Infirmation partielle 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 23 sept. 2025, n° 23/01904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montélimar, 3 avril 2023, N° F22/00359 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C1
N° RG 23/01904
N° Portalis DBVM-V-B7H-L2JL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELEURL LOUBNA HASSANALY
la SELARL FAYOL AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 23 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG F 22/00359)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Montélimar
en date du 03 avril 2023
suivant déclaration d’appel du 16 mai 2023
APPELANTE :
Madame [K] [O] épouse [J]
née le 23 Avril 1982 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de Nîmes substitué par Me Jodie DEBUICHE, avocat au barreau de Nîmes
INTIMEE :
S.A.S. [Z] CHABERT ET GUILLOT prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 juin 2025,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 23 septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) [Z] Chabert et Guillot fabrique et commercialise des nougats dits de [Localité 5], des produits dérivés de nougats, ainsi que d’autres produits de confiserie.
La société [Z] Chabert et Guillot a été rachetée en 1997 par le groupe Südzucker.
Mme [K] [O] épouse [J] a été embauchée par la SAS [Z] Chabert et Guillot à compter du 28 mars 2011 suivant contrat de travail à durée indéterminée du même jour en qualité de directrice qualité et sécurité, cadre, coefficient 410, niveau IV, selon la classification prévue par la convention collective nationale des cinq branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012.
En 2020, la société [Z] Chabert et Guillot a décidé de supprimer cinq postes, dont celui de Mme [J], en raison de difficultés économiques.
Le comité social et économique a été consulté sur le projet de licenciement collectif pour motif économique lors d’une réunion extraordinaire du 12 janvier 2021.
Par courrier recommandé du 14 janvier 2021, la société a proposé à la salariée un poste de reclassement, auquel celle-ci n’a pas donné suite.
Par courrier recommandé du 22 janvier 2021, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 29 janvier 2021.
Par courrier recommandé du 9 février 2021, la salariée a été licenciée pour motif économique.
Mme [J] a adhéré au congé de reclassement, d’une durée de quatre mois à compter du 12 février 2021, lequel a été suspendu à compter du 1er avril 2021, après que la salariée eut retrouvé un emploi.
Par requête réceptionnée par le greffe le 8 février 2022, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Montélimar aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement pour motif économique, et obtenir la condamnation de la société [Z] Chabert et Guillot à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour exécution déloyale du contrat de travail, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Montélimar a :
— Débouté Mme [J] [K] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné Mme [J] [K] à verser à la SA [Z] Chabert & Guillot la somme de 1 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné Mme [J] [K] aux dépens de l’instance.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
Mme [J] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 16 mai 2023.
Par conclusions transmises par voie électronique le 28 janvier 2025, Mme [J] demande à la cour de :
« Juger que le motif du licenciement invoqué n’est pas sérieux,
Juger que la réalité du motif économique doit s’apprécier au niveau du groupe et non au niveau de l’entreprise,
Juger que la société [Z] Chabert et Guillot a manqué à son obligation de recherche sérieuse et loyale de proposition de reclassement,
Juger que Mme [J] n’a pas reçu d’offre personnalisée de reclassement adaptée à ses compétences,
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montélimar en date du 3 avril 2023 en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu’il a :
— Débouté Mme [J] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné Mme [J] à verser à la SA [Z] Chabert & Guillot la somme de 1 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [J] aux dépens de l’instance,
Et, statuant à nouveau,
Juger le licenciement pour motif économique de Mme [J] comme étant un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société [Z] Chabert et Guillot au paiement des sommes suivantes :
— A titre principal : Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 54 942,90 euros brut (15 mois),
— A titre subsidiaire : Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 36 628,60 euros brut (10 mois),
— Dommages et intérêts pour préjudice moral et financier résultant de la déloyauté de la société : 10 000 euros net,
Condamner la société [Z] Chabert et Guillot au paiement de la somme de 1 560 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la première instance,
Ordonner à la société [Z] Chabert et Guillot de délivrer des documents de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de regard à compter de 10 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir,
Ordonner que la présente décision produise les intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Montélimar,
Débouter la société [Z] Chabert et Guillot de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société [Z] Chabert et Guillot au paiement de la somme de 2 280 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la procédure d’appel ".
Par conclusions transmises par voie électronique le 13 décembre 2024, la SAS [Z] Chabert et Guillot demande à la cour de :
« Confirmer dans l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montélimar le 3 avril 2023 en ce qu’il a débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence, statuant à nouveau,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [K] [J],
La condamner à verser à la société [Z] Chabert & Guillot la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens ".
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 mai 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 2 juin 2025, a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du licenciement pour motif économique
Sur le motif économique invoqué par l’employeur
Premièrement, selon l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Deuxièmement, il est jugé que la spécialisation d’une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d’activité plus étendue, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise (Cass. soc., 26 juin 2024, 23-15.503 23-15.509).
Par ailleurs, en cas de contestation l’employeur supporte la charge de la preuve et est tenu de produire les éléments permettant de déterminer l’étendue du secteur d’activité du groupe (Cass. soc., 4 mars 2009, n° 07-42.381).
Troisièmement, selon une jurisprudence établie, le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci (Soc., 21 novembre 1990, pourvoi n° 87-44.940, Bull. 1990, V, n° 574 ; Soc., 26 février 1992, pourvoi n° 90-41.247, Bull. 1992, V, n° 130) .
En conséquence, la durée d’une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires, telle que définie par l’article L. 1233-3, 1°, a) à d), du code du travail, s’apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d’affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l’année précédente à la même période (Cass. soc., 1er juin 2022, n° 20-19.957).
Quatrièmement, il est jugé que si la réalité de l’indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d’affaires ou des commandes au cours de la période de référence précédant le licenciement n’est pas établie, il appartient au juge, au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l’évolution significative d’au moins un des autres indicateurs économiques énumérés par ce texte, tel que des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, ou tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés (Cass. soc., 21 septembre 2022, n° 20-18.511).
Cinquièmement, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité des difficultés économiques.
Au cas d’espèce, il ressort de la lettre de licenciement du 9 février 2021 que l’employeur invoque, au soutien de sa décision de licencier la salariée pour motif économique :
— De très sérieuses difficultés nécessitant l’adaptation de l’organisation actuelle afin de « revenir à des résultats positifs »,
— La nécessité de réorganiser l’entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité.
D’une première part, quoique la société [Z] Chabert et Guillot invoque dans la lettre de licenciement la sauvegarde de la compétitivité pour justifier la réorganisation de l’entreprise mise en 'uvre et la décision de supprimer cinq postes, elle ne développe aucune explication dans ladite lettre portant exclusivement sur la sauvegarde de sa compétitivité dans l’avenir.
En outre, dans ses écritures, elle ne présente aucun moyen visant à établir que la réorganisation de l’entreprise à l’origine de la suppression du poste de Mme [J] et son licenciement pour motif économique serait nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité à l’avenir, nonobstant l’existence de difficultés économiques actuelles.
Dès lors, il y a lieu de retenir que la société [Z] Chabert et Guillot se prévaut uniquement de difficultés économiques et n’invoque pas le 3° de l’article L. 1233-2 du code du travail autorisant l’employeur à réorganiser l’entreprise en vue de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.
D’une deuxième part, s’agissant des difficultés économiques invoquées, les parties s’opposent sur la détermination du secteur d’activité au niveau duquel doit s’apprécier la cause économique du licenciement, eu égard au fait que la société [Z] Chabert et Guillot relève d’un groupe de sociétés.
Ainsi, Mme [J] soutient qu’il existe un secteur d’activité commun aux quatre sociétés du groupe situées sur le territoire national et que les difficultés économiques doivent s’apprécier au niveau de ce secteur d’activité, tandis que la société [Z] Chabert et Guillot affirme qu’il n’existe aucun secteur commun à ces quatre entreprises, et que son activité constitue un secteur d’activité propre et distinct des secteurs d’activité des autres entreprises, de sorte que le motif économique ne peut s’apprécier qu’au niveau de l’entreprise.
Il est acquis aux débats que la société [Z] Chabert et Guillot fait partie du groupe Südzücker, et que quatre sociétés de ce groupe, dont la société [Z] Chabert et Guillot, sont établies sur le territoire national, à savoir :
— la SAS [Localité 6] Sucre,
— la SAS Ryssen Alcools,
— la SAS Agrana Fruit France,
— la société anonyme à conseil d’administration [Z] Chabert et Guillot.
La société [Z] Chabert et Guillot établit l’absence de secteur d’activité commun à la société [Z] Chabert et Guillot et aux trois autres sociétés susvisées en produisant :
— L’extrait Kbis de la société [Z] Chabert, dont il ressort que les activités principales sont la fabrication et la vente en gros et détail de confiseries, chocolat et nougats dit de [Localité 5] et autres produits dérivés du nougat,
— Les fiches des sociétés du groupe du site « société » faisant mention de leurs activités principales respectives : la fabrication de sucre pour la société [Localité 6] Sucre, la production de boissons alcooliques distillées pour la société Ryssen Alcools, la transformation et conservation de fruits pour la société Agrana Fruit France,
— Un extrait du site internet de la société Saint Louis Sucre sur lequel il est indiqué que la société fournit aussi bien la grande distribution, les industriels, que les « acteurs de la restauration hors foyer », lesquels sont définis de la manière suivante : " [Localité 6] Sucre produit et commercialise ses sucres de betterave et de canne à destination des professionnels du food service qui fournissent notamment les artisans boulangers pâtissiers, les restaurateurs, les hôtels, ainsi que les collectivités ",
— Un extrait du site internet Ryssen alcools indiquant que « Ryssen produit des alcools destinés aux usages traditionnels et industriels, mais également aux applications dans le domaine des biocarburants », cet extrait précisant en outre que la société produit des alcools industriels et potables pour les applications très exigeantes, des alcools extra-neutres surfins, et de l’alcool déshydraté pour la production de biocarburant,
— Un extrait du site internet d’Agrana fruit France sur lequel il est indiqué que la société est « leader sur le marché des préparations de fruits pour les produits laitiers frais en France » et qu’elle « valorise les matières premières agricoles pour créer des produits de haute qualité destinés aussi bien aux producteurs locaux qu’aux multinationales de l’industrie agroalimentaire et boissons »,
— Un extrait du site internet de la société [Z] Chabert et Guillot, duquel il ressort que la société ne produit que des nougats et des produits à base de nougat à destination exclusive d’une clientèle de consommateurs particuliers.
Il apparaît ainsi que les sociétés [Localité 6] sucre, Ryssen alcools et Agrana fruit France s’adressent à titre principal ou exclusivement aux professionnels de l’industrie agro-alimentaire ou de la chimie (pour Ryssen alcools), et non à une clientèle de consommateurs particuliers comme c’est le cas de la société [Z] Chabert et Guillot.
En effet, la société [Z] Chabert et Guillot s’adresse à une clientèle composée de consommateurs particuliers en proposant des nougats de [Localité 5] et d’autres confiseries ou produits dérivés élaborées à partir de nougat de [Localité 5] qu’elle vend ou bien en direct via son site internet ou bien par l’intermédiaire de magasins et distributeurs en France et à l’étranger.
Il est également matérialisé par ces éléments que les produits élaborés par ces sociétés diffèrent par les modes de production mis en 'uvre impliquant l’agriculture (betteraves sucrières) et le raffinage du sucre pour [Localité 6] Sucre, la distillation d’alcools notamment à usage industriel pour Ryssen alcools, et la transformation de fruits à destination des professionnels de l’agro-alimentaire pour Agrana fruit France.
La société [Z] Chabert et Guillot, quant à elle, élabore des confiseries selon une recette strictement encadrée, à savoir les nougats de [Localité 5], et d’autres produits transformés à base de nougat.
Si l’employeur n’établit pas, en se prévalant d’une décision de la Commission de la concurrence (aujourd’hui Autorité de de la concurrence) ayant reconnu que le nougat de [Localité 5] relevait d’un seul et unique marché, que le nougat de [Localité 5] constitue à lui seul un secteur d’activité, il matérialise suffisamment l’absence de secteur d’activité commun à la société [Z] Chabert et Guillot et aux trois autres sociétés du groupe situées sur le territoire national par la production des éléments susvisés, au sens de l’article L 1233-3 précité, caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Et la salariée s’abstient de répondre sur ces critères posés par l’article L. 1233-3 permettant d’identifier l’existence d’un secteur d’activité commun, pas plus qu’elle ne nomme le secteur d’activité qu’elle revendique.
Les quatre sociétés du groupe susvisées étant chacune spécialisée dans la production de biens ou de produits ne pouvant être rattachés à un secteur d’activité commun en raison de différences notables dans les modes de fabrication et de production de ces produits, et les clientèles ciblées, de sorte qu’il est établi qu’elles opèrent sur des marchés différents, il convient d’apprécier les difficultés économiques invoquées par l’employeur au niveau de l’entreprise uniquement.
D’une troisième part, sur l’existence des difficultés économiques, la société [Z] Chabert et Guillot démontre qu’elle comptait 152 salariés lors de la clôture de son exercice comptable le 28 février 2021.
Le licenciement étant intervenu le 9 février 2021, il incombe à la société [Z] Chabert et Guillot de produire les éléments établissant une baisse de son chiffre d’affaires sur trois trimestres consécutifs par comparaison avec la même période de son chiffre d’affaires, conformément à l’article L. 1233-3, 1°, c), soit, l’exercice comptable de la société [Z] Chabert et Guillot prenant fin le 28 février de chaque année, sur les trois trimestres de juin 2020 à février 2021, par comparaison avec les trois trimestres de juin 2019 à février 2020.
Or, quoiqu’elle établisse, par la production de ses bilans comptables, une baisse significative de son chiffre d’affaires de près de 17 % entre le chiffre d’affaires réalisé sur l’exercice 2019-2020 (du 1er avril 2019 au 28 février 2020) et le chiffre d’affaires réalisé sur l’exercice 2020-2021 (du 1er avril 2020 au 28 février 2021), le chiffre d’affaires étant passé de 19 058 008 euros à 15 821 549 euros, la société [Z] Chabert et Guillot s’abstient de produire les chiffres d’affaires réalisés chaque trimestre de ces deux exercices, de sorte qu’elle ne démontre pas que son chiffre d’affaires a baissé sur trois trimestres consécutifs par rapport aux trois trimestres consécutifs de l’année précédente.
Et il ne peut s’inférer d’une baisse globale du chiffre d’affaires sur une année entière par rapport à l’année précédente, que cette baisse s’est réalisée sur trois trimestres consécutifs par rapport aux trois trimestres consécutifs de l’année précédente.
Cependant, la société [Z] Chabert et Guillot matérialise une augmentation significative de ses pertes d’exploitation entre les exercices 2019-2020 et 2020-2021, le résultat d’exploitation passant de -2 031 405 euros à -2 794 419 euros. Ainsi, si la société [Z] Chabert et Guillot a enregistré des pertes s’élevant à 1 777 546 euros sur l’exercice 2019-2020, ses pertes ont augmenté, de sorte qu’elles se sont élevées à 3 031 611 euros sur l’exercice suivant.
Enfin, la société [Z] Chabert et Guillot démontre qu’en mai 2020, soit quelques mois avant la décision de procéder à des licenciements pour motif économique, elle a présenté aux salariés de l’entreprise un plan de compétitivité visant à redresser la situation économique de l’entreprise, ledit plan ne prévoyant, à ce stade, aucun licenciement.
Aussi, sur le document remis au comité exécutif en mai 2020, produit par la salariée, il est fait état d’une baisse du chiffre d’affaires depuis 2014 et d’une rentabilité négative depuis deux ans, lesquelles sont confirmées par la salariée dans ses conclusions, qui évoquent l’existence de difficultés structurelles.
En considération de ces constatations, il y a lieu de retenir que la baisse significative du chiffre d’affaires matérialisée par l’employeur sur l’exercice comptable 2020-2021 par comparaison avec l’exercice de l’année précédente et l’augmentation des pertes d’exploitation et des pertes nettes sur la même période sont des indicateurs suffisamment durables et sérieux, et qu’ils caractérisent l’existence de difficultés économiques tangibles et durables autorisant l’employeur à procéder au licenciement pour motif économique de Mme [J] à la date à laquelle celui-ci est intervenu.
Sur la suppression du poste
D’une première part, la cour constate que, sous l’intitulé « suppression du poste », Mme [J] se limite à contester le choix de l’employeur de réorganiser l’entreprise en supprimant cinq postes, dont celui qu’elle occupait, en soutenant, premièrement, que ces suppressions sont en contradiction avec le plan de compétitivité mis en place en 2020 qui ne prévoyait pas de suppressions d’emplois, et deuxièmement, que l’employeur n’a pas cherché d’autres solutions visant à éviter la suppression d’emploi, telles qu’aides de l’Etat, passage à temps partiel, ou plan de départs volontaires.
Or, il est jugé que s’il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation (Cass. soc., 24 mars 2010, n° 09-40.444).
Dès lors, l’employeur ayant matérialisé l’existence de difficultés économiques sérieuses et durables, la salariée lui reproche, par un moyen inopérant, d’avoir choisi de supprimer son poste.
D’une deuxième part, la salariée n’apporte aucun élément démontrant que la cause de son licenciement serait personnelle et non économique.
Sur le respect de l’obligation de reclassement
Selon l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Il est jugé, sur le fondement de cet article, que si les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l’employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n’ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement, elles doivent toutefois préciser la nature du contrat de travail, l’intitulé des emplois supprimés, le statut et le coefficient de classification des salariés concernés (Cass. soc., 29 mai 2024, n° 22-15.565).
Il apparaît que les parties s’opposent sur le point de savoir si les lettres envoyées par la société [Z] Chabert et Guillot aux sociétés du groupe aux fins de rechercher des postes de reclassement permettent de retenir une exécution sérieuse et loyale de l’obligation de reclassement.
En effet, la salariée soutient que l’employeur n’a pas rempli son obligation de manière sérieuse et loyale en se limitant à envoyer une lettre-type aux sociétés du groupe, sans que soient précisées les caractéristiques des emplois occupés par les salariés ni leur qualification (Cass. soc., 13 janv. 2010, n° 08-41.446).
L’employeur répond pour sa part, premièrement, qu’il a envoyé des courriels le 1er décembre 2020 aux trois autres sociétés du groupe situées sur le territoire national, auxquels ces trois sociétés ont répondu, et deuxièmement, qu’il a renouvelé sa demande auprès de ces trois sociétés du groupe par des courriers du 7 janvier 2021 dans lesquels il a indiqué qu’il envisageait la suppression d’un poste de directeur de production, d’un poste de directeur QSE, d’un poste de responsable de maintenant et travaux neuf, d’un poste d’attaché commercial et d’un poste d’assistante RH.
Cependant, les courriels envoyés le 1er décembre 2020, que la société [Z] Chabert et Guillot verse aux débats, se limitent à indiquer, sans autre précision, que la société a « à l’étude un projet de réorganisation dans (l’entreprise), qui pourrait se révéler impactant, raison pour laquelle nous vous remercions de bien vouloir nous communiquer la liste des postes disponibles au sein de votre société, dans la mesure où nous faisons partie du même groupe », sans préciser ni les caractéristiques des emplois occupés par les salariés visés par la réorganisation, ni leur qualification.
Et si les courriers du 7 janvier 2021 présentent bien la liste des emplois occupés par les salariés, ils ne font pas mention de leur qualification, et n’apportent aucune autre précision sur ces emplois.
Il en résulte qu’en se limitant à solliciter par les courriels et courriers susvisés la liste des postes disponibles dans les entreprises du groupe, la société [Z] Chabert et Guillot n’a pas exécuté de manière sérieuse et loyale son obligation de reclassement.
Dès lors, le licenciement de Mme [J] doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les indemnités sollicitées par la salariée
L’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
Mme [J], engagée le 28 mars 2011 et licenciée le 9 février 2021, disposait d’une ancienneté de dix ans lors de la rupture de la relation de travail le 9 mai 2021, et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre trois et dix mois de salaire mensuel moyen brut.
Elle sollicite à titre principal l’équivalent de 15 mois de salaire moyen mensuel brut au motif que le plafond instauré par l’article L. 1235-3 du code du travail est contraire à l’article 10 de la convention OIT n°158 et à l’article 23 de la charte sociale européenne n’est pas de nature à indemniser le préjudice qu’elle a subi à raison de la perte injustifiée de son emploi.
En outre, elle invoque la décision du 23 mars 2022 du Comité européen des droits sociaux publiée le 22 septembre 2022 dans laquelle celui-ci a considéré que le barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail viole l’article 24b de la Charte sociale européenne.
Agée de 39 ans à la date du licenciement, elle percevait un salaire mensuel moyen brut de 3 662,86 euros, la cour relevant que ce montant, calculé par la salariée, est confirmé par l’employeur qui vise les indemnités sollicitées par la salariée en faisant référence au nombre de mois de salaire auxquelles ces sommes correspondent.
Mme [J] établit sa situation professionnelle à la suite de son licenciement en produisant un contrat de travail à durée indéterminée par lequel elle a été embauchée par la société Le comptoir de Mathilde à compter du 1er avril 2021 en qualité de responsable QHSE, et un contrat de travail à durée indéterminée par lequel elle a été embauchée en qualité d’ingénieur qualité opérationnelle par la société Poppies Bakeries Laudun à compter du 1er janvier 2022, la cour relevant que les rémunérations perçues par la salariée sont oblitérées sur les deux contrats.
Quoiqu’elle soutienne avoir subi une perte de son niveau de responsabilité dans ses nouveaux emplois, Mme [J] ne le démontre pas en produisant des organigrammes dépourvus de date et de toute mention, et sur lesquels son nom n’apparaît pas.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, procédant à une appréciation souveraine des éléments de fait soumis au titre du préjudice subi, le moyen tiré de l’inconventionnalité des barèmes se révèle inopérant dès lors qu’une réparation adéquate n’excède pas la limite maximale fixée par la loi.
En conséquence, il n’est pas fait droit à la demande à hauteur de la somme revendiquée à titre principal, et il convient de condamner la SAS [Z] Chabert et Guillot à verser à Mme [J] la somme de 30 000 euros brut à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Il y a lieu de condamner la SAS [Z] Chabert et Guillot à remettre à Mme [J] les documents de fin de contrat rectifiés, ainsi qu’un bulletin de salaire conforme à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Au visa de l’article 12 du code de procédure civile, il y a lieu de constater que la salariée fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, et sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des circonstances entourant le licenciement.
En effet, si Mme [J] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la somme de 10 000 euros à titre de réparation du préjudice moral et financier résultant de la déloyauté de l’employeur, elle invoque uniquement dans ses écritures le comportement de l’employeur lors de la rupture du contrat en soutenant que le licenciement s’est déroulé dans des conditions vexatoires, sans faire référence à aucune faute commise par la SAS [Z] Chabert et Guillot au cours de l’exécution du contrat caractérisant une exécution déloyale du contrat.
Mme [J] soutient ainsi que l’employeur ne l’a pas tenu informée des raisons de son licenciement, que son licenciement est infondé et qu’il a été à l’origine d’une dégradation de son niveau de vie et de son état de santé mentale.
Cependant, elle ne démontre aucune faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement, et n’établit la matérialité d’aucune mesure vexatoire prise à son encontre à cette occasion, pas plus qu’elle n’établit l’existence d’un préjudice moral ou financier distinct du préjudice résultant de la perte de son emploi, lequel a déjà été intégralement réparé par les dommages et intérêts prévus par l’article L. 1235-3 du code du travail.
Confirmant le jugement entrepris, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur les intérêts
Au visa de l’article 1231-7 du code civil, dès lors que les sommes indemnitaires allouées en principal sont d’un montant laissé à l’appréciation du juge, les intérêts au taux légal ne courent qu’à compter de la décision qui les prononce.
Il s’ensuit que les condamnations aux sommes indemnitaires portent intérêts au taux légal pour celles fixées par les premiers juges et confirmées en appel, à compter du jugement entrepris, et que les autres condamnations portent intérêts au taux légal à compter de l’arrêt qui les prononce.
Au cas d’espèce, il y a lieu de dire que les intérêts sur les condamnations aux sommes indemnitaires commencent à courir à la date du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris est infirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
La SAS [Z] Chabert et Guillot, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et à payer à Mme [J], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés en première instance, et la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés en appel.
La SAS [Z] Chabert et Guillot est déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [K] [O] épouse [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier résultant de la déloyauté de la SAS [Z] Chabert et Guillot ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement pour motif économique de Mme [K] [O] épouse [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS [Z] Chabert et Guillot à payer à Mme [K] [O] épouse [J] les sommes suivantes :
— 30 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés en première instance,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel ;
DIT que les intérêts sur les condamnations aux sommes indemnitaires courent à la date du présent arrêt;
CONDAMNE la SAS [Z] Chabert et Guillot à remettre à Mme [K] [O] épouse [J] les documents de fin de contrat rectifiés et un bulletin de salaire conforme à la présente décision ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
DEBOUTE la SAS [Z] Chabert et Guillot de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la SAS [Z] Chabert et Guillot aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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