Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 20 mai 2026, n° 22/15886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 15 novembre 2022, N° 20/00631 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 20 MAI 2026
N° 2026/209
N° RG 22/15886
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKM6L
[Z] [B]
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 20/05/2026
à :
— Me Olivier LEROY, avocat au barreau de TOULON
— Me Bertrand LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 15 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00631.
APPELANT
Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier LEROY, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. [1], sise [Adresse 2]
représentée par Me Bertrand LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. M. [Z] [B] a été embauché par la société [2] à compter du 1er juin 1995. A compter du 1er janvier 2013, le contrat de travail a été transféré à la société [1] avec reprise d’ancienneté au 1er juin 1995.
2. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’activité des traitements de déchets.
3. En dernier lieu, M. [B] exerçait des fonctions d’électro-technicien.
4. Le 19 septembre 2019, M. [B] a été victime d’un accident du travail. Cet accident a été reconnu et pris en charge par la CPAM du Var le 25 septembre 2019.
5. Le 8 juillet 2020, le médecin du travail a déclaré M. [B] inapte à son emploi dans les termes suivants : 'Inapte au poste antérieur d’électrotechnicien occupé dans l’entreprise. Reclassement professionnel à envisager à un poste excluant : la station debout et la marche prolongée, les positions à genoux ou accroupi, la montée et la descente d’escaliers répétée, l’utilisation d’échelle, la marche dans des terrains en devers pentus ou chaotiques, la manutention de charge lourde supérieure à 10 kg. L’état de santé actuel de M. [B] serait par exemple compatible avec un poste administratif.'
6. Par courrier du 11 septembre 2020, il a été licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
7. M. [B] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 13 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter une indemnisation à ce titre et des rappels de salaire.
8. Par jugement du 15 novembre 2022 notifié le 18 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce, a ainsi statué :
— dit que le licenciement de M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— dit que le délai entre l’inaptitude et le licenciement n’a pas été respecté ;
— déboute M. [B] de sa demande concernant le licenciement ;
— condamne la SAS [1] à payer à M. [B] la somme de 2092,88 euros et 209,28 euros de congés payés au titre de la reprise du paiement de salaire ;
— condamne la SAS [1] à payer 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
9. Par déclaration du 30 novembre 2022 notifiée par voie électronique, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
10. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 9 juin 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [B], appelant, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon rendu le l5 Novembre 2022 sous le numéro RG 2010631, en ce qu’il a :
— condamné la SAS [1] à lui payer la somme de 2 092,88 euros et 202,28 euros de congés payés au titre de la reprise du paiement de salaire ;
— condamné la SAS [1] à payer 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon rendu le 15 novembre 2022 sous le numéro RG 20100631, en ce qu’il a :
— dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— l’a débouté de sa demande concernant le licenciement ;
statuant à nouveau,
— juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— condamner la société [1] à lui payer les sommes de :
— 58 559,58 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— 9 759,93 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
— 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [1] aux entiers dépens ;
— juger que les sommes précitées seront assorties des intérêts au taux légal et jusqu’à parfait paiement et capitalisation annuelle de ces intérêts, de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée, à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Toulon.
11. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 13 mars 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [1] demande à la cour de :
sur l’appel principal,
— dire et juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
confirmant le jugement entrepris ;
— dire et juger non fondées l’ensemble des demandes formulées par M. [B], à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour rupture abusive, l’en débouter ;
à titre incident,
— infirmer partiellement le jugement entrepris
— débouter M. [B] de sa demande de paiement de la somme de 2092,88 euros et 209,28 euros de congés payés afférents à titre de reprise de salaires ;
— ordonner le remboursement par M. [B] à la société [1] des sommes versées à ce titre ;
— condamner M. [B] au paiement, à la SAS [1], prise en la personne de son représentant légal, de la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner, dans le même sens, M. [B] aux entiers dépens.
12. Une ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2026, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 17 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaire :
13. En vertu de l’article L1226-11 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, 'lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.'
14. Le montant des sommes que doit verser l’employeur est fixé forfaitairement au montant du salaire correspondant à l’emploi que le salarié occupait avant la suspension du contrat de travail. Les prestations de sécurité sociale et de prévoyance ne peuvent être déduites des sommes dues au salarié (Soc., 16 février 2005, n°02-43.792 ; Soc., 1er mars 2023, n°21-19.956).
15. En l’espèce, l’employeur indique ne pas avoir versé la totalité du salaire au-delà du délai d’un mois suivant l’avis d’inaptitude en expliquant que le salarié avait sollicité le bénéfice de l’indemnité temporaire d’inaptitude prévue à l’article D. 433-2 du code de la sécurité sociale.
16. La cour constate que le salarié a été déclaré inapte le 8 juillet 2020 et licencié le 11 septembre 2020, soit postérieurement à l’expiration du délai d’un mois suivant l’avis d’inaptitude. En conséquence, l’employeur était redevable du paiement des salaires à compter du 8 août 2020 jusqu’au 11 septembre 2020. Il ne pouvait déroger aux dispositions d’ordre public de l’article L1226-11 du code du travail au motif que M. [B] avait sollicité le versement d’une indemnité réservée aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et reconnus inaptes.
17. L’employeur ne justifiant pas avoir maintenu le salaire au mois d’août 2020, même partiellement, il convient, par voie de confirmation, de le condamner à verser au salarié la somme réclamée de 2092,88 euros à titre de rappel de salaires, outre 202,28 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le licenciement :
18. Selon l’article L1226-10 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, 'lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.'
19. Aux termes de l’article L1226-12 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, 'lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.'
Sur la consultation des représentants du personnel :
20. Les représentants du personnel doivent être consultés sur les possibilités de reclassement avant d’engager une procédure de licenciement, et cela qu’il y ait ou non une proposition de reclassement. (Soc., 30 sept. 2020, n° 19-16.488, publié)
21. Les dispositions de l’article L.1226-10 n’imposent certes aucun formalisme à cette consultation, néanmoins pour être valable l’employeur doit fournir aux représentants du personnel toutes les informations nécessaires quant au reclassement du salarié, pour leur permettre de fournir un avis en toute connaissance de cause.
22. L’employeur justifie avoir convoqué le CSE le 29 juillet 2020 à une réunion fixée au 4 août 2020 ayant pour objet une 'information/ consultation dans le cadre de l’inaptitude de M. [B] [Z] [Z] à son poste de travail’ en joignant une note précisant l’avis du médecin du travail, la consultation du médecin du travail concernant l’aptitude résiduelle du salarié s’agissant des postes de pontier, rondier, agent DASRI et chef de quart, les recherches de reclassement effectuées et l’absence de poste disponible en lien avec préconisations médicales. Deux membres du CSE, dans l’impossibilité de se rendre à la réunion, ont répondu en complétant un coupon joint à la convocation et émis un avis défavorable à la procédure pour inaptitude engagée sans autre commentaire.
23. Il apparaît ainsi que les représentants du personnel ont eu les informations utiles et nécessaires sur l’état de santé du salarié et les postes qu’il pouvait occuper, pour rendre leur avis en toute connaissance de cause sur les possibilités de reclassement du salarié. La consultation du CSE est dès lors régulière.
Sur la recherche de reclassement :
24. Il résulte des pièces produites par l’employeur qu’il a demandé au médecin du travail le 10 juillet 2020 de se prononcer sur les postes existant dans l’entreprise (pontier, rondier, agent DASRI et chef de quart) en l’absence de poste administratif ; que le médecin du travail, après avoir examiné les fiches des postes communiquées, a retenu le 20 juillet 2020 que les postes de pontier, rondier, agent DASRI et chef de quart ne répondaient pas aux préconisations émises sur l’avis d’inaptitude pour un éventuel reclassement professionnel.
25. Le salarié expose que dès sa déclaration d’inaptitude, la société [1] s’est empressée de modifier la fiche de poste de pontier pour rendre tout reclassement à ce poste impossible par le rajout de la réalisation de rondes. Il observe que ce faisant, l’employeur a trompé le médecin du travail en lui faisant croire que le poste de pontier impliquait une mission de ronde, alors que les postes de pontier et rondier sont différents. Il précise que le poste de pontier/rondier est organisé au sein de la société [1] sous forme de cycles ; qu’il consiste dans l’alternance d’un poste de pontier, puis de rondier ; que le registre d’entrée et sortie du personnel mentionne toutefois aussi l’embauche de certains salariés exclusivement en qualité de 'pontiers'.
26. M. [B] produit les pièces suivantes :
— deux attestations d’anciens salariés, M. [Q] et M. [P], qui indiquent que le poste de pontier est un poste où on est assis pendant huit heures, sans manutention ou port de charge et sans montée et descente. M. [Q] précise que le poste consiste à 'alimenter les trémies des chaudières en flux continue pour récupérer par la suite de la valeur énergétique transformée’ ;
— les fiches de fonction 'Pontier/rondier’ d’avril 2013, du 27 juin 2018 et du 8 juillet 2020 : la fiche de fonction du 8 juillet 2020 comprend une mission supplémentaire : 'effectuer des rondes sur site afin d’y détecter les éventuelles anomalies et rendre compte des paramètres de conduite’ ;
— un échange par courriel avec la médecin du travail qui indique s’être prononcée 'sur la fiche de fonction de pontier mise à jour le 08/07/2020".
27. Il résulte de l’examen du registre des entrées et sorties du personnel que quelques salariés ont été embauchés en qualité de pontier comme M. [S] (embauche le 1er août 2019), M. [M] (embauche le 1er décembre 2019) et M. [Y] [U] (embauche le 1er août 2019 et sortie des effectifs le 30 septembre 2020).
28. La cour retient, avec l’employeur, que la médecin du travail ne s’est pas uniquement prononcée sur la base des fiches de poste adressées par la société [1], qu’elle précise s’être également rendue sur le site le 3 juillet 2020 et limite cependant le reclassement sur un poste administratif ; que l’employeur justifie que M. [Q] et M. [P] occupaient l’un et l’autre un poste de pontier/rondier au sein de la société ; que M. [S], M. [M] et M. [Y] [U], en dépit de l’intitulé de leur poste, effectuaient des rondes ; que la fiche d’évaluation des pontiers mentionne la réalisation de rondes ; qu’en conséquence, les deux postes sont dans l’entreprise bien étroitement liés. Enfin, il est observé que les fiches de fonction 'Pontier/rondier’ d’avril 2013, du 27 juin 2018 mentionnent comme mission : 'Rendre compte à l’opérateur chef de quart de ses actions et des anomalies rencontrées lors des rondes effectuées'.
29. Il n’est pas contesté ensuite que le salarié a indiqué ne pas être mobile géographiquement à plus de 30 kilomètres de son domicile, vouloir demeurer dans le Var et être affecté exclusivement dans le groupe [3] (excluant ainsi le groupe [4]). L’employeur justifie avoir effectué des recherches de reclassement au sein des groupes [3] et [4] (dans la limite de 30 km). Le 29 juillet 2020, la responsable méthodes et ressources humaines d'[3] [5] a répondu ne pas avoir de poste disponible au vu des restrictions médicales émises et des contraintes physiques identifiées. De même, l’agence de [Localité 1] (située dans le rayon de 30 km) du groupe [4] a précisé ne pas avoir de poste disponible.
30. La cour retient en conséquence que l’employeur a effectué des recherches sérieuses et loyales de reclassement concernant M. [B] et a été dans l’impossibilité de proposer un poste de travail compatible avec les préconisations médicales restrictives émises par le médecin du travail. Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement repose en conséquence sur une cause réelle et sérieuse. La demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est donc rejetée.
31. Le salarié est également débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive visant également l’indemnisation de la perte de l’emploi.
Sur les demandes accessoires :
Succombant dans son recours, M. [B] supportera les dépens d’appel. Au regard de la situation respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Elles seront donc déboutées de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
CONFIRME le jugement déféré ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE M. [Z] [Z] [B] aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DEBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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