Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 11 sept. 2025, n° 24/03795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 21 novembre 2024, N° 24/00097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03795 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JM62
LM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
21 novembre 2024 RG :24/00097
Communauté COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 12] [Adresse 7]
C/
S.A.S. SECONDLY SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Sarl Salvignol
Scp Jouanneau-Palacci
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du TRIBUNAL JUDICIAIRE de Privas en date du 21 Novembre 2024, N°24/00097
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, en qualité de présidente, en lieu et place de S. DODIVERS, présidente de chambre, incompatible, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
L. MALLET, Conseillère, en qualité de présidente, en lieu et place de S. DODIVERS, présidente de chambre, incompatible
S. IZOU, Conseillère
L. REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 12] [Adresse 7], Communauté d’agglomération, ayant pour numéro SIRET : 200 071 413 00013, représentée par son Président habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil Communautaire, en date du 14 avril 2021 (Pièce n°1 : Délibération n°2021-04-14/107 portant délégation du Conseil communautaire au bureau communautaire)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier GRIMALDI de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES substituée par Me FULACHIER.
INTIMÉE :
S.A.S. SECONDLY SUD EST Société par actions simplifiée au capital de 40 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 821 824 687 dont le siège social est [Adresse 5] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Céline PALACCI de la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE substituée par Me PERICCHI
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Juin 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme L. MALLET, Conseillère, en qualité de présidente, en lieu et place de S. DODIVERS, présidente de chambre, incompatible, le 11 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 18 novembre 2010, la communauté de communes de [Localité 12] Rhone vallées (ci-après « CCPRV ») régularisait avec la société Ecoval Environnement un contrat de crédit-bail immobilier portant sur un ensemble immobilier dit « [Adresse 8] [Adresse 11] » à [Localité 10]. Ce bail était conclu pour une durée de 12 années et devait se terminer au 17 novembre 2022.
Par jugement en date du 29 février 2016, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Ecoval Environnement et par jugement du 18 juillet 2016, le tribunal de commerce de Meaux a arrêté un plan de cession total d’actifs au profit de la SAS Secondly Sud Est.
La communauté d’agglomération [Localité 12] [Adresse 7] (ci-après « CAPCA ») est venue aux droits de la CCPRV à la suite de la fusion des communautés de communes [Localité 12] Rhône vallée et Eyrieux aux serres.
Par jugement du tribunal de commerce d’Aubenas du 28 juin 2017, la SAS Secondly Sud Est a été placée en redressement judiciaire et par jugement du 27 novembre 2018 le même tribunal a arrêté un plan de redressement par voie de continuation pour une durée de huit années, soit jusqu’au 28 novembre 2026.
Par acte notarié en date du 18 décembre 2018, était constaté la renégociation et le transfert du contrat de crédit-bail immobilier entre la CAPCA et la SAS Ecoval Environnement au profit de la SAS Secondly Sud Est, portant sur les locaux précités et situés à [Localité 10].
L’acte prévoyait notamment la prise en charge par la CAPCA d’éventuels travaux de réfection-entretien relatifs aux gros murs et aux toitures, à l’exception des fermetures, et revêtements des sols et aires de circulation et de man’uvre. Il était également rappelé que la Communauté d’agglomération a fait réaliser début 2017 divers travaux urgents de reprise d’étanchéité sur certaines toitures pour un montant de 44 818,62 € et rappelait qu’il avait été constaté des fuites persistantes, la communauté s’obligeant à intervenir pour les supprimer..
Les échanges entre les parties au regard des modalités de réalisation des travaux concernant la toiture sont demeurés infructueux.
Par acte du 8 avril 2024, la SAS Secondly Sud Est a fait assigner la CAPCA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de :
— juger que l’obligation incombant à la CAPCA d’entretenir et réparer l’intégralité des toitures de l’ensemble des bâtiments, objet de l’avenant au contrat de crédit-bail immobilier du 18 décembre 2018, n’est pas sérieusement contestable,
— condamner la CAPCA à réaliser les travaux de remise en état de l’ensemble des toitures, sous astreinte de 1 500 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la CAPCA à verser à titre provisionnel à la société Secondly Sud Est la somme de 16 166,40 € TTC correspondant aux travaux de remise en état des toitures des deux bâtiments de bureaux (locaux sociaux et administratifs),
— condamner la CAPCA à verser à la société Secondly Sud Est la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 21 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas a :
— dit n’y avoir lieu à contestation sérieuse,
— condamné la communauté d’agglomération [Localité 12] [Adresse 7] à réaliser les travaux de remise en état de l’ensemble des toitures des bâtiments loués à la société Secondly Sud Est sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
— condamné la CAPCA à payer à la société Secondly Sud Est la somme de 16 166,40 € à titre de provision,
— débouté la société Secondly Sud Est de sa demande de condamnation au titre de la résistance abusive,
— débouté la CAPCA de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la CAPCA à payer à la société Secondly Sud Est la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CAPCA aux dépens de l’instance en référé.
La CAPCA a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 4 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la communauté d’agglomération [Localité 12] [Adresse 7], appelante, demande à la cour, de :
Vu les articles 32-1, 835 al. 2, 837 et 700 du code de procédure civile ;
Vu l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation ;
Vu l’article 107 du TFUE ;
Vu le Règlement (UE) n°1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ;
Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune de [Localité 9], approuvé par le conseil municipal par délibération en date du 19 juin 2017 et mis à jour par arrêté communal en date du 13 novembre 2018 ;
Vu l’article 1240 du code civil ;
— d’annuler, infirmer ou réformer l’ordonnance n°24/00097 en date du 21 novembre 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Privas en tant qu’elle a :
*condamné la CAPCA à réaliser les travaux de remise en état de l’ensemble des toitures des bâtiments loués à la société Secondly Sud Est sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de sa signification.
*condamné la CAPCA à payer à la société Secondly Sud Est la somme de 14 166,40 € à titre de provision ;
*débouté la CAPCA de ses demandes reconventionnelles ;
*condamné la CAPCA à payer à la société Secondly Sud Est la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamné la CAPCA aux dépens de l’instance en référé ;
En conséquence, statuant de nouveau,
— relever, dire et juger l’appel de la CAPCA recevable et bien fondé,
Et donc,
A titre principal :
— juger l’existence de contestations sérieuses dues à la nécessaire interprétation du contrat et de la volonté des parties, dues au bouleversement de l’économie générale du contrat, dues à la qualification du contrat au regard du droit interne et du droit de l’Union européenne ;
— juger l’absence de certitude sur l’existence de la créance invoquée ;
— débouter la société Secondly Sud Est de son action et de ses prétentions ;
— débouter la société Secondly Sud Est de sa demande reconventionnelle.
A titre subsidiaire :
— juger que les travaux de réfection des toitures doivent se faire en respect des dispositions de l’article L.171-4 du code de la construction et de l’habitation ;
— en conséquence rejeter la demande de la société Secondly Sud Est.
En tout état de cause :
— condamner le demandeur à lui verser la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS Secondly Sud Est, intimée, demande à la cour, de :
Vu les dispositions des articles 835 et 837 du code de procédure civile ;
— juger la société Secondly Sud Est recevable et bien fondée en ses présentes conclusions d’intimée,
— débouter la CAPCA de ses entières demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 21 novembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Privas et en conséquence :
*dit n’y avoir lieu à contestation sérieuse,
*condamné la communauté d’agglomération [Localité 12] [Adresse 7] à réaliser les travaux de remise en état de l’ensemble des toitures des bâtiments loués à la société Secondly Sud Est sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
*condamné la CAPCA à payer à la société Secondly Sud Est la somme de 16 166,40 € à titre de provision,
*débouté la société Secondly Sud Est de sa demande de condamnation au titre de la résistance abusive,
*débouté la CAPCA de ses demandes reconventionnelles,
*condamné la CAPCA à payer à la société Secondly Sud Est la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné la CAPCA aux dépens de l’instance en référé.
Y ajoutant :
— condamner la CAPCA à verser à la société Secondly Sud Est la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
Par ailleurs, l’intimée ne formule aucune critique à l’encontre de l’ordonnance déférée l’ayant déboutée de sa demande de dommage et intérêt au titre de la résistance abusive. Elle sera confirmée de ce chef.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Sur l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
La société Secondly Sud Est sollicite la condamnation de la CAPCA à la réalisation des travaux de remise en état des toitures des bâtiments objet du crédit-bail et le paiement d’une provision de 16 166,40 € correspondant aux travaux qu’elle a déjà réalisés sur les toitures mais qui sont à la charge du crédit-bailleur.
Elle fonde cette demande sur l’acte notarié du 18 décembre 2018 et plus précisément sur l’avenant qui met à la charge du crédit-bailleur les travaux de toitures.
La CAPCA oppose l’existence de contestations sérieuses tenant à la nécessaire interprétation du contrat et de la volonté des parties, au bouleversement de l’économie générale du contrat, et à la qualification du contrat au regard du droit interne et du droit de l’Union européenne.
Sur la nécessité d’interpréter le contrat,
L’avenant en date du 18 décembre 2018 stipule :
— au paragraphe « Sur le montant de la redevance et ses modalités de paiement »
« Compte tenu
Des aléas ci-avant exposés relatifs à la période de redressement de Secondly Sud Est
De l’accord donné par la CAPCA à la prorogation du contrat de crédit-bail, dont il est rappelé ici qu’il est consenti par la CAPCA sans aucune marge bénéficiaire par rapport au coût du crédit bancaire sur lequel il est adossé
Il est convenu ce qui suit, toujours dans l’esprit du protocole visé ci avant :
— pour la période de juillet 2016 au 31 décembre 2018 : il n’est dû aucun loyer,
— en contrepartie de l’accord de la CAPCA pour prendre à sa charge les travaux relatifs à la toiture et au gros 'uvre, et de son accord pour accorder un prolongement de la durée du crédit-bail, la société SECONDLY SUD EST accepte de régler à la CAPCA une somme forfaitaire de 23.169,12 € TTC, »
— au paragraphe V « Sur les travaux à charge du crédit-bailleur durant le crédit-bail » :
«Le d) Travaux – réparations – aménagements – embellissements – divers » du paragraphe « IV – CHARGES ET CONDITIONS » du contrat de crédit-bail prévoyait que tous les travaux, quelle qu’en soit la nature, y compris ceux de gros-'uvre prévus par l’article 690 du Code Civil seraient à charge du crédit-preneur.
Les parties sont convenues que désormais la CAPCA, crédit-bailleur, conserverait à sa charge les éventuels travaux de réfection-entretien relatifs uniquement aux gros murs et aux toitures, à l’exception des fermetures.
Les travaux relatifs à l’assainissement, restant, sans dérogation aux conditions du crédit- bail, à charge du crédit-preneur
En conséquence les parties sont convenues d’adopter la nouvelle rédaction suivante du point « d) Travaux – réparations – aménagements – embellissements – divers » du paragraphe
« IV – CHARGES ET CONDITIONS »
d) Travaux – réparations – aménagements – embellissements ' divers- Entretien – réparations :
Le preneur s’oblige à maintenir les lieux loués en bon état d’entretien et de réparations locatives ou autres.
Il devra les rendre en fin de bail en bon état de réparations de toute nature et propres à leur destination.
Il ne pourra jamais réclamer au bailleur, pendant le cours du présent bail, des travaux, aménagements ou réparations quelconques si ce n’est ceux relatifs aux toitures et aux gros murs.
Le crédit-bailleur exécutera à ses frais toutes les réparations et travaux d’entretien qui deviendraient nécessaires aux gros murs et aux toitures, à l’exclusion des fermetures et revêtements de sols et aires de circulation et de man’uvre.
Toutefois, quand bien même cela toucherait la toiture et les gros murs, le preneur exécutera, à ses frais, sans pouvoir en exiger le remboursement par le bailleur, tous travaux qui seraient imposés par toutes dispositions législatives ou réglementaires tenant à son activité (exemple : dispositifs particuliers de désenfumage) »
— au paragraphe VI « Sur les premiers travaux urgents pour certaines toitures » :
« En exécution de la clause ci-avant modifié, la communauté d’agglomération a fait réaliser début 2017 divers travaux urgents de reprise d’étanchéité sur certaines toitures, pour un montant de 44 818,62 euros TTC.
Des fuites persistent néanmoins à ce jour, la CAPCA s’oblige à intervenir aux fins de suppression des dites fuites comme il est dit au paragraphe V, dans le mois de la signature des présentes. »
L’appelante explique que la clause mettant à sa charge les travaux de toiture doit être interprétée au regard de la commune intention des parties révélée par l’accord du 5 juillet 2016 et les mails échangés entre les parties jusqu’à la signature de l’acte le 18 décembre 2018 et le contexte factuel de la relation contractuelle.
Elle soutient que la modification de la clause litigieuse, ayant conduit à un allégement des obligations du crédit-preneur, avait deux fondements :
— la prise en compte de la situation financière de la société Secondly Sud Est qui, depuis 2017, fait l’objet d’un redressement judiciaire,
— les mesures d’accompagnement mises en place par la CAPCA n’avaient pour seul but que la poursuite de l’activité sur le site industriel objet du crédit-bail afin de préserver l’emploi,
La CAPCA fait valoir qu’au-delà de la lettre de la clause, il est patent que la philosophie ayant présidé à sa conclusion et expressément explicitée dans le contrat, implique que l’évolution favorable de la situation du crédit-preneur a pour conséquence que l’obligation visée à la clause tombe.
L’intimée réplique :
— que les clauses sont particulièrement claires sur les obligations du crédit-bailleur s’agissant des réparations et entretien des toitures, aucune interprétation n’étant nécessaire,
— que la CAPCA n’a d’ailleurs jamais remis en cause son obligation de remise en état des toitures des bâtiments donnés à crédit-bail à la société Secondly,
— que le contrat de crédit-bail ne prévoit aucunement qu’en cas d’évolution de la situation du crédit-preneur, les obligations de la CAPCA disparaissent,
— que les termes du contrat ont été négociés uniquement parce qu’il n’existait aucun autre repreneur.
Il est constant que l’interprétation d’un contrat relève du juge du fond.
Il y lieu à interprétation qu’en cas d’ambiguïté des clauses du contrat ou de la commune intention des parties. On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
En l’espèce, les termes de l’avenant rappelé ci-avant ne laissent place à aucune ambigüité sur l’obligation de la CAPCA de prendre en charge les travaux de toiture du bien objet du crédit-bail.
L’appelante n’a d’ailleurs jamais contesté son obligation de prendre en charge ces travaux aux termes des très nombreuses correspondances et mails échangés avec le preneur et a d’ailleurs déjà pris en charge la réalisation de tels travaux.
Il n’est pas contesté que l’intention de la CAPCA au moment de la signature de l’avenant était de préserver l’emploi mais elle n’a jamais conditionné l’existence de son obligation à l’évolution favorable de la situation financière de l’intimée.
En conséquence, il n’existe aucune contestation sérieuse quant à l’existence de l’obligation de la CAPCA de prendre en charge les travaux de toiture stipulée à l’acte du 18 décembre 2018.
Sur le bouleversement de l’économie générale du contrat,
La CAPCA soutient que le bouleversement de l’économie générale du contrat par l’exécution d’une obligation dont les conséquences seraient de nature à priver le contrat de toute contrepartie s’analyse comme une contestation sérieuse.
Elle fait valoir que si lors de la conclusion du contrat des travaux avaient été prévus, les parties ne pouvaient nullement prévoir que le coût total des travaux s’élèverait à 1 351 000 € alors que la CAPCA avait accordé des conditions financières avantageuses à son cocontractant ayant pour conséquence de créer un déséquilibre significatif entre les prestations des parties.
La société Secondly Sud Est réplique qu’eu égard à la durée s’étant écoulée entre le jugement du 26 février 2016 et la rédaction de l’avenant, la CAPCA pouvait s’enquérir du coût des travaux et a également contribué à l’augmentation de celui-ci par la hausse du coût des matières premières.
Elle reproche à la CAPCA d’apprécier l’existence d’un prétendu déséquilibre uniquement de son point de vue, faisant totalement fi des conditions dans lesquelles les lieux sont exploités et au sein desquels la sécurité des salariés n’est pas assurée.
Elle soutient qu’aucun avantage financier ne lui a été procuré au niveau du montant du loyer, celui-ci étant resté identique mais ayant simplement été lissé sur une durée plus longue.
Il est constant que l’intimée a bénéficié de conditions financières avantageuses puisque l’avenant stipule que pour la période de juillet 2016 au 31 décembre 2018, il n’est dû aucun loyer.
Par ailleurs, la durée du crédit-bail a été allongée sur une durée significative de 8 ans allégeant d’autant les échéances annuelles.
Le montant des travaux à réaliser sur les toitures, soit la somme de 1 351 000 €, n’est pas contesté.
Cependant, si des travaux étaient effectivement nécessaires, il ne ressort pas des pièces produites aux débats que l’ampleur des travaux à réaliser était connue au moment de la signature de l’avenant ni leur coût.
Il convient par ailleurs de mettre en perspective ses modifications contractuelles et le montant très important des travaux à réaliser avec le prix de vente de 1 € payable à l’expiration du bail prévu dans le contrat initial de 2010, clause qui n’a pas été modifiée lors de la conclusion de l’avenant en 2018.
Dès lors, au regard de ces éléments, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier l’existence ou pas du déséquilibre économique du contrat.
En conséquence, il existe une contestation sérieuse.
Sur le droit de l’Union Européenne,
La CAPCA soutient que les faveurs octroyées par l’avenant du 18 décembre 2018 constituent une aide de l’Etat au sens de l’article 107 §1 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), le contrat de crédit-bail étant en réalité une aide à l’investissement immobilier des entreprises, ce qui caractérise une contestation sérieuse sur la qualification juridique du contrat.
Elle fait valoir que si l’aide financière de loyer ne peut être qualifiée d’aide prohibée car inférieure au seuil de minimis, le montant des travaux constitue une aide dépassant le seuil de minimis sur trois exercices fiscaux consécutifs.
Au contraire la société Secondly Sud Est réplique qu’il ne peut s’agir d’un avantage sélectif, les conditions de l’article 107 du TFUE n’étant pas réunies et qu’en toute hypothèse la CAPCA ne peut remettre en cause la validité du contrat et se prévaloir de son erreur qu’elle seule pouvait déceler au moment de la conclusion du contrat.
Or, le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut procéder à l’examen des conditions de l’article 107 du TUFE pour se prononcer sur la qualification juridique du contrat invoquée par l’un et réfutée par l’autre.
Il existe donc également une contestation sérieuse de ce chef.
Infirmant l’ordonnance déférée, et statuant à nouveau, il y a donc lieu de dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de travaux et de provision de la société Secondly.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions de l’ordonnance déférée concernant les frais irrépétibles de première instance et les dépens seront infirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’intimée supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à l’appelante ses frais irrépétibles. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a débouté la SAS Secondly Sud Est de sa demande de condamnation au titre de la résistance abusive,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS Secondly Sud Est,
Condamne la SAS Secondly Sud Est aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la Communauté d’agglomération [Localité 12] [Adresse 7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la conseillère, en qualité de présidente, en lieu et place da la présidente de chambre, incompatible.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLERE,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
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