Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 13 février 2025, n° 23/00177
TGI 29 novembre 2022
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CA Chambéry
Infirmation partielle 13 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription acquisitive contestée

    La cour a constaté que le portail était en place depuis au moins les années 70, et que les intimés avaient agi en tant que propriétaires, remplissant ainsi les conditions de la prescription acquisitive.

  • Accepté
    Frais de bornage

    La cour a jugé que le bornage doit être effectué à frais communs, conformément à l'article 646 du Code civil.

  • Rejeté
    Attitude méprisable des intimés

    La cour a estimé qu'aucune faute ne pouvait être retenue contre les intimés, qui ont obtenu gain de cause sur la prescription acquisitive.

  • Rejeté
    Dépens à la charge des perdants

    La cour a jugé que les appelants, ayant succombé en principal, devaient supporter les dépens et ne remplissaient pas les conditions pour obtenir des frais au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 13 févr. 2025, n° 23/00177
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 23/00177
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 29 novembre 2022, N° 23/00177;21/00330
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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