Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 13 févr. 2025, n° 23/00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 novembre 2022, N° 23/00177;21/00330 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 1]/071
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 13 Février 2025
N° RG 23/00177 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HFRQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12] en date du 29 Novembre 2022, RG 21/00330
Appelants
M. [P] [H]
né le 08 Novembre 1979 à [Localité 11],
et
Mme [V] [D] épouse [H]
née le 17 Septembre 1984 à LESKOVAC-YOUGOSLAVIE
demeurant ensemble [Adresse 3]
Représentés par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Gérard TEISSIER, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. [O] [Z] [K] [J]
né le 10 Août 1959 à [Localité 9],
et
Mme [S] [M] [W] épouse [J]
née le 10 Avril 1969 à [Localité 8],
demeurant ensemble [Adresse 7]
Représentés par Me Aurélie BRUNEL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 26 novembre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 8 juillet 2013, M. [P] [H] et Mme [V] [D], son épouse, ont acquis sur le territoire de la commune de [Localité 13] la propriété d’une maison d’habitation et de son terrain attenant cadastré à la section [Cadastre 14] sous le numéro [Cadastre 6] sis [Adresse 4]. Leur fonds est grevé d’une servitude de passage conventionnelle instituée au profit de la parcelle n°[Cadastre 5] appartenant à Mme [Y] [W] et à M. [O] [J].
M. [P] [H] et Mme [V] [D] reprochent à Mme [Y] [W] d’avoir édifié un portail sur leur parcelle [Cadastre 6].
Par acte du 11 février 2021, les époux [H] ont donc fait assigner Mme [Y] [W] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, sur le fondement des articles 544 et suivants du code civil, aux fins notamment de la voir condamnée à démolir le portail situé au nord de la parcelle section V n°[Cadastre 6].
M. [O] [J], également propriétaire de la parcelle [Cadastre 5], est intervenu volontairement à l’instance au soutien des prétentions de Mme [Y] [W].
Par jugement contradictoire du 29 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— constaté l’intervention volontaire de M. [O] [J],
— constaté l’acquisition par prescription trentenaire de la portion de la parcelle [Cadastre 6] se situant derrière le portail noir permettant l’accès à la parcelle [Cadastre 5] au niveau de la servitude de passage,
— rejeté la demande des époux [H] concernant le portail,
— ordonné la réalisation d’un bornage des propriétés aux frais exclusifs de Mme [Y] [W] et M. [O] [J],
— rappelé que la servitude de passage consentie au profit de la parcelle [Cadastre 5] n’autorise pas le stationnement des véhicules sur le trajet du droit de passage,
— rejeté la demande de condamnation sous astreinte,
— rejeté la demande de Mme [Y] [W] et M. [O] [J] relative au muret,
— rejeté la demande des époux [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de Mme [Y] [W] et M. [O] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [H] au paiement des entiers dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 1er février 2023, les époux [H] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [H] demandent à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a jugé la prescription trentenaire acquise au profit de Mme [W] et M. [J] sur la parcelle [Cadastre 6], sur leur propriété,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [W] et M. [J] de l’ensemble de leurs demandes et prétentions,
— juger que la prescription trentenaire ne s’applique pas du fait de l’installation des piliers et du portail sur la parcelle [Cadastre 6], sur leur propriété, et juger à ce titre de telles installations portent atteinte au droit de propriété ceux-ci,
Par conséquent,
— condamner in solidum Mme [W] et M. [J] à démolir les piliers et le portail situé au nord de la parcelle cadastrée section [Cadastre 14] numéro [Cadastre 6] et sis [Adresse 2], sur leur propriété,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [W] et M. [J] relative au muret et en ce qu’il a rappelé que la servitude n’autorise pas le stationnement de véhicules,
Eu égard à l’attitude méprisable de Mme [W] et M. [J] qui ont agi en pleine connaissance de leur situation juridique pour tenter de les spolier en trompant les juridictions saisies et compte tenu du préjudice financier et moral subi par ce fait par les appelants,
— condamner in solidum Mme [W] et M. [J] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum Mme [W] et M. [J] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance incluant notamment le constat d’huissier.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [W] et M. [J] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
constaté l’acquisition par prescription trentenaire de la portion de la parcelle [Cadastre 6] se situant derrière le portail noir permettant l’accès à la parcelle [Cadastre 5] au niveau de la servitude de passage,
rejeté la demande des époux [H] concernant le portail,
rejeté la demande de condamnation sous astreinte,
rejeté la demande des époux [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné les époux [H] au paiement des entiers dépens de l’instance,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
ordonné la réalisation d’un bornage des propriétés aux frais exclusifs de Mme [W] et M. [J],
rejeté la demande de Mme [W] et M. [J] relative au muret,
rejeté la demande de Mme [W] et M. [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
— constater leur acquisition par prescription trentenaire du bout de parcelle de la parcelle cadastrée V [Cadastre 6] au niveau de la servitude de passage entre la limite de propriété de Mme [W] et M. [J] et le portail (3 mètres sur 3,17 mètres),
— ordonner le bornage de leur propriété et celle des époux [H] aux frais partagés,
— constater l’empiétement du muret construit par les époux [H] sur l’assiette de la servitude,
— constater que le muret diminue et rend plus incommode pour eux l’usage de la servitude de passage,
De ce fait,
— condamner les époux [H] à la démolition du muret construit sur la parcelle V [Cadastre 6] sur l’avant de leur propriété dans le prolongement de leur maison à usage d’habitation,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner les époux [H] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [H] aux entiers dépens,
— débouter les époux [H] de toutes autres demandes contraires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le portail
M. [P] [H] et Mme [V] [D] exposent que la prescription acquisitive revendiquée par les intimés n’est :
— pas paisible, en ce que lors de l’achat de leur parcelle en 2005 par Mme [Y] [W] et M. [O] [J] aucun portail n’existait et qu’ils le savaient ; ils ajoutent qu’un constat montre le caractère récent de l’installation ;
— pas univoque, en ce qu’il existe un doute sur l’intention du possesseur en raison de la divergence de contenu des attestations produites de part et d’autre,
— pas exercée à titre de propriétaire, en ce que l’acte notarié de vente du 8 juillet 2013 ne fait pas mention de ce que la parcelle, au delà du portail, était la propriété de Mme [Y] [W] et M. [O] [J] par prescription acquisitive ; ils ajoutent que l’acte notarié de 2005 rappelle l’existence de la servitude selon un plan annexé ce qui démontre que les intimés avaient bien conscience de ne pas être propriétaires de la parcelle revendiquée ; ils disent encore que l’acte de partage mentionne la servitude montrant à nouveau que les intimés connaissaient son existence et ne pouvaient donc pas se comporter en propriétaires sur le morceau revendiqué ; ils ajoutent que l’acte distingue très clairement les deux parcelles en cause ; ils concluent au fait que Mme [Y] [W] et M. [O] [J] ne pouvaient pas croire qu’ils tenaient la chose du véritable propriétaire.
Mme [Y] [W] et M. [O] [J], pour leur part, exposent que le portail a été implanté depuis plus de trente ans, en tous cas depuis au moins 1976, de sorte que le morceau de terrain sur lequel il se trouve a été acquis par usucapion. Ils affirment qu’au moment où ils ont acheté leur bien, le portail était déjà en place. Ils critiquent la fiabilité des témoignages produits par les appelants ainsi que la pertinence de leurs photographies. Ils disent que le procès-verbal de constat d’huissier montre bien que les piliers du portail sont très anciens, seul le revêtement ayant été changé à la suite d’une inondation. Ils ajoutent que, selon la jurisprudence, l’existence d’une servitude n’est pas de nature à exclure l’usucapion du sol du fonds servant. Ils ajoutent qu’ils sont entrés de bonne foi en possession d’une maison et d’un terrain sur lequel le portail était déjà édifié et qu’ils se sont toujours comportés en propriétaires réunissant ainsi tous les critères de la prescription acquisitive.
Sur ce :
L’article 2258 du code civil dispose que : 'La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.'.
Selon l’article 2261 du code civil : 'Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.'.
L’article 2265 du code civil précise que : 'Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.'.
Enfin, selon l’article 2272 du code civil : 'Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.'.
Il est constant en jurisprudence que l’existence d’une servitude de passage n’est pas de nature à exclure l’acquisition par prescription du sol du fonds servant (cass. civ. 3ème, 4 octobre 2000, n°98-23.150).
Il n’est pas contesté que le portail et ses piliers sont installés sur la parcelle [Cadastre 6] propriété de M. [P] [H] et Mme [V] [D].
En l’espèce, comme l’a relevé le tribunal, il existe de nombreux témoignages, produits par les intimés, émanant :
— de la personne ayant acquis la parcelle [Cadastre 6] en 1993 disant que le portail fermant la parcelle [Cadastre 5] existait alors déjà et depuis de nombreuses années (pièce n°13) ;
— de la personne ayant acquis la parcelle [Cadastre 5] en 1994 disant que le portail était déjà en place et est demeuré inchangé jusqu’à ce qu’elle vende le bien en 2004 (pièce n°12) ;
— d’un membre de la famille des anciens propriétaires de la parcelle [Cadastre 5] situant la construction du portail avant 1972 (pièce n°10) ;
— du neveu de la première propriétaire de la parcelle [Cadastre 5] et de son épouse attestant pour le premier de l’existence du portail depuis au moins 1971 et, pour la seconde depuis 1975, date de leur mariage (pièces n°8 et 9) ;
— de la personne en charge de la vente à Mme [Y] [W] et M. [O] [J] en 2005 attestant de ce qu’à ce moment le portail était déjà en place (pièce n°34) ;
— d’une voisine attestant de la présence du portail depuis son arrivée dans le quartier en 1976 (pièce n°11) ;
— d’une ancienne voisine ayant habité l’immeuble voisin de 1973 à 1985 disant que les maisons étaient déjà à l’identique avec leurs portails (pièce n°37) ;
— d’un ancien voisin attestant de la présence du portail depuis au moins 1973 (pièce n°38) ;
— d’une habitante du quartier depuis 1986 disant avoir toujours vu le portail au bout de l’impasse (pièce n°39) ; la cour note qu’au regard des photographies produites, le portail est en effet très visible depuis la rue (pièces intimé n°18 à 20).
L’ensemble de ces témoignages ne sauraient être renversé par :
— la photographie, même dans son agrandissement, produite par les appelants (pièce n°2) pour montrer l’absence de portail en février 2000 ; cette image est en effet à rapprocher de celle versée par les intimés (pièce n°40) montrant que, sur la première, le portail pouvait très bien être ouvert et donc peu ou pas visible, comme c’est le cas sur la seconde portant un même angle de vue mais beaucoup plus net et plus rapproché ;
— un procès-verbal de constat du 3 janvier 2023 (pièce appelant n°3) lequel ne relève en aucun cas le fait que la construction du portail est récente mais uniquement que l’enrobé semble avoir été refait y compris sur la portion de la servitude, ce qui est très différent ;
— par deux attestations rédigées en termes parfaitement similaires, versées pour la première fois en cause d’appel, disant qu’en 1998 pour l’une et 1999 pour l’autre la pavillon au n°5 était librement accessible, le portail ayant été, selon les attestants, installé bien plus tard par l’actuel propriétaire (pièces appelant n°7 et 8).
Il résulte de ce qui précède que Mme [Y] [W] et M. [O] [J] ont nécessairement acquis leur parcelle alors que le portail litigieux était déjà posé et ce depuis au moins les années 70, au plus tard en 1976. Dès lors, s’il est établi par ailleurs qu’ils avaient à ce moment connaissance de l’existence de la servitude, il n’est pas démontré qu’ils pouvaient savoir que le portail était bâti sur la propriété voisine. Se servant de ce portail de manière ordinaire pour clore ou ouvrir leur parcelle, ils en ont fait usage, comme leurs auteurs avant eux, de manière continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, pendant plus de 30 ans.
Par conséquent c’est à bon droit que le jugement déféré a constaté la prescription acquisitive par Mme [Y] [W] et M. [O] [J] de la portion de la parcelle n°[Cadastre 6] située derrière le portail noir permettant l’accès à la parcelle [Cadastre 10][Cadastre 5], a ordonné un bornage et a débouté M. [P] [H] et Mme [V] [D] de leur demande de démolition sous astreinte du portail litigieux et de ses piliers. La décision sera confirmée sur ce point.
2. Sur les frais relatifs au bornage
Mme [Y] [W] et M. [O] [J] demandent à ce que le bornage ordonné soit fait à frais partagés et non pas à leur frais exclusifs.
Il résulte de l’article 646 du code civil que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës et que le bornage se fait à frais commun. Aucune exception n’est prévue en cas de modification des limites séparatives des propriétés par suite d’un usucapion. Dès lors, le jugement entrepris sera réformé sur ce point et le bornage ordonné ci-dessus sera effectué à frais commun entre les appelants et les intimés.
3. Sur le stationnement des véhicules
La cour relève, après le premier juge, qu’une servitude de passage a pour objet que de permettre le passage. Dès lors le propriétaire du fonds dominant, pas plus que celui du fonds servant d’ailleurs, ne peuvent laisser des véhicules en stationnement sur l’assiette de la servitude. Ils ne peuvent au demeurant rien faire qui tendrait à empêcher ou à rendre plus difficile l’exercice de la servitude. Les appelants ne formulent plus de demande de condamnation sous astreinte à hauteur d’appel puisqu’ils concluent à la confirmation du jugement.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rappelé que la servitude de passage accordée au profit de la parcelle [Cadastre 5] n’autorise pas le stationnement des véhicules sur le trajet du droit de passage.
4. Sur le muret
Mme [Y] [W] et M. [O] [J] se plaignent de ce que leurs voisins ont fait faire des travaux destinés à agrandir leur cour intérieure mais ayant rendu moins facile l’usage de la servitude de passage. Ils sollicitent la démolition du muret litigieux fermant ladite cour. M. [P] [H] et Mme [V] [D] exposent pour leur part que la construction litigieuse ne rend pas plus incommode l’usage de la servitude.
La cour relève que les intimés reconnaissent que la maison des appelants empiète de 37 centimètres sur la servitude de passage et disent n’avoir aucun intérêt à demander la destruction de cette maison (conclusions p.18). Dès lors, ils acceptent que la servitude puisse avoir une largeur réduite de 3,50 mètres à 3,13 mètres. Il résulte du plan de bornage établi en 2017 que la largeur de l’assiette de la servitude est, en effet, comprise entre 3,15 et 3,17 mètres le long de la maison de M. [P] [H] et Mme [V] [D].
Mme [Y] [W] et M. [O] [J] ne produisent pas de mesures plus récentes de l’assiette du droit de passage de nature à montrer une perte de largeur au delà de la maison, alors même, selon le plan de bornage, que l’assiette du droit de passage va en s’élargissant lorsqu’elle s’approche de la voie publique. Il ressort des propres photographies produites par les intimés (pièces n°19 à 20) que l’impasse menant à leur fonds est en ligne droite, avec une très large plate-forme de manoeuvre avant l’entrée. Ainsi il n’est pas démontré que la sortie ou l’entrée des véhicules dans l’impasse a été rendue moins aisée par les travaux litigieux. Ainsi c’est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a débouté Mme [Y] [W] et M. [O] [J] de leurs demandes relatives au muret. La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
5. Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [P] [H] et Mme [V] [D]
Les appelants se plaignent de l’attitude qualifiée de méprisable de leurs voisins qui auraient tenter de les spolier en agissant en plaine connaissance de la réalité de la situation juridique.
La cour observe que Mme [Y] [W] et M. [O] [J] obtiennent gain de cause en première instance et en appel s’agissant de la prescription acquisitive. Par conséquent, aucune faute susceptible d’avoir causé un préjudice à M. [P] [H] et Mme [V] [D] ne peut être retenue contre eux de ce point de vue. Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
6. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [H] et Mme [V] [D] qui succombent en principal seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d’appel. Ils seront corrélativement déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par M. [P] [H] et Mme [V] [D] partie des frais irrépétibles exposés par Mme [Y] [W] et M. [O] [J] en première instance et en cause d’appel. Ils seront condamnés in solidum à leur payer une somme globale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit que le bornage serait aux frais exclusifs de Mme [Y] [W] et à M. [O] [J] et en ce qu’il a rejeté la demande de ces derniers sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ces points et ajoutant au jugement,
Dit que le bornage des propriétés des parties se fera à frais partagés,
Condamne in solidum M. [P] [H] et Mme [V] [D] aux dépens d’appel,
Déboute M. [P] [H] et Mme [V] [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne in solidum M. [P] [H] et Mme [V] [D] à payer à Mme [Y] [W] et M. [O] [J] la somme globale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 13 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies : 13/02/2025
Me Michel FILLARD
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