Infirmation partielle 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 9 déc. 2021, n° 20/09979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09979 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 DECEMBRE 2021
N° 2021/487
N° RG 20/09979
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNAG
B Y
C/
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 14 Septembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/03561.
APPELANT
Monsieur B Y
ASSURE CPAM
[…]
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représenté et assisté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
INTIMEES
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
Et son adresse postale Auto Corporel […],
demeurant 4 Rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen – 67000 STRASBOURG
représentée et assistée par Me Muriel MANENT de la SCP MONIER MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR,
Assignée le 16/12/2020 à personne habilitée. Assignée le 21/01/2021 à personne habilitée,
demeurant […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Octobre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
M. B Y expose que le 4 mai 2016, alors qu’il pilotait sa moto, il a été victime d’un accident impliquant le véhicule conduit par M. H-I, assuré auprès de la société Assurance Crédit Mutuel (ACM).
Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 18 octobre 2018 a désigné le docteur X pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident, tout en rejetant la demande de provision, motif tiré de l’existence d’une contestation sérieuse.
L’expert a déposé son rapport définitif le 27 juin 2019.
Par actes des 30 juillet et 2 août 2019, M. Y a fait assigner la société ACM devant le tribunal de grande instance de Nice, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, en présence de la Cpam du Var.
L’assureur a conclu à titre principal à l’exclusion totale du droit à indemnisation et à titre subsidiaire à la réduction des deux tiers de ce droit.
Par jugement du 14 septembre 2020, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
— dit que M. Y a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 50 % ;
— condamné la société ACM à payer à M. Y la somme de 56'952€ en deniers ou quittance venant réparer son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre une somme de 2000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré le jugement opposable à la Cpam du Var ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamné la société ACM aux entiers dépens, avec distraction.
Le tribunal a considéré que la faute de conduite commise par M. Y, sans exclure son droit à indemnisation, venait le limiter à hauteur de 50 %. Pour statuer ainsi, il a rappelé que M. H-I circulait au volant de son véhicule automobile lorsqu’il a entamé une man’uvre pour tourner sur sa gauche en refusant la priorité à M. Y qui venait sur la voie en sens inverse sur la roue arrière de sa moto. Il a jugé que M. Y a adopté un comportement dangereux en accélérant de façon à se mettre sur la seule roue arrière avant une intersection, cette position ayant une conséquence directe sur la mauvaise visibilité des autres usagers de la route, la gravité de cette faute étant de nature à réduire son droit à indemnisation sans l’exclure.
Puis le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
— dépenses de santé actuelles : 66'974,48€, dont 172,25€ revenant à la victime après limitation de son droit à indemnisation,
— frais d’assistance à expertise : 960€ soit la somme de 480€ revenant à la victime,
— valeur de remplacement du véhicule endommagé : 6300€ dont 3150€ revenant à la victime,
— assistance par tierce personne temporaire sur un tarif horaire de 18€ : 4410€, soit la somme de 2205€ revenant à la victime,
— perte de gains professionnels actuels : 13'404€, calculée en références à un salaire mensuel net de 1088,96€, dont à déduire 8672,44€ d’indemnités journalières servies, et la somme de 2466€ revenant à la victime après limitation de son droit à indemnisation,
— perte de gains professionnels futurs : rejet, motif pris qu’il résulte des éléments du débat que M. Y dispose à ce jour et toujours d’un emploi au sein de la société Happy’zza et qu’il ne démontre pas la réalité d’une perte de chance d’avoir pu signer un contrat à durée indéterminée avec cette société,
— incidence professionnelle : 40'000€ au titre de la pénibilité accrue à tout emploi et donc la somme de 20'000€ revenant la victime après limitation de son droit à indemnisation,
— déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 795€ : 6318€, soit la somme de 3159€ revenant à la victime,
— souffrances endurées 4,5/7 : 20'000€, soit la somme de 10'000€ revenant la victime après limitation de son droit à indemnisation,
— préjudice esthétique temporaire 3/7 pendant une durée de deux mois, au titre d’une traction trans-tibiale initiale puis du recours à un fauteuil roulant pour se déplacer : 1000€, et donc la somme de 500€ revenant à la victime après limitation de son droit à indemnisation,
— déficit fonctionnel permanent 12 % : 21'600€ pour un homme âgé de 28 ans à la consolidation, soit la somme de 10'800€ lui revenant après limitation de son droit à indemnisation,
— préjudice d’agrément : 5000€ au titre de l’abandon de la pratique du basket-ball, soit une somme de 2500€ revenant à la victime,
— préjudice esthétique permanent 2,5/7 : 4000€, soit la somme de 2000€ revenant la victime après réduction de son droit à indemnisation.
Par acte du 19 octobre 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. Y a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a réduit de moitié son droit à indemnisation et qu’elle l’a débouté de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, qui a limité à 40'000€ l’incidence professionnelle, et à 20'000€ les souffrances endurées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 octobre 2021.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 21 juin 2021, M. Y demande à la cour de :
' réformer le jugement dans les termes de son acte d’appel ;
' condamner la société ACM à lui verser les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
— perte de gains professionnels futurs : 551'915€
— incidence professionnelle : 80'000€
— souffrances endurées : 20'000€
— dépenses de santé actuelles restées à sa charge : 344,50€
— frais divers : 6300€
— assistance par tierce personne temporaire : 4410€
— perte de gains professionnels actuels : 4932€
— déficit fonctionnel temporaire : 6318€
— déficit fonctionnel permanent : 21'600€
— préjudice esthétique temporaire : 1000€
— préjudice esthétique permanent : 4000€
— préjudice d’agrément : 5000€,
' condamner la société ACM à lui payer la somme de 3500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' déclarer l’arrêt à intervenir commun à la Cpam du Var ;
' condamner la société ACM aux dépens.
Il rappelle que dans un arrêt de principe, la Cour de cassation a précisé que sa faute ne peut être de nature à limiter ou exclure son droit réparation que s’il est démontré qu’elle a joué un rôle causal direct et certain dans la survenance de l’accident.
Il soutient n’avoir commis aucune faute tenant à un excès de vitesse, les gendarmes l’ayant estimée eux-mêmes à 53 km/h en la qualifiant de non excessive.
Il ne conteste pas avoir positionné l’espace d’un instant sa moto sur une seule roue, toutefois il a replacé son engin sur les deux-roues et ralenti à l’approche de l’intersection comme cela résulte des clichés extraits du système de vidéo surveillance. Il est par ailleurs faux de dire que pendant les sept secondes durant lesquelles il a été filmé, il aurait fortement accéléré, ce qui ne résulte d’aucune pièce figurant en procédure. Au surplus le directeur d’enquête a retenu sans équivoque que l’unique cause de l’accident résultait du refus de priorité dont s’est rendu coupable l’assuré de la société ACM.
Son droit à indemnisation est intégral et il demande l’indemnisation de son préjudice en présentant les observations suivantes :
— la perte de gains professionnels futurs justifie l’allocation de la somme de 551'915€. Avant l’accident, en sa qualité de livreur de pizza il percevait un salaire net moyen mensuel de 1088,96€. Le 23 février 2016 son employeur a rédigé une promesse d’embauche en tant que pizzaiolo à compter du 1er juin 2016, en contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire net mensuel de 2000€. Le 4 mai 2017 quand il a repris son activité professionnelle, c’est au même poste de livreur. Depuis le 1er janvier 2019 il s’est reclassé en tant qu’aide préparateur au salaire net mensuel de 1156,31€. Les séquelles qu’il conserve rendent impossible l’exercice d’une activité de pizzaiolo nécessitant une station debout prolongée. La capture d’un message sur le réseau social Facebook publié par sa s’ur ne vient pas démontrer qu’il exerce en qualité de pizzaiolo. La perte de la promesse d’embauche engendre une perte de gains professionnels futurs. Sa perte mensuelle s’établit à 843,69€ correspondant à la différence entre le salaire qui lui était promis de 2000€ et celui de 1156,31€ qu’il perçoit en tant qu’aide préparateur. Il chiffre sa perte sur la période échue jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir, outre pour le futur, une capitalisation de la somme annuelle de 10'124,28€, en fonction d’un euro de rente issu de la Gazette du Palais 2020 pour un homme âgé de 28 ans à la consolidation,
— l’incidence professionnelle est justifiée en raison de la majoration de la pénibilité de l’emploi et de la perte de chance professionnelle de devenir pizzaiolo alors qu’il présente un déficit fonctionnel permanent évalué à 12 %,
— les souffrances endurées qui ont été chiffrées à 4,5/7 justifient l’allocation d’une somme de 20'000€, qui lui reviendra en totalité, aucune limitation de son droit à indemnisation n’étant justifiée.
Dans ses conclusions d’appel incident du 5 octobre 2021, la société ACM iard demande à la cour de :
' débouter M. Y des fins de son appel ;
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à limiter l’indemnisation de l’incidence professionnelle à la somme de 20'000€ et donc une somme de 10'000€ revenant à la victime après limitation du droit à indemnisation ;
' le confirmer en ce qu’il a dit que M. Y a commis une faute de nature à réduire ce droit à indemnisation de 50 % ;
' le confirmer en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
' fixer l’indemnisation de l’incidence professionnelle à la somme de 20'000€, soit celle de 10'000 revenant la victime après limitation de son droit à indemnisation ;
' débouter M. Y de sa demande de condamnation fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
' laisser les dépens à la charge de M. Y.
Elle rappelle que selon une jurisprudence constante, seul le comportement du conducteur victime doit être analysé, abstraction faite du comportement du conducteur de l’autre véhicule. Les juges n’ont pas à rechercher si la faute commise par le conducteur victime qui a pour effet de limiter ou d’exclure son droit à indemnisation est la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce s’agissant de son propre comportement, M. Y élude une partie des éléments qui ressortent des procès-verbaux de gendarmerie dont il ne fait qu’une lecture sélective, puisqu’il omet de signaler que la procédure retient à son encontre la conduite d’un véhicule dans des conditions ne permettant pas au conducteur de man’uvrer aisément, infraction prévue et réprimée par l’article R. 412-6 du code de la route.
Le premier juge n’a pas retenu la vitesse excessive mais le fait de rouler sur la roue arrière qui est la seule faute retenue ayant contribué à la réalisation de son dommage. Faute que M. Y admet lui-même et qui est rapportée par plusieurs témoins et en particulier par Mme D E qui a déclaré que le conducteur de la moto lui aurait dit « j’ai fait le con » reconnaissant par-là que son comportement a été à l’origine de l’accident. En tout état de cause une lecture attentive du rapport de gendarmerie caractérise parfaitement la faute puisque sept secondes se sont écoulées entre l’arrivée de la moto sur le […] et la collision et que pendant ce court laps de temps, il est établi que M. Y a fortement accéléré pour faire cabrer sa moto et circuler sur la roue arrière. Ce n’est qu’une seconde avant le choc que M. Y, dont jusque là le guidon lui masquait la visibilité, s’est remis sur ses deux-roues et il n’était donc pas en état de procéder de façon efficace à des man’uvres d’évitement. Le jugement qui a limité son droit à indemnisation à 50 % sera confirmé.
Elle formule les observations suivantes sur les postes de préjudice objet de l’appel :
— la perte de gains professionnels futurs sera rejetée. Puisque M. Y fait état d’une promesse d’embauche future, sa perte ne pourrait s’analyser qu’en une perte de chance, qui ne peut être retenue qu’à la condition de démontrer que ce poste a été confié à un autre salarié, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’expert a clairement retenu qu’il n’existait pas de perte de gains professionnels futurs. Seule une pénibilité accrue à la profession qu’il exerçait pouvait être admise et il a ajouté que M. Y demeure apte à assumer la profession de pizzaiolo. Il n’a subi aucune perte de revenus par rapport au salaire qui était le sien au moment de l’accident. Le salaire proposé dans la prétendue promesse d’embauche qui ne présente aucun caractère réel et sérieux et à hauteur de 2000€ correspondrait au doublement du salaire qu’il percevait. Or il est établi que depuis l’accident, aucun pizzaiolo n’a été employé dans cette société au salaire proposé, alors qu’il aurait représenté une charge annuelle de 36'152€ pour l’employeur et que les bilans comptables de la société montrent qu’elle n’a jamais dépassé un bénéfice annuel de 3962€,
— l’incidence professionnelle dont le principe n’est pas remis en cause, n’est indemnisable ni au titre d’une reconversion, ni au titre de l’abandon de l’emploi occupé, ni au titre d’une perte de chance professionnelle. C’est donc bien une somme de 20'000€ avant réduction du droit à indemnisation qui sera allouée pour indemniser la pénibilité accrue à l’emploi,
— le montant revendiqué au titre des souffrances endurées évaluées à 4,5/7 par l’expert est égal au montant alloué par le premier juge avant limitation du droit à indemnisation, qui sera donc confirmé.
La Cpam du Var, assignée par M. Y, par acte d’huissier du 16 décembre 2020, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 8 janvier 2021 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 66'629,98 €, correspondant à :
— des prestations en nature : 57'957,54€
— des indemnités journalières versées du 4 mai 2016 au 22 octobre 2018 : 8672,44€.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur l’étendue du droit à indemnisation
Au terme des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu’elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l’autre conducteur.
En effet le droit à indemnisation de chaque conducteur doit être apprécié en fonction de son comportement, abstraction faite du comportement de l’autre ou des autres conducteurs, et qu’en conséquence il est inopérant pour M. Y, de faire référence au comportement de M. H-I, alors que seul son propre comportement doit être examiné.
La preuve de cette faute incombe à celui qui s’en prévaut.
Selon le constat amiable signé par les deux parties, M. H-I circulait vers 12h40 le 4 mai 2016, sur sa voie lorsqu’il a opéré une manoeuvre pour tourner sur sa gauche. La moto pilotée par M. Y F en sens inverse et les deux véhicules se sont percutés occasionnant des dégâts sur le côté droit du véhicule de M. H-I et sur le côté gauche et l’avant gauche de la moto.
En raison des dommages corporels subis par M. Y, une procédure d’accident corporel de la circulation a été diligentée par les services de la gendarmerie de La Trinité, qui dans leur procès verbal de transport et de constatations sur les lieux, ont confirmé les termes contenus dans le constat amiable en ajoutant qu’avant la collision M. Y effectuait… une roue arrière avec son engin. Il a juste eu le temps de décélérer pour reposer la roue avant et freiner en urgence. Il tente d’éviter le choc en se déportant à droite mais percute l’avant droit du véhicule conduit par M. H-I avant d’être projeté en l’air et de retomber sur la chaussée.
Les vérifications de l’imprégnation alcoolique des deux conducteurs se sont révélées négatives. La circulation de M. Y à une vitesse excessive n’a pas été démontrée, les gendarmes ayant admis au moyen des images de vidéo surveillance qu’il circulait à une vitesse d’environ 53 km/h ce qui ne caractérise pas une vitesse excessive sur une voie limitée à 50 km/h.
Lors de son audition, quand elle a été possible, M. Y a reconnu avoir fait rouler sa moto sur la seule roue arrière uniquement pour le plaisir a-t-il dit, ce que deux témoins, Mme Z et M. A, ont confirmé, ce dernier venant préciser que le pilote de la moto était pratiquement à la verticale juste avant le bruit de choc qu’il a entendu.
Les gendarmes ont retranscrit l’exploitation de l’enregistrement de vidéo surveillance faite par la police municipale et ils ont procédé eux-mêmes à une relecture des images en relevant que l’enregistrement portait sur une durée de 31 secondes, entre 12 h 37m 16s et 12h 37m 47s. Ils ont indiqué que :
— à 12h 37m 20s 437 la moto conduite par M. Y est sortie de l’impasse plan du Juge où se trouve le restaurant Happy’zza,
— à 12h 37m 25s 250 le pilote de la moto a positionné son engin uniquement sur la roue arrière alors que le véhicule conduit par M. H-I F en face sur la voie inverse de circulation,
— à 12h 27m 25s 950, le pilote de la moto a reposé la roue avant de son engin,
— à 12h 37m 26s 995 s’est produit le choc entre la moto et le véhicule léger.
C’est donc en vain que M. Y soutient qu’il aurait replacé son engin sur ses deux roues et ralenti à l’approche de l’intersection, alors que l’analyse à la fraction de seconde près de la vidéo surveillance à laquelle les gendarmes ont procédé, vient établir qu’il s’est écoulé à peine plus d’une seconde entre le moment où M. Y a reposé la roue avant de son engin sur le bitume et le choc avec la voiture conduite par M. H-I.
En vertu de l’article R.412-6 du code de la route, tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d’une prudence accrue à l’égard des usagers les plus vulnérables. Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent.
Il ressort des éléments de l’enquête, nourris par les témoignages, que le comportement de M. Y qui circulait sur la roue arrière en élevant le guidon au niveau de son visage, a nécessairement obéré son champ de vision et sa visibilité sur la circulation des autres usagers, et alors que ce positionnement ne lui a pas permis d’exécuter de façon commode une man’uvre d’évitement du véhicule qui opérait un changement de direction.
La gravité de ce comportement fautif qui a participé à la production du dommage, limite le droit à indemnisation de M. Y à hauteur de 50 %, et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur G X, indique que M. Y a présenté une fracture ouverte de l’ulna gauche Cauchoix ayant nécessité une intervention par ostéosynthèse, une fracture complexe du bassin avec fracture du cotyle gauche, un hématome de la paroi latérale de la vessie et une plaie tibia droite et qu’il conserve comme séquelles des douleurs au niveau de la hanche gauche pénalisant la station debout et la marche prolongée, avec irradiation au niveau de la région externe de la cuisse gauche, des troubles dysestésiques associés, et une limitation de la pronation au niveau de l’avant-bras gauche.
Il conclut à :
— une période d’arrêt temporaire des activités professionnelles du 4 mai 2016 au 3 mai 2017 inclus, puis du 8 octobre 2018 au 22 octobre 2018,
— la perte de gains professionnels actuels reste à documenter alors qu’il devait débuter sur un poste de pizzaiolo à compter du 1er juin 2016, offre qui n’a pas pu aboutir,
— un besoin en aide humaine temporaire d'1h par jour du 24 juin 2016 au 4 août 2016 puis de 2h par jour du 5 août 2016 au 5 octobre 2016, puis de 3h par semaine du 6 octobre 2016 au 3 mai 2017,
— un déficit fonctionnel temporaire total du 4 mai 2016 au 23 juin 2016, puis le 3 avril 2017 et le 8 octobre 2018
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 23 juin 2016 au 4 août 2016,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % du 5 août 2016 au 5 octobre 2016
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 6 octobre 2016 au 3 mai 2017,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % du 4 mai 2017 au 7 octobre 2018,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 20 % du 9 octobre 2018 au 22 octobre 2018,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % du 23 octobre 2018 au 8 novembre 2018
— une consolidation au 8 novembre 2018,
— des souffrances endurées de 4,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 3 /7 pendant une durée de deux mois,
— M. Y demeure apte à assumer la profession de livreur également de pizzaiolo. Toutefois une pénibilité accrue demeure admise, sans incidence sur sa capacité de gains,
— un déficit fonctionnel permanent de 12 %,
— un préjudice esthétique permanent de 2,5 /7
— un préjudice d’agrément pour la pratique du basket et du fitness.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le […], de son activité de livreur de pizza, salarié au moment de l’accident, alors qu’il était âgé de 28 ans à la date de la consolidation, acquise le 8 novembre 2018, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui
réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 58'302,04€
La cour relève que les parties ne formulent aucune demande en appel sur le montant du recours de l’organisme social à imputer sur ce poste de préjudice, sans application du droit de priorité.
Ce poste correspond aux débours définitifs exposés par l’organisme social à hauteur de 57'957,54€, indemnisable par le tiers responsable à hauteur de 50 %, soit la somme de 28'978,77€.
Les parties admettent le montant de 344,50€ au titre des frais restés à la charge de M. Y, alloué par le premier juge soit celle de 172,25€ revenant à la victime après limitation de son droit à indemnisation.
Ce poste s’établit à la somme de 58'302,04€, indemnisable par le tiers responsable à hauteur de 29'151,02€.
— Frais divers 6300€
Les parties admettent le montant de 6300€ alloué par le premier juge, avant limitation du droit à indemnisation, et donc la somme de 3150€ après réduction du droit à indemnisation.
- Perte de gains professionnels actuels 13'604,44€
La cour relève que les parties ne formulent aucune demande en appel sur le montant du recours de l’organisme social à imputer sur ce poste de préjudice sans application du droit de priorité.
Les parties admettent le montant de 4932€ correspondant à la perte de gains professionnels actuels après déduction des indemnités journalières versées par l’organisme social pour 8672,44€, soit une assiette de 13'604,44€, dont 4336,22€ revenant à l’organisme social indemnisable par le tiers responsable à hauteur de 50% et celle de 2466€ revenant à la victime après limitation de son droit à indemnisation.
- Assistance de tierce personne 4410€
Les parties admettent le montant de 4410 € alloué par le premier juge, avant limitation du droit à indemnisation et donc la somme de 2205€ revenant à la victime avant limitation de son droit à indemnisation.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Perte de gains professionnels futurs Rejet
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Pour solliciter l’indemnisation de ce poste de préjudice, M. Y explique que son employeur, la Sarl Happy’zza a rédigé le 23 février 2016 une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée, en qualité de pizzaiolo à compter du 1er juin 2016, moyennant un salaire net mensuel de 2000€ alors que le 4 mai 2017 lorsqu’il a été en mesure de reprendre son activité professionnelle, il a de nouveau occupé son poste de livreur pizza, avant de se reclasser à compter du 1er janvier 2019 en tant qu’aide préparateur au sein de la même société au salaire mensuel de 1156,31€.
Dans son pré-rapport, l’expert a retenu un état séquellaire correspondant à la persistance de douleurs au niveau de la hanche gauche pénalisant la station debout et la marche prolongées, avec une irradiation au niveau de la région externe de la cuisse gauche et des troubles dysestésiques associés, en concluant que M. Y demeure apte à assumer la profession de pizzaiolo tout en admettant une pénibilité accrue à la profession qu’il exerçait. En réponse à un dire qui lui a été adressé, il a considéré qu’au plan médico-légal on peut admettre tout à fait une pénibilité accrue à la profession de livreur pizza et de pizzaiolo, mais en aucun cas une impossibilité totale, absolue et définitive à la pratique de ces professions, en ajoutant qu’il appartient au tribunal de prendre en considération une perte de chance quant à la promesse d’embauche en qualité de pizzaiolo qui n’a pas pu être effective dans les suites proches de l’accident. Ce faisant dans les conclusions de son expertise l’expert a été d’une particulière clarté dans son appréciation de la perte de gains professionnels futurs.
En parallèle se pose la question du sérieux de la promesse d’embauche établie le 23 février 2016 avec une prise de fonction environ trois mois et demi plus tard, le 1er juin 2016. C’est de façon tout à fait pertinente que la société ACM relève, comme le premier juge l’a fait aussi, que la perte de chance d’avoir pu honorer la promesse d’embauche en qualité de pizzaiolo ne peut être reconnue qu’à la condition de démontrer que ce poste a été confié un autre salarié. Or il ressort d’un document établi le 12 janvier 2021 par le gérant de la société Happy’zza qu’aucun pizzaiolo au salaire net de 2000€ n’a été embauché à ce poste depuis l’accident.
D’autre part la lecture des bilans comptables de cette société vient démontrer qu’elle n’était pas en mesure d’assumer un tel salaire. En effet au titre de :
— l’année 2015, cette société devait faire face à des frais de rémunération de personnel pour 45'601€, outre 4518€ de charges sociales et elle a dégagé un bénéfice de 3962€,
— l’année 2016, elle devait faire face à des frais de rémunération de personnel pour 43'565€ outre 6252€ de charges sociales et elle a dégagé un bénéfice de 1224€.
Au cours des deux années qui ont suivi en 2017 et en 2018, les frais de rémunération de personnel et de charges sociales ont été relativement identiques, et le bénéfice annuel n’a pas dépassé 1660€.
Ces données viennent établir que la société Happy’zza n’était pas en mesure de faire face au salaire net mensuel de 2000€ qu’elle prétend avoir proposé à M. Y sur un poste de pizzaiolo, confié à un salarié, et qui n’a jamais été créé.
La perte de gains professionnels futurs n’est pas établie, d’autant que M. Y affirme avoir repris son activité le 4 mai 2017, au même poste qui était le sien c’est-à-dire chauffeur livreur moyennant le même salaire dont il disposait lors de l’accident, et qu’au-delà de la consolidation acquise le 8 novembre 2018 il occupait toujours ce poste avant de se reclasser à compter du 1er janvier 2019 sur un poste d’aide préparateur.
Au vu de l’ensemble de ces données, la demande d’indemnisation de ce poste de préjudice est rejetée.
- Incidence professionnelle 40'000€
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
En l’état des séquelles qu’il a caractérisées, l’expert médical a retenu une pénibilité accrue à la profession de chauffeur livreur que M. Y exerçait au moment de la consolidation acquise le 8 novembre 2018 alors qu’il était âgé de 28 ans mais aussi à celle de pizzaiolo qu’il disait alors vouloir exercer. Ces données conduisent la cour a confirmé le montant alloué par le premier juge à hauteur de 40'000€, soit une somme de 20'000€ revenant à la victime après réduction de son droit à indemnisation.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 6318€
Les parties admettent le montant de 6318 € alloué par le premier juge, avant limitation du droit à indemnisation, soit la somme de 3159€ revenant à M. Y.
— Souffrances endurées 20'000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial des soins médicamenteux et des séances de rééducation ; évalué à 4,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 20'000€, soit la somme de 10.000€ revenant à M. Y après réduction de son droit à indemnisation.
- Préjudice esthétique temporaire 1000€
Les parties admettent le montant de 1000 € alloué par le premier juge et donc la somme de 500€ indemnisable par le tiers responsable.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 21'600€
Les parties admettent le montant de 21'600 € alloué par le premier juge, soit la somme de 10'800€ revenant à M. Y après limitation de son droit à indemnisation
— Préjudice esthétique 4000€
Les parties admettent le montant de 4000 € alloué par le premier juge, soit 2000€ indemnisable par le tiers responsable.
— Préjudice d’agrément 5000€
Les parties admettent le montant de 5000 € alloué par le premier juge, et donc la somme de 2500€ revenant à M. Y après limitation de son droit à indemnisation.
Le préjudice corporel global subi par M. Y s’établit ainsi à la somme de 180.534,48€ indemnisable par le tiers responsable à hauteur de 50%, soit la somme de 90.267,24€ et après imputation des débours de la Cpam (33.314,99€), une somme de 56.952,25€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 4 septembre 2020, à hauteur de 56.952,25€ et du prononcé du présent arrêt soit le 9 décembre 2021 à hauteur de 0,25€.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
La société ACM qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité ne justifie d’allouer à M. Y une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
— Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel global de M. Y à la somme de 180.534,48€ indemnisable par le tiers responsable à hauteur de 50%, soit la somme de 90.267,24€ ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 56.952,25€ ;
— Condamne la société ACM à payer à M. Y la somme de 56.952,25€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 14 septembre 2020, à hauteur de 56.952,25€ et du prononcé du présent arrêt soit le 9 décembre 2021 à hauteur de 0,25€ ;
— Déboute M. Y de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
— Condamne la société ACM aux entiers dépens d’appel.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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