Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mars 2026, n° 23/00183
CPH Rodez 8 décembre 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 11 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Absence de concessions réciproques dans le protocole

    La cour a jugé que le protocole d'accord transactionnel ne peut être valide car il porte expressément sur la rupture du contrat de travail, ce qui contrevient aux exigences légales.

  • Accepté
    Vice de consentement lors de la rupture conventionnelle

    La cour a constaté que les délais de rétractation n'ont pas été respectés et que les documents ont été antidatés, rendant la rupture conventionnelle nulle.

  • Accepté
    Indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que, compte tenu de l'ancienneté et du salaire de Monsieur [Z], il a droit à une indemnité de 40 000 euros.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité légale de licenciement

    La cour a reconnu que Monsieur [Z] a droit à un rappel d'indemnité de licenciement de 5 569 euros.

  • Accepté
    Absence de contrepartie financière pour la clause de non concurrence

    La cour a jugé que la clause de non concurrence était nulle et a accordé des dommages intérêts de 30 000 euros pour le préjudice subi.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles en vertu de l'article 700

    La cour a accordé à Monsieur [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 11 mars 2026, n° 23/00183
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/00183
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rodez, 8 décembre 2022, N° F20/00059
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 mars 2026
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Texte intégral

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