Infirmation partielle 6 décembre 2022
Cassation 4 septembre 2024
Irrecevabilité 2 juillet 2025
Irrecevabilité 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 2 juil. 2025, n° 24/02288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/02288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 6 décembre 2022, N° 21/02512 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance n° 25/00229
02 juillet 2025
— ---------------------------
RG n° 24/02288 -
N° Portalis DBVS-V-B7I-GJK2
— --------------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de STRASBOURG
22 avril 2021
(RG n° F 18/00423)
Arrêt de la cour d’appel de COLMAR du 06 décembre 2022 (RG n°21/02512)
Arrêt Cour de Cassation n° 813 F-D du 04 septembre 2024
— --------------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE D’INCIDENT
Deux juillet deux mille vingt cinq
DEMANDERESSE A LA REPRISE D’INSTANCE APRES CASSATION – INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEDENDERESSE A LA REPRISE D’INSTANCE APRES CASSATION – APPELANTE :
Madame [Z] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR
En application des dispositions des articles 1037-1, 906, 906-1, 906-2 et 913-8 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 JUIN 2025 , en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et mise en délibéré au 02 juillet 2025 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l’article 913-8 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la déclaration de saisine datée du 13 décembre 2024 et transmise par voie électronique le 19 décembre 2024 par la CPAM du Bas-Rhin suite à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 septembre 2024 qui a partiellement cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar le 6 décembre 2022, et qui a désigné la cour d’appel de Metz en qualité de cour de renvoi ;
Vu les conclusions du conseil de la CPAM du Bas-Rhin datées du 24 février 2025 et transmises à la cour par voie électronique le 25 février 2025 ;
Vu les conclusions d’appel incident transmises le 28 février 2025 par le conseil de Mme [W] ;
Vu la requête en irrecevabilité transmise le 3 mars 2025 par voie électronique par le conseil de Mme [W],, réitérée par des dernières conclusions d’incident transmises par voie électronique le 6 mai 2025, aux termes desquelles il est sollicité de :
« Déclarer irrecevables les conclusions de la CPAM du Bas-Rhin remises et notifiées le 25 février 2025 ainsi que toutes conclusions que tenterait de produire la CPAM dans le cadre de cette procédure,
Déclarer que la CPAM du Bas-Rhin ne peut que s’en tenir aux prétentions et moyens développés dans les dernières conclusions qu’elles avaient soumises à Cour d’appel de Colmar dont l’arrêt a été cassé partiellement ;
Débouter la CPAM du Bas-Rhin de sa demande d’irrecevabilité et de toutes ses fins, demandes, et conclusions,
En tout état de cause,
Condamner la CPAM du Bas-Rhin aux dépens de l’incident,
Condamner la CPAM du Bas-Rhin à payer à Mme [W] une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile » ;
Vu les conclusions responsives de la CPAM du Bas-Rhin en date du 22 avril 2025 aux termes desquelles il est soutenu de :
« Déclarer la requête de Mme [W] irrecevable.
Subsidiairement
Déclarer la requête de Mme [W] infondée.
En conséquence,
Déclarer les conclusions de la CPAM du Bas-Rhin en date du 25 février 2025 recevables.
En tout état de cause
Condamner Mme [W] aux entiers frais et dépens de l’incident.
Condamner Mme [W] à payer à la CPAM du Bas-Rhin une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. » ;
MOTIFS
Sur la requête en irrecevabilité
Au soutien de ses prétentions Mme [W] se prévaut des dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile qui prévoient :
« Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 906-2 et les délais sont augmentés conformément à l’article 915-4.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé ».
Elle fait valoir au titre de l’irrecevabilité des conclusions de la caisse a saisi la cour entre le 13 et le 20 décembre 2024, qu’elle « disposait donc d’un délai jusqu’au 13 / 20 février dernier pour conclure. », et que ses conclusions ont été déposées par RPVA le 25 février 2025, soit hors délai.
La CPAM du Bas-Rhin réplique en soutenant l’irrecevabilité de la requête, et subsidiairement le respect du délai de deux mois à compter de la signification de la déclaration de saisine.
Selon l’article 1037-1 du code de procédure civile, les parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation, qui ne respectent pas les délais qui leur sont impartis pour conclure, sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
Il en résulte qu’en ce cas, les conclusions que ces parties prennent, hors délai, devant la cour d’appel de renvoi sont irrecevables.
Ce texte confère au président de la chambre ou au magistrat désigné par le premier président, le pouvoir de statuer sur la caducité de la déclaration de saisine sur renvoi de cassation, en cas de dépassement du délai dans lequel doit être notifiée cette déclaration aux parties adverses, et sur l’irrecevabilité des conclusions tardives de l’intervenant, volontaire ou forcé.
En revanche, la disposition de ce texte renvoyant au seul alinéa 5 de l’article 906-2 du même code pour ce qui est de la notification des conclusions entre parties, ne concerne pas l’application de cet article conférant au président de la chambre ou au magistrat désigné par le premier président des attributions destinées à sanctionner le respect par les parties des diligences prescrites, notamment les délais pour conclure.
La liste des attributions conférées à ce magistrat, qui font exception à la compétence de principe de la formation collégiale de la cour d’appel, est, pour ce motif, limitative.
Par conséquent, seule la cour d’appel, à l’exclusion du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président, peut prononcer l’irrecevabilité des conclusions des parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation (jurisprudence : Cass. Civ. 2, 9 septembre 2021, pourvoi n° 19-14.020).
En conséquence, la requête en irrecevabilité de Mme [W] est rejetée.
Sur la jonction de la procédure RG 24/02288 avec la procédure RG 24/01986
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce au regard du lien évident existant entre les instances RG n°24/02288 et RG 24/01986 ' puisqu’il s’agit du même litige -, il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les joindre et les juger ensemble.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties à ce stade de la procédure.
Les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la requête en irrecevabilité de Mme [Z] [W] ;
Ordonnons la jonction de la procédure RG n°24/02288 avec la procédure RG 24/01986 ;
Rejetons les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens au fond.
La Greffière La Présidente
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