Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 30 avr. 2026, n° 24/03211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 17 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
[N]
Exp + GROSSES le 30 AVRIL 2026 à
la SCP GERIGNY & ASSOCIES
XG
ARRÊT du : 30 AVRIL 2026
N° : – 26
N° RG 24/03211 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDMA
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BLOIS en date du 17 Octobre 2024 – Section : AGRICULTURE
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Yves CHEVASSON de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Angélina MONICAULT, avocat au barreau de BOURGES
ayant pour avocat plaidant Me Damien CHENU, du barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 28 novembre 2025
A l’audience publique du 08 Janvier 2026
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller.
Assistés lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 30 AVRIL 2026, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [R] a été engagé à compter du 6 mars 2015 et jusqu’au 5 septembre 2015 par la société [1] en qualité de commercial, selon contrat à durée déterminée pris dans le cadre d’un contrat unique d’insertion en date du même jour, pour une durée de vingt heures par semaine.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l’industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980.
M. [R] a adressé à la société [1] le 14 septembre 2015 une lettre par laquelle il a considéré qu’il était engagé à compter du 5 septembre 2015 selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel.
La société [1] a rempli le 7 octobre 2015 une déclaration préalable à l’embauche mentionnant qu’il était embauché dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel de 86,68 heures à compter du 1er septembre 2015.
Le 14 avril 2016, le salarié a adressé à son employeur une lettre recommandée avec avis de réception pour lui faire part des insultes dont il avait fait l’objet de la part de M. [Y], gérant, le même jour. Il a également fait état de son embauche le 1er mars 2015, avant la date du 6 mars 2015, et d’un certain nombre de manquements qu’il reprochait à son employeur, en lui enjoignant de régulariser sa situation sous quinzaine.
Plusieurs échanges de courriels ont eu lieu entre les parties.
M. [R] a reçu le 11 mai 2016 un avertissement pour insuffisance du chiffre d’affaires depuis le 1er avril 2016 et ventes à perte et avec marges insuffisantes. Le même courrier lui faisait part de ses nouveaux horaires de travail.
Il a été placé en arrêt de travail du 2 au 9 mai 2016, puis à compter du 23 mai 2016, pour maladie d’origine non professionnelle.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mai 2016, M. [B] [R] a demandé à son employeur d’expliquer son passage d’un travail à temps plein à un travail à temps partiel, de fournir le résultats de ses ventes pour ses clients venus directement se servir au dépôt depuis le 1er mars 2015 et de régulariser ses rémunérations depuis le 1er mars 2015.
Le 22 octobre 2016, M. [R] a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Par requête du 20 octobre 2017, M. [B] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois aux fins notamment de requalification de la prise d’acte en licenciement et de paiement de diverses indemnités.
Un jugement avant dire droit a été rendu le 16 janvier 2020 afin d’enjoindre aux parties de produire divers documents de nature à déterminer le travail accompli par M. [R].
Une expertise comptable a ensuite été ordonnée par jugement du 19 novembre 2020.
Le rapport de l’expert a été déposé le 21 novembre 2023.
A l’audience du 21 mars 2024, M. [B] [R] a demandé à la juridiction notamment la requalification du contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel du 6 mars 2015 en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein à compter du 1er mars 2015, la requalification de la prise d’acte en un licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse, outre diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail.
Par jugement du 17 octobre 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Blois, dans sa formation de départage, a :
— Déclaré recevable l’ensemble des prétentions de M. [B] [R] ;
— Dit qu’à compter du 6 septembre 2015 M. [B] [R] a été employé par la société [1] sous le régime d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel, à hauteur de 86,67 heures par mois ;
— Condamné la société [1] à payer à M. [R] la somme nette de 1 373,81 euros au titre de l’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, outre les intérêts au taux légal courant à compter du jugement ;
— Condamné la société [1] à payer à M. [B] [R] la somme brute de 521,88 euros, outre celle de 52,18 euros au titre des congés payés, le tout outre les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2017, au titre des heures supplémentaires effectuées ;
— Rejeté le surplus des prétentions de M. [B] [R] relatif au paiement des heures supplémentaires ;
— Condamné la société [1] à payer à M. [B] [R] la somme brute équivalente à la somme nette de 95,35 euros au titre du rappel sur commissions, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2017 ;
— Rejeté les prétentions de la société [1] tendant à la condamnation de M. [B] [R] à lui payer la somme de 2 500 euros en remboursement de l’avance sur commission de mai 2015 ;
— Annulé l’avertissement prononcé par courrier du 11 mai 2016 ;
— Condamné la société [1] à payer à M. [B] [R] en réparation du préjudice né de cet avertissement injustifié la somme de 500 euros, outre les intérêts au taux légal courant à compter du jugement ;
— Dit que le courrier de prise d’acte du 22 octobre 2016 de M. [B] [R] produit les effets d’une démission ;
— Rejeté en conséquence les prétentions de M. [B] [R] tendant au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité légale de licenciement et d’une indemnité compensatrice de préavis ;
— Condamné M. [B] [R] à payer à la société [1] la somme de 839,93 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— Condamné la société [1] à établir des bulletins de paie et des documents de fin de contrat (certificat de travail et attestation [2]) conformes au jugement dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou au besoin de signification et passé ce délai, sous peine d’une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard, pendant une période maximum de 6 mois, à l’expiration de laquelle il pourra à nouveau être statué ;
— Rejeté les prétentions de M. [B] [R] tendant à obtenir la condamnation de la société [1] au paiement d’un rappel de salaire calculé sur un volume horaire de temps plein ;
— Rejeté les prétentions de M. [B] [R] tendant à obtenir la condamnation de la société [1] au paiement d’une indemnité pour travail dissimulé ;
— Rejeté les prétentions de M. [B] [R] soutenant que le contrat de travail a été exécuté de mauvaise foi ;
— Rejeté les prétentions de M. [B] [R] tendant au remboursement de ses frais téléphoniques et d’achat d’ordinateur ;
— Rejeté les prétentions de la société [1] tendant à obtenir la condamnation de M. [R] à lui payer la somme de 728,64 euros ;
— Fait masse des dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, et comprenant notamment les frais d’expertise ;
— Condamné M. [B] [R] à en supporter la moitié ;
— Condamné la société [1] à en supporter l’autre moitié ;
— Laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a engagés pour sa défense ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le 24 octobre 2024, M. [B] [R] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 novembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [B] [R] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du 17 octobre 2024 en ce qu’il a :
Sur la qualification des relations contractuelles et les comptes entre les parties :
— dit qu’à compter du 6 septembre 2015 M. [R] a été employé par la société [1] sous le régime d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel, à hauteur de 86,67 heures par mois ;
— condamné la société [1] à payer à M. [R] la somme nette de 1 373,81 euros au titre de l’indemnité de requalification du contrat à durée indéterminée, outre les intérêts au taux légal courant à compter du jugement ;
— condamné la société [1] à payer à M. [R] la somme brute de 521,88 euros outre celle de 52,18 euros au titre des congés payés, le tout outre les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2017, au titre des heures supplémentaires effectuées ;
— rejeté le surplus des prétentions de M. [R] relatif au paiement des heures supplémentaires ;
— condamné la société [1] à payer à M. [R] la somme brute équivalente à la somme nette de 95,35 euros au titre du rappel sur commissions, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2017 ;
— rejeté les prétentions de la société [1] tendant à la condamnation de M. [R] à lui payer la somme de 2 500 euros en remboursement de l’avance sur commission de mai 2015 ;
Sur les effets de la prise d’acte :
— dit que le courrier de prise d’acte du 22 octobre 2016 de M. [R] produit les effets d’une démission ;
— rejeté en conséquence les prétentions de M. [R] tendant au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité légale de licenciement et d’une indemnité compensatrice de préavis ;
— condamné M. [R] à payer à la société [1] la somme de 839,93 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement;
Sur les autres prétentions :
— condamné la société [1] à établir des bulletins de paie et des documents de fin de contrat (certificat de travail et attestation France travail) conformes au jugement dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou au besoin de signification et passé ce délai, sous peine d’une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard pendant une période maximum de 6 mois, à l’expiration de laquelle il pourra à nouveau être statué ;
— rejeté les prétentions de M. [R] tendant à obtenir la condamnation de la société [1] au paiement d’un rappel de salaire calculé sur un volume horaire de temps plein ;
— rejeté les prétentions de M. [R] tendant à obtenir la condamnation de la société [1] au paiement d’une indemnité pour travail dissimulé ;
— rejeté les prétentions de M. [R] soutenant que le contrat de travail a été exécuté de mauvaise foi ;
— rejeté les prétentions de M. [R] tendant au remboursement de ses frais téléphoniques et d’achat d’ordinateur ;
— fait masse des dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle et qui comprendront notamment les frais d’expertise ;
— condamné M. [R] à en supporter la moitié ;
— condamné la société [1] à en supporter l’autre moitié
— laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a engagés pour sa défense ;
Le réformant, statuant à nouveau :
— Prononcer la requalification du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de M. [R] en date du 6 mars 2015 en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et ce à compter du 1er mars 2015 et subsidiairement du 6 mars 2015 ;
— Condamner la société [1] à payer à M. [R] la somme de 11 871 euros à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps complet outre la somme afférente de 1 187,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire ;
— Condamner la société [1] à payer à M. [R] une indemnité de requalification égale à un mois de salaire, soit 1 708 euros brut ;
— Condamner la société [1] à payer à M. [R] la somme de 31 500 euros à titre de rappel sur primes de commissions sur vente en direct aux clients et en magasin ;
— Condamner la société [1] à payer à M. [R] la somme de 797 euros au titre des heures supplémentaires pour les rendez-vous de soirée et les samedi et dimanche en clientèle outre la somme afférente de 79,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées;
— Condamner la société [1] à payer à M. [R] la somme totale de 1 193 euros au titre des heures supplémentaires pour les comices agricoles de [Localité 3] et [Localité 4], soit 2 samedis et 1 dimanche ainsi que du game fair de [Localité 5] des 19-20 et 21 janvier (sic) 2015 et la fête de la Sange des 12 et 13 septembre 2015, soit 4 samedis et 3 dimanches à raison de journées de 13h par jour, soit : 4 samedis x 13 euros x 9,664 x 1,25 majoration = 628 euros ; et 3 dimanches x 13 euros x 9,664 x 1,5 majoration = 565 euros ; outre la somme afférente de 119,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire pour travail sur manifestations professionnelles ;
— Condamner la société [1] à payer à M. [R] la somme de 10 248 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
— Condamner la société [1] au titre du harcèlement moral à payer à M. [R] à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et exécution de mauvaise foi du contrat de travail la somme de 20 000 euros ;
— Dire et juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [R] en date du 22 octobre 2016 produit les effets d’un licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société [1] à payer à M. [R] la somme de 10 248 euros pour licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société [1] à payer à M. [R] la somme de 683,20 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— Condamner la société [1] à payer à M. [R] la somme de 1 708 euros à titre de préavis (1 mois) outre la somme afférente de 170,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— Condamner la société [1] à payer à M. [R] la somme de 1 230 euros à titre de remboursement de frais téléphoniques et de 400 euros pour usage de l’ordinateur personnel pour les besoins professionnels ;
— Condamner la société [1] à payer à M. [R] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ;
— Condamner la société [1] à payer à M. [R] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
— Ordonner la remise par la société [1] des bulletins de salaire du 1er mars 2015 au 22 octobre 2016, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes au jugement à intervenir dans le délai de 8 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir à la société [1] et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, astreinte définitive dont le conseil se réservera la liquidation ;
— Dire qu’au visa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale la condamnation nette doit revenir à M. [R] et que la société [1] devra assumer le coût des éventuelles charges sociales dues ;
— Confirmer pour le surplus le jugement de départage rendu par le conseil de prud’hommes de Blois le 17 octobre 2024 ;
— Débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 novembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [1] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Blois en date du 17 octobre 2024 en ce qu’il a jugé les demandes nouvelles formulées par M. [R], postérieurement au dépôt de sa requête initiale, recevables ;
Statuant à nouveau,
In limine litis :
— Juger irrecevables car nouvelles, et en conséquence débouter M. [R] des demandes au titre :
— De l’indemnité de requalification d’un CDD en CDI ;
— De rappel de salaire pour heures supplémentaires et de rappel de congés payés afférents ;
— De dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
— De nullité de l’avertissement notifié le 11 mai 2016 et de dommages-intérêts à ce titre ;
— De dommages-intérêts au titre d’un harcèlement moral ;
— De prise d’acte de la rupture et de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
— De dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ;
— De rappel de primes de commissions sur vente ;
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Blois en date du 17 octobre 2024 en ce qu’il a :
— dit qu’à compter du 6 septembre 2015, M. [R] a été employé par la société [1] sous le régime d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 86,68 heures par mois ;
— rejeté le surplus des prétentions de M. [R] relatif au paiement des heures supplémentaires ;
— dit que le courrier de prise d’acte du 22 octobre 2016 de M. [R] produit les effets d’une démission ;
— rejeté les prétentions de M. [R] tendant au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité légale de licenciement et d’une indemnité compensatrice de préavis ;
— condamné M. [R] à payer à la société [1] la somme de 839,93 euros au titre de l’indemnité de préavis outre les intérêts au taux légal courant à compter du jugement ;
— rejeté les prétentions de M. [R] tendant à obtenir la condamnation de la société [1] au paiement d’un rappel de salaire calculé sur un volume horaire de temps plein ;
— rejeté les prétentions de M. [R] tendant à obtenir la condamnation de la société [1] au paiement d’une indemnité pour travail dissimulé ;
— rejeté les prétentions de M. [R] soutenant que le contrat de travail a été exécuté de mauvaise foi ;
— rejeté les prétentions de M. [R] tendant au remboursement de ses frais téléphoniques et d’achat d’ordinateur ;
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Blois en date du 17 octobre 2024 en ce qu’il a :
— condamné la société [1] à payer à M. [R] la somme nette de 1 373,81 euros au titre de l’indemnité de requalification du contrat à durée indéterminée en contrat à durée déterminée, outre les intérêts au taux légal courant à compter du jugement ;
— condamné la société [1] à payer à M. [R] la somme brute de 521,88 euros outre celle de 52,18 euros au titre des congés payés, le tout outre les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2017 au titre des heures supplémentaires effectuées ;
— condamné la société [1] à payer à M. [R] la somme brute équivalente à la somme nette de 95,35 euros au titre du rappel sur commissions, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2017 ;
— rejeté les prétentions de la société [1] tendant à la condamnation de M. [R] à lui payer la somme de 2 500 euros en remboursement de l’avance sur commission de mai 2015 ;
— annulé l’avertissement prononcé par courrier du 11 mai 2016 ;
— condamné la société [1] à payer à M. [R] en réparation du préjudice né de cet avertissement injustifié la somme de 500 euros outre les intérêts au taux légal courant à compter du jugement ;
— condamné la société [1] à établir les bulletins de paie et des documents de fin de contrat conformes au jugement dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous peine d’astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard pendant une période maximum de 6 mois à l’expiration de laquelle il pourra être à nouveau statué ;
— rejeté les prétentions de la société [1] tendant à obtenir la condamnation de M. [R] à lui payer la somme de 728,94 euros ;
— fait masse des dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle et qui comprendront notamment les frais d’expertise ;
— condamné M. [R] à en supporter la moitié ;
— condamné la société [1] à en supporter l’autre moitié ;
— laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a engagés pour sa défense ;
En conséquence, statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel d’Orléans de :
À titre principal,
— Juger qu’à compter du 6 septembre 2015, M. [R] a été employé par la société [1] sous le régime d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 86,68 heures par mois ;
— Débouter M. [R] de sa demande de rappel de salaire sur la base d’un temps complet et congés payés afférents ;
— Débouter M. [R] de sa demande d’indemnité de requalification égale à un mois de salaire ;
— Juger que la société [1] a procédé au règlement intégral des commissions dues à M. [R] ;
— Et de ce fait, débouter M. [R] de sa demande de rappel sur primes de commissions sur vente en direct aux clients et en magasin ;
— Juger que la société [1] a réglé l’intégralité des heures supplémentaires à M. [R] ;
— Juger que le courrier de prise d’acte du 22 octobre 2016 de M. [R] produit les effets d’une démission ;
— Juger que l’avertissement notifié par la société [1] à M. [R] en date du 11 mai 2016 est justifié ;
À titre subsidiaire,
— Juger que le licenciement de M. [R] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
— Débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner M. [R] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [R] aux dépens d’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 novembre 2025.
MOTIFS
I. Sur la fin de non-recevoir :
Moyens des parties :
La société [1] fait valoir que les demandes formulées par M. [R] dans ses conclusions sont différentes de celles exprimées dans sa requête et ne se rattachent pas aux prétentions initiales par un lien suffisant.
Il sollicite l’infirmation du jugement ayant déclaré recevables ces nouvelles demandes, listées dans le dispositif de ses dernières conclusions.
En réponse, M. [B] [R] indique qu’au regard des demandes contenues initialement dans la requête déposée le 20 octobre 2017, les demandes formulées par la suite se rattachent par un lien suffisant aux prétentions originaires.
Réponse de la cour :
Il résulte de l’article 70 du code de procédure civile que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la requête introductive d’instance déposée le 20 octobre 2017 par M. [R] contient une demande de requalification de la prise d’acte de la rupture en licenciement, ainsi que des demandes d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d’heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de paiement de commissions sur ventes.
Il est également sollicité dans cette requête le paiement des salaires au titre d’un contrat de travail à temps plein du 1er mars 2015 au 22 octobre 2016 et de congés payés sur salaire, d’heures complémentaires, de commissions sur chiffre d’affaires ainsi que de remboursement de frais professionnels (téléphone).
Les demandes considérées comme additionnelles par la société [1] dans le dispositif de ses conclusions sont les suivantes :
— l’indemnité de requalification d’un CDD en CDI ;
— le rappel de salaire pour heures supplémentaires et le rappel de congés payés afférents ;
— les dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
— la nullité de l’avertissement notifié le 11 mai 2016 et les dommages-intérêts à ce titre ;
— les dommages-intérêts au titre d’un harcèlement moral ;
— la prise d’acte de la rupture et de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
— les dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ;
— le rappel de primes de commissions sur vente.
Il apparaît que ces demandes sont, pour certaines, contenues dans la requête initiale (heures supplémentaires, dommages et intérêts pour harcèlement moral, requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et commissions sur ventes), seul le montant des sommes demandées à ces titres pouvant varier. En outre, certaines demandes nouvelles sont la conséquence de demandes formulées initialement (requalification de la prise d’acte en licenciement nul, dommages-intérêts pour travail dissimulé). Enfin, toutes les demandes relèvent de l’exécution du même contrat de travail.
Toutes ces demandes se rattachent ainsi aux prétentions originaires par un lien suffisant et sont recevables en application de l’article précité.
Il y aura donc lieu de confirmer la décision des premiers juges ayant statué en ce sens.
II. Sur le contrat de travail et son exécution :
— Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2015 :
Moyens des parties :
M. [B] [R] soutient que la société [1] l’a engagé à compter du 1er mars 2015 et n’a pas respecté les dispositions relatives à la signature à l’embauche ou au plus tard dans les deux jours ouvrables de l’embauche du contrat à durée déterminée, puisque le contrat a été signé le 6 mars 2015 ; que la société ayant procédé à un licenciement économique au cours des six derniers mois ne peut en principe conclure un contrat à durée déterminée ; et que la méconnaissance de ces dispositions entraîne la requalification automatique du contrat en un contrat à durée indéterminée ouvrant droit à une indemnité au moins égale à un mois de salaire.
La société [1] réplique que l’embauche de M. [R] a été effectuée le 6 mars 2015 ; que M. [R] n’a jamais évoqué le fait d’avoir travaillé dès le 1er mars 2015 ; qu’il ne rapporte pas la preuve d’un travail débutant le 1er mars 2015 ; que M. [V], que M. [R] a remplacé, a été licencié pour motif économique en mars 2014, soit un an avant son embauche ; et que la loi n’interdit pas une telle embauche en vertu de l’article L. 1242-5 du code du travail.
Elle ajoute que, à l’issue du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel le 5 septembre 2015, le contrat s’est poursuivi aux mêmes conditions en contrat à durée indéterminée, ce que M. [R] a reconnu dans son courrier du 14 septembre 2015 ; et que la demande de requalification est indue puisque cette poursuite du contrat sous la forme d’un CDI a été convenue entre les parties.
Réponse de la cour :
En vertu de l’article L. 1242-13 dernier alinéa du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.
Selon l’article L. 1242-5 alinéas 1 et 2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, dans les six mois suivant un licenciement pour motif économique, il est interdit de conclure un contrat de travail à durée déterminée au titre d’un accroissement temporaire de l’activité, y compris pour l’exécution d’une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l’activité normale de l’entreprise.
Cette interdiction porte sur les postes concernés par le licenciement dans l’établissement.
L’article L. 1243-11 du même code précise que, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée et le salarié conserve l’ancienneté qu’il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.
Lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l’échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification, hors les cas où sa demande en requalification s’appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite.
En l’espèce, il est constant que les parties ont signé le 6 mars 2015 un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel.
Il apparaît que M. [R] a affirmé avoir été embauché par la société le 1er mars 2015 dès son courrier du 14 septembre 2015, puis dans ses courriers du 14 avril 2016 et du 26 mai 2016.
Les carnets de commandes qu’il produit débutent toutefois le 6 mars 2015 et les carnets de livraison débutent quant à eux avec une livraison le 25 mars 2015.
Outre ces éléments, M. [R] ne produit aucune autre pièce de nature à démontrer qu’il a exercé un activité professionnelle antérieure à la signature du contrat le 6 mars 2015, dont il ne conteste par ailleurs pas la remise.
En revanche, la date du licenciement de M. [X] [V], commercial ayant précédé M. [R] sur le poste, n’est pas établie par les pièces versées aux débats, alors qu’il n’est pas contesté par l’employeur que son licenciement était fondé sur un motif économique.
La société [1] se réfère sur ce point au courrier de son comptable, daté du 29 octobre 2013, alors que ce courrier, qui est en outre antérieur au licenciement, ne mentionne pas le licenciement de M. [V] et se limite à indiquer que les résultats de la société ne sont pas à la hauteur de ce qu’ils étaient auparavant.
Par ailleurs, la déclaration sur l’honneur de la société établie dans le cadre de sa demande d’aide financière fondée sur les dispositions de l’article L. 5134-19-1 du code du travail, selon laquelle elle n’aurait pas procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant l’embauche de M. [R] est insuffisante pour démontrer le respect de cette règle, étant relevé qu’elle n’est corroborée par aucune autre pièce tel qu’un registre du personnel.
Ainsi, quand bien même l’embauche de M. [R] relevait des dispositions de l’article L. 1242-3 du même code relatives aux contrats à durée déterminée conclus pour favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi et n’a pas été réalisée au titre d’un accroissement temporaire d’activité, il revenait à la société de démontrer son respect des dispositions de l’article L. 1242-5 du code du travail relatives à l’interdiction de toute embauche dans les six mois suivant un licenciement économique relatif au même poste.
En l’absence d’une telle preuve, il doit être retenu que l’employeur n’a pas respecté les dispositions de ce texte et, conformément aux dispositions des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, il conviendra de procéder à la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée à compter du 6 mars 2015, par voie d’infirmation du jugement querellé.
— Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein :
Moyens des parties :
M. [B] [R] fait valoir que le contrat écrit ne mentionne pas la durée minimale de travail et ne prévoit pas la répartition de la durée hebdomadaire de 20 heures, en volume, entre les jours de la semaine ; la société [1] est soumise aux dispositions du code rural et aux dispositions conventionnelles ; or, les articles R. 713-35 et suivants du code rural mettent à la charge de l’employeur l’obligation d’enregistrer toutes les heures de travail effectuées par les salariés, tout comme l’article 15bis de la convention, documents que la société ne produit pas ; le premier juge est resté taisant sur ce point de droit et a inversé la charge de la preuve de la durée exacte du travail en la faisant exclusivement peser sur le salarié.
Il ajoute que le contrat de travail doit donc être présumé exécuté à temps complet ; la société ne démontre pas la réalité du travail à temps partiel ; il rapporte quant à lui la preuve de son activité à temps plein ; l’expert judiciaire en matière comptable relève de graves manquements comptables de la société, notamment l’absence de tenue de compte de résultat des ventes individualisées de M. [R], des bons de commandes, bons de livraison et/ou factures non établies, ce qui ne permet pas d’appréhender sa pleine activité ; la société ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude en la matière, la charge de la preuve lui incombant et elle seule disposant des preuves qu’elle se refuse à produire.
En réponse, la société [1] soutient que le contrat de travail prévoit la répartition des heures de travail sur les cinq jours de la semaine ; M. [R] reconnaît lui-même dans son courrier du 14 septembre 2015 qu’il est embauché sur la base de 86,67 heures par mois ; la durée minimale de 20 heures hebdomadaires est conforme aux contrats aidés 'contrats initiative emploi’ et à la convention collective applicable ; M. [R] n’apporte pas la preuve d’une activité à temps plein.
Elle fait remarquer en outre que M. [R] n’apporte pas la preuve d’un travail à temps complet à travers ses pièces relatives à sa demande en paiement d’heures supplémentaires ; elle-même établit l’existence d’un emploi à temps partiel, par les attestations produites, le kilométrage effectué par l’intéressé, sa zone géographique de travail et le chiffre d’affaires réalisé par M. [R].
Réponse de la cour :
Il résulte de l’article L. 3123-14 du code du travail, dans sa version applicable au litige, que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-25 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.
Le contrat de travail ne mentionnant pas la répartition de la durée du travail sur la semaine ou sur le mois est présumé être un contrat de travail à temps complet (Soc., 20 décembre 2017, n°16-23.511).
En l’absence d’écrit ou en cas d’insuffisance des mentions figurant au contrat, au regard des exigences légales, l’employeur peut renverser cette présomption simple de l’existence d’un contrat de travail à temps plein s’il établit que le salarié travaille effectivement à temps partiel et qu’il peut connaître ses rythmes de travail et n’est pas tenu de se tenir en permanence à la disposition de l’employeur (Soc., 9 octobre 2007, n°06-42.205).
La charge de la preuve de l’employeur porte donc sur les deux points cumulatifs suivants : la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, de travail convenue ; et le fait que le salarié n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, le contrat de travail du 6 mars 2015 mentionne que M. [R] effectuera 20 heures par semaine réparties du lundi au vendredi.
La répartition exacte de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois n’est pas indiquée, si bien que le contrat de travail est présumé être à temps complet.
La durée hebdomadaire est convenue dans le contrat et admise par M. [R] lui-même dans son courrier du 14 septembre 2015 par lequel il fait valoir qu’il se trouve lié à la société par un contrat à durée indéterminée sur une base de 86,67 heures par mois, depuis le terme du contrat de travail à durée déterminée, celui-ci ayant expiré le 5 septembre 2015.
Cette durée de 20 heures hebdomadaires (86,67 heures mensuelles) est conforme aux dispositions relatives aux contrats initiative emploi permettant une telle durée minimale, ainsi qu’à la convention collective prévoyant en son accord du 29 juillet 1998 une durée minimale de travail continue de 3 heures par jour.
Au regard de ces éléments, l’employeur démontre bien la durée de travail qui a été convenue.
Toutefois, la société [1] ne démontre pas, par les pièces qu’elle produit, que M. [R] avait connaissance de son rythme de travail et qu’il ne devait pas rester à la disposition permanente de l’employeur.
En effet, le contrat de travail se contente de mentionner une répartition des 20 heures de travail du lundi au vendredi, sans aucune précision quant à cette répartition. Il ne permet pas au salarié d’avoir connaissance du rythme de travail, c’est-à-dire de connaître ses dates et heures de travail selon les jours de la semaine ou les semaines du mois.
L’employeur ne produit en outre aucune pièce relative à l’existence d’une durée de travail stable, à des horaires réguliers, ou encore portant sur l’autonomie organisationnelle de M. [R] ou sa connaissance d’un planning ou d’un rythme de travail prévu.
Seul l’avertissement du 11 mai 2016, dans lequel il est indiqué que les horaires de travail sont modifiés à compter du 24 mai 2016 et deviennent les suivants : le lundi, de 8h à 12h et de 14h à 18h ; le mardi de 8h à 12h et de 14h à 18h et le mercredi de 8h à 12h, apporte une précision quant aux jours et heures de travail de M. [R], une telle information ne ressortant d’aucune des pièces versées par l’employeur pour la période antérieure.
Or, une telle modification de la répartition du travail, non prévue dans le contrat de travail en dépit des termes de l’articles L. 3123-14 du code du travail, ne permet pas de connaître la répartition appliquée auparavant.
Les arguments avancés par la société [1], reposant notamment sur les attestations de Mme [S], de M. [J] et de M. [P], expert-comptable, relatives à la charge de travail générale de M. [R], ainsi que la preuve de l’existence d’une immatriculation comme entrepreneur individuel couvrant la période examinée, remise en cause par le salarié, ou encore le kilométrage effectué par M. [R] dans le cadre de son activité professionnelle, sa zone géographique d’intervention, le caractère erroné de certaines mentions de l’agenda du salarié et son chiffre d’affaires, sont autant de moyens inopérants ou insuffisants pour établir le rythme de travail de M. [R] dans le cadre de son activité professionnelle et en conséquence pour démontrer l’absence d’obligation de rester à la disposition permanente de l’employeur.
L’analyse de la quantité de travail effective de M. [R] est elle-même sans effet sur ce constat, tout comme l’application, au demeurant contestée, des dispositions du code rural à la relation de travail.
Il y aura donc lieu, par voie d’infirmation du jugement entrepris, de requalifier le contrat de travail à temps partiel en temps complet.
— Sur les conséquences financières de ces requalifications :
En application des dispositions de l’article L. 1245-2 du code du travail et du fait de la requalification du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps plein, il y aura lieu de condamner la société [1] à verser à M. [R] une indemnité de requalification d’un montant de 1 708 euros net, conformément à sa demande.
La société [1] étant en outre tenue au paiement d’un rappel de salaire et de congés payés sur la base d’un emploi à temps complet, il conviendra également de la condamner à régler à M. [R] la différence entre le salaire mensuel auquel il pouvait prétendre et la somme brute réellement payée, sur le fondement d’un taux horaire de 9,664 euros pour la période du 6 mars 2015 au 31 décembre 2015, puis de 9,67 euros pour la période du 1er janvier 2016 au 30 avril 2016, ainsi que pour la période du 1er mai au 22 mai 2016, à l’exclusion de la période d’arrêt de travail du 2 au 9 mai 2016, ce qui représente 126 heures en mars 2015 et 67,67 heures en mai 2016.
La somme de 1 460,17 euros brut par mois étant sollicitée par le salarié dans son calcul mensuel d’un temps complet au titre des années 2015 et 2016, il sera retenu un rappel de salaire de 8 639,50 euros brut, outre 863,95 euros de congés payés afférents.
— Sur les heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
En l’espèce, pour démontrer qu’il a réalisé 75 heures supplémentaires et a travaillé plusieurs samedis et dimanches du fait de sa participation à des salons agricoles, M. [R] produit (pièce 44) un document listant précisément l’existence de dix journées en 2015 et de sept journées en 2016 au cours desquelles il indique avoir travaillé en plus de son temps de travail normal.
Il joint à cette liste les pages de son agenda correspondant à ces activités et événements professionnels, ainsi que les attestations de Messieurs [K], [M], [W] et [Z].
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
S’agissant des événements professionnels s’étant tenus les samedis ou dimanches, la société [1] se limite à indiquer que la participation de l’intéressé à ces manifestations commerciales faisait partie intégrante de l’activité d’un commercial et qu’il est établi que M. [R] n’exerçait pas une activité à temps plein.
Il est donc avéré que M. [R] a participé à ces événements, à savoir, en juin 2015, deux événements s’étant tenus deux samedis et deux dimanches ('Game Fair’ et comice de [Localité 3]), un événement le samedi 4 juillet 2015 (comice d'[Localité 4]) et un quatrième événement les samedi et dimanche 12 et 13 septembre 2015 (Fête de la sange à [Localité 6]), ce qui représente quatre samedis et trois dimanches travaillés.
Les heures supplémentaires se décomptant par semaine, il revenait à la société [1] d’apporter tous éléments utiles pour établir que, au cours des semaines à la fin desquelles ces événements spécifiques se sont tenus, elle n’avait pas sollicité M. [R] au-delà d’un temps de travail à temps complet plein de travail et que ces heures s’intégraient pleinement dans l’activité habituelle de l’intéressé, telle qu’elle l’allègue. En l’absence d’une telle preuve et alors que les événements se sont tenus en dehors des cinq jours de travail contractuellement prévus, il doit être considéré que les heures effectuées à l’occasion de ces événements relèvent des heures supplémentaires.
Il a été justement retenu par le premier juge, pour ces événements, une durée de 8 heures de travail par jour, étant précisé que les pièces versées aux débats n’établissent pas la durée de 13 heures alléguée par M. [R].
Il en résulte, au vu du tarif horaire du contrat de travail et des majorations à appliquer, que la société [1] est redevable d’une somme de 734,46 pour ces heures supplémentaires effectuées en fins de semaine en lien avec les événements particuliers.
La société [1] remet en revanche en cause les autres journées listées par le salarié au titre d’heures supplémentaires :
— le samedi 28 mars 2015 : alors que M. [R] indique avoir travaillé 7h30 ce jour- là du fait de trois rendez-vous organisés et d’une présence au bureau de [Localité 5], la société verse aux débats les attestations de M. [D], qui conteste tout rendez-vous avec lui, et celle de M. [L], qui indique que M. [R] ne disposait pas des clés du dépôt de la société, celui-ci étant fermé en fin de semaine. L’attestation de M. [M], produite par M. [R] ne faisant pas mention d’un rendez-vous précisément le samedi 28 mars 2015, la seule indication sur l’agenda de M. [R] d’un rendez-vous au moment de la pause déjeuner avec M. [I] n’est pas suffisante pour établir que le salarié a travaillé le 28 mars 2015, au vu des autres pièces versées aux débats ;
— le jeudi 11 juin 2015 : M. [R] indique avoir débuté son travail le matin à 6h et avoir ainsi travaillé quatre heures supplémentaires, en raison d’une foire à la Ferté-Beauharnais, ce en quoi il se comprend des explications en réponse de l’employeur qu’il n’a pas travaillé le vendredi 12 juin 2015, l’agenda de l’intéressé ne contenant aucune mention cette journée-là. Alors que le contrat de travail a été requalifié en contrat à temps plein, cette indication emporte la conviction de la cour quant à l’absence d’heures supplémentaires pour ce motif ;
— le samedi 13 juin 2015 : M. [R] fait état de 3 heures supplémentaires effectuées pour l’achat de moquette pour le stand 'Game Fair', alors que la société se limite à signaler que le déjeuner que le salarié évoque à midi relève d’un motif personnel. En l’absence de production d’éléments utiles de la société en réponse et au vu de la tenue de l’événement en fin de semaine suivante, tel qu’indiqué ci-dessus, il est considéré que M. [R] a effectué des heures supplémentaires le samedi 13 juin 2015 matin;
— les vendredis 18 juin, 26 juin, 3 juillet et 11 septembre 2015 : M. [R] évoque à cet égard des montages de stand en lien avec les événements professionnels ayant eu lieu au titre d’un 'Game Fair', de comices et d’une fête dans quatre communes différentes, au sujet desquels la société [1] n’apporte aucune indication notamment quant au fait que ce travail spécifique ne s’ajoutait pas au travail hebdomadaire et normal de M. [R], si bien que, s’agissant d’heures nécessaires liées à des événements de fin de semaine précités et s’ajoutant à la charge de travail habituelle, il est retenu l’existence d’heures supplémentaires à ce titre ;
— les lundis 20 juillet, 14 septembre et 5 octobre 2015 : M. [R] fait état de déplacements ou livraisons auprès de clients en fin de journée, mentionnées sur son agenda, partiellement corroborées par l’attestation de M. [M] et par les bons de livraison de la journée du 5 octobre 2015. L’employeur fait valoir que l’agenda de M. [R] ne contient aucune mention d’activité pendant trois jours, à la suite de la journée du 14 septembre 2015. En outre, les rendez-vous du 20 juillet 2015 sont situés en fin de journée, sans mention d’activité dans la journée. Seule la journée du 5 octobre 2015 ressort comme comprenant des interventions matin et après-midi. L’agenda de la semaine du 5 octobre 2015 ne permettant pas de démontrer que ces interventions de fin de journée se situaient dans le temps de travail à temps plein de l’intéressé, il en résulte que M. [R] a été amené à effectuer des heures supplémentaires ce jour-là uniquement ;
— le samedi 9 janvier 2016 : la société [1] fait valoir que le déplacement de M. [R] était un déplacement familial, or l’attestation de M. [C] [R], frère de l’intéressé mentionne un achat de semences après une visite de son frère uniquement en mai 2016 et aucun bon de commande ne vient corroborer une éventuelle activité professionnelle le jour indiqué, si bien que l’existence d’heures supplémentaires n’est pas établie ;
— les 22 février, samedi 5 mars, 1er avril, 2 avril, 3 avril et 11 mai 2016 : M. [R] liste des rendez-vous réalisés au sujet desquels la société [1] fait valoir l’absence d’activité mentionnée pour les journées des 24 et 25 février 2016, l’annulation d’un des deux rendez-vous de soirée du 1er avril 2016, l’attestation de M. [A] qui indique ne pas connaître M. [R] et donc ne pas avoir pu le rencontrer les 2 et 3 avril 2016 et la contradiction de M. [R] dont l’agenda pour le 11 mai 2016 mentionne un seul rendez-vous à 19h alors qu’il évoque des rendez-vous de 17h30 à 20h. Il en résulte que seules des heures supplémentaires pour la journée du samedi 5 mars 2016 (au sujet de laquelle un bon de livraison du même jour confirme l’existence d’une activité) sont retenues, les éléments relatifs aux journées des 1er avril et 11 mai 2016 n’étant pas probants et la réalisation nécessaire des rendez-vous à ces horaires de soirée n’étant pas établie au vu des tâches confiées par l’employeur.
Les heures supplémentaires ainsi retenues représentent la somme de 265,76 euros.
Il y aura donc lieu de condamner la société [1] à verser à M. [R] la somme de 1 000,22 euros au titre de l’intégralité des heures supplémentaires mentionnées, outre 100,02 euros au titre des congés payés afférents, par voie d’infirmation du jugement.
— Sur le travail dissimulé :
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
La cour a retenu que M. [B] [R] avait effectué des heures supplémentaires qui ne figurent pas sur ses bulletins de paie et qui n’ont pas été rémunérées.
Cependant, la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet est motivée par l’absence de preuve, par l’employeur, que M. [R] avait connaissance de son rythme de travail hebdomadaire et qu’il ne devait pas rester à la disposition permanente de l’employeur.
En outre, le nombre d’heures supplémentaires retenu demeure restreint au regard de la durée de l’emploi et relève majoritairement d’événements particuliers que l’employeur estimait comme entrant dans le champ normal d’exercice de l’activité de M. [R].
Il n’est ainsi pas établi que la société [1] a agi de manière intentionnelle en ne déclarant pas ces heures supplémentaires et la demande de condamnation, sur ce fondement, présentée par M. [R] sera donc rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
— Sur les commissions :
Il incombe à l’employeur de fournir au salarié le travail convenu, pour la durée d’emploi convenue et de lui payer la rémunération convenue.
En l’espèce, le contrat de travail du 6 mars 2015 stipule que M. [R] percevra un salaire mensuel brut fixé à 86,67 heures et à 9,664 euros par heure.
Il n’y est fait état d’aucune commission.
M. [R] se fonde sur un document qu’il attribue à M. [O] [Q] au nom de la société [1], dans lequel sont envisagés des 'pourcentages’ allant de 5 à 15% sur une série de produits listés, pour solliciter un rappel de 31 500 euros de commissions.
La société [1] ne conteste pas le principe du versement de commissions mais remet en cause ce quantum et estime avoir versé à ce titre 10 113,84 euros, dont 7 500 euros d’acomptes, soit une somme qu’elle considère comme supérieure à celle réellement due.
Malgré les termes de l’attestation du 21 mai 2015 mentionnant que la première avance porte sur 'les indemnités kilométriques ou sur les commissions', il n’est pas contesté par M. [R] qu’il a perçu un total de 7 500 euros d’avances sur commissions au cours de la période de travail.
Le calcul de la somme exacte due au titre des commissions nécessite toutefois de fixer le chiffre d’affaires réalisé par M. [R], ainsi que le ou les taux de commissionnement applicables.
Il a été confié à un expert comptable, par jugement du 19 novembre 2020, de déterminer notamment le montant des ventes réalisées par M. [R] pour le compte de la société [1], ainsi que des commissions et remboursements de frais susceptibles d’être dus au salarié.
L’expert judiciaire, dans son rapport d’expertise du 14 novembre 2023, a procédé à l’analyse et à la comparaison des différentes pièces produites par les parties ainsi qu’à la reconstitution du chiffre d’affaires avec factures réalisé par M. [R], pour arriver à la somme de 126 043,11 euros hors taxes, sur laquelle il a appliqué le taux moyen de commissions de 6,03 % calculé à partir de l’addition des pièces 22 de la société, pour conclure au calcul d’une commission due de 7 595,35 euros.
Il a également ajouté à ce chiffre d’affaires deux montants relevés par M. [R] comme omis, à savoir une somme de 6 195,69 euros HT de bons de commande non facturés et une somme de 10 000 euros TTC correspondant à 8 333,33 euros HT.
La pièce n°64 présentée par M. [R], non prise en compte par l’expert judiciaire dans son calcul du chiffre d’affaires, ne saurait être ajoutée en ce qu’elle a été analysée par sondage de l’expert à partir de la pièce 59 et lui a permis de maintenir son analyse réalisée à partir des bons de commandes et de livraisons examinés.
Le chiffre d’affaires théorique de 270 000 euros correspondant à un travail à temps complet ne saurait pas plus être retenu pour le calcul des commissions dues à M. [R].
Quant au taux moyen des commissions, il est évalué à 6,03% par l’expert à partir du tableau de factures et commissions produit par la société [1], ce qui constitue un calcul concret et non une proposition forfaitaire de 10% comme proposé par M. [R].
Ainsi, alors que les parties sont en désaccord sur le chiffre d’affaires réalisé par M. [R] et que le taux de commissionnement convenu n’est pas établi par les pièces versées aux débats, les travaux de l’expert ayant consisté à reconstituer ce chiffre d’affaires, d’une part, et à calculer, d’autre part, le taux moyen des commissions, doivent être retenus.
L’expert judiciaire ajoute que la somme de 7 500 euros versée au titre des avances sur commissions équivaut à 9 730 euros brut.
Or, quel que soit le chiffre d’affaires pris en considération (126 043,11 euros comme retenu initialement par l’expert, ou ce même montant auquel sont ajoutées les sommes de 6 195,69 euros et de 8 333,33 euros) la somme de 9 730 euros brut représente un montant de commissions versées supérieur aux commissions calculées comme dues selon le taux moyen de 6,03%.
Aussi, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le montant brut de 10 113,64 euros indiqué au titre des commissions sur le bulletin de paie du mois d’octobre 2016, il peut être retenu que M. [R] a perçu au titre des avances non contestées une somme nette supérieure au montant des commissions qui lui étaient dues au regard du chiffre d’affaires qu’il a effectué, tel que reconstitué par l’expert judiciaire.
La société [1] sollicitant le rejet de la demande de M. [R] aux fins de paiement de commissions non réglées et ne demandant pas dans le dispositif de ses conclusions de remboursement à ce titre, il y aura lieu, par voie d’infirmation du jugement, de débouter M. [R] de sa demande en paiement de rappel sur les commissions.
— Sur le remboursement de frais professionnels :
M. [B] [R] demande la somme de 1 230 euros au titre du remboursement de frais téléphoniques, ainsi que la somme de 400 euros pour usage de son ordinateur personnel pour des besoins professionnels.
La société [1] fait valoir que M. [R] avait une autre activité, ne souhaitait pas bénéficier d’un téléphone portable ou d’un ordinateur mis à disposition par la société et ne démontre une utilisation professionnelle ni de son ordinateur, ni de son téléphone personnels.
M. [R] conteste les témoignages de Mme [U] et de M. [L], produits par la société [1], qui font état selon Mme [U] d’un refus de sa part de bénéficier d’un financement pour l’achat de son ordinateur au motif qu’il s’en servait également à titre privé et, selon M. [L], d’un refus d’utiliser le téléphone et l’ordinateur proposés par la société.
Il produit en réponse la facture d’achat d’un ordinateur portable en date du 7 avril 2015 et celle d’achat d’un téléphone portable le 12 janvier 2016.
La seconde attestation, de M. [L], n’est contredite par aucune pièce utile et les déclarations de Mme [U] ne sont pas en contradiction avec celles de M. [L]. Ces éléments permettent dès lors de retenir que M. [R] a choisi le recours à un matériel personnel quand la société proposait de mettre à sa disposition le même matériel pour un usage professionnel.
Aussi, il y aura lieu de rejeter la demande d’indemnisation présentée par M. [R], par confirmation du jugement entrepris.
— sur le préjudice moral et financier :
M. [R] sollicite une somme de 15 000 euros au motif que son activité professionnelle l’a amené à parcourir 57 000 kilomètres de mars 2015 à avril 2016, ayant engendré de fortes douleurs dorsales, avec des conséquences médicales importantes, un diagnostic de discopathie dégénératrice étant posé.
Il fait valoir que la MSA lui a attribué une pension d’invalidité à compter du 1er mai 2017, mais minorée en raison du salaire à temps partiel perçu, qu’il s’est trouvé dans une situation financière difficile en raison notamment de la cessation du versement des avances sur commission, le contraignant à recourir à des aides d’urgences de la MSA et à solliciter la CMU, ces conséquences résultant d’une exécution déloyale du contrat par la société [1].
Il ressort des pièces médicales qu’il produit que, si le diagnostic de discopathies dégénératives a été médicalement retenu en juin 2016, il n’est pas établi qu’il serait lié à l’activité professionnelle de M. [R].
En outre, il a été retenu, à la suite du rapport d’expertise judiciaire, que le montant effectivement versé par la société [1], au titre des avances sur commissions, était supérieur à celui auquel l’intéressé avait droit, selon l’analyse de son activité réalisée par l’expert et le taux moyen de commissionnement pertinent.
Enfin, s’il est exact que M. [R] a bénéficié d’une pension d’invalidité à compter du 1er mai 2017, il n’est pas démontré que le salaire de base utilisé pour son calcul a intégré celui relatif à la période d’emploi au sein de la société [1] au vu du montant mentionné à ce titre.
En l’absence de lien de causalité entre l’exécution du contrat de travail et ce préjudice décrit par M. [R], sa demande sera donc rejetée, par confirmation du jugement.
— Sur l’avertissement du 11 mai 2016 :
En vertu de l’article L. 1332-2 alinéa 1 du code du travail, lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement.
En application de l’article L.1333-2 du code du travail, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, la société [1] a adressé le 11 mai 2016 un avertissement à M. [B] [R] ainsi rédigé :
'Depuis le 1er avril 2016, nous avons enregistré très peu de commandes de votre part. Aussi vous voudrez bien nous adresser le détail de votre activité depuis le 1er septembre 2015 : vos rapports d’activité ainsi que les prévisions d’activité.
Par ailleurs, vos horaires de travail seront modifiés à compter du 24 mai 2016 et deviennent :
— lundi
8h-12h 14h-18h,
— mardi
8h-12h 14h-18h,
— mercredi
8h-12h
et le camion devra être restitué chaque mercredi après-midi à 13h.
Nous vous précisons aussi que l’organisation du travail, l’embauche du personnel et plus généralement la gestion de la société est la prérogative du gérant, votre fonction étant de développer l’activité commerciale et de ne pas vendre à perte. A ce propos la marge d’aliments pour chevaux n’est pas satisfaisante pour couvrir les frais de livraison. Aussi vous voudrez bien prendre l’accord de la direction avant de vous engager commercialement.
Nous vous rappelons aussi que seules les enveloppes rouges des dossiers clients ont été restitués. Nous n’avons pas les dossiers du client et les devis pour les commandes en cours ce qui nous pose un réel problème pour la préparation des commandes.
Devant le faible chiffre d’affaires réalisé depuis le 1er avril 2016 et les différents points évoqués ci-dessus, le présent courrier constitue un premier avertissement.'
Il est ainsi d’abord reproché à M. [R] la réalisation d’un faible chiffre d’affaires depuis le 1er avril 2016, ce qui amène l’employeur à solliciter le détail de son activité depuis le 1er septembre 2015. Or, la production par la société des facturations découlant de l’activité de M. [R] n’est pas suffisante à démontrer un faible chiffre d’affaires depuis le 1er avril 2016, alors que l’intéressé verse aux débats les bons de commande et de livraison qu’il indique avoir établis sur la période et non symptomatiques d’une baisse d’activité. En outre, il ne ressort d’aucune pièce antérieure à l’avertissement que M. [R] devait produire des rapports d’activité et prévisions d’activité.
Il n’est pas davantage démontrer à quoi fait référence l’avertissement s’agissant de l’embauche de personnel et un salarié peut interroger un employeur sur l’organisation du travail et les moyens mis en oeuvre sans porter atteinte aux prérogatives de ce dernier.
Il lui est ensuite fait grief de vendre à perte, l’exemple de la marge sur les aliments pour chevaux étant cité et la nécessité d’avoir en conséquence l’accord de sa direction pour s’engager commercialement en la matière lui étant indiquée.
Ce grief n’est pas établi par les pièces 24 à 26 produites par la société, en ce qu’elles consistent en un devis et des factures ne permettant pas d’en déduire une difficulté liée à des ventes à perte et ne concernent pas les clients évoqués par la société dans son courriel du 23 mai 2016, postérieur à l’avertissement. Le grief ne peut pas non plus être considéré comme démontré par des échanges de courriels des 18, 23 et 25 mai 2016 concernant des faits postérieurs à l’avertissement ou des événements non datés et dont le lien avec le courrier d’avertissement ne peut être établi.
Il est enfin reproché à M. [R] de ne pas avoir restitué les dossiers de clients et les devis pour les commandes en cours, ce qui pose problème pour préparer les commandes. Or, la pièce 29 versée aux débats par la société [1] à ce titre est relative à une double livraison, sans qu’il soit possible d’en déduire que celle-ci découlerait d’un problème de dossiers et de préparation de commandes. Les pièces 27 à 29 produites par M. [R] ne sont pas plus de nature à établir le grief contenu dans le courrier d’avertissement. Quant aux échanges de mails entre M. [R] et la société, survenus entre le 3 et le 10 mai 2016 (pièces 18 à 21 de M. [R]), ils ne peuvent suffire à établir la restitution incomplète des pièces ou enveloppes mentionnée dans l’avertissement.
Dès lors la société [1] échoue à démontrer les griefs invoqués au soutien de cet avertissement.
Il y aura donc lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes ayant annulé cette sanction.
Le préjudice en résultant pour M. [R] est justement réparé par l’octroi de la somme de 500 euros. Le jugement sera également confirmé.
— Sur la demande de remboursement présentée par la société [1] :
Si la société [1] fait valoir dans ses écritures que M. [R] aurait perçu directement le règlement de factures par des clients, pour un total de 728,54 euros et demande l’infirmation du jugement sur ce point, elle ne formule ensuite aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses dernières conclusions, si bien que les dispositions du jugement ayant rejeté la demande seront confirmées.
II. Sur la rupture du contrat de travail :
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d’une démission.
La prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul s’il est constaté que le salarié est victime d’un harcèlement moral rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Elle produit les effets d’un licenciement sans cause réel et sérieuse si les faits invoqués à son appui sont établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, et s’ils constituent un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
A l’appui de la prise d’acte, le salarié est admis à invoquer d’autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
En l’espèce, M. [B] [R] a adressé le 22 octobre 2016 à la société [1] un courrier pour prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société.
Il reproche dans ce courrier à la société :
— l’absence de déclaration préalable à l’embauche à la MSA au 1er mars 2015 et de signature du contrat de travail à cette date ;
— le non-paiement de son salaire à compter du 1er mars 2015 sur la base d’un emploi à temps plein et des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents ;
— l’absence de paiement des commissions dues.
Il ajoute à cela, dans le cadre de la procédure, avoir subi des faits de harcèlement moral, qu’il énumère et qu’il convient donc d’examiner dans un premier temps.
— Sur le harcèlement moral et la demande indemnitaire afférente :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’article L. 1152-3 du code du travail ajoute que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissances des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 est nulle.
Sur les éléments de fait présentés par le salarié :
— En l’espèce, M. [R] fait d’abord valoir que, embauché le 1er mars 2015, il n’a bénéficié d’un contrat de travail que le 6 mars 2015, à durée déterminée et à temps partiel, alors qu’il lui était demandé d’exécuter un travail à temps plein.
L’existence d’un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel daté du 6 mars 2015 est établie, cependant, il n’est pas démontré par l’intéressé que l’emploi a débuté le 1er mars 2015, seul M. [R] l’affirmant dans ses courriers et les bons de commande et de livraison ne plaidant pas en ce sens.
Il n’est ensuite pas démontré que les parties avaient envisagé un contrat de travail à durée indéterminée, la requalification retenue dans la présente décision tenant à une question de droit liée au licenciement économique du précédent salarié sur le même poste et non à la démonstration par le salarié qu’un tel contrat était prévu entre les parties.
M. [R] n’établit pas non plus qu’il lui a été demandé d’exécuter un travail à temps plein. En effet, s’il produit des bons de commande, des bons de livraison et diverses pièces relatives à son activité professionnelle, celles-ci ont fait l’objet d’une expertise judiciaire dont il résulte un chiffre d’affaires bien moindre que le volume annuel de 270 000 euros que les parties ont pu évoquer l’une et l’autre pour un commercial à temps plein.
— M. [R] affirme ensuite avoir été contraint de travailler avec son propre ordinateur et son téléphone portable.
Il ne démontre pas plus ces faits, le recours à son matériel personnel n’étant pas contesté mais M. [R] a refusé d’utiliser un téléphone portable et un ordinateur proposés par son employeur (pièce 44) il n’y a aucune contrainte à l’usage de son matériel personnel.
— M. [R] évoque des tensions vives dans l’exécution du travail, existant depuis plusieurs mois avec la direction.
Il se réfère pour cela à des insultes proférées à son encontre par M. [Y] le 14 avril 2016. Cependant, ce fait ressort uniquement d’un courrier et d’un courriel rédigés le même jour par M. [R] lui-même et, corroboré par aucune autre pièce, il n’est pas établi.
Quant au différend lié à la rémunération, abordé ci-dessus, il ne contient pas de fait précis assimilable aux tensions vives évoquées par M. [R].
— M. [R] reproche à M. [Y], gérant de droit, de l’avoir appelé à la suite de son courrier du 14 avril 2016, pour lui indiquer qu’il refusait de servir les commandes de ses clients, et cela en rétorsion à ses demandes relatives aux commissions.
Il ne démontre toutefois pas qu’il a été destinataire d’un tel appel de M. [Y] à la suite de ce courrier. Le seul courriel du lundi 18 avril que M. [R] adresse à M. [Y] pour lui demander la confirmation de tels propos par mail est insuffisant pour établir ce fait.
— Concernant les entraves au bon accomplissement de ses démarches commerciales, M. [R] verse aux débats six courriels ou échanges de courriels intervenus entre le 23 mai 2016 et le 23 juin 2016 (pièces 25 à 30).
Aucun de ces courriels ne contient toutefois d’entrave au travail de M. [R]. Le premier courriel correspond en effet à une réponse de l’employeur à une question sur la disponibilité d’un produit et son prix. Les deuxième et troisième pièces consistent en un échange sur les tarifs pratiqués par la société et devant être appliqués par M. [R], le gérant M. [Y] s’interrogeant également sur les livraisons des camions, les stocks et le non respect de conditions commerciales par M. [R]. Le quatrième courriel survient deux jours après l’arrêt de travail de M. [R] et contient des demandes de documents et une critique quant à un mauvais renseignement sur des livraisons ayant engendré des problèmes d’accès par camion chez des clients. Les courriels de la cinquième pièce produite par M. [R] proviennent de la société et contiennent pour le premier une demande afin de savoir qui doit facturer un engrais livré à un client et pour le second un rappel des fonctions de commercial, avec des pistes à explorer avec les clients, ainsi que du rôle de chacun dans la société. Le dernier courriel est une demande de M. [Y] de ramener une caisse rouge nécessaire au bon fonctionnement de la société.
L’entrave reprochée n’est ainsi pas matériellement établie à travers ces mails.
— Il est en revanche établi que M. [R] a été placé dans une situation aléatoire de rémunération, puisque, outre son salaire contractuellement fixé, il a bénéficié d’avances sur commissions sur les ventes réalisées de manière non régulière, avec un premier versement de 2 500 euros le 21 mai 2015, un deuxième règlement, de 1 000 euros, le 17 juillet 2015, un versement de 1 000 euros le 16 octobre 2015, puis des versements mensuels de 500 euros jusqu’au mois d’avril 2016, l’arrêt de ces versements étant selon lui injustifié. Il est également démontré qu’il n’a pas obtenu le détail des commissions lui étant dues, malgré ses demandes en ce sens.
— De même, M. [R] démontre avoir reçu le 2 mai 2016 un courriel du gérant de la société lui interdisant d’établir des bons de livraison.
— Sur l’avertissement du 11 mai 2016 : la cour a retenu que cette sanction n’était pas justifiée.
— Il produit ensuite l’avertissement du 11 mai 2016, duquel il ressort que l’employeur a modifié de manière unilatérale la répartition des horaires de travail de M. [R].
— Enfin, il est certain que les bulletins de paie de M. [R] ne contenaient pas les avances sur commissions versées et ont été établis à partir d’un contrat de travail à temps partiel, ce qui a engendré un calcul d’indemnités journalières fondé sur des sommes moindres.
Sur la présomption de harcèlement moral :
M. [R] établit donc la matérialité de cinq faits.
Il produit également ses arrêts de travail, pour la période du 2 au 9 mai 2016 puis à compter du 23 mai 2016, la plupart des arrêts contenant le motif de 'lombalgie'.
Les irrégularités de paiement des commissions et leurs conséquences, l’interdiction d’établir des bons de livraison début mai 2016, la modification unilatérale de la répartition des heures de travail et le prononcé d’une sanction injustifiée ainsi que la dégradation de l’état de santé permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, certains de ces faits concernant les conditions de travail, de sorte qu’il revient à l’employeur d’établir que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur les justifications de l’employeur :
La société [1] fait valoir à juste titre qu’aucune rémunération sur commission n’a été contractualisée et que les avances sur commissions sont arrêtées en fonction du chiffre d’affaires réalisé par M. [R] et les ventes encaissées. S’il apparaît que les premiers mois de la relation de travail ont été marqués par une irrégularité du versement des commissions, il est constant qu’ensuite, et jusqu’au 1er avril 2016, un versement régulier a été mis en place et qu’in fine, le montant versé était supérieur à la somme due au salarié.
En outre, alors que le principe de cette commission n’était pas contractualisé et qu’il a été retenu ci-dessus qu’un montant supérieur aux sommes réellement dues avait été versé, l’employeur a pu croire que, n’étant pas définitives, les avances pouvaient être mentionnées uniquement au titre d’une régularisation, comme cela a été le cas sur le bulletin de paie d’octobre 2016.
Deux faits sont donc objectivement justifiés par l’employeur.
En revanche, la société [1] ne peut justifier objectivement les termes de son courriel du 2 mai 2016, par lequel elle indique que seules trois personnes de la société sont habilitées à établir les bons de livraison, aucune autre personne ne pouvant le faire. En effet, cette affirmation est contraire au fonctionnement qu’elle a mis en place à partir de l’embauche de M. [R], celui-ci ayant produit les cinq carnets relatifs aux bons de livraison qu’il a rédigés à compter du 25 mars 2015, sans que cela soit remis en cause par la société avant le 2 mai 2016.
La société ne peut pas plus justifier objectivement la modification unilatérale de la répartition des horaires de travail de M. [R] survenue le 11 mai 2016 à l’occasion de la notification d’un avertissement. En effet, quand bien même le délai de prévenance de sept jours a été respecté pour informer le salarié, il ne ressort du contrat de travail initial ni qu’une telle modification était possible, ni les cas dans lesquels une telle modification pouvait intervenir. En outre, le motif du changement n’est nullement indiqué. Ainsi, la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine constituant un élément essentiel du contrat, elle ne pouvait intervenir sans l’accord du salarié.
Enfin, les griefs invoqués au soutien de l’avertissement du 11 mai 2016 ne sont pas établis.
La société [1] n’apportant pas la preuve, pour trois des cinq faits retenus, que ceux-ci étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, il y aura lieu, par voie d’infirmation, de retenir que les agissements sont constitutifs d’un harcèlement moral.
Les faits retenus relatifs au harcèlement moral étant intervenus pour l’essentiel quelques jours avant l’arrêt de travail de M. [R], son préjudice en résultant sera justement réparé par l’octroi de la somme de 1000 euros. Le jugement qui a rejeté sa demande sera infirmé sur ce point.
Il convient ensuite d’apprécier si ce manquement a empêché la poursuite du contrat de travail (Soc., 11 mars 2015, pourvoi n°13-18.603).
Sur l’impossibilité de poursuivre le contrat de travail :
Le courrier du 2 mai 2016 par lequel la société [1] expose à M. [R] que trois autres personnes de la société sont seules habilitées à établir les bons de livraison et qu’aucune autre personne de la société ne peut y procéder n’est pas de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, quand bien même M. [R] allègue avoir réalisé 236 ou 240 bons de livraison depuis son embauche, dans la mesure où il s’agit d’une organisation des conditions de travail que le gérant de la société est en droit de revoir dans l’intérêt de la société.
La modification unilatérale de la répartition des horaires de travail de M. [R] contenue dans le courrier d’avertissement du 11 mai 2016 n’est quant à elle fondée sur aucune disposition du contrat de travail, celui-ci ne prévoyant pas les cas dans lesquels une telle modification pouvait intervenir et la nature de cette modification.
Elle intervient dans un contexte dans lequel M. [R] a fait valoir dès un courrier du 14 septembre 2015 que sa durée de travail dépassait le temps partiel contractuellement fixé le 6 mars 2015 et, dans un courrier du 14 avril 2016, qu’il travaillait à temps plein et effectuait des heures supplémentaires en saison de vente de semences, engrais et autres produits.
Ce manquement de l’employeur à un élément essentiel du contrat et dans ce contexte de désaccord durable quant à la durée effective de travail est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il en découle que M. [R] était fondé à prendre acte le 22 octobre 2016 de la rupture du contrat de travail aux torts de la société, celle-ci produisant les effets d’un licenciement nul pour être en lien avec le harcèlement moral .
Il conviendra en conséquence d’infirmer le jugement ayant dit que le courrier de prise d’acte du 22 octobre 2016 produit les effets d’une démission et de dire qu’il produit les effets d’un licenciement nul.
— Sur les conséquences de la nullité du licenciement :
Sur l’indemnité pour licenciement nul :
L’article L.1235-3-1 du code du travail dispose que l’article L.1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa parmi lesquelles figure la violation d’une liberté fondamentale.
Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Ce salaire est évalué à la somme de 1 708 euros par M. [R].
Il y aura lieu pour la cour, compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté au sein de l’entreprise, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de condamner la société [1] à payer à M. [R] la somme de 10 248 euros net à titre d’indemnité pour licenciement nul, par infirmation du jugement.
Les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail relatives au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié ne sont pas applicables au cas d’espèce, en vertu de l’article L. 1235-5 du code du travail.
Sur l’indemnité de licenciement :
Le contrat de travail a débuté le 6 mars 2015 et a pris fin le 22 octobre 2016, cependant M. [R] a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 23 mai 2016, prolongé jusqu’à la rupture du contrat. La convention collective du 2 juillet 1980 prévoyant en son article 59 que les périodes de suspension pour maladie entrent en compte pour le calcul de l’ancienneté et la durée de préavis d’un mois devant s’ajouter, M. [R] bénéficie donc d’une ancienneté de 1 an et 8 mois.
L’article 40 de la convention collective étant moins favorable que les dispositions de l’article R. 1234-2 du code du travail dans leur version applicable à l’espèce, qui a donc vocation à s’appliquer, le taux de l’indemnité de licenciement est fixé comme suit : un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, soit en l’espèce la somme de 569,33 euros.
Il conviendra donc d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
En application de l’article 39 de la convention collective des entreprises du négoce et de l’industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980, le délai de préavis pour les employés ayant moins de deux ans de présence effective est d’un mois.
Il y aura lieu d’allouer à M. [R] une indemnité compensatrice de préavis d’un montant égal à la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé durant cette période, soit la somme de 1 708 euros, outre 170,80 euros au titre des congés payés afférents, et de rejeter la demande en paiement présentée à ce titre par l’employeur, par voie d’infirmation du jugement critiqué.
Les sommes que la société est condamnée à payer à M. [R] étant des condamnations nettes ou brutes tel que précisé dans le dispositif, il n’y aura pas lieu d’apporter d’autres précisions quant aux éventuelles charges sociales dues.
III- Sur la remise des documents de fin de contrat :
Il y aura lieu d’ordonner à la société [1] de remettre à M. [R] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi devenu France Travail et des bulletins de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d’une astreinte.
Le jugement sera infirmé sur ces points.
IX. Sur les dépens et frais irrépétibles :
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait masse des dépens, a condamné les parties à en supporter la moitié et a laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Il y aura lieu de condamner la société [1] aux dépens de l’instance d’appel.
Il conviendra également de la condamner à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y aura lieu enfin de rejeter la demande de la société [1] présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes de Blois entre les parties, en ce qu’il a :
— Dit qu’à compter du 6 septembre 2015 M. [B] [R] a été employé par la société [1] sous le régime d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel, à hauteur de 86,67 heures par mois ;
— Condamné la société [1] à payer à M. [R] la somme nette de 1 373,81 euros au titre de l’indemnité de requalification du contrat à durée indéterminée en contrat à durée déterminée, outre les intérêts au taux légal courant à compter du jugement ;
— Rejeté les prétentions de M. [B] [R] tendant à obtenir la condamnation de la société [1] au paiement d’un rappel de salaire calculé sur un volume horaire de temps plein ;
— Condamné la société [1] à payer à M. [B] [R] la somme brute de 521,88 euros, outre celle de 52,18 euros au titre des congés payés, le tout outre les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2017, au titre des heures supplémentaires effectuées ;
— Rejeté le surplus des prétentions de M. [B] [R] relatif au paiement des heures supplémentaires ;
— Condamné la société [1] à payer à M. [B] [R] la somme brute équivalente à la somme nette de 95,35 euros au titre du rappel sur commissions, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2017 ;
— Dit que le courrier de prise d’acte du 22 octobre 2016 de M. [B] [R] produit les effets d’une démission ;
— Rejeté en conséquence les prétentions de M. [B] [R] tendant au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité légale de licenciement et d’une indemnité compensatrice de préavis ;
— Condamné M. [B] [R] à payer à la société [1] la somme de 839,93 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement;
— Condamné la société [1] à établir des bulletins de paie et des documents de fin de contrat (certificat de travail et attestation [2]) conformes au jugement dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou au besoin de signification et passé ce délai, sous peine d’une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard, pendant une période maximum de 6 mois, à l’expiration de laquelle il pourra à nouveau être statué ;
— Fait masse des dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, et comprenant notamment les frais d’expertise ;
— Condamné M. [B] [R] à en supporter la moitié ;
— Condamné la société [1] à en supporter l’autre moitié ;
— Laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a engagés pour sa défense ;
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que M. [B] [R] a été employé par la société [1] sous le régime d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 6 mars 2015 ;
Condamne la société [1] à verser à M. [R] une indemnité de requalification d’un montant de 1 708 euros net ;
Condamne la société [1] à verser à M. [R] un rappel de salaire de 8 639,50 euros brut, outre 863,95 euros de congés payés afférents ;
Condamne la société [1] à verser à M. [B] [R] la somme de 1 000,22 euros brut, au titre des heures supplémentaires effectuées, outre celle de 100,02 euros au titre des congés payés afférents ;
Déboute M. [B] [R] de sa demande de rappel sur primes de commissions sur vente en direct aux clients et en magasin ;
Dit que le courrier de prise d’acte du 22 octobre 2016 de M. [B] [R] produit les effets d’un licenciement nul ;
Condamne la société [1] à payer à M. [B] [R] les sommes suivantes :
— 10 248 euros net d’indemnité pour licenciement nul ;
— 569,33 euros net d’indemnité de licenciement ;
— 1 708 euros net d’indemnité compensatrice de préavis, outre 170,80 euros de congés payés afférents ;
Déboute la société [1] de sa demande de condamnation de M. [B] [R] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
Ordonne à la société [1] de remettre à M. [B] [R] une attestation [2], un certificat de travail et des bulletins de paie relatifs rectifiés selon le présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette décision d’une astreinte ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société [1] à payer la somme de 3 000 euros à M. [B] [R] au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée par la société [1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
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