Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 23 septembre 2025, n° 23/01904
CPH Montélimar 3 avril 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 23 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de motif économique sérieux

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas démontré la réalité des difficultés économiques et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de reclassement

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas exécuté de manière sérieuse et loyale son obligation de reclassement, ce qui a contribué à la décision de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Comportement vexatoire de l'employeur

    La cour a estimé que la salariée n'a pas prouvé de faute de l'employeur ni établi l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de remettre les documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat rectifiés et un bulletin de salaire conforme à la décision.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Grenoble, Mme [J] conteste son licenciement pour motif économique par la SAS [Z] Chabert et Guillot, demandant son annulation et des dommages-intérêts. Le conseil de prud'hommes a débouté Mme [J] de ses demandes, considérant le licenciement justifié. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, conclut que l'employeur n'a pas démontré de manière suffisante les difficultés économiques requises pour justifier le licenciement, notamment en ce qui concerne l'obligation de reclassement. Elle infirme donc le jugement de première instance, déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamne la société à verser 30 000 euros à Mme [J] pour dommages-intérêts, tout en confirmant le rejet de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 23 sept. 2025, n° 23/01904
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/01904
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montélimar, 3 avril 2023, N° F22/00359
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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