Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 févr. 2025, n° 25/01327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01327 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QF7F
Nom du ressortissant :
X se disant [T] [P]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 11]
C/ [P]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 20 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 20 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 11]
ET
INTIMES :
X se disant M. [T] [P]
né le 10 Août 1991 à [Localité 10] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 11] [Localité 13] 2
Comparant et assisté de Maître Camille DACHARY, avocate au barreau de LYON, commise d’office
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Février 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 15 février 2025, prise à l’issue d’une mesure de retenue administrative, la préfète de l’Isère a ordonné le placement de X se disant [T] [P], alias [M] [F], alias [L] [R], ci-après uniquement dénommé [T] [P], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée d’un an également édictée le 15 février 2025 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Suivant requête reçue au greffe le 15 février 2025 à 17 heures 44, [T] [P] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète de l’Isère, pour solliciter sa remise en liberté et subsidiairement une assignation à résidence, en invoquant l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention, l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation, ainsi que l’absence de nécessité de proportionnalité de son placement en rétention.
Par requête du 17 février 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 59 par le greffe, la préfète de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon en vue de voir ordonner la prolongation de la rétention de [T] [P] pour une première durée de vingt-six jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [T] [P] a également déposé des conclusions aux fins de remise en liberté en invoquant des irrégularités de la procédure antérieure au placement en rétention administrative, à savoir:
— d’une part, le caractère irrégulier du contrôle d’identité et du contrôle du droit au séjour en raison de l’absence de procès-verbal d’interpellation, de l’absence de mention du grade de l’agent interpellateur sur la fiche de mise à disposition, de l’absence d’indication claire du fondement juridique du contrôle d’identité et de l’absence de toute mention d’un motif permettant de justifier le contrôle du droit de séjour,
— d’autre part, l’absence de respect des droits de [T] [P] en retenue, ce dernier indiquant qu’il a sollicité l’assistance d’un interprète, d’un avocat et d’un médecin mais que contrairement à ce qui est indiqué dans le procès-verbal de notification des droits en retenue ses demandes n’ont pas été prises en considération.
Dans son ordonnance du 18 février 2025 à 14 heures 16, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a :
— ordonné la jonction des procédures,
— déclaré la procédure irrégulière,
— rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfète de l’Isère,
— dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [T] [P],
— rappelé que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
Par déclaration reçue au greffe le 18 février 2025 à 17 heures 11, le Ministère public a relevé appel de cette décision avec demande d’effet suspensif au vu de l’absence de garanties de représentation effectives de [T] [P] qui n’a pas remis de passeport en cours de validité, ne justifie d’aucune résidence stable sur le territoire français, ne faisant état que d’une domiciliation postale, n’a pas mis à exécution une précédente mesure d’éloignement et refuse de repartir en Algérie.
Sur le fond, il requiert la réformation de la décision, en relevant que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, la procédure de contrôle d’identité ainsi que la vérification du droit au séjour étaient régulières, en ce que :
— le contrôle d’identité est intervenu dans le cadre géographique et temporel fixé par les deux réquisitions du parquet pour des contrôles le 14 février 2025, au visa des articles 78-2 alinéa 7 et 78-2-1 du code de procédure pénale, puisque celles-ci visaient notamment le café [Adresse 12] à [Localité 9] où a eu lieu le contrôle de [T] [P],
— il importe peu de déterminer le grade de l’agent ayant procédé à ce contrôle, dès lors qu’il était nécessairement effectué sous la responsabilité de l’OPJ, les réquisitions étant adressées au commandant divisionnaire chef de la circonscription de police, soit l’autorité hiérarchique des agents ayant procédé au contrôle, et que le procès-verbal de saisine du 14 février à 12h15 indique la remise de la personne est faite par un fonctionnaire de police, donc nécessairement un APJ ou un APJA,
— la vérification du droit au séjour était fondée sur un élément d’extranéité objectif, en l’occurrence l’existence d’une OQTF, telle qu’indiquée sur la fiche de mise à disposition.
Le ministère public observe tout état de cause que l’absence de mention du grade de l’agent n’emporte aucune atteinte substantielle aux droits de l’intéressé.
Par ordonnance du 19 février 2025 à 14 heures, le délégué de la première présidente a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 février 2025 à 10 heures 30.
[T] [P] a comparu, assisté de son avocat.
M. l’avocat général a indiqué sountenir la requête d’appel pour solliciter la réformation de la décision du premier juge et la prolongation de la rétention administrative de [T] [P], tout en observant que l’indication d’un contrôle CODAF destiné rechercher les personnes qui ne sont pas régulièrement employées n’est pas suffisante pour savoir dans quelles conditions précises l’intéressé a été contrôlé, alors qu’il se trouvait dans un café et non pas en situation de travail.
La préfète de l’Isère, représentée par son conseil, s’est associé aux réquisitions du ministère public tendant à l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
Le conseil de [T] [P], entendu en sa plaidoirie, a demandé la confirmation de l’ordonnance querellée, précisant qu’il entend soutenir à la fois les moyens soulevés dans ses conclusions et ceux articulés dans la requête en contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention, en ce excepté ceux pris du non respect des droits du retenu et de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté dont il s’était déjà désisté en première instance. Il précise par ailleurs qu’il ne formule pas de demande d’assignation à résidence judiciaire à hauteur d’appel.
[T] [P], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il veut changer de vie et qu’il travaille sur les marchés pour gagner de l’argent, mais qu’il n’a jamais volé ou fait de bagarres. Il reconnaît qu’il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement qui avait été prise à son encontre en 2021, mais qu’il ne connaissait pas la loi à cette époque. Maintenant, il a compris qu’il devait partir.
MOTIVATION
Sur les moyens pris de l’irrégularité du contrôle d’identité et du contrôle de la vérification du droit au séjour
En vertu de l’article L. 743-12 du CESEDA,' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
L’article 78-2 du code de procédure pénale dispose par ailleurs que 'Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.'
L’article L. 812-1 du CESEDA énonce quant à lui que 'Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section.'
L’article L. 812-2 du même code dispose encore que 'Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ;
3° En application de l’article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article.'
Enfin, en vertu de l’article L. 813-1 du CESEDA 'Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.'
En l’espèce, le conseil de [T] [P] excipe du caractère irrégulier du contrôle d’identité et du contrôle du droit au séjour en raison de l’absence de procès-verbal d’interpellation, de l’absence de mention du grade de l’agent interpellateur sur la fiche de mise à disposition, de l’absence d’indication claire du fondement juridique du contrôle d’identité et de l’absence de toute mention d’un motif permettant de justifier le contrôle du droit de séjour.
Il convient tout d’abord de relever que le conseil de l’intéressé n’invoque aucune disposition légale qui imposerait la rédaction d’un procès-verbal d’interpellation lorsqu’un contrôle d’identité est réalisé sur le fondement des dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale.
Il est en revanche constant que le juge judiciaire doit pouvoir exercer son contrôle sur les conditions dans lesquelles le contrôle d’identité ayant ensuite conduit au placement en retenue administrative de a été effectué afin de s’assurer qu’il respecte le cadre légal prévu par l’article 78-2 du code de procédure pénale.
À cet égard le dossier comporte une fiche de mise à disposition dont la lecture permet d’établir que [T] [P] a été contrôlé le 14 février 2025 à 12h15 au bar des Vedettes à [Localité 9], qu’il a été réalisé par un agent dénommé '[J] [E]' faisant partie du service’ATIM 38" et que l’intéressé, contrôlé dans le cadre d’une opération 'CODAF', a été interpellé comme ESI, soit étranger en situation irrégulière.
Si la référence à ce contrôle 'CODAF’ est effectivement peu précise, il doit toutefois être noté que cette fiche de mise à disposition est accompagnée des réquisitions du procureur de la république près le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 11 février 2025 aux fins de faire procéder, en application des dispositions de l’article 78-2-1 du code de procédure pénale à une opération de contrôle d’identité prévue au septième alinéa de l’article 78-2, aux fins de rechercher les auteurs de différentes infractions dont la liste est fournie, laquelle comprend notamment les infractions relatives à l’entrée et au séjour irrégulier, cette opération étend prévue le vendredi 14 février 2025 entre 10 heures à 16 heures dans différents lieux de Grenoble, dont fait partie le café des Vedettes situé [Adresse 2]. Ces réquisitions précisent que les personnes qui ne seraient pas en mesure de justifier de leur identité pourront être soumises dans les conditions de l’article 78-3 du code de procédure pénale à une vérification d’identité dont il sera dressé un procès-verbal.
La lecture de ces réquisitions, dont il n’a pas discuté qu’elles se rapportent à la procédure en cause, permet donc de vérifier que le contrôle d’identité de [T] [P], tel que relaté dans la fiche de mise à disposition litigieuse, est conforme au cadre géographique et temporel qu’elles fixent, ainsi que l’a pertinemment observé le ministère public dans sa déclaration écrite d’appel.
Il sera au demeurant souligné que les déclarations faites par [T] [P] lors de l’audience devant le premier juge n’ont fait que confirmer les indications de la fiche de mise à disposition sur les circonstances dans lesquelles il a été contrôlé puisqu’il a dit que les policiers lui ont demandé sa carte alors qu’il était en train de prendre un café à côté du marché où il travaille.
L’absence d’indication du grade de l’agent ayant procédé au contrôle d’identité de [T] [P] n’est pas de nature à entacher la procédure d’une quelconque irrégularité, dès lors qu’il n’est pas discuté que l’agent en question est un fonctionnaire de police, comme indiqué sur le procès-verbal de saisine, et donc nécessairement un OPJ, ou à tout le moins, APJ ou un APJA, parfaitement habilité à réaliser cette opération sous le contrôle d’un OPJ, étant rappelé que les réquisitions du 11 février 2025 étaient adressées un OPJ en la personne du directeur interdépartemental de la police nationale de l’Isère.
L’extranéité découlant du contrôle d’identité à l’occasion duquel [T] [P] ne conteste pas qu’il n’a pas été en mesure de présenter de document d’identité en cours de validité, il s’ensuit que le contrôle de la vérification du droit au séjour, sur le fondement de l’article L. 812-2 du CESEDA, est lui-aussi régulier.
Les moyens d’irrégularités soulevés ne pouvaient donc prospérer, ce qui conduit à l’infirmation de la décision du premier juge.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
En l’espèce, [T] [P] estime que l’arrêté de placement en rétention de est insuffisamment motivé, en ce que la préfète de l’Isère ne tient pas compte de nombreux éléments pourtant essentiels l’examen de sa situation, et en particulier son adresse stable sur le territoire français, en l’espèce sa résidence au CCAS de [Localité 9] [Adresse 5].
Il convient de relever qu’au titre de sa motivation, la préfète de l’Isère a retenu :
— que X se disant [T] [P] alias [M] [F], alias [L] [R] est démuni de tout document d’identité cité ou de voyage ainsi que de tout document transfrontière,
— qu’en outre, il n’est pas en mesure de justifier d’une adresse permanente ou effective sur le territoire français puisqu’il déclare être domicilié au CCAS de [Localité 9] au [Adresse 4], adresse dont il ne saurait se prévaloir puisqu’il s’agit d’une adresse postale,
— que X se disant [T] [P] alias [M] [F], alias [L] [R] déclare au cours de son audition du 14 février 2025 être arrivé en France il y a quatre ans sans justifier ni de la date ni des conditions de son arrivée sur le territoire,
— qu’il n’a procédé à aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire national,
— qu’il se maintient ainsi en situation irrégulière, au détriment des lois et réglementations nationales,
— qu’au demeurant, il ressort de la consultation décadactylaire que l’intéressé a déclaré diverses identités à l’administration en vue de l’induire en erreur,
— qu’au surplus, il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 5 mai 2021, mesure qui ne justifie pas avoir exécutée,
— qu’enfin, l’intéressé est dépourvu de toutes ressources légales en propre afin de pourvoir par lui-même à son retour vers son pays d’origine,
— qu’il existe ainsi un risque que X se disant [T] [P] alias [M] [F], alias [L] [R] se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 15 février 2025,
— que l’examen de sa situation ne fait état d’aucune vulnérabilité particulière,
— qu’en effet l’intéressé se déclare célibataire et sans enfant à charge sur le territoire national et ne fait pas état d’une vulnérabilité de santé ni mention d’un traitement médical qui ne puisse être poursuivi dans son pays d’origine ou dans tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible,
— qu’en tout état de cause, il pourra solliciter un examen auprès des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration présents au sein du centre de rétention administrative.
Le seul rappel des différents items listés ci-dessus suffit à établir que l’autorité préfectorale a examiné avec sérieux la situation administrative, personnelle et médicale de [T] [P] avant d’ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont la préfète de l’Isère fait état dans sa décision concordent avec celles qui résultent de l’examen des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l’édiction de l’arrêté.
Il sera en particulier souligné que l’autorité administrative n’a fait que reprendre les propos tenus par l’intéressé lors de son audition en retenue administrative réalisée le 14 février 2025 entre 18h05 et 18h30 par les services de la police aux frontières, tant s’agissant de ses conditions d’arrivée sur le territoire national que concernant sa vie personnelle et sa domiciliation.
Les moyen pris d’un défaut de motivation de la décision de placement en rétention ne peut donc prospérer, étant souligné que la critique faite par [T] [P] relativement aux conclusions que l’autorité administrative tire de ses déclarations quant à sa domiciliation postale au CCAS de [Localité 9] se rapporte en réalité au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation par ailleurs présenté et examiné ci-après.
Sur les moyens pris de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation ainsi que de l’absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
L’article L. 612-3 énonce quant à lui que 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 (= le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
[T] [P] considère que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation, en ce que son placement en rétention n’apparaît nullement nécessaire qu’elle aurait dû privilégier une assignation à résidence, dès lors qu’il présente des garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet puisque comme indiqué précédemment, il réside de manière stable au CCAS de [Localité 9] sis [Adresse 6].
Il sera cependant observé que l’intéressé ne discute pas que l’adresse précitée correspond uniquement à une domiciliation postale comme relevé par l’autorité administrative dans sa décision, de sorte que celle-ci a valablement pu retenir, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation sur ce point, que celui-ci ne justifie pas d’une résidence stable et effective sur le territoire français.
Surtout, il y a lieu de noter qu’outre cette absence de justication d’une résidence effective et permanente en [8], la préfète de l’Isère s’est fondée sur d’autres considérations relatives à la situation personnelle de l’intéressé qui lui ont permis de caractériser avec suffisance l’existence d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du CESEDA, à savoir le fait que [T] [P] circule sans document de voyage en cours de validité et ne s’est pas conformé à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 5 mai 2021, dont il reconnaît l’existence.
Il s’ensuit qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’entache la décision critiquée.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de nature à conduire à l’éloignement de [T] [P] qui n’a pas remis de document de voyage en cours de validité à l’autorité administrative obligeant dès lors cette dernière à engager des démarches auprès des autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer, seul document permettant son éloignement effectif.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a déclaré recevable la requête en contestation de [T] [P],
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déclarons régulière la procédure diligentée à l’encontre de [T] [P],
Déclarons régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [T] [P],
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [T] [P] pendant une durée de vingt-six jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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