Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 6 janv. 2026, n° 25/01670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie, 3 mars 2023, N° 1122000712 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°13
CONTRADICTOIRE
DU 6 JANVIER 2026
N° RG 25/01670 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XCI4
AFFAIRE :
[M] [E]
C/
S.C.I. [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mars 2023 par le Tribunal de proximité de MANTES LA JOLIE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 1122000712
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 06/01/2026
à :
Me [Localité 1]-laure
[L]
Me Marc BRESDIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR A LA REQUÊTE EN REINSCRIPTION
Monsieur [M] [E]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie-laure TESTAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483
****************
DÉFENDERESSE À LA REINSCRIPTION
S.C.I. [B], prise en la personne de son gérant Madame [D] [B], domiciliéé en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2025, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et de la mise à disposition de la décision : Madame Bénédicte NISI
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 1er avril 2015, M. [J] [B] a donné en location à M. [M] [E] « un terrain de 20 mètres sur 20 » situé [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer d’un montant mensuel de 120 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 octobre 2022, la SCI [B] a fait délivrer une assignation à M. [E] à comparaître devant le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie aux fins de :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti en raison de manquements graves du locataire à son obligation de payer les loyers et charges,
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— ordonner la suspension du délai de deux mois du commandement d’avoir à libérer les lieux de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— le condamner à lui payer la somme de 4 320 euros au titre des loyers échus au 31 juillet 2022 et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— dire qu’à compter de la résiliation du bail, il devra régler mensuellement une indemnité d’occupation d’un montant de 500 euros jusqu’à la libération effective des lieux et l’y condamner,
— le condamner au paiement de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 3 mars 2023, le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a :
— condamné M. [E] à payer à la société [B] la somme de 4 320 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022,
— prononcé la résiliation du bail consenti par M. [B] à M. [E], portant sur un terrain de 20 m² sur 20 m², situé [Adresse 1] à [Localité 5] (78),
— ordonné, faute de départ volontaire, l’expulsion de M. [E] et celle de tout occupant de son chef, à ses frais, avec l’assistance de la force publique s’il en est besoin,
— condamné M. [E] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 120 euros, et ce, à compter de la présente décision et jusqu’à libération effective et complète des lieux,
— condamné M. [E] à payer à la société [B] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 10 mai 2023, M. [E] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance d’incident rendue le 1er février 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a :
— déclaré recevable la demande de radiation formée par la société civile immobilière [B],
— prononcé la radiation de l’appel interjeté par M. [E] dans l’instance enregistrée sous le n° RG 23/03137,
— rappelé que cette mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, suspend le cours de l’instance soit jusqu’au règlement des condamnations par l’appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu’à la péremption d’instance qui entraîne son extinction,
— dit qu’il sera procédé à la réinscription de l’affaire au rôle sur justification de l’exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée,
— débouté M. [M] [E] de ses demandes,
— a condamné M. [M] [E] à payer à la société civile immobilière [B] une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Le 7 décembre 2024, la somme de 8 724,79 euros, calculée sur la base de l’exécution du jugement rendu et incluant les frais et indemnités d’occupation dues à novembre 2024, a été saisie sur le compte bancaire de M. [E].
Par conclusions en date du 12 mars 2025, M. [E] a dès lors sollicité auprès de la cour d’appel et obtenu la réinscription au rôle de l’affaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, M. [E], appelant, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 3 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie en ce qu’il :
— l’a condamné à payer à la société [B] la somme de 4 320 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022,
— a prononcé la résiliation du bail consenti par M. [B], portant sur un terrain de 20 m² sur 20 m² situé [Adresse 1] [Localité 6] [Adresse 3] à compter de la présente décision,
— a ordonné, faute de départ volontaire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, à ses frais, avec l’assistance de la force publique s’il en est besoin,
— l’a condamné au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 120 euros, et ce, à compter de la présente décision et jusqu’à libération effective et complète des lieux,
— l’a condamné à payer à la société [B] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— déclarer la société [B] irrecevable en ses demandes, faute de qualité et intérêt à agir,
— débouter la société [B] de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
— constater qu’il justifie ne plus résider à [Localité 5] depuis le 8 novembre 2021 et en conséquence débouter la société [B] de toute demande de loyer ou indemnité d’occupation postérieure à cette date,
En tout état de cause,
— condamner la société [B] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [B] aux entiers dépens, de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés par Maître Testaud avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, la SCI [B], intimée demande à la cour de :
— débouter l’appelant de toutes ses demandes,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— subsidiairement si la nullité du bail était prononcée et la décision infirmée en ce qu’elle a prononcé la résiliation judiciaire du bail :
— condamner l’appelant à payer la somme de 4 320 euros à titre d’indemnité d’occupation en qualité d’occupant sans droit ni titre pour la période visée dans la décision dont appel,
— confirmer pour le surplus la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner l’appelant à verser à la SCI [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner l’appelant aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelant invoque en appel deux fins de non-recevoir tirées l’une du défaut de qualité à agir et l’autre du défaut d’intérêt à agir de la SCI [B].
L’article 122 du code de procédure civile précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande et sans examen au fond.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir de la SCI [B]
M. [E] soutient au visa de l’article 31 du code de procédure civile et de l’article 1199 du code civil qu’il a toujours été, depuis la signature du bail en 2015, en relation avec M. [J] [B] avec lequel s’est toujours comporté comme le propriétaire du terrain et a réceptionné chaque mois les loyers versés.
La SCI [B] lui oppose que la mention sur le bail du seul nom de M. [J] [B], au lieu de la SCI [B], est le résultat d’une erreur matérielle puisque M. [B] était mandaté à cette occasion pour la signature de ce bail par la SCI [B].
Réponses de la cour :
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’appelant verse aux débats une cession de parts établissant que M. [J] [B], associé de la SCI [B] lors de sa création, a cédé ses parts le 1er juin 2003 mais il ne verse aux débats aucune autre pièces et ne commente pas les pièces produites par son adversaire.
De son côté, et pour permettre à la cour d’apprécier la qualité de gérant de M. [B] de la SCI, celle-ci verse aux débats :
— une attestation de sa gérante, Mme [D] [B], qui atteste, à titre d’exemple, que pas moins de six mandats sous signatures privées ont été établis par celle-ci au profit de M. [J] [B],
— une attestation du cabinet d’expertise comptable de la société intimée indiquant que M. [J] [B] est son interlocuteur privilégié pour la SCI et,
— une attestation de M. [A] [G] qui complète ces informations.
La cour en déduit qu’il n’est pas démontré par l’appelant, au vu de la seule cession de ses parts sociales du 1er juin 2003 qu’il verse aux débats, qu’à la date de signature du bail, soit le 1er avril 2015, M. [J] [B] n’avait plus la qualité de gérant.
Dès lors, et en considération des dispositions de l’article 1849 du code civil, il est établi que M. [J] [B], gérant de la SCI [B], constituée depuis le 26 décembre 1990, disposait du fait de cette qualité, dans ses rapports avec les tiers, du pouvoir légal d’engager la société dans tous les actes entrant dans son objet social, y compris un bail.
En outre, la SCI [B], qui ne conteste pas que M. [B] l’a valablement engagée, a ratifié l’engagement pris par son gérant au travers du bail litigieux. Par ailleurs, les quittances de loyer, produites aux débats, en attestent puisqu’elles ont été signées par M. [B] en sa qualité de gérant.
Les loyers ainsi versés par le locataire ont ainsi été repris au décompte produit par la SCI [B].
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir invoquée par M. [E] sera donc écartée.
Sur la fin de non-recevoir tirée l’intérêt à agir de la SCI [B]
M. [E] soutient, au visa des articles 32 du code de procédure civile et 1353 du code civil, que la SCI [B] ne démontre pas être propriétaire du terrain dont elle demande l’expulsion.
La SCI [B] lui oppose qu’elle est propriétaire du terrain et qu’elle est fondée à poursuivre le recouvrement des sommes dues et l’expulsion du locataire.
Réponses de la cour :
L’article 32 du code de procédure civile dispose certes qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Cependant, il résulte de l’examen des pièces produites aux débats par la société intimée, et notamment de la fiche d’immeuble qui a été sollicitée le 22 août 2023, que la SCI [B] est propriétaire de l’immeuble référencé sur la section cadastrale n°BI [Cadastre 1], situé [Adresse 1] à Limay (Yvelines).
Le relevé des formalités hypothécaire mentionne quant à lui que la société intimée en est la propriétaire depuis le 23 septembre 2003.
A la date du bail, soit le 1er avril 2015, la SCI [B] était donc propriétaire du [Adresse 1] à Limay (78520).
Dès lors, il s’en déduit que la SCI [B], propriétaire des lieux depuis le 23 septembre 2003, est en mesure d’agir en justice pour poursuivre les loyers impayés et l’expulsion des lieux.
***
En conséquence, la SCI [B] doit être déclarée recevable en sa demande.
Sur le fond,
Sur la résiliation judiciaire du bail et la dette locative
M. [E] qui poursuit l’infirmation du jugement, et qui précise qu’il versait ses loyers en espèces à M. [J] [B] sans avoir conservé de reçu, ne conteste pas dans ses écritures le bien-fondé de la résiliation.
Il sollicite uniquement le rejet de la demande en paiement des arriérés de loyers sans développer de moyen spécifique.
La SCI [B] poursuit quant à elle la confirmation du jugement.
Réponses de la cour:
L’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement mais ne conclut ni sur la résiliation du bail, ni sur le quantum de la dette locative.
Il ne fait valoir aucun moyen à ce titre, de sorte que la cour ne peut que confirmer le chef du jugement qui a prononcé la résiliation du bail, ordonné l’expulsion du locataire et l’a condamné à payer des indemnités d’occupation d’un montant équivalent au loyer payé outre son indexation légale.
Sur la date à laquelle les lieux ont été libérés et sur le quantum des indemnités d’occupation
M. [E] soutient avoir quitté les lieux le 8 novembre 2021, mais il ne présente aucun calcul sur les indemnités d’occupation qu’il reconnaîtrait devoir à cette date.
La SCI [B] ne formule quant à elle aucune observation sur la date à laquelle l’appelant aurait quitté les lieux, ni sur les pièces versées aux débats par l’appelant.
Réponses de la cour:
Le montant de l’indemnité d’occupation fixée mensuellement par le jugement critiqué à une somme de 120 euros, et qui est due à compter de la résiliation judiciaire du bail prononcée par le jugement qui est donc eu égard à ce qui précède, confirmé sur ce chef, est due jusqu’à la reprise des lieux.
En matière locative, la reprise des lieux est la date à laquelle le locataire a effectivement quitté les lieux et elle se matérialise par la remise des clefs au bailleur et la reprise de possession effective par le bailleur des lieux loués.
La cour observe que l’acte de signification de l’assignation, qui a été délivrée dans le cadre de la présente procédure le 11 octobre 2022, mentionne que celui-ci a été remis à un tiers présent, à savoir le beau-frère de M. [E], en la personne de [X] [T].
De la même manière, la dénonciation de la saisie-attribution sur les comptes bancaires de l’appelant, dans le cadre de l’exécution des sommes dues en vertu du jugement dont appel, a été également signifiée à l’adresse du terrain loué par un dépôt à étude, M. [E] étant absent et son domicile ayant été certifié par les voisins ainsi que le mentionne le commissaire de justice.
En outre, l’appelant ne saurait invoquer le fait que la communauté des gens du voyage ait pour habitude de recevoir le courrier des personnes ne disposant pas de domicile fixe pour faire échec aux vérifications auxquelles sont soumises les commissaires de justice lors de la délivrance des actes de procédure.
De plus, le fait que l’appelant ait domicilié sa société MDTOIT à [Localité 7] (78) ne saurait à lui seul suffire à établir qu’il a quitté les lieux loués ce d’autant que la copie de sa carte d’identité produite également aux débats mentionne en 2019, une autre adresse à [Localité 8] (Val d’Oise).
Quant à l’attestation de Mme [Y], qui indique uniquement « j’ai constaté que M. [M] [E] a occupé la parcelle depuis environ l’année 2021 » il ne saurait être considéré que ce témoignage soit suffisant en raison de son imprécision.
Enfin, dans le cadre des actes de procédure devant la cour d’appel, l’appelant indique être domicilié [Adresse 1] à Limay (78).
La cour retient que le procès-verbal de constat, non utilement combattu ou contesté par la société bailleresse, et qui a été rédigé par commissaire de justice le 29 janvier 2025, établi qu’à cette date aucune caravane ou voiture n’était présente sur la parcelle.
Dès lors, la cour en déduit que M. [E] a effectivement quitté les lieux depuis le 29 janvier 2025 et que le bailleur a pu dès lors assurer une reprise effective du terrain mis à disposition.
La cour ajoutant au jugement dont appel juge ainsi que les indemnités d’occupation sont dues jusqu’au 29 janvier 2025.
Sur les frais du procès
M. [E], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel.
La somme qui doit être mise à la charge de M. [E], au titre des frais non compris dans les dépens et qui ont été exposés en cause d’appel par la SCI [B], peut être équitablement fixée à 800 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Déclare la SCI [B] recevable en sa demande,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 mars 2025 par le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie,
Y ajoutant,
Constate que M. [M] [E] a quitté les lieux le 29 janvier 2025 et dit que les indemnités d’occupation sont dues jusque cette date,
Déboute les parties du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [M] [E] à payer à la SCI [B] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [E] aux dépens de la procédure d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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