Irrecevabilité 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 30 oct. 2025, n° 24/04639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 20 janvier 2022, N° 21/00454 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 OCTOBRE 2025
N° 2025/602
Rôle N° RG 24/04639 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3S7
[H] [G]
C/
[C] [E] [P] épouse [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES
Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de MARSEILLE en date du 20 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00454.
APPELANT
Monsieur [H] [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-006768 du 23/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 24 Juillet 1974 à [Localité 3] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Thomas BITOUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [C] [E] [P] épouse [W]
née le 23 Janvier 1946 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Christophe JERVOLINO de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Séverine MOGILKA, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025,
Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 11 juin 2010, Mme [C]-[E] [W] née [P] a donné à bail à M. [H] [G] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 380 euros, outre 45 euros de provisions sur charges.
Par acte du même jour, M. [J] [U] s’est porté caution solidaire des engagements de M. [G].
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juillet 2020, Mme [W] a fait délivrer à M. [G] un commandement de payer la somme de2 213,39 euros, en principal, au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire contenue au contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2021, Mme [W] a fait assigner MM. [G] et [U], devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties, ordonner l’expulsion du locataire et obtenir la condamnation des requis au paiement d’une provision au titre de la dette locative, une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 20 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, a :
— suspendu les effets de la clause résolutoire ;
— condamné MM. [G] et [U] à payer à Madame [W] la somme de 2 174,89 euros, comptes arrêtés au 15 Octobre 2021, après déduction des frais ;
— dit que la partie défenderesse pourrait se libérer en 36 versements égaux, mensuels et successifs, le premier devant intervenir dans les 30 jours de la signification de l’ordonnance, en sus des loyers en cours ;
— dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte ou d’un terme de loyer courant à son échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible, le bail serait résilié automatiquement, l’expulsion de M. [G] diligentée ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et la partie défenderesse serait condamnée à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale à 480,54 euros ;
— condamné MM. [G] et [U] à payer à Mme [W] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
Par déclaration transmise le 11 avril 2024, M. [G] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dument reprises.
Par conclusions transmises le 15 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [G] demande à la cour de :
— mettre à néant l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que l’échéancier octroyé par le premier juge a été respecté et que la dette de 2.174,89 euros, compte arrêté au 15 octobre 2021, a été apurée ;
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses prétentions et la condamner aux dépens.
Par conclusions transmises le 14 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [W] demande à la cour de :
* à titre principal :
— juger l’appel de M. [G] irrecevable comme tardif ;
— condamner M. [G] au paiement de :
— une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédre civile dont le montant sera apprécié par la cour ;
— la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
* à titre subsidiaire :
— rejeter toutes les demandes de M. [G] ;
— confirmer l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a accordé un délai de 36 mois et a suspendu les effets de la clause résolutoire ;
— juger que le bail d’habitation consenti à M. [G] est résilié du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— juger que M. [G] est occupant sans droit ni titre du logement du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, sans terme ni délai ;
— condamner, à titre provisoire, M. [G] à payer une indemnité d’occupation égale aux loyers ;
— condamner M. [G] au paiement, à titre provisionnel, des loyers et charges dus soit la somme de 3 446, 17 euros, comptes arrêtés au 05 juin 2024 ;
— en tout état de cause, condamner M. [G] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité de l’appel :
En vertu de l’article 490 alinéa 3 du code de procédure civile, le délai d’appel ou d’opposition (à une ordonnance de référé) est de quinze jours.
L’article 528 du même code dispose que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement.
Suivant l’article 641 de ce code, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
En application de l’article 642 de ce code, tout délai expire le dernier jour à vingt- quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Aux termes de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
En l’espèce, l’ordonnance entreprise a été signifiée à M. [G] par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2022. Le délai d’appel de 15 jours a donc commencé à courir le lendemain soit le 8 février 2022 pour s’achever le 22 février suivant.
Or, M. [G] a interjeté appel le 11 avril 2024.
Certes, il a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Toutefois, sa demande a été présentée le 19 juillet 2024, suivant la mention figurant sur la décision d’aide juridictionnelle, soit postérieurement à l’expiration du délai d’appel. Aussi, cette demande d’aide juridictionnelle ne suspend pas le délai d’appel.
Par conséquent, l’appel interjeté par M. [G] doit être déclaré irrecevable car formulé hors délai.
— Sur l’amende civile :
Aux termes de l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Il convient de rappeler que le débat relatif au prononcé d’une amende civile ne peut être initié par les parties qui ne peuvent se prévaloir, sur ce point, d’aucun intérêt matériel ou moral.
Cette demande de Mme [W] sera donc déclarée irrecevable.
En tout état de cause, la cour ne considère pas que l’appel tardif interjeté par M. [G] s’avère abusif, justifiant une amende civile.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 1 000 euros en cause d’appel.
M. [G] supportera, en outre, les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [H] [G] le 11 avril 2024 ;
Déclare irrecevable la demande présentée par Mme [E] [W] tendant au prononcé d’une amende civile ;
Condamne M. [H] [G] à payer à Mme [E] [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [G] aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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