Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 17 juin 2025, n° 23/05261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 23 mai 2023, N° 20/02956 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05261 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PB74
Décision du
Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond
du 23 mai 2023
RG : 20/02956
ch n°10 cab 10 H
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 17 Juin 2025
APPELANTS :
M. [V] [W]
né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 18] (69)
[Adresse 15]
[Localité 14]
Mme [G] [B] épouse [W]
née le [Date naissance 7] 1939 à [Localité 18] (69)
[Adresse 15]
[Localité 14]
Représentés par Me François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, toque : T.692
INTIMES :
M. [Y] [E] [L]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 18] (69)
[Adresse 10]
[Localité 13]
Mme [X] [S] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 18] (69)
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentés par Me Axel BARJON de la SELARL BIGEARD – BARJON, avocat au barreau de LYON, toque : 1211
La société CREATIONS [Y] BERNARD
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocat au barreau de LYON
La société AGREGA
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533
La société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée la société AVIVA ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de la société CREATION [Y] BERNARD
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
ayant pour avocat plaidant la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de L’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Mars 2025
Date de mise à disposition : 20 mai 2025 prorogée au 17 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [W] sont propriétaires depuis 1971 d’un immeuble situé [Adresse 15] à [Localité 21] et qui est mitoyen de la parcelle cadastrée section [Cadastre 17] appartenant à M. et Mme [L] depuis le 30 avril 2001.
Ces derniers ont conclu le 22 octobre 2014 un contrat de construction de maison individuelle avec la société Création [Y]-Bernard (la société Création), qui est assurée auprès de la société Aviva assurances devenue la société Abeille iard & santé (la société Abeille).
La société Création a sous-traité à la société Agrega l’élaboration du dossier de demande de permis de construire.
M. et Mme [L] ont déposé le 20 novembre 2014 une demande de permis de construire auprès de la mairie de [Localité 20], qui a octroyé ce permis le 20 janvier 2015.
M. et Mme [W] ont fait établir deux constats d’huissier de justice les 4 août et 18 septembre 2015 puis par courrier du 5 août 2015, ils ont écrit à la commune de [Localité 20] afin de dénoncer le fait que la construction en cours par M. et Mme [L] risquait de porter atteinte à leur vue sur l’est lyonnais et sur les Alpes, ainsi qu’à l’ensoleillement de leur propriété.
Par ordonnance du 26 janvier 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise et désigné M. [A] [T] en qualité d’expert.
Les travaux ont été achevés le 30 mai 2016.
M. [T] a déposé son rapport le 30 juin 2019. La société Cledi avait rendu le 18 mars 2019 un rapport d’expertise en tant que sapiteur, sur la perte de valeur de la maison de M. et Mme [W].
Par actes des 27 mai, 2, 3 et 4 juin 2020, M. et Mme [W] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon M. et Mme [L], la société Agrega, la société Création et la société Abeille, aux fins notamment de les voir condamnés in solidum à les indemniser au titre de la perte de valeur de leur bien immobilier, des travaux susceptibles de remédier aux désordres et de leur préjudice moral.
Par jugement contradictoire du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— débouté M. et Mme [L], la société Créations et la société Agrega de leurs demandes d’annulation du rapport d’expertise judiciaire de M. [T] du 30 juin 2019,
— débouté M. et Mme [W] de leurs demandes de condamnation in solidum de M. et Mme [L], de la société Création, de la société Abeille et de la société Agrega à leur payer les sommes de 70.000 euros au titre de la perte de valeur de leur bien immobilier, de 103.000 euros au titre des travaux susceptibles de remédier aux désordres et de 10.000 euros au titre de leur préjudice moral,
— condamné M. et Mme [W] à procéder à des travaux de suppression des réseaux d’évacuation des eaux usées et de câble téléphonique passant le long de la limite nord de la propriété de M. et Mme [L], avec l’autorisation de pénétrer sur la propriété de ces derniers, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement,
— dit que faute, pour M. et Mme [W], de procéder aux travaux de suppression de réseaux ordonnés, ils seront redevables, passé ce délai, d’une astreinte provisoire pendant trois mois dont le montant est fixé à 100 euros par jour de retard,
— condamné M. et Mme [W] à payer à M. et Mme [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [W] à payer à la société Création la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. et Mme [W] à payer à la société Agrega la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Abeille de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. et Mme [W] aux dépens, comprenant notamment les frais de l’instance en référé et d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration du 29 juin 2023, M. et Mme [W] ont interjeté appel.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2023, M. et Mme [W] demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris, en ce qu’il :
— les a déboutés de leurs demandes de condamnation in solidum de M. et Mme [L], des sociétés Créations, Abeille et Agrega à leur payer les sommes de 70.000 euros au titre de la perte de valeur de leur bien immobilier, de 103.000 euros au titre des travaux susceptibles de remédier aux désordres et de 10.000 euros au titre de leur préjudice moral,
— les a condamnés à procéder à des travaux de suppression des réseaux d’évacuation des eaux usées et de câble téléphonique passant le long de la limite nord de la propriété de M. et Mme [L] avec l’autorisation de pénétrer sur la propriété de ces derniers, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement,
— a dit que faute pour eux de procéder aux travaux de suppression des réseaux d’évacuation ordonnés, ils seront redevables, passé ce délai, d’une astreinte provisoire pendant trois mois dont le montant est fixé à 100 euros par jour de retard,
— les a condamnés à payer à M. et Mme [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés à payer à la société Créations la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés solidairement à payer à la société Agrega la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés solidairement aux dépens, comprenant notamment les frais de l’instance en référé et d’expertise judiciaire.
Statuant à nouveau :
— condamner in solidum M. et Mme [L], les sociétés Créations, Abeille et Agrega à leur payer :
— la somme de 70.000 euros au titre de la perte de valeur de leur bien immobilier,
— la somme de 103.000 euros au titre des travaux susceptibles de remédier aux désordres,
— la somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice moral,
— rejeter purement et simplement la demande de M. et Mme [L] de les voir condamner à procéder à des travaux de suppression des réseaux d’évacuation des eaux usées et de câbles téléphoniques passant le long de la limite nord de leur propriété,
En tout état de cause :
— condamner in solidum M. et Mme [L], les sociétés Créations, Abeille et Agrega à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et d’instance, qui comprendront les frais de la procédure de référé ainsi que ceux de l’expertise, distraits au profit de la SCP Juri-Europ sur son affirmation de droit.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2023, M. et Mme [L] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 23 mai 2023 en ce qu’il a débouté M. et Mme [W] de leurs demandes de condamnation, in solidum de leurs adversaires à leur payer les sommes de 70.000 euros au titre de la perte de valeur de leur bien immobilier, 103.000 euros au titre des travaux et 210.000 euros au titre de leur préjudice moral,
— annuler purement et simplement le rapport d’expertise de M. [T] déposé le 17 juillet 2019,
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a jugé que la construction qu’ils ont édifiée ne cause aucun trouble anormal de voisinage à M. et Mme [W],
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a ordonné la suppression des réseaux situés en limite nord de leur terrain, sous astreinte dans les mêmes conditions,
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer qu’un trouble anormal de voisinage a été causé à M. et Mme [W] :
— juger que le seul préjudice indemnisable est constitué par une perte de chance de vendre leur bien immobilier à un prix plus élevé,
— ramener à une plus juste proportion cette perte de chance qui ne pourra en aucun cas excéder la somme de 37.000 euros,
— condamner les sociétés Créations, Abeille et Agrega à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
En toute hypothèse,
— condamner M. et Mme [W] à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et aux frais d’expertise.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 février 2024, la société Agrega demande à la cour de :
Au principal
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M et Mme [W] de leurs demandes de condamnation in solidum de M. et Mme [L], des sociétés Créations et Abeille et de la concluante à leur payer les sommes de 70.000 euros au titre de la perte de valeur de leur bien, de 103.000 euros au titre des travaux susceptibles de remédier aux désordres et de 10.000 euros au titre de leur préjudice moral,
— condamné M. et Mme [W] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. et Mme [W] aux dépens comprenant notamment les frais de l’instance en référé et d’expertise judiciaire,
— admis les avocats en ayant fait la demande et qui pouvaient y prétendre aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeter les demandes de M. et Mme [W] dirigées contre la concluante comme non fondées en l’absence de trouble anormal de voisinage démontré et de préjudices subis en relation,
— rejeter comme sans objet tous appels en garantie dirigés contre la concluante,
Subsidiairement
— rejeter au fond les appels en garantie et demandes dirigées contre elle comme non fondées en droit et en fait,
— confirmer le jugement en ses dispositions ayant rejeté les demandes dirigées contre elle et les dispositions lui bénéficiant,
Très subsidiairement en cas de reformation du jugement sur l’existence du trouble anormal de voisinage dénoncé
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 23 mai 2023 en ce qu’il a :
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires et rejeté les demandes de la concluante d’être relevée et garantie par les sociétés Créations et Abeille de tout ou partie des condamnations prononcées contre elle,
Statuant à nouveau
— limiter le préjudice subi par M. et Mme [W] au titre de la perte de valeur vénale à la somme maximale de 10.000 euros correspondant à un préjudice de perte de chance,
— rejeter les autres demandes,
— rejeter les demandes de condamnations in solidum dirigées contre elle,
A tout le moins,
— condamner in solidum la société Créations et son assureur à la relever et garantir en totalité des condamnations prononcées contre elle et à tout le moins à hauteur de 95%,
Y ajoutant
— condamner M. et Mme [W], M. et Mme [L], la société Abeille, la société Créations à lui payer chacun :
— la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens de la procédure, distraits au profit de Me Laurent Prudon, avocat à [Localité 18], qui sera admis au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2024, la société Création demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 23 mai 2023 en ce qu’il a débouté M. et Mme [W] de leurs demandes de condamnations in solidum de M. et Mme [L], de la concluante, de la société Abeille, de la société Agrega à leur payer la somme de 70.000 euros au titre de la perte de valeur de leur bien immobilier, 103.000 euros au titre des travaux susceptibles de remédier aux désordres, et 10.000 euros au titre de leur préjudice moral,
— condamner M. et Mme [W] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [W] aux dépens, comprenant notamment les frais de l’instance en référé et d’expertise judiciaire,
Y ajoutant
— condamner M. et Mme [W] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel, et les dépens d’appel,
En tout état de cause
— débouter M. et Mme [W] de toutes leurs demandes.
A titre subsidiaire,
Si la cour devait considérer que M. et Mme [W] subissent un trouble anormal de voisinage,
— dire et juger que le préjudice subi ne peut s’analyser qu’en une perte de chance d’avoir pu céder leur bien à un prix supérieur de faite de la présence de la construction de M. et Mme [L]
— dire et juger que le quantum du préjudice ne pourra dépasser la somme de 37.000 euros,
En tout état de cause,
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute,
En conséquence,
— la mettre purement et simplement hors de cause,
Subsidiairement et tout état de cause,
— rejeter l’appel incident formé par la société Agrega et tendant à infirmer le jugement du 23 mai 2023 en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires et rejeté les demandes de la société Agrega d’être relevée et garantie par la concluante et son assureur de tout ou partie des condamnations prononcées contre elle,
— rejeter le recours en garantie formé, à titre subsidiaire et valant appel incident, par M. et Mme [W] à l’encontre de la concluante comme mal fondé et mal dirigé,
— juger que la concluante est bien fondée à être relevée et garantie de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre in solidum par M. et Mme [L], la société Agrega et la société Abeille,
— condamner M. et Mme [W] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel en ce compris les dépens de référés et les frais d’expertise judiciaire, la concluante ayant été amenée à verser la somme de 1.500 euros au titre des honoraires de l’expert judiciaire, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance distrait au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet, avocat sur son affirmation de droit et ce par application des disposition de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2023, la société Abeille demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’ensemble des réclamations formées par M. et Mme [W] et l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la concluante et de son assurée,
Rejugeant l’affaire,
A titre principal,
— rejeter l’ensemble des réclamations de M. et Mme [W], comme étant infondées et injustifiées,
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des réclamations formées à son encontre en l’absence de caractère mobilisable de ses garanties dans le cas d’espèce,
Subsidiairement,
— rejeter toute réclamation excédant l’estimation du préjudice subi par M. et Mme [W] opérée par le sapiteur, soit 37.000 euros,
— ordonner que toute éventuelle condamnation de la concluante s’effectue dans le strict respect des limites de garanties prévues par la police, et notamment sous déduction de la franchise contractuelle opposable,
Dans l’hypothèse d’une condamnation à son encontre,
— condamner in solidum la société Agrega et M. et Mme [L] à la relever et garantir intégralement,
Dans tous les cas,
— condamner in solidum M. et Mme [W] et la société Agrega à lui payer une indemnité de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. et Mme [W] et la société Agrega aux entiers dépens, et autoriser la SCP Baufume Sourbe, avocat sur son affirmation de droit qu’elle en a fait l’avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du rapport d’expertise
M. et Mme [L] font valoir que :
— l’expert a été impartial ; il a considéré de manière inexplicable et subjective dans son rapport que la conception architecturale de la maison construite aurait pu être meilleure ; il s’agit d’un jugement de valeur qui ressort de sa seule appréciation personnelle dont rien ne garantit la pertinence et non de critères objectifs comme le respect des prescriptions administratives du permis de construire, (la construction est d’ailleurs reconnue comme conforme au permis de construire),
— l’expert s’est cru autorisé à interpréter l’article UE 11 du PLU et à en déduire une faute, il a cru pouvoir affirmer qu’il y avait un panorama exceptionnel alors qu’il n’est pas intervenu avant la construction et l’adjectif exceptionnel est dénué de toute caractérisation factuelle ; ceci ressort dans la perte de valeur ; il a retenu une perte supérieure à ce que le sapiteur a retenu, sans explication, il n’est pas fait référence au rapport [K] et il n’avait pas de compétence en matière d’évaluation immobilière,
— l’expert a apprécié les époux [W] et leur intérieur, et dénigré leur maison de manière inutile, il a retenu s’agissant de la canalisation 'une situation de fait admise', alors que c’est une atteinte au droit de propriété.
La société Création prétend également que l’expert a fait preuve tout au long de l’expertise d’une absence d’impartialité et d’objectivité, qu’il a pris partie pour les consorts [W] et dénigré la conception architecturale de la maison [L], procédant à des jugements de valeur personnels.
La société Agrega conclut de même au caractère contestable et non probant de l’expertise, rappelant l’octroi du permis de construire.
Les époux [W] ne concluent pas sur ce point.
SUR CE,
Selon l’article 237 du code civil, 'le technicien doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité'
Selon l’article 175 du code de procédure civile, 'La nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure'. La demande de nullité d’une mesure d’instruction est une défense au fond relevant de l’appréciation du juge du fond.
Il résulte de l’article 114 du code de procédure civile que 'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public'.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte sans la paraphraser que les premiers juges ont retenu que :
— l’expertise se contente, s’agissant de la propriété [W], de constater que le secteur sud ouest est très investi pour des activités extérieures (piscine couverte, jacuzzi, jardin d’agrément et potager, jeux), qu’il dispose d’une grande ouverture de 3,80 m de long par 2,40 de large qui prolonge le séjour sur une véranda en façade est, ce qui témoigne d’un lieu de vie d’ hiver et d’intersaison, ouvert sur une orientation et une vue en période d’absence de feuillages, que la maison a un plan en V très ouvert cadrant une grande terrasse prolongée par les aménagements extérieurs ; qu’il s’agit d’une simple description des lieux sans marque d’impartialité,
— ce rapport précise que le secteur pavillonnaire en cause est ouvert sur la façade est de la balme vers le Rhône et dispose d’un veste panorama lointain et cette description ne se rapporte pas de manière individuelle à la propriété [W] et ne mentionne pas non plus une vue sur les lumières de la ville,
— le rapport mentionne la zone de classement du secteur au regard du PLU de manière technique sans retenir un coefficient d’emprise au sol faible dans ce secteur,
— au regard de la mission d’expertise donnée, notamment sur les éléments d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues, l’expert a pu à bon droit se prononcer sur les règles d’intégration au site lors de la conception d’une construction, et conclure selon lui à un défaut de conception imputé au maître de l’ouvrage, au maître d’oeuvre et au constructeur faute de prise en compte de l’environnement nord du projet ; l’expert a motivé sa position au regard du découpage de la parcelle [L] pour la construction de la maison qui aurait pu être mieux adapté au contexte général malgré les contrainte topographiques, et laisser des cônes de vue plus favorables aux voisins (volume placé plus au sud-ouest et avec une forme différente),
— l’expert a retenu que l’intégration d’une construction dans un environnement est une règle majeure s’imposant à l’architecte ; que la conception du projet comme de la définition des limites sont un tout indissociable dans le cadre duquel l’architecte a un devoir majeur de conseil,
— la description de la volumétrie de la maison [L] et de ses conséquences et les remarques de l’expert sur la volumétrie répondent à sa mission et il pouvait se prononcer sur la conception de cette maison et sur les conséquences de sa volumétrie,
— l’expert n’a pas seulement retenu les vues depuis la maison [L] ; il a retenu le respect des distances et les éléments atténuant les vues en cause
— l’expert a également retenu que la construction [L] ne portait pas d’ombre à la maison,
— l’expert ne s’est pas prononcé sur le trouble anormal du trouble de voisinage et s’est contenté de répondre à sa mission, notamment concernant les préjudices,
— l’expert s’est expliqué sur le montant de la perte de valeur de l’immeuble retenue et en ce qu’il n’a pas retenu l’évaluation du sapiteur, et sur la valeur au mètre carré,
— M. [T] n’avait pas l’obligation de se référer au rapport [K] concernant la perte de valeur de l’immeuble,
— concernant la canalisation du réseau d’eaux usées, le parti pris imputé à l’expert qui parle sur une situation totalement admise n’est pas avéré en raison du fait que l’expert explique sa position en indiquant que les parcelles appartenaient historiquement au même propriétaire et que des découpages de parcelles avaient conduit à un tel choix.
La cour ajoute, confirmant le jugement, que :
— le fait que l’expert n’aille pas dans le sens des prétentions d’une partie ne rend pas le rapport subjectif,
— il rentrait dans la mission de l’expert de décrire la parcelle [W], ses ouvertures, terrasses et éléments d’équipement, pour permettre au juge de se prononcer sur l’existence de troubles anormaux de voisinage ; de même, il devait nécessairement donner un avis technique sur la construction [L] et la description de ses volumes, l’option choisie du lieu de construction après division de la parcelle initiale, et il a ainsi rempli sa mission,
— les intimés extrapolent du rapport ce qui leur semble défavorable à leur thèse sans avoir une vue d’ensemble, confondant description technique et critique subjective ; l’expert a bien relevé l’absence de violation du permis de construire et retenu ce qui atténuait les vues directes,
— rien n’oblige l’expert à être d’accord avec l’avis du sapiteur et il a expliqué ses évaluations, sans se livrer à une évaluation purement arbitraire qui serait sujette à caution,
— s’agissant des canalisations, ses remarques déduites d’une parcelle à l’origine unique puis divisée, ce qui entraînait des contraintes, ne revêt aucun caractère subjectif.
Au vu de ce qui précède, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du rapport.
Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage
Les appelants soutiennent que :
— les juges ont fait une appréciation erronée du rapport d’expertise, si l’expert a estimé à juste titre que la densité foncière en zone péri-urbaine était normale, elle doit respecter les règles dictées par les lois successives et notamment l’intégration au site (UE11 du PLU), l’environnement étant un bien commun collectif,
— l’expert a noté que le projet en cause n’avait pas pris en compte l’ensemble des paramètres du site et notamment la présence forte de leur habitation, que l’emplacement de la maison [L] aurait pu être exploité pour dégager des cônes de vue plus favorables aux voisins, et être déplacé plus au sud-ouest de la parcelle et prendre une forme différente,
— il démontre que les consorts [L] on spolié leurs vues, (hauteur optimisée par rapport à celle autorisée par le PLU pour bénéficier de vues sur le lointain en oubliant celles des voisins), l’expert a donc déterminé avec précision les désordres causés, pour l’expert, le permis de construire n’est pas conforme à l’article UE11, au vu de l’échelle importante du projet, et l’effet de masque causé à leur maison.
Les consorts [L] répliquent que :
— les propriétés sont dans une zone UE1 soit une zone urbaine concernant des secteurs déjà urbanisés, soit un quartier péri-urbain de densité moyenne, les alentours sont construits, et l’édification d’une maison n’est pas en soi un trouble de voisinage, mais un inconvénient normale de la vie urbaine, et il n’existe pas de droit de propriété sur une vue,
— la hauteur est conforme au permis de construire, la maison a remplacé des arbres d’une hauteur supérieure,
— la villa [W] dispose d’une importante vue à l’est, elle n’est pas orientée sur l’est et leur maison, où se situe seulement une véranda édifiée après la maison et où il n’y a jamais eu de vue franche et dégagée mais de grands arbres, et au sud- ouest, des arbres bouchent la vue avec le voisinage,
— il n’y a eu aucune vue panoramique complète, sur 180 degrés, la perte de vue a été très faible,
— l’expert a noté une ombre sur une partie du terrain qui est insignifiante, par rapport aux arbres.
La société Création conclut à :
— l’absence de trouble de voisinage en ce que l’immeuble est dans une zone urbaine concernant des secteurs déjà urbanisés avec un coefficient d’emprise au sol de 30%, le plus important de la zone, il y a absence de droit acquis à une vue totalement dégagée, surtout en l’absence de perte d’ensoleillement et juste une très légère gêne, il n’existe pas de droit à l’ensoleillement en zone urbaine, la véranda [W] à l’est a été rajoutée et la majorité des ouvertures sont au sud-ouest et non à l’est, il existait à l’est de grands arbres qui obstruaient la vue est sud-est, sans vue franche et dégagée, ni écran lumineux,
— la maison [L] est comme la maison [W] au nord du terrain, et ne porte pas d’ombre sur celle-ci, mais temporairement sur une partie du terrain en début de matinée.
La société Agrega conclut de même à l’absence de trouble anormal de voisinage, en relevant l’absence de démonstration d’une perte d’ensoleillement et de luminosité, faute de constats objectifs de l’expert, à l’absence de trouble anormal de voisinage résultant d’une perte de vue non avérée dans ce contexte urbain et en tout état de cause, sans droit acquis.
Réponse de la cour
En droit, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et un tel trouble est celui qui excède les inconvénients normaux du voisinage ; il doit être apprécié en fonction de la destination normale et usuelle du fonds objet du trouble. Les locateurs d’ouvrage ayant exécuté des travaux à l’origine du trouble peuvent voir leur responsabilité engagée en qualité de voisins occasionnels.
Il appartient à celui qui prétend subir un tel trouble d’en rapporter la preuve, sans être tenu de prouver la faute de l’auteur de ce trouble.
C’est également par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte sans qu’il ne soit utile de les paraphraser, que les premiers juges ont retenu que :
— selon le rapport d’expertise, le secteur pavillonnaire en cause, sur la commune de [Localité 19] est classé en zone UE1 du plan local d’urbanisme (PLU) ce qui définit un quartier résidentiel à faible densité avec un coefficient d’emprise au sol limité à 30% ; la densification du bâti en périurbain est normale et génère nécessairement une modification des paysages lointains et de proximité ; les parcelles en cause sont ainsi situées dans une zone urbaine de densité pas très importante mais relative dans le cadre d’un secteur pavillonnaire,
— un éventuel non respect par le permis de construire de l’article UE11 du PLU ne caractérise pas en lui-même l’anormalité du trouble,
— la lumière et l’ensoleillement sont des points importants gérés dans les PLU par différentes règles en l’espèce respectées (implantation par rapport aux limites de propriété, emprise au sol, hauteur des constructions) et l’habitation [L] ne porte pas ombre sur l’habitation [W] en raison de la topographie très en pente du site, (le niveau du séjour et des terrasses [W] est très supérieur à celui de la maison [L]) ; l’ombre porte seulement sur une partie sud-est du terrain du lever du soleil jusqu’au début de matinée,
— il n’existe pas de droit imprescriptible à jouir d’un panorama, surtout en milieu urbanisé ; selon l’expert, la vie extérieure côté-est est peu probable en raison de la pente et il existe toutefois une vue à partir du salon et dans son prolongement à partir de la véranda, en façade est ; pour l’édification de la maison [L] et ses accès, huit arbres dont quatre à feuillage persistant ont dû être coupés, ce qui démontre qu’antérieurement, la vue était pour partie obstruée toute l’année à partie de la propriété [D] par ces arbres ; il demeure après travaux un cône de vue vers l’est à partir du salon et de la véranda allant d’un côté de la maison [L] jusqu’à quatre hauts résineux ; le sapiteur n’était donc pas fondé à retenir le taux maximal de 5% au titre du trouble visuel,
— la maison [W] s’ouvre au sud-ouest pour les activités extérieures et à partir de cette partie de la propriété, les appelants bénéficient d’une vue à l’est et à l’ouest à travers de grands arbres résineux peu branchus sur la partie inférieure de leur tronc,
— si l’expert a retenu l’existence de vues de bas en haut à partir de la propriété [L] en direction du séjour [W], il a également considéré que les vis à vis sont gérés par le PLU s’agissant de distances à respecter et respectées en l’espèce ; la distance entre les deux façades des maisons est de 15m environ soit la largeur d’une rue de ville généreuse ; la vue est cachée partiellement derrière un écran (mur) situé en alignement de la façade la plus proche de la limite ; les vis à vis ne sont pas directs et plutôt au profit des époux [W] dont la maison est en situation dominante,
— en conséquence, il ne résulte pas de ces éléments que la construction [L] ait causé un trouble anormal de voisinage pour les appelants.
La cour, pour confirmer le jugement, ajoute que :
— les appelants ne peuvent revendiquer une 'vue imprenable’ qu’aucun texte de loi ne garantit en dehors d’un trouble anormal de voisinage caractérisé qui ne peut être retenu en l’espèce, compte tenu du secteur périurbain qui se densifie normalement, l’impact en découlant sur les paysages dont les propriétaires initiaux de maisons avaient pu un temps bénéficier tant que les parcelles voisines ne sont pas construites n’étant pas en soit anormal quelque soit le caractère agréable du panorama initial ; ceci implique que la vue des primo-accédants peut s’arrêter désormais à des surfaces minérales plutôt que végétales,
— le seul fait que les époux [L] auraient pu choisir une autre architecture et un emplacement différent ne caractérise pas à lui seul l’existence du trouble anormal de voisinage alors que par ailleurs, les appelants ne sont pas privés ni de lumière, ni d’ensoleillement ni de toute vue.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande des époux [W] au titre d’un trouble anormal de voisinage.
Sur l’indemnisation de préjudices allégués par les époux [W]
Les époux [W] échouant sur le rapport de la preuve de l’existence de troubles anormaux de voisinage, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté leurs demandes en paiement de dommages intérêts.
Sur les appels en garantie
Ces demandes sont sans objet dans la mesure où il n’est pas fait droit aux prétentions de M. et Mme [W].
Sur la condamnation des époux [W] à procéder à des travaux de suppression de réseaux d’évacuation d’eaux usées et de câbles téléphoniques,
Les époux [L] soutiennent que :
— des tuyaux (eaux usées, téléphone) passent dans leur propriété sans qu’aucun titre ne le permette, l’expert n’en a pas contesté la matérialité, mais il a retenu à tort son maintien, en faisant fi du respect de la propriété privée.
Les consorts [W] font valoir qu’il ressort de trois actes de vente que la servitude sur les réseaux enterrés (canalisations d’égout des eaux usées) y apparaît de sorte que le jugement doit être réformé sur ce point. Les époux [L] ne répliquent pas sur ce point.
Réponse de la cour
Il est rappelé que selon le rapport d’expertise et le plan du géomètre-expert la société Alteaexperts, il existe un réseau d’évacuation des eaux usées ainsi qu’un réseau de câbles téléphoniques situés le long de la limite nord de la propriété [L] et bénéficiant au fonds des époux [W].
L’expert judiciaire indiquait dans le rapport que la topographie du site avait conduit naturellement et de manière amiable au parcours des eaux usées et retenu qu’il s’agissait d’une situation de fait totalement admise et que la servitude était mal définie par les notaires comme souvent lors des mutations successives.
Le jugement, retenant que M. et Mme [W] ne justifiaient d’aucun titre permettant de passage de leurs réseaux et ne répliquaient pas à la demande de suppression des travaux sous astreinte, que l’expert n’apportait aucune précision sur le caractère amiable d’une telle servitude, a fait droit à la demande de suppression des réseaux.
En cause d’appel, M. Et Mme [W] font valoir que la servitude ressort sur trois actes notariés de vente soit :
— la vente [U] [H] du 8 octobre 1998
— la vente [U] [Localité 22] du 27 janvier 2000
— la vente [H] [L] du 30 avril 2001.
Il est constant que les parcelles en cause relèvent d’une seule propriété à l’origine, celle de M. [U].
Les intimés n’apportent aucune contradiction aux mentions des différents actes de vente précisant notamment que :
— M. [U] a fait réserve au profit de la parcelle 1B [Cadastre 9] lui appartenant et qui sera le fonds dominant d’une servitude de passage pour canalisation d’égout des eaux usées sur la parcelle AB [Cadastre 8] présentement vendue et qui sera le fonds servant,
— la parcelle AB [Cadastre 8] est ensuite désignée comme fonds servant et la parcelle AB [Cadastre 9] comme fonds dominant lors de la vente de cette dernière ; la canalisation sert à l’écoulement des eaux usées.
Il résulte suffisamment de ces dispositions non démenties en appel qu’une servitude de passage d’écoulement des eaux usées a été créée par l’auteur commun des deux fonds, la parcelle [W] étant le fonds dominant et la parcelle [L] le fonds servant.
Le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qu’il a condamné les époux [W] à supprimer le réseau d’évacuation des eaux usées sous astreinte.
La disposition du jugement est maintenue s’agissant du câble téléphonique, qui n’est pas mentionné dans les actes susvisés, dont le travé est imprécis et sur lequel les parties ne font aucune remarque en appel.
Le jugement est en conséquence infirmé sur la seule canalisation d’eaux usées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les époux [W] qui succombent sur leurs prétentions principales supporteront la charge des dépens d’appel, les dispositions de première instance se rapportant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile étant confirmées.
Il est équitable en cause d’appel de ne pas faire application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement querellé sauf en ce qu’il a condamné M. et Mme [W] à procéder à des travaux de suppression des réseaux d’évacuation des eaux usées passant le long de la limite nord de la propriété de M. et Mme [L], avec l’autorisation de pénétrer sur la propriété de ces derniers, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte provisoire pendant trois mois dont le montant est fixé à 100 euros par jour de retard,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. Et Mme [L] de leur demande de suppression de la canalisation des eaux usées.
Condamne [V] [W] et [G] [B] épouse [W] aux dépens d’appel avec droit de recouvrement au bénéfice des conseils en ayant présenté la demande.
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentées en cause d’appel.
La greffière, La Présidente,
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