Infirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 10 févr. 2026, n° 26/00836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/00836 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XVU6
Du 10 FEVRIER 2026
ORDONNANCE
LE DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [K] [A] [H]
né le 26 Septembre 1990 à [Localité 2] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
Actuellement retenu au CRA du [Adresse 1]
comparant par visioconférence
assisté de Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 149, commis d’office, comparant
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thibault FAUGERAS, avocat au barreau du VAL DE MARNE, comparant
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 3 ans, notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 02.02.2026 à Monsieur [K] [A] [H] ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 02.02.2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 17 h 25 à Monsieur [K] [A] [H] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06.02.2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [K] [A] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 09.02.2026 à 11h54, Monsieur [K] [A] [H] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre le 07.02.2026 à 12 h 57, qui lui a été notifiée le même jour à 13 h 38 , qui a déclaré recevable la requête de la préfecture des Hauts-de-Seine aux fins de prolongation de la rétention administrative, rejeté la demande d’assignation à résidence formée par Monsieur [K] [A] [H] et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [K] [A] [H] pour une durée de vingt-six jours.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— L’absence de circonstances de temps ou de lieu justifiant son placement en local de rétention administrative, Monsieur [K] [A] [H] ayant été transféré du local de rétention administrative de [Localité 4] au centre de rétention administrative du [K] le 07.02.2026, soit plus de 48 heures après son placement en rétention et sans qu’il n’ait été en mesure de contester la mesure d’éloignement ;
— L’insuffisance des diligences de l’administration, celle-ci ne produisant pas de pièces justifiant de la saisine effective des autorités consulaires dès son placement en rétention ;
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de Monsieur [K] [A] a fait valoir l’insuffisance des diligences de l’administration et a demandé son assignation à résidence en versant aux débats l’attestation d’hébergement de sa tante, présente à l’audience devant la cour d’appel, assortie de son contrat de bail et de sa carte d’identié.
Il abandonne l’autre moyen.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les diligences avaient été effectuées en ce que les autorités consulaires avaient été saisies et en indiquant que les conditions de l’assignation à résidence n’étaient pas remplies, Monsieur [H] ayant indiqué plusieurs adresses.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration
Quand bien même il a été plaidé au principal l’assignation à résidence et au subsidiaire l’insuffisance des diligences de l’administration il convient de statuer sur ce deuxième moyen avant la première demande au regard du fait que c’est uniquement si la mesure de rétention est jugée régulière qu’il peut être statué sur l’assignation à résidence de l’étranger.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour).
En revanche les démarches liées à l’organisation interne de l’administration centrale française (telles que les saisines de l’Unité Centrale d’Identification) ne constituent pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
En l’espèce les seuls éléments versés aux débats sont la saisine de l’UCI le 3.02.2026 comportant la saisine consulaire adressé au consulat du Cameroun.
La preuve n’est pas rapportée de la saisine des autorités consulaires par l’UCI de telle sorte qu’il convient de retenir que les diligences n’ont pas été effectuées.
Le moyen est fondé et la procédure de placement en rétention administrative est irrégulière. En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête du Préfet aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [K] [A] [H] et d’ordonner sa remise en liberté immédiate.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Déclare irrégulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [K] [A] [H]
Rejette en conséquence la requête du préfet de Hauts-de-Seine aux fins de prolongation de la rétention administrative,
Ordonne la remise en liberté immédiate de Monsieur [K] [A] [H]
Rappelle à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Fait à [Localité 1], le 10.02.2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière placée, La Première présidente de chambre,
Anne REBOULEAU Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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