Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 23 janv. 2025, n° 23/01857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 6 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/64
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 23 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01857 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ICH4
Décision déférée à la Cour : 06 Avril 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3091 du 12/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEE :
[6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par M. [B] [R] du rejet de sa demande de pension d’invalidité par la [6] le 15 avril 2021 puis par la commission de recours amiable le 6 octobre 2021, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions administratives, contestation à laquelle il avait ajouté en cours d’instance celle du rejet de la même demande par décision de la seule caisse du 22 juin 2022, cette fois pour motif médical, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 6 avril 2023, a :
— déclaré le recours recevable ;
— constaté l’ouverture administrative du droit à pension ;
— dit que le litige est devenu sans objet ;
— dit que le recours contre le refus médical du 22 juin 2022 relève de la compétence technique du pôle après recours préalable devant la commission de recours amiable de la caisse ;
— rejeté la demande de M. [B] ;
— et l’a condamné aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la contestation du rejet de la demande de pension pour motif administratif était dépourvue d’objet depuis que la caisse avait finalement admis qu’il remplissait les conditions d’ouverture du droit à pension, mais que la contestation du rejet pour motif médical relevait du contentieux technique du pôle social du tribunal après saisine préalable de la commission médicale de recours amiable.
La notification de ce jugement à M. [R] est revenue avec la mention Destinataire inconnu à l’adresse. Il en a relevé appel par déclaration électronique du 5 mai 2023.
L’appelant, par conclusions du 5 octobre 2023, demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— annuler la décision de la caisse du 15 avril 2021 et la décision de la commission de recours amiable du 6 octobre 2021 ;
— ordonner que lui soit attribuée une pension d’invalidité ;
— débouter la caisse de ses demandes ;
— et la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant soutient d’abord qu’il remplissait les conditions administratives d’attribution de la pension, puis qu’il en remplissait également les conditions médicales, estimant que le tribunal n’a pas tiré toute conclusion de droit du constat de l’ouverture de droits administrative en disant que le recours contre le refus médical relevait du contentieux technique du pôle social après saisine préalable de la commission médicale de recours amiable, sans se prononcer sur la période antérieure au 22 juin 2022.
La caisse, par conclusions du 3 avril 2024, demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— débouter M. [R] de ses demandes ;
— et le condamner à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’intimée explique d’abord qu’après un premier rejet de la demande de pension pour motif administratif, elle avait finalement admis, après expertise, que les conditions administratives étaient remplies, ce qui a rendu le litige correspondant sans objet.
Expliquant ensuite qu’après avoir admis que les conditions administratives du droit à pension étaient réunies, elle avait transmis le dossier au service médical pour avis sur les conditions médicales, et qu’au regard de l’avis défavorable du service médical, elle avait rejeté la demande au motif que l’intéressé ne subissait pas une réduction de sa capacité de gain des deux tiers au moins, la caisse objecte que la contestation de cette nouvelle décision ne relève pas du présent litige et devait être portée devant la commission médicale de recours a amiable.
À l’audience du 21 novembre 2024, l’appelant a demandé le bénéfice de ses écritures et la caisse était dispensée de comparution. Il est envoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La contestation du rejet de la demande de pension pour motif administratif, par la caisse le 15 avril 2021 puis par la commission de recours amiable le 6 octobre 2021 est effectivement sans objet puisque la caisse, revenant sur ce rejet, a finalement reconnu que les conditions administratives étaient remplies. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
La contestation de la nouvelle décision du 22 juin 2022, qui rejette la demande de pension pour motif médical, est une contestation d’ordre médical qui ne peut faire l’objet d’un recours contentieux sans avoir été précédée d’un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable, conformément aux dispositions des articles L. 142-4 et R. 142-8 du code de la sécurité sociale.
M. [R] n’ayant pas exercé ce recours préalable, sa contestation de la décision du 22 juin 2022 est irrecevable.
Cette irrecevabilité, contrairement à ce que soutient l’appelant, empêchait le tribunal d’examiner sa situation médicale et de tirer de la réunion des conditions administratives d’autre conclusion que de constater que le litige était devenu sans objet au titre de celles-ci.
Le jugement sera donc encore confirmé en ce qu’il a rejeté la demande relative à la décision de refus pour motif médical, sauf à préciser que celle-ci est rejetée comme irrecevable.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Confirme la décision rendue entre les parties le 6 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Précise que la demande relative à la décision de refus de pension d’invalidité pour motif médical est rejetée comme irrecevable ;
Déboute M. [B] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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