Infirmation partielle 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 11 mars 2026, n° 23/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rodez, 8 décembre 2022, N° F20/00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 11 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00183 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PVWE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 DECEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE RODEZ – N° RG F 20/00059
APPELANT :
Monsieur [E] [Z]
né le 19 novembre 1982 à [Localité 1] (12)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. [1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean Marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée sur l’audience par Me Jean Jacques MARCE de la SCP MARCE ANDRIEU CARAMEL, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 13 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
Greffier lors du prononcé : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 25 février 2026 à celle du 11 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre- Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La société [2] (devenue la société [1]) est spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros de textiles.
Elle était dirigée par Mme [A] [X] épouse [L], qui gérait le secteur stores et décoration, ainsi que par son frère M. [W] [X], qui gérait le secteur fournitures pour les cafés restaurants, chacun d’entre eux détenant 50% du capital.
M. [B] [Z], qui est le fils de Mme [L], a été engagé par la société le 1er juin 2004 selon contrat de travail à durée déterminée, en qualité de poseur de stores, puis la relation contractuelle s’est poursuivie à durée indéterminée, le salarié exerçant les fonctions de technico-commercial.
Le 29 juillet 2019, un constat d’accord a été régularisé entre Mme [L] et M. [X] aux termes duquel Mme [L] s’engageait à céder ses parts sociales à M. [X] et à démissionner de ses fonctions.
Le 27 août 2019 la société [2] et M. [E] [Z] ont signé un formulaire CERFA ainsi qu’un protocole valant rupture conventionnelle, lesquels fixaient le terme du contrat au 04 octobre 2019, sous réserve de l’homologation par la Direccte.
Le 12 septembre 2019, un protocole 'd’engagement de non concurrence’ a été conclu entre la société et M. [Z].
Un nouveau protocole d’accord transactionnel, daté du 8 octobre 2019, conclu entre les parties, prévoyait le versement à M. [Z] par la société de la somme de 9 086,52 euros à titre d’indemnité transactionnelle, couvrant l’indemnité de non concurrence et les dommages intérêts en réparation du préjudice moral et matériel subi par M. [Z] en contrepartie de sa renonciation à toute action en justice.
Le 18 septembre 2020, M. [E] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Rodez de diverses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail et au protocole d’accord.
Par jugement du 8 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
'Dit le protocole d’accord non valable.
Dit la rupture conventionnelle valable.
Dit la clause de non concurrence abusive.
Déboute M. [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Condamne la Sarl [2] à verser à M. [Z] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la Sarl [2] de sa demande reconventionnelle au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties conservera ses éventuels dépens'.
Par déclaration en date du 11 janvier 2023, M. [E] [Z] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 juillet 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [E] [Z] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de RODEZ en ce qu’il a :
— dit la clause de non concurrence abusive,
— déclaré non valable le protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties,
— condamné la Société [2] à verser à Monsieur [Z] la somme de 1500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Rodez :
— en ce qu’il a dit la rupture conventionnelle valable,
— en ce qu’il n’a pas tiré les conséquences juridiques issues de la reconnaissance du caractère non valable du protocole d’accord transactionnel, et de la reconnaissance du caractère excessif de la clause de non concurrence,
— en ce qu’il a débouté Monsieur [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— en ce qu’il a dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Statuant à nouveau, il demande à la Cour d’Appel de :
Déclarer nul le protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties le 4( daté en réalité du 9) octobre 2019, ledit protocole ayant pour objet de régler un différend afférent à la rupture du contrat de travail, et faute de concessions réciproques.
Déclarer nulle la clause de non concurrence régularisée entre les parties le 12 septembre 2019 et contenue au protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties,
Subséquemment au prononcé de la nullité du protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties le 4 octobre 2019,
Constater que le consentement de Monsieur [Z] à la rupture conventionnelle de son contrat de travail est affecté d’un vice, de nature à entacher de nullité le protocole de rupture conventionnelle intervenu entre les parties,
Constater que Monsieur [Z] justifie n’avoir bénéficié d’aucun entretien préalable à la rupture conventionnelle de son contrat de travail, ni du délai de rétraction de 15 jours,
Dire que la rupture du contrat de travail de Monsieur [Z] doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 6894,95 €,
Condamner la SARL [2] à payer à Monsieur [Z] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 89 634,35 €, correspondant à 13 mois de salaire,
Condamner la SARL [2] a un rappel d’indemnité de rupture conventionnelle d’un montant de 5 569 €.
Subséquemment au prononcé de la nullité de la clause de non concurrence régularisée entre les parties le 12 septembre 2019 et contenue au protocole d’accord transactionnel,
Constater que Monsieur [Z] a subi un important préjudice financier résultant du respect de la clause de non concurrence nulle qui l’a contraint à la réorientation
professionnelle,
Condamner la Sarl [2] au paiement de :
— La somme de 55 422,36 €, soit l’indemnité forfaitaire cumulée du mois d’octobre 2019 au mois d’octobre 2022, (1 539,51 x 36 mois) en réparation du préjudice subi du fait du respect de la clause de non concurrence nulle,
— Une indemnité forfaitaire d’un montant de 1 539,51 € du mois d’octobre 2022 jusqu’à l’arrêt a intervenir, si celui-ci était rendu avant le mois d’octobre 2024 ou jusqu’au mois d’octobre 2024 (terme des 5 années), prononçant la nullité de la clause de non concurrence de Monsieur [Z], en réparation du préjudice subi du fait du respect de la clause de non concurrence nulle, sur cette période.
Déduire de la condamnation totale de la SARL [2] les sommes déjà perçues par Monsieur [E] [Z] dans le cadre de la transaction initialement régularisée entre les parties, laquelle est entachée de nullité,
Débouter la Sarl [2] de son appel incident, au titre de la prétendue prescription de l’action en nullité de la rupture conventionnelle,
A titre principal, déclarer irrecevable l’argumentation nouvelle développée en cause d’appel sur la prétendue prescription de l’action en nullité de la rupture conventionnelle ;
A titre subsidiaire, constater au contraire que l’action en nullité introduite par Monsieur [Z] par requête du 18 septembre 2020 est parfaitement recevable et non prescrite,
Condamner la Sarl [2] à payer à Monsieur [Z] la somme de 8 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société [1] demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la rupture conventionnelle valable et débouté M. [Z] de sa demande indemnitaire à ce titre.
A titre incident, si la cour déclare nulle la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [Z],
Fixer la date de la rupture du contrat de travail au plus tard le 12 septembre 2019.
Vu l’article L 1471-1 du code du travail,
Infirmer le jugement en ce qu’il a dit le protocole d’accord non valable et abusive la clause de non-concurrence,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de ses demandes d’indemnisation à ce titre.
Déclarer l’action de M. [Z] en l’état irrecevable comme étant prescrite depuis le 12 septembre 2020.
En tout état de cause :
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [2] à payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
Condamner M. [Z] à la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est en date du 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le protocole d’accord transactionnel :
L’article 2044 du code civil dispose que : ' la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.'
Il est possible pour un employeur et un salarié de conclure une transaction dans le cadre d’une rupture conventionnelle aux conditions cumulatives suivantes :
— la transaction doit intervenir postérieurement à l’homologation de la rupture conventionnelle.
— elle ne doit pas avoir pour objet de régler un différent relatif à la rupture du contrat de travail, mais à son exécution, sur des éléments non compris dans convention de rupture.
En l’espèce, M. [Z] soutient que le protocole d’accord transactionnel encourt la nullité, au motif, notamment, qu’il a pour objet de régler un différend relatif à la rupture du contrat de travail,
Il produit un extrait de cet accord transactionnel rédigé comme suit :
'La société versera à M. [E] [Z] à titre de réparation du préjudice exposé une somme globale, transactionnelle et forfaitaire de 9 086,52 euros nette contre paiement de laquelle M. [Z] s’estime intégralement rempli de ses droits tant en ce qui concerne l’exécution (en l’occurrence la clause de non concurrence), que les conditions de cessation de son contrat de travail tels qu’évoqués ci-dessus'
'Sous réserve de l’exécution intégrale du présent accord intervenu librement après négociation, et celui-ci réglant définitivement tous les comptes sans exception ni réserve pouvant exister entre elles, les parties soussignées renoncent irrévocablement à tous autres droits, actions ou indemnités de quelque nature que ce soit qui résulteraient de l’exécution ou de la cessation du contrat de travail.'
Ces dispositions ne peuvent s’analyser en une clause de style, il s’ensuit que le protocole transactionnel qui portait expressément sur la rupture du contrat de travail n’est pas valide.
Sur la rupture du contrat de travail :
M. [Z] conteste la validité de la rupture conventionnelle intervenue entre les parties, en invoquant un vice de consentement résultant du non-respect des règles de procédure légales. Il demande, à titre de conséquence, que la rupture de son contrat de travail soit requalifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec une date d’effet fixée au 4 octobre 2019. Il ajoute que la société [2] ne peut pas soulever, pour la première fois en appel, l’irrecevabilité de ses demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail en raison de la prescription.
La société [2] soutient que la rupture conventionnelle est valable. Cependant, si la rupture conventionnelle est déclarée nulle, elle fait valoir la date de rupture du contrat de travail doit être fixée au 12 septembre 2019 (jour de l’enregistrement en ligne du cerfa) et qu’en conséquence la demande introduite par M. [Z] le 18 septembre 2020 en contestation de la rupture de la relation contractuelle est prescrite.
Sur la fin de non recevoir :
La fin de non recevoir présentée pour la première fois en cause d’appel par la société [2], qui tend à déclarer l’action introduite par M. [Z] le 18 septembre 2020 irrecevable car prescrite est recevable, en application des articles 122 et 123 du code de procédure civile.
En application de l’article L. 1237-14, alinéa 4, du code du travail, le recours à l’encontre de la convention de rupture doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention.
Alors qu’il est établi par le mail adressé par l’expert-comptable aux dirigeants de la société en date du 10 septembre 2019 (cf. Ci-après), que la rupture conventionnelle n’a pas été formalisée par les parties avant cette date et compte tenu du délai d’instruction de 15 jours dont dispose l’administration, de sorte que l’administration n’a pu homologuer la rupture avant le 25 septembre 2019. En saisissant le conseil de prud’hommes le 18 septembre 2020, M. [Z] n’a pas agi hors délai.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
Sur le fond :
En application de l’article L.1237-11 du code du travail :
'L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.'
A l’issue d’une rupture conventionnelle, le salarié peut la remettre en cause s’il justifie d’une cause de nullité, à savoir une fraude à la loi ou d’un vice de son consentement.
Lorsque la rupture conventionnelle est annulée, la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [Z] conteste la validité de la rupture conventionnelle intervenue entre les parties, en invoquant un vice de consentement résultant du non-respect des règles de procédure légales.
Il fonde sa demande sur un mail daté du 10 septembre 2019 adressé par le cabinet comptable de la société [2] aux dirigeants de la société à 17h25, qui selon lui établit qu’en réalité l’employeur l’a contraint à signer sur une seule et même journée divers documents antidatés, et notamment les courriers de convocation à entretien, convention de rupture et cerfa, sans pouvoir bénéficier d’un quelconque délai de rétractation, l’ensemble des documents ayant été préparés par l’expert comptable de la société et transmis le 10 septembre après 17h, et ce dernier sollicitant la remise de la convention de rupture pour télétransmission le 12 septembre au plus tard à midi.
Ce mail, daté du 10 septembre 2019, adressé à Mme [L] et M. [X], débutait ainsi :
' Je vous prie de trouve ci-joint les documents relatifs à la rupture du contrat de M. [E] [Z]. Tout d’abord, vous trouverez en PJ le protocole d’accord transmis par le cabinet de Maître Calvet, concernant l’engagement de non concurrence, à imprimer en 3 exemplaires que vous daterez et signerez du 12 septembre 2019[…]'
Le document prévoyait ensuite le calendrier à suivre pour la rupture conventionnelle et auquel était joint les documents suivants :
— le protocole d’accord concernant l’engagement de non concurrence,
— le calendrier indicatif de la procédure de rupture conventionnelle,
— un courrier de demande de rupture conventionnelle à faire signer par M. [Z], daté du 9 août 2019,
— un courrier de convocation à un premier entretien daté du 13 août 2019,
— un courrier de convocation à un deuxième entretien daté du 20 août 2019,
— une convention de rupture du contrat de travail à dater du 27 août 2019 avec un exemplaire à retourner au plus tard le 12 septembre 2019 à 12h (soit moins de 36 heures plus tard.)
— un formulaire CERFA à signer au 27 août 2019 avec exemplaire à retourner au plus tard le 12 septembre 2019 à 12h (soit moins de 36 heures plus tard)
— la transaction à signer entre les parties le 8 octobre 2019.
La société [2] soutient que le consentement de M. [Z] n’a pas été vicié lors de la signature de la rupture conventionnelle qu’il a lui-même sollicitée, dans la mesure où ce dernier a participé aux négociations familiales qui l’ont précédée et produit en ce sens :
— une attestation, non conforme à l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’aucun document d’identité n’est joint, établie par M. [R], conciliateur de justice qui a rédigé le constat d’accord intervenu le 29 juillet 2019 dans le cadre du litige qui opposait Mme [L] à son frère M. [X] dans lequel il mentionne notamment que : 'après plusieurs rencontres et réunions séparément ou collectives, entre M. [W] [X] et Mme [L] et son fils [E] [Z] très impliqué dans ce dossier, plusieurs scénarios furent évoqués et étudiés entre l’ensemble des parties. Celui retenu figure en annexe de cette note…'
— un rapport établi par M. [N], conseil de M. [Z] à l’attention de Mme [L] et M. [X] dans lequel il indique notamment que : '[E] se positionne clairement comme repreneur de l’activité store décoration…' '[E] constate l’impossibilité de se projeter dans un travail avec [W] [X] sans que cela ne soit un jugement de personne, chacun ayant son caractère, ses qualités et ses défauts'
— des échanges de SMS entre M. [X] et M. [R] qui établissent que ce dernier a bien reçu M. [Z] pour arriver à une solution négociée entre toutes les parties.
— une attestation, non conforme à l’article 202 du code de procédure civile, en ce qu’elle n’est accompagnée d’aucun document d’identité établie par M. [S], expert comptable, qui mentionne que M. [Z] a participé aux réunions de négociations qui avaient pour objectif, selon ses termes de ' trouver des solutions sur les contentieux existants, en termes de gouvernance entre ces trois personnes'… '[E] [Z] a demandé une rupture conventionnelle dans le cadre de l’accord transactionnel malgré la proposition de [W] [X] de rester au sein de l’entreprise.'…'[E] [Z] a bien pris part à l’ensemble de ces discussions et réunions e validé dans le cadre de sa rupture conventionnelle l’accord transactionnel signé par les parties associées'.
— un mail de M. [N] le conviant à une réunion.
Bien que les éléments produits démontrent que M. [Z] a effectivement participé aux réunions visant à résoudre le litige opposant les dirigeants de la société [2], et qu’il s’était montré favorable à une rupture conventionnelle de son contrat de travail, il ressort clairement du courriel de l’expert-comptable de la société, daté du 10 septembre 2020, que la procédure relative à cette rupture conventionnelle n’a pas été respectée.
En effet, il est établi que le document Cerfa et le protocole formalisant cette rupture ont été antidatés, que les délais de rétractation n’ont pas été observés, et que les entretiens prévus n’ont pas eu lieu. Ces irrégularités, desquelles il ressort que le consentement de M. [Z] à cette rupture conventionnelle a été vicié, rendent ainsi cette rupture nulle.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
La rupture conventionnelle est annulée, de sorte que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont la date doit être fixée au 4 octobre 2020, conformément à ce que les parties avaient prévu dans la convention de rupture conventionnelle.
Lors de la rupture du contrat de travail, M. [Z], âgé de 37 ans, disposait d’une ancienneté de 15 ans et 9 mois et son salaire s’élevait à la somme de 6 137,11euros par mois.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et que la réintégration du salarié n’est pas possible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur comprise entre un minimum et un maximum qui varie en fonction du montant du salaire, de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise.
En l’espèce, compte tenu du montant de son salaire et de son ancienneté, M. [Z] ouvre droit à une indemnité comprise entre 3 mois et 13 mois de salaire.
Postérieurement à la rupture, ce dernier, qui justifie avoir subi des examens médicaux ponctuels en raison d’une diverticulite (hernies situées le long de la paroi externe du colon) a perçu des indemnités versées par pôle emploi avant de d’effectuer une formation agricole dénommée BPREA à l’issue de laquelle il a obtenu le diplôme du brevet professionnel de responsable d’entreprise agricole le 09 juillet 2021.
Au regard de ces éléments, il convient de lui accorder une indemnité d’un montant de 40 000 euros bruts.
Sur le rappel au titre l’indemnité légale de licenciement :
En application des articles L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte au moins 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminées par voie réglementaire.
L’article R 1234-1 du code du travail dispose que l’indemnité de licenciement prévu à l’article L.1234-9 du code du travail ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
En application de l’article R.1234-2 du code du travail: L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants:
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans.
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans.
L’article R.1234-4 du code du travail précise que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
Soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois , la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement.
Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.'
En l’espèce, le salaire moyen à prendre en considération sur les trois derniers mois s’élève à 6 894,95.
Compte tenu de son ancienneté et du montant de son salaire, M. [Z] peut prétendre à une indemnité de 28 729 euros de laquelle il convient de déduire la somme de 23 160 euros qu’il a perçu au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle.
Il convient en conséquence de lui accorder, tel qu’il le sollicite, un rappel au titre de l’indemnité légale de licenciement d’un montant de 5 569 euros.
Sur la clause de non concurrence :
Lorsque les intérêts de l’entreprise le justifient, le contrat de travail d’un salarié peut prévoir une clause de non concurrence par laquelle le salarié s’oblige à ne pas entrer au service d’un concurrent, pendant une durée limitée et sur un espace géographique déterminé, en contrepartie d’une indemnisation.
Une clause de non concurrence qui n’est pas assortie d’une contrepartie financière est illicite de sorte que le salarié qui l’a respectée à droit à des dommages intérêts.
En l’espèce, une clause de non concurrence est rédigée ainsi aux terme d’un avenant contractuel qualifié 'd’engagement de non concurrence’ du 12 septembre 2019 :
'M. [E] [Z] s’interdit :
— de créer, acquérir, exploiter, prendre à bail ou faire valoir, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, aucun fonds similaire en tout ou partie à celui exploité par la société [2]
— de s’intéresser, directement ou indirectement ou par personne interposée, et même en tant qu’associé ou actionnaire de droit ou de fait, même à titre de simple commanditaire, ou de gérant, dirigeant social, salarié ou préposé, fût-ce à titre accessoire, à une activité concurrente ou similaire en tout ou partie à celle exercée par la société [2]
Cette interdiction s’exerce à compter du 30 septembre 2019 sur l’ensemble du territoire du département de l’Aveyron (12) et de ses départements limitrophes et ce pendant 5 années.
En cas d’infraction, M. [E] [Z] sera de plein droit redevable d’une indemnité forfaitaire due à la société [2] de 1000 euros par jour de contravention.'
Non seulement cette clause de non-concurrence impose une durée excessive, mais elle ne prévoit aucune contrepartie financière au bénéfice du salarié. Par ailleurs, il ne peut être considéré que cette lacune a été corrigée dans le protocole d’accord transactionnel, lequel est lui-même entaché de nullité. En conséquence, cette clause de non-concurrence doit être déclarée nulle.
M. [E] [Z] qui justifie avoir respecté cette clause de non concurrence, a perçu, suite à la rupture de la relation contractuelle des indemnités de chômage, avant de devoir entreprendre une formation dans un secteur totalement différent, soit le secteur agricole, justifie avoir subi un préjudice important qu’il convient en conséquence d’indemniser en lui accordant des dommages-intérêts à hauteur de 30 000 euros.
Sur les sommes à déduire de la condamnation de la société [2] :
La nullité de la transaction intervenue entre les parties les replace dans la situation dan laquelle elles se trouvaient avant de contracter. En conséquence, la somme de 9 086,52 euros perçue par M. [Z] dans le cadre de la transaction datée du 9 octobre 2020 qui a été annulée sera déduite des sommes que la société a été condamnée à verser à celui-ci.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des fais irrépétibles de première instance.
La société [2] sera également condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel outre aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit le protocole d’accord non valable, dit la clause de concurrence abusive et condamné la société [2] à verser à M. [Z] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité de la rupture conventionnelle ;
Dit que la fin de non recevoir tendant à déclarer M. [Z] irrecevable en sa demande en raison de la prescription est recevable ;
Rejette les demandes tendant à constater la prescription des demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail ;
Dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [1] à verser à M. [E] [Z] les sommes suivantes :
— 40 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 569 euros de rappel au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 30 000 euros de dommages intérêts au titre de la clause de non concurrence,
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne la société [1] aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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