Irrecevabilité 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 15 mai 2025, n° 21/00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 3 décembre 2020, N° 2019011910 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 15/05/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/00297 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TMNA
Jugement (N° 2019011910) rendu le 03 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Lille Metropole
APPELANTE
SELARL Pharmacie [N] prise en la personne de Monsieur [K] [N] [V], gérant domicilié en cette qualité audit siège.
ayant son siège [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Mélanie Tondellier, avocat au barreau de Douai, avocat constitué,
assistée de Me Gabriel Kengne, avocat au barreau de Rouen, avocat plaidant
INTIMÉE
SA Société Générale, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à ladite adresse.
ayant son siège[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d’Arras,avocat constitué aux lieu et place de Me Régis Debavelaere, avocat au barreau de Lille,
DÉBATS à l’audience publique du 11 février 2025 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Caroline Vilnat, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 avril 2024
****
FAITS ET PROCEDURE
La société Pharmacie [N] (la société [N]) a souscrit auprès de la banque Société générale un prêt de 340 000 euros. La banque lui a, en outre, octroyé un découvert autorisé plafonné à 50 000 euros.
Le 3 avril 2018, la société [N] a été mise en redressement judiciaire, la SELARL Soinne étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La banque a déclaré sa créance à concurrence de la somme de 346 765,66 euros, se composant comme suit :
— 73 329,39 euros au titre du solde débiteur du compte à vue ;
— 66 185,59 euros au titre du montant échu au titre du prêt ;
— 207 250,68 au titre de la créance à échoir sur ce prêt.
La société [N] a contesté cette déclaration de créance et a demandé au juge-commissaire saisi de la contestation la nomination d’un expert.
Par deux ordonnances du 5 juin 2019, le juge-commissaire s’est déclaré «'incompétent'» et a invité la société [N] à saisir le tribunal compétent dans le délai d’un mois, en application des articles L. 624-2 et R. 624-2 du code de commerce.
Le 26 juin 2019, le plan de redressement de la société [N] a été arrêté, la société MJS Partners étant nommée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Le 3 juillet 2019, la société [N] a assigné uniquement la Société générale devant le tribunal de commerce pour qu’il soit statué sur sa contestation.
Parallèlement, la société [N] a sollicité et obtenu par une ordonnance de référé du 7 novembre 2019'la désignation d’un expert afin d’analyser les taux appliqués dans les contrats de prêts et de découvert autorisé consentis par la Société générale.
Cette dernière a relevé appel de cette décision.
Statuant sur la contestation de la créance, par jugement rendu le 3 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— dit recevable l’action engagée par la société [N] ;
— rejeté l’ensemble des demandes de la société [N] ;
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par la Société générale ;
— condamné la société [N] au paiement de la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le 12 janvier 2021, la société [N] a interjeté appel de ce jugement, ledit appel étant l’objet de la présente procédure.
Par un arrêt du 7 juillet 2022, la cour d’appel a infirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait « débouté la Société générale de sa demande de sursis à statuer » et, statuant à nouveau, sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur l’appel formé contre l’ordonnance de référé du 7 novembre 2019 ayant désigné un expert.
Statuant sur l’appel cette ordonnance de référé-expertise, la cour d’appel a, dans un arrêt du 26 janvier 2023, dit n’y avoir lieu à référé expertise.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a notamment déclaré irrecevable la demande principale de la société [N] tendant à ce qu’il statue sur la fin de non-recevoir soulevée par la Société générale et relative à l’absence de mise en cause du mandataire et rejeté la demande de désignation d’un technicien.
PRETENTIONS
Par conclusions notifiées le 29 mars 2023 en reprise d’instance, la société [N] demande à la cour, au visa des dispositions des articles l’article 1907 et 1134 (ancien) du code civil, des dispositions des articles l’article L.313-4 et R.313-1 du code monétaire et financier, de':
— infirmer la décision du tribunal du 3 décembre 2020 en toutes ses dispositions';
— statuant à nouveau,
— au principal :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision du conseiller de la mise en état saisi sur incident pour la nomination d’un technicien.
— à titre subsidiaire :
— «'mentionner que la Société générale a déclaré sa créance entre les mains de la SELAS Soinne à hauteur de 346 765, 66 ' avoir :
-73 329,39 ' solde débiteur du compte à vue
-66 185,59 ' Montant échu au titre du prêt de 340 000 '
— 207 250,68 au titre de la créance à échoir sur prêt de 340 000 '
— rejeter la créance de la Société générale à hauteur de 43.034,93 ' à titre solde débiteur du compte à vue';
— rejeter la créance de la Société générale à hauteur de 69 119,15 ' au titre de la créance à échoir sur prêt de 340 000 ' qui n’est pas due également.
— fixer à son passif le montant restant soit la somme 234 611,58 '
— condamner la Société générale au paiement de la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives en reprise d’instance notifiée le 16 février 2023 par voie électronique, la Société générale demande à la cour de':
— dire n’y avoir lieu à mesure d’instruction
statuant par voie de réformation partielle du jugement frappé d’appel :
— déclarer l’action de la société [N] forclose, dire et juger la demande en fixation à la baisse de sa créance irrecevable';
statuant par voie de confirmation partielle du jugement frappé d’appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [N] de sa demande en fixation à la baisse de sa créance
— «'fixer [ses] droits de créance au passif chirographaire de la société [N] au montant de 346.765,66' plus intérêts postérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective sur le montant des sommes dues au titre du prêt (base 273436.27') au taux contractuel majoré chiffré à la déclaration de créance de 3.25+4= 7.25% l’an, pour mémoire
— condamner la société [N] au paiement d’une somme de 5 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société [N] aux entiers dépens.
Par message RPVA, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l’irrecevabilité de l’appel de la société [N], compte tenu de l’absence de mise en cause du mandataire judiciaire et de l’indivisibilité de la procédure de vérification de créances.
Par note en délibéré du 7 mai 2025, la Société générale indique que l’irrecevabilité de l’appel interjeté s’impose, faute de mise en cause du mandataire judiciaire dans une procédure indivisible.
Par note en délibéré du même jour, la société [N] expose que son action introduite à l’encontre de la seule société générale après la date d’adoption du plan de continuation, ainsi que son appel, alors que la mission du mandataire judiciaire est terminée sont bien recevables.
MOTIVATION
I – Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause de la SELARL MJS Partners dans le cadre de la présente procédure
La société [N] souligne que':
— la Société générale demeure partie demanderesse à la fixation de créance, quand bien même le juge-commissaire a mis à sa charge à elle, société [N], l’obligation de saisir le juge compétent';
— «'la renonciation à un droit ne saurait se présumer et le défaut par le débiteur d’avoir accompli les diligences ne saurait lui faire perdre son droit de contester'» ;
— le droit de se défendre ne saurait être sujet à prescription ni même à forclusion';
— la nomination du commissaire à l’exécution du plan a mis fin à la mission de mandataire, et ce à compter du 26 juin 2019, de sorte qu’à la date de l’assignation le 3 juillet 2019, il n’y avait pas un mandataire judiciaire mais un commissaire à l’exécution du plan';
— «'l’assignation à cette date donne naissance à une nouvelle procédure et non à une procédure poursuivie après adoption du plan et qui nécessiterait le maintien du mandataire conformément aux dispositions de l’article
L 626-25 du code de commerce'».
La Société générale fait valoir que':
— quand bien même le mandataire devient commissaire à l’exécution du plan dans le cadre d’un jugement arrêtant le plan de redressement, sa mise en cause reste toutefois indispensable dans le cadre de la vérification des créances mais aussi dans la surveillance et l’exécution du plan dans l’intérêt des créanciers.
— le mandataire n’a pas été assigné dans le délai d’un mois et l’absence de mise en cause du mandataire constitue une irrégularité de fond qui ne peut plus être couverte après l’expiration du délai de forclusion qui exigeait la mise en cause de la SELAS MJS Partners avant le 5 juillet 2019';
— la cour devra prononcer la forclusion de l’action menée par la société [N] et renvoyer les parties devant le juge-commissaire aux fins de constat d’admission des déclarations de créance contestées.
Réponse de la cour :
A titre liminaire, la cour peine à comprendre le sens, d’une part, du rappel de l’article 789 du code de procédure civile et de l’arrêt de la Cour de cassation du 25 mars 2021 (pourvoir n 19 16.216), cités par la société [N], d’autre part, de la dernière phrase du paragraphe sur cette fin de non-recevoir (pages 6 à 8) suivant laquelle «'cette question d’irrecevabilité a été soulevée devant le premier juge et ne peut donc pas, conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civil[e] sus visé être tranché[e] par la cour'».
En effet, si dans sa déclaration d’appel, la société [N] n’a pas visé le chef du jugement entrepris relatif à la recevabilité de son action, la Société générale a formé appel incident dudit chef, soumettant, par le biais de l’effet dévolutif de l’appel en application de l’article 562 du code de procédure civile, la connaissance de l’entier litige à la cour, en ce compris la fin de non-recevoir tranchée par les premiers juges.
Il semble que la société [N] se méprenne sur le sens de la décision du conseiller de la mise en état, lequel a constaté l’effet dévolutif de l’appel et a donc par conséquent estimé la question de la recevabilité de l’action dévolue à la cour, qui seule pouvait la trancher. Il n’a en aucune manière tranché la question de la recevabilité de l’action et de l’appel entrepris par la société [N].
En droit, le code de commerce institue une procédure de vérification des créances, qui vise à s’assurer de l’existence et du montant des créances déclarées par un créancier au passif d’un débiteur soumis à une procédure collective et est de la compétence exclusive du juge-commissaire, sauf hypothèse d’une instance en cours.
L’article L 624-2 du code de commerce précise qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire peut rendre, soit des décisions d’admission ou de rejet des créances, soit des décisions de constat d’une instance en cours, soit des décisions constatant que la contestation ne relève pas de son pouvoir, soit des décisions d’incompétence pure.
S’il constate son défaut de pouvoir juridictionnel, le juge-commissaire doit « surseoir à statuer sur l’admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent » (v. par ex. Com. 18 mai 2016, n 14-22132). L’article R. 624'5 précise que la partie désignée par le juge commissaire dispose du délai d’un mois pour saisir le « juge compétent » chargé de trancher la contestation sérieuse, à compter de la notification de l’ordonnance, à peine de forclusion. Et si le créancier désigné est forclos pour saisir la juridiction compétente, le juge-commissaire ne peut que rejeter sa créance (Com. 27 sept. 2016, n 14-18998).
La notion d’indivisibilité procédurale, qui se fonde sur les dispositions des articles 552 et 553 du code de procédure civile, et’ a pour objet d’éviter que deux décisions interviennent simultanément, mais soit incompatibles en termes d’exécution, si les deux demandes n’étaient pas instruites et jugées par la même juridiction, trouve dans les procédures collectives un domaine de prédilection.
L’article 553 du code de procédure civile précise qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance, tandis que l’article 552 alinéa 2 du même code prévoit qu’en cas de solidarité ou d’invisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel dirigé contre l’une d’elles réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance.
La Chambre commerciale reconnaît ainsi l’existence d’un lien d’indivisibilité entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure d’admission des créances (Com. 30 oct. 2000, n° 97-21077, Bull. n 171 – Com. 6 juillet 2010, n° 09-16403. Et aussi : – Com. 29 sept. 2015, n° 14-13257, publié au Bulletin (rejet)).
Par arrêt du 14 juin 2023 (Com., 14 juin 2023, pourvoi n° 21-25.638, 21-24.458), elle a ainsi rappelé que l’instance introduite devant la juridiction compétente par l’une des parties à la procédure de’vérification des créances’s'inscrit dans cette procédure qui est indivisible entre le créancier, le débiteur et le’mandataire’judiciaire ou le liquidateur. Il en résulte que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause devant ce juge les deux autres parties. Par conséquent, dès lors qu’elle a saisi la juridiction compétente dans le délai de l’article R. 624-5 du code de commerce, elle n’encourt pas la’forclusion’qu’il prévoit et a la faculté d’appeler les parties omises après l’expiration de ce délai jusqu’à ce que le juge statue.
Il n’en demeure pas moins qu’en matière de vérification des créances, s’agissant d’un domaine où est reconnu un lien d’invisibilité entre les parties, la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause devant ce juge les deux autres parties (Com., 5 septembre 2018, pourvoi n° 17-15.978, Bull. 2018, IV, n° 91.)
La cour a en outre rappelé qu’il 'résulte des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce que l’instance introduite devant la juridiction compétente pour trancher, sur l’invitation du juge-commissaire, une contestation sérieuse dont une créance déclarée est l’objet s’inscrit dans la procédure de vérification du passif à laquelle le débiteur lui-même est personnellement partie, au titre d’un droit propre, de sorte qu’il peut être désigné pour saisir la juridiction compétente. Toutefois, toute autre partie à cette procédure, tel le liquidateur en sa qualité de représentant de l’intérêt collectif des créanciers, est recevable à saisir cette juridiction et c’est seulement en l’absence de saisine de celle-ci par l’une des parties à l’instance en contestation de créance que la forclusion prévue par le second texte précité peut être encourue par la partie désignée Com.2 mars 2022 n° 20-21.712).
L’article L 626-4 alinéa 2 du code de commerce, rendu applicable en matière de redressement judiciaire par l’article L 631-18, dispose que le mandataire judiciaire demeure en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état de créances.
L’article L 626-5 du code de commerce, dans sa version applicable à la procédure collective de la société [N], prévoit que «'le tribunal nomme, pour la durée fixée à’l'article L. 626-12, l’administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer plusieurs commissaires.
[']
Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l’administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l’exécution du plan ou, si celui-ci n’est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal'».
En l’espèce, dans le cadre de la contestation de la déclaration de créance de la Société générale au passif de la société [N], le juge-commissaire a invité, par ordonnance du 5 juin 2019, cette dernière société à saisir le tribunal «'compétent'» dans le délai d’un mois en application des articles L 624-2 et R 624-2 précités.
Respectant le délai imparti, la société [N] a assigné la Société générale devant le tribunal de commerce de Lille Métropole par acte du 3 juillet 2019, son recours n’encourant dès lors aucune forclusion, contrairement à ce que soutient la Société générale.
Par contre, la société [N] n’a assigné que le créancier, à savoir la Société générale, sans mettre en cause, la SELARL Soinne, devenue MJS Partners, qui était initialement mandataire judiciaire, et par jugement du 26 juin 2019, suite à l’adoption du plan, est devenue commissaire à l’exécution de ce dernier.
Or, il résulte des textes et jurisprudences précitées que quand bien même une autre partie pourrait pallier la carence du débiteur en saisissant le juge-commissaire, l’invitation du juge-commissaire à saisir le tribunal compétent dans le délai d’un mois, compte tenu de la contestation élevée, était faite, ce dont ne disconviennent aucune des parties, expressément à la société [N].
Elle n’a toutefois mis en cause ni devant le premier juge ni devant la présente cour, statuant sur l’appel formé à l’encontre de cette ordonnance le mandataire judicaire.
Or, il lui appartenait dès lors de mettre en cause devant ce juge l’ensemble des autres parties nécessaire au bon déroulé de la procédure de vérification de créance, soit le créancier et le mandataire judiciaire, sans qu’elle puisse se retrancher derrière le fait que la Société générale, en tant que créancier, d’une part, était demanderesse à la fixation de sa créance, d’autre part, n’était pas dispensée de le faire, quand bien même le juge-commissaire aurait été saisi par ses soins à elle, société [N], d’une contestation.
Elle ne peut pas plus prendre prétexte, d’une part, du jugement du 26 juin 2019 qui a arrêté le plan et nommé la SELAS MJS Partners, en qualité de commissaire à l’exécution du plan, et par là-même aurait mis fin à la mission du mandataire judiciaire, d’autre part, de l’assignation délivrée le 3 juillet 2019, à une date où il n’existait plus de mandataire judiciaire.
Outre qu’aucune des parties n’a jugé bon de communiquer en cause d’appel ledit jugement, permettant à la cour de vérifier l’affirmation selon laquelle cette décision aurait mis fin à la mission du mandataire, il n’en demeure pas moins que l’article L 626-24 du code de commerce, en son alinéa 2, prévoit expressément que «'le mandataire judiciaire demeure en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état de créances'».
Contrairement à ce qu’affirme la société [N] sur l’assignation du 3 juillet 2019, «'donn[ant] naissance à une nouvelle procédure, et non à une procédure poursuivie après adoption du plan, qui nécessiterait le maintien du mandataire conformément aux dispositions de l’article L 625-25 du code de commerce'», l’instance introduite devant la juridiction compétente par l’une des parties à la procédure de’vérification des créances’s'inscrit dans cette procédure et se trouve par là même soumise à l’obligation de mettre en cause devant le juge compétent l’ensemble des parties et d’appeler, en cause d’appel, pour que ce dernier soit recevable, toutes les parties nécessaires à la procédure de vérification des créances.
Enfin, la cour peine à comprendre ce que la société [N] tire comme conséquence juridique des affirmations suivant lesquelles, d’une part, «'la renonciation à un droit ne saurait se présumer et le défaut par le débiteur d’avoir accompli les diligences ne saurait lui faire perdre son droit de contester'», d’autre part, «'le droit de se défendre ne saurait être sujet à prescription ni même à forclusion'».
A supposer que puisse y être décelé une contestation de la possibilité pour la cour de prononcer une irrecevabilité de sa saisine, il convient de noter que l’irrecevabilité tirée du caractère indivisible de la procédure de vérification de créance est une fin de non-recevoir d’ordre public, qui doit même être relevée d’office par le juge, et pouvait donner lieu à régularisation jusqu’au jour où le juge statue, ce que la société [N] s’est volontairement abstenue de faire, tandis que l’irrecevabilité de son action était pointée, notamment par la Société générale, en première instance et en cause d’appel.
En conséquence, il convient de constater en application des dispositions de l’article L 624-2 du code de commerce et de l’article 553 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de la saisine effectuée par la société [N].
II ' Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [N] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens d’appel.
La société [N] supportant la charge des dépens, il convient de la condamner à payer à la Société générale la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable le recours formé par la société Pharmacie [N] à l’encontre des créances déclarées par la Société générale';
CONDAMNE la société Pharmacie [N] à payer à la Société générale la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE la société Pharmacie [N] de sa demande d’indemnité procédurale.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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