté l’ensemble de ses demandes sera donc confirmé.
Sur les congés payés :
Rappelant que depuis le 3 mars 2016, le Conseil Constitutionnel a jugé inconstitutionnelles les dispositions du code du travail prévoyant d’écarter le versement de l’indemnité de congés payés en cas de faute lourde du salarié, règle que la Cour de cassation applique de manière constante, Mme [P] soutient qu’à la date de son licenciement elle avait acquis 70,50 jours de congés (pièce n°2). Elle sollicite en conséquence la somme de 28 939,51 euros à ce titre.
La société [U] oppose que le contrat de travail de Mme [P] a été suspendu du 24 mai 2012 au 31 mars 2021 du fait de l’exercice d’un mandat social, de sorte qu’elle n’a aucun droit à congés payés durant cette période.
Selon l’article L.3141-28 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 10 août 2016, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
L’indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.
Par ailleurs, il est constant que le contrat de travail d’un salarié désigné comme mandataire social et qui cesse d’être placé à l’égard de la société dans un état de subordination, pour l’exécution de fonctions techniques distinctes du mandat, est suspendu pendant la durée de ce mandat. Il incombe à celui qui soutient que la nomination du salarié comme mandataire social a suspendu son contrat de travail et qu’il n’y a pas eu cumul du contrat de travail et du mandat social postérieur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il n’est pas discuté que Mme [P] a été embauchée le 30 mars 2005 et que du 24 mai 2012 au 31 mars 2021 elle a exercé au sein de la société [U] un mandat social.
Toutefois, la société [U] ne justifie d’aucun élément de nature à corroborer l’affirmation d’une suspension du contrat de travail consécutive à la nomination de Mme [P] en qualité de mandataire social.
Dans ces conditions, l’employeur échouant à rapporter la preuve qui lui incombe, il lui sera alloué la somme de 28 939,51 euros à ce titre, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Sur les intérêts au taux légal :
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Il sera dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [U] de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sauf en ce qu’il a condamné Mme [P] aux dépens de première instance.
Les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées,
Mme [P] succombant au principal, elle supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 29 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Dijon sauf en ce qu’il a :
— rejeté les demandes de Mme [R] [P] au titre des congés payés et au titre des intérêts au taux légal,
— condamné Mme [R] [P] à payer à la société [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société [U] à payer à Mme [R] [P] la somme de 28 939,51 euros à titre de congés payés,
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [U] de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [R] [P] aux dépens d’appel,
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY François ARNAUD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Bulletin de paie ·
- Résultat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Mise à pied ·
- Jugement ·
- Attestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Travail dissimulé ·
- Bulletin de paie ·
- Prime ·
- Cotisations sociales ·
- Frais professionnels ·
- Indemnité compensatrice ·
- Solde ·
- Salaire ·
- Cotisations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Débiteur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Illégalité ·
- Légalité ·
- Éloignement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Risque ·
- Rayonnement ionisant ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Centrale ·
- Agent chimique ·
- Poussière ·
- Employeur ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Éclairage ·
- Travail ·
- Risque ·
- Entreprise ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Document unique ·
- Protection ·
- Employeur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Mention manuscrite ·
- Signature ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Engagement ·
- Acte ·
- Nullité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Exécution ·
- Plan ·
- Rôle ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Secteur d'activité ·
- Sucre ·
- Chiffre d'affaires ·
- Alcool ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Reclassement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Incapacité de travail ·
- Garantie ·
- Crédit foncier ·
- Clause d 'exclusion ·
- Assurances ·
- Adhésion ·
- Prêt ·
- Clause ·
- Consolidation ·
- Arrêt de travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Air ·
- Appel ·
- Incident ·
- Sanction ·
- Partie ·
- Saisine ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.