Infirmation partielle 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 27 mai 2026, n° 23/02352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 31 mai 2023, N° F20/01496 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
REPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 27 MAI 2026
N° RG 23/02352
N° Portalis DBV3-V-B7H-WAZZ
AFFAIRE :
[M] [K]
C/
[O] [E] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SNC [1] »
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 31 Mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
Section : I
N° RG : F 20/01496
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Kamel YAHMI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [M] [K]
né le 16 Mai 1987 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Kamel YAHMI de la SELEURL KAMEL YAHMI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0663
****************
INTIMES
Monsieur [O] [E] en qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SNC [1] »
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [I] [J] en qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SNC [1] »
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentants : Me Aldjia BENKECHIDA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0556
Caisse AGS CGEA IDF OUEST AGS (DA et conclusions signifiées le 07.09.2023 à personne habilitée)
[Adresse 4]
[Localité 4]
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière lors de la mise à disposition : Madame Yannicke MERVAILLIE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] a été engagé en qualité de conducteur de travaux débutant, par contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, à compter du 14 juin 2017 par la société [1].
Cette société était spécialisée dans la construction et la vente de maisons individuelles sous l’appellation « [2] » et employait plus de 11 salariés lors de la rupture du contrat de travail. Elle appliquait la convention collective nationale applicable était celle des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) du bâtiment.
Convoqué par lettre du 22 octobre 2019 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé le 31 octobre 2019, M. [K] a été licencié par lettre du 21 novembre 2019, la société [1] a licencié M. [K] pour « faute simple » dans les termes suivants :
« Vous avez été embauché le 14 juin 2017 en qualité de conducteur de travaux, dans le cadre de vos missions vous devez notamment assurer la coordination et le suivi des chantiers dont vous avez la charge, aussi vous disposez des moyens, de l’autorité nécessaires pour exercer les pouvoirs qui vous incombent à savoir :
— organiser et gérer vos chantiers,
— assurer la réception des maisons,
— veiller au respect de la réglementation en vigueur (législation du travail, sécurité et hygiène, etc…),
— maintenir vos chantiers dans un parfait état d’hygiène et de propreté.
Aussi, vous avez signé une délégation de pouvoir 31 juillet 2017.
Nous avons eu à déplorer de votre part un manque de suivi de vos chantiers qui a eu pour effet de générer du mécontentement de la part de nos clients.
À titre d’exemple le 9 octobre 2019, l’un de nos clients nous a fait part d’un problème qui durait depuis plusieurs mois. En l’espèce il s’agissait de clients qui demandaient une intervention SAV [service après-vente] suite à des problèmes de chauffage.
Les clients excédés par le manque de visibilité de la résolution de leur problème n’ont pas hésité à faire appel à un huissier pour nous sommer de résoudre le problème.
Malheureusement, cet exemple n’est pas isolé, à de nombreuses reprises votre supérieur a dû se substituer à vous afin de rassurer nos clients et résoudre les problématiques remontées.
Outre le manque de suivi de vos chantiers, nous constatons que vous ne respectez pas les directives de votre ligne hiérarchique.
En effet, à plusieurs reprises vous avez refusé d’effectuer les tâches qui vous étaient demandées. Pour exemple, vous avez refusé de gérer deux chantiers au motif que vous aviez déjà 10 chantiers à gérer.
Le 7 octobre 2019, vous responsable hiérarchique a eu le regret de constater que votre planning de gestion hebdomadaire n’était pas réalisé et que vous n’aviez pas prévu de remblayer deux chantiers alors que cela vous avait été expressément demandé.
Votre comportement est d’autant plus inexcusable que vous avez bénéficié de nombreuses formations (98 heures) tant techniques que sur votre rôle de conducteur de travaux :
— le 5 septembre 2019 : reconnaissance de sols et adaptation des fondations (7 heures),
— le 22 janvier 2019 et 23 janvier 2019 : coordinateur SPS niveau 3 (14 heures),
— le 11 septembre 2018 : autorisation d’intervention à proximité des réseaux (7 heures),
— les 5 et 6 juin 2018 : perfectionnement conducteur de travaux (14 heures),
— le 24 novembre 2017 : le PGSC et la contre visite terrain (7heures),
— les 3 et 4 octobre 2017 : techniques [2] (14 heures),
— les 26 et 27 septembre 2017 : système constructif [2] (14 heures),
— les 19, 20 et 21 septembre 2017 : experts métiers travaux (21 heures).
Compte tenu des éléments ci-dessus nous vous avons convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Celui-ci a eu lieu le 31 octobre 2019. Vous étiez assisté de M. [P] représentant du personnel.
Lors de cet entretien vous avez reconnu l’ensemble des griefs reprochés. Vous avez reconnu que vous aviez « peu de chantiers » et que vous faisiez du mieux que vous pouviez.
Vous nous avez également avoué que vous ne remplissiez pas les documents obligatoires de chantiers tels que le PGSC et le guide chantier.
Le comportement que vous avez eu ne laisse présager aucune une amélioration de la situation.
Les faits que nous avons à vous reprocher sont d’une telle gravité que nous ne pouvons plus maintenir notre relation contractuelle.
Pour ces raisons, nous avons décidé de prononcer votre licenciement pour faute simple.
Votre préavis d’une durée de trois mois débutera à la date de première présentation de ce courrier. Toutefois, nous avons décidé de vous dispenser de l’exécution de ce préavis, qui vous sera néanmoins rémunéré à échéance normale de paie. »
Par requête du 11 août 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par procès-verbal du 12 janvier 2022 le conseil de prud’hommes de Nanterre s’est mis en départage de voix et a renvoyé les parties devant la formation de départage du 6 mars 2023.
Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société [1] et désigné la Selarl [3], prise en la personne de Me [D], en qualité d’administrateur, et les Selarl [O] [E], prise en la personne de Me [E], et [J]-Pecou, prise en la personne de Me [J], en qualité de mandataires judiciaires.
Par un jugement du 28 juin 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société [1] en liquidation judiciaire et désigné les Selarl [O] [E], représentée par Me [E], et [J]-Pecou, représentée par Me [J], en qualité de mandataires liquidateurs.
Par jugement de départage du 31 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
. dit que le licenciement de M. [K] est sans cause réelle et sérieuse,
. fixé le salaire mensuel de référence de M. [K] à la somme brute de 2 394 euros,
. fixé le montant des créances de M. [K] au passif de la société [1] placée depuis le 28 juin 2022 en liquidation judiciaire, représentée par la Selarl [J]-Pecou, prise en la personne de Me [J], et la Selarl [E], prise en la personne de Me [E], ès qualités de liquidateurs judiciaires, à la somme de 8 379 euros correspondant à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. débouté M. [K] du surplus de ses prétentions,
. ordonné aux liquidateurs judiciaires ès qualités de remettre à M. [K] les documents sociaux actualisés et conformes à la présente décision dans les 15 jours de la notification de la présente décision, sans qu’il ne soit utile de prononcer une astreinte,
. dit que le jugement à intervenir est opposable à l’Unedic, délégation AGS CGEA d’Ile-de-France ouest, dans la limite de sa garantie financière, et que les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront en conséquence garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées,
. rappelé que l’obligation de l’Unedic, délégation AGS CGEA d’Ile-de-France ouest, de faire l’avance des sommes allouées à M. [K] ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,
. condamné les liquidateurs judiciaires ès qualités aux dépens de la présente instance,
. laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
. ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions,
. rejeté toutes les autres demandes des parties.
Par jugement en rectification d’erreur matérielle du 28 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
. dit qu’il y a lieu de se saisir d’office concernant l’erreur matérielle relative à l’adresse de M. [K] telle qu’indiquée sur la première page du jugement de départage rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 31 mai 2023,
. dit y avoir lieu de rectifier le jugement rendu le 31 mai 2023 en remplaçant l’adresse indiquée pour M. [K], à savoir : « [Adresse 5] » par l’adresse suivante : « [Adresse 1] »,
. ordonné la mention de la présente décision rectificative sur la minute et sur les expéditions du jugement rendu le 31 mai 2023,
. dit que le présent jugement devra être notifié à 1'identique de celui rectifié.
Par déclaration par voie électronique du 2 août 2023, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne morale, M. [K] a signifié la déclaration d’appel et ses conclusions à l’AGS CGEA Ile-de-France ouest le 7 septembre 2023.
L’AGS CGEA Ile-de-France ouest n’a pas constitué et n’a pas transmis de conclusions.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [K] demande à la cour de :
. juger que l’appel partiel de M. [K] est recevable,
. confirmer le jugement sur les chefs de jugement suivant :
— dit que le licenciement de M. [K] est sans cause réelle et sérieuse,
— fixé le montant des créances de M. [K] au passif de la société [1] placée depuis le 28 juin 2022 en liquidation judiciaire, représentée par la Selarl [J]-Pecou, prise en la personne de Me [J], et la Selarl [E], prise en la personne de Me [E], liquidateurs judiciaires ès qualités, à la somme de 8 379 euros correspondant à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné aux liquidateurs judiciaires ès qualités de remettre à M. [K] les documents sociaux actualisés et conformes à la présente décision dans les 15 jours de la notification de la présente décision, sans qu’il ne soit utile de prononcer une astreinte,
. infirmer le jugement sur les chefs de jugement suivants :
— débouté M. [K] du surplus de ses prétentions,
— dit que le jugement à intervenir est opposable à l’Unedic, délégation AGS CGEA d’Ile-de-France ouest, dans la limite de sa garantie financière, et que les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront en conséquence garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées,
statuant à nouveau,
. fixer au passif de la société [1] les sommes suivantes :
— rappel d’heures supplémentaires sur la période du 28 août 2017 au 6 octobre 2019 : 5 906,86 euros bruts,
— congés payés afférents : 590,67 euros bruts,
— prime de vacances : 177,20 euros bruts,
— indemnité pour travail dissimulé : 14 364 euros,
— frais irrépétibles : 2 000 euros,
— entiers dépens,
. ordonner la délivrance de bulletins de salaire rectifiés sur la période du 28 août 2017 au 6 octobre 2019 sous astreinte de 100 euros par jour par document,
. ordonner la délivrance d’une attestation Pôle emploi conforme sous astreinte de 100 euros par jour,
. juger que l’AGS CGEA Ile-de-France ouest garantira les créances susvisées dans la limite de son plafond légal.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la Selarl [O] [E], prise en la personne de Me [E], et la Selarl [J]-Pecou, prise en la personne de Me [J], liquidateurs judiciaires de la société [1] demandent à la cour de :
. juger recevables et bien fondés les concluants en leurs observations et y faisant droit,
1) à titre principal
. infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a fixé au passif de la liquidation judiciaire [1] la somme de 8 379 euros à titre indemnitaire au titre de la rupture,
. infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les liquidateurs judiciaires aux dépens de l’instance,
. confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
en conséquence,
. débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
. condamner M. [K] à verser à la Selarl [O] [E] – Me [E] et à la Selarl [J]-Pecou – Me [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance,
2) à titre exceptionnel
. juger que M. [K] ne peut prétendre à une indemnisation au titre de la rupture de plus de trois mois de salaire,
. fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [1],
. débouter M. [K] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,
. juger la décision à intervenir opposable à l’AGS CGEA Ile-de-France ouest,
. employer les dépens en frais privilégiés.
L’AGS CGEA Ile-de-France ouest, qui n’a pas constitué, n’a pas conclu, de sorte qu’il sera fait application à son égard des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile et de l’article 954 du code de procédure civile, selon lequel la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires au titre de la période du 28 août 2017 au 6 octobre 2019
A l’appui de sa demande en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires sur la période du 28 août 2017 au 6 octobre 2019, le salarié soutient qu’il a effectué des heures supplémentaires de 2017 à 2019 sans que son employeur ne les lui rémunère alors que la réalisation de ces heures de travail était absolument nécessaire à l’accomplissement des tâches qui lui étaient confiées. En effet, il précise que sa profession de conducteur de travaux impliquait de très nombreux déplacements sur les sites de différents chantiers, qu’il suivait plus de 15 chantiers simultanément et qu’il devait composer avec les horaires de travail de ses clients.
En réplique, les mandataires judiciaires objectent que le salarié n’a jamais sollicité le paiement d’heures supplémentaires pendant toute sa collaboration, que ce n’est que dans le cadre du présent litige qu’il a formulé une demande pour la première fois la chiffrant d’abord à 2 523,41 euros puis à 5 906,86 euros en cours d’instance, que l’employeur n’a pas demandé à son salarié de réaliser des heures supplémentaires et que les éléments fournis par le salarié sont insuffisants à démontrer l’existence de telles heures comme l’a retenu le juge départiteur.
Les premiers juges ont retenu que les éléments versés aux débats par le salarié ne sont pas suffisamment probants et vérifiables et ne permettent pas d’établir l’existence des heures supplémentaires réclamées par le salarié.
**
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Au cas présent, l’article 5.1.2. de la convention collective des ETAM du bâtiment relatif à la prime de vacances dispose que « Une prime de vacances égale à 30 % de l’indemnité de congés correspondant aux 24 jours ouvrables de congés, institués par la loi du 16 mai 1969, acquis sur la base de 2 jours ouvrables de congés par mois de travail, est versée aux ETAM après 6 mois de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d’une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics.
Cette prime, qui ne se cumule pas avec les versements qui ont le même objet, est versée en même temps que l’indemnité de congés. »
En l’espèce, le salarié produit son contrat de travail lequel prévoit qu’il est employé sur la base de 35 heures hebdomadaires, réparties chaque jour travaillé de 9h à 12h et de 13h à 17h.
Il verse aux débats deux tableaux des jours travaillés (pièces n°6 et 6 ter) :
— un premier tableau portant sur la période du « 26 juin au 29 décembre » 2017.
— un second tableau portant sur la période du « 7 janvier 2019 au 1er mars 2019 » indiquant le nombre d’heures de travail réalisées par jour avec précision du nombre d’heures supplémentaires.
D’abord, il sera relevé que le salarié indique en page 14 dans ses conclusions « à titre d’exemple » avoir réalisé des heures supplémentaires en 2017, 2018 et 2019, l’un des tableaux récapitulatifs produit concernent les années 2017 (avec 23,75 heures supplémentaires réalisées) et 2019 (avec 122,50 heures supplémentaires réalisées).
Le salarié produit des copies de SMS et de courriels qu’il a adressés concernant des suivis de chantiers après 17h, du 1er septembre 2017 au 20 septembre 2019 (pièce 6bis), y compris durant l’année 2018 pour laquelle il ne produit aucun tableau des heures réalisées.
Il produit enfin l’attestation de Mme [C], cliente de la société, qui affirme que M. [K] « s’est toujours rendu disponible même tardivement compte tenu de nos horaires de travail » (pièce n°24).
Ces éléments sont suffisamment précis et permettent à l’employeur de répliquer.
Pour leur part, les mandataires judiciaires se bornent à soutenir que le salarié n’a jamais sollicité le paiement d’heures supplémentaires pendant la relation contractuelle, formulant sa demande dans le cadre du présent litige et la réévaluant en cours d’instance.
Il sera constaté que si les intimés produisent l’accord sur la déconnexion en vigueur au sein de l’entreprise, ils ne versent aucune pièce aux débats justifiant des heures de travail réalisées par le salarié.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la réalisation de ces heures a été rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié.
Au vu des éléments versés aux débats par l’une et l’autre des parties, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié pour les années 2017 et 2019, le salarié ne produisant aucun décompte pour l’année 2018 mais indiquant avoir réalisé :
« – 9H45 supplémentaires dans la semaine du 9 au 13 juillet 2018
— 7H supplémentaires dans la semaine du 17 au 21 septembre 2018
— 6H supplémentaires dans la semaine du 12 au 16 novembre 2018 » et produisant des courriels adressés durant cette période, étant en outre ici précisé que l’employeur ne conteste pas la base de calcul servant à l’évaluation du rappel de salaire sollicité par le salarié.
Il convient en conséquence, par voie d’infirmation du jugement, de fixer la créance du salarié au titre du rappel d’heures supplémentaires de la manière suivante :
— 798,32 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires accomplies en 2017, outre 79,83 euros au titre des congés payés afférents,
— 442,82 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires accomplies en 2017, outre 44,28 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 4 305,12 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires accomplies en 2019, outre 430,51 euros au titre des congés payés afférents,
— 166,38 euros bruts au titre de la prime de vacances.
Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Le salarié soutient que de manière intentionnelle son employeur a décidé de ne pas le rémunérer pour les heures supplémentaires qu’il a accompli caractérisant ainsi le travail dissimulé.
En réplique, les mandataires judiciaires objectent que le salarié ne démontre pas l’intention de dissimulation alors qu’il n’a jamais contesté ses bulletins de salaire ni formé aucune réclamation pendant la relation contractuelle.
Les premiers juges ont retenu que la demande d’indemnité pour travail dissimulé ne peut être validée puisque l’existence des heures supplémentaires n’a pas été reconnue.
**
S’agissant de l’indemnité pour travail dissimulé, il est rappelé que le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi salarié visée à l’article L. 8221-5 du code du travail doit être établi.
Le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées.
Or en l’espèce, l’élément intentionnel du travail dissimulé n’est pas caractérisé.
Le salarié sera en conséquence débouté de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le licenciement
Le salarié soutient qu’il a été licencié pour motif disciplinaire, le licenciement étant fondé sur de nombreuses plaintes de clients et l’insubordination. Il indique que pendant l’exécution de son contrat de travail il n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire ni lettre d’observation relative à la qualité de son travail, qu’alors qu’il était conducteur de travaux débutant, il s’est vu confier le suivi de plus de 20 chantiers simultanés, que les manquements ne provenaient pas de son travail mais relevaient d’un problème structurel lié à l’organisation de la société [1], laquelle ne prouve pas l’implication du salarié dans le mécontentement des clients. Il affirme que l’employeur n’a pas respecté les délais applicables en cas de sanction disciplinaire engageant celle-ci plus de deux mois après le dernier courrier de mécontentement produit, ces courriers devant être écartés sur le fondement de la prescription. Il soutient que l’employeur est défaillant à justifier de son insubordination alors que le salarié a seulement demandé à son employeur de ne pas lui attribuer deux chantiers supplémentaires afin de tenir compte de sa qualité de conducteur de travaux débutant.
En réplique, les intimées objectent que le salarié a cumulé les manquements et les clients mécontents sans se remettre en cause malgré les formations qu’il a suivies caractérisant son insuffisance professionnelle et fondant son licenciement.
Pour retenir que le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, les premiers juges ont retenu que le licenciement du salarié est fondé sur le manquement de suivi de ses chantiers à l’origine des plaintes des clients et le refus d’assurer la prise en charge de chantiers supplémentaires, cette lettre ne faisant pas état d’une insuffisance professionnelle. Ils retiennent que les entretiens annuels d’évaluation ne mentionnent aucune carence professionnelle, que la société [1] est systématiquement destinataire des plaintes des clients et non le salarié et que l’activité même de cette société est soumise aux plaintes des clients, alors que le salarié a été en mesure de recueillir des témoignages de clients attestant de son professionnalisme. Concernant l’insubordination du salarié en raison de son refus de gérer deux nouveaux chantiers, les premiers juges ont retenu que le salarié gérait 15 chantiers alors qu’il était débutant, ce nombre correspondant à la charge de travail d’un conducteur de travaux confirmé.
**
Selon les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve du caractère réel et sérieux n’incombe pas spécialement au salarié ou à l’employeur, ce dernier doit néanmoins fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Selon l’article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Si les poursuites disciplinaires sont engagées plus de deux mois après la connaissance des faits par l’employeur, la prescription est acquise et le licenciement se trouve dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse (Soc., 5 juillet 2017, pourvoi n° 16-15.475)
Les dispositions de l’article L.1332-4 du code du travail ne font pas obstacle à la prise en considération d’un fait antérieur de plus de deux mois dans la mesure où le comportement fautif du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans les deux mois précédant l’engagement de la procédure de licenciement et s’il s’agit de faits de même nature (Soc. 9 avril 2014, pourvoi n° 12-23.870).
Pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l’insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l’employeur d’apporter au juge des éléments objectifs à l’appui des faits qu’il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l’insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective, non fautive et durable, d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c’est-à-dire conformément à ce qu’on est fondé à attendre d’un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d’emploi et dans la même situation.
En espèce, la lettre de licenciement du 21 novembre 2019, qui fixe les limites du litige, reproche au salarié une « faute simple » caractérisée par un manque de suivi des chantiers, qui a eu pour effet de générer le mécontentement des clients, et le non-respect des directives de la ligne hiérarchique.
Dans leurs conclusions, les mandataires judiciaires soutiennent que le motif du licenciement du salarié est fondé sur son insuffisance professionnelle. Toutefois, il ressort des termes employés par la lettre de licenciement que celle-ci est bien fondée sur un motif disciplinaire en reprochant au salarié son manque de suivi des chantiers et son non-respect des directives de l’employeur, ces griefs ne relevant pas de la simple insuffisance professionnelle.
En outre, il n’est pas établi que la société [4] a constaté l’insuffisance professionnelle de son salarié pendant la relation contractuelle notamment à l’occasion des entretiens annuels alors qu’il ressort du dernier entretien réalisé le 14 février 2019 que les compétences techniques du salarié sont jugées satisfaisantes par M. [V], évaluateur, celui-ci évaluant le savoir-faire « réaliser la mise au point technique de la contre-visite à la préparation de chantier » comme étant maîtrisé, de même que « coordonner la sécurité du chantier et veiller à la bonne application de la règlementation et des procédés en matière d’hygiène et de sécurité », le salarié étant jugé expert de la réception des travaux, les points d’amélioration mentionnés concernant la relation clients, la capacité à rendre compte de l’avancement du chantier, le respect de la règlementation et le respect des marges.
Il sera relevé d’abord que les appréciations se contredisent entre elles, le salarié étant considéré à la fois comme maîtrisant et comme n’ayant que des notions en matière de règlementation, et concernant la relation clients, le salarié produit plusieurs attestations de clients satisfaits de leur relationnel avec le salarié. Ensuite, comme l’ont relevé les premiers juges, l’activité de construction de maisons individuelles concerne des particuliers lesquels émettent plus ou moins nécessairement des réserves concernant leur chantier pour des raisons assurantielles notamment.
A l’appui des griefs reprochés au salarié, les intimées produisent des courriels de mécontentement de clients (pièce n°12). Parmi les réclamations de clients produites, Mme [G] se plaint par courriel du 24 octobre 2018 adressé à M. [V], supérieur hiérarchique du salarié, mettant en cause M. [V] et M. [K], leur demandant de faire leur travail « et si vous n’êtes pas compétent donnez le dossier à des gens qui le sont ! » et précisant qu’elle a essayé en vain de joindre ce dernier ; elle a réitéré sa plainte par courriel du 21 juin 2019 adressé à Mme [H] de la société [1], affirmant qu’elle n’a reçu aucune réponse à ses courriels concernant les réserves de fin de travaux et demandant que Mme [H] reprenne le dossier en raison de l’impolitesse et du manque de professionnalisme de MM. [V] et [K]. Mme [B], cliente, a signalé des dysfonctionnements à Mme [H], MM. [V] et [K] par courriel du 19 mai 2019 indiquant que M. [K] « aurait dû voir s’il se déplaçait plus souvent ».
Il sera constaté que plusieurs des réclamations produites sont adressées à la société, les clients se plaignant globalement de la prestation fournie sans que leurs plaintes ne puissent être rattachée au seul travail de M. [K]. Ainsi, Mme [G] s’est adressée à Mme [H] par courriel du 25 juin 2019 pour recenser l’ensemble des points à traiter concernant son chantier, Mme [A] et M. [Y] ont envoyé un courrier à la société [4] le 23 mai 2019 indiquant que la « société [2] à [Localité 5] fait la morte depuis quelques semaines ». D’ailleurs, le salarié relève dans son entretien d’évaluation en 2019 qu’il rencontrait des difficultés avec certains sous-traitants, lesquels sont choisis par l’employeur (pièce n°6 de l’employeur).
Si l’employeur précise dans la lettre de licenciement les formations suivies par le salarié, il sera relevé que M. [K] a été recruté en qualité de conducteur de travaux débutant, justifiant ainsi l’investissement de l’employeur dans sa formation et que plusieurs de ces formations sont liées aux spécificités des maisons de la marque Phoenix (pièce n°5 de l’employeur).
Ainsi, il ne ressort pas des éléments produits que les intimées établissent l’existence d’une faute du salarié dans la réalisation de ses activités professionnelles.
Le second grief invoqué concerne l’insubordination du salarié, son employeur lui reprochant d’avoir refusé à plusieurs reprises d’effectuer les tâches demandées.
Pour en justifier, les intimées produisent un courriel que M. [K] a adressé le 8 juillet 2019 à M. [V] lui demandant de ne « pas (le) surcharger plus au niveau des chantiers (') (il) trouve que 10 chantiers pour un conducteur « débutant » est largement suffisant » (pièce n°7) et un listing des chantiers en cours au 12 septembre 2019 lequel indique que le portefeuille de M. [K] est constitué de 8 chantiers (pièce n°11).
Si les intimées soutiennent dans leurs conclusions que le salarié a refusé de gérer deux chantiers, ils ne présentent aucun élément en justifiant, le courriel précité du 8 juillet 2019 constituant seulement une demande du salarié à son responsable hiérarchique de ne pas le surcharger, étant ici rappelé que le licenciement a été prononcé le 21 novembre 2019.
De même, si les intimées affirment que le 7 octobre 2019 le responsable hiérarchique du salarié a constaté que celui-ci n’avait pas réalisé son planning hebdomadaire et n’avait pas prévu de remblayer deux chantiers, elles sont défaillantes à en justifier.
Ainsi, les intimées ne démontrent pas que le salarié a fait preuve d’insubordination. Aucun fait n’étant établi le moyen du salarié tiré de la prescription est par conséquent sans objet.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié justifie de deux ans et cinq mois d’ancienneté et l’entreprise employait habituellement plus de 10 salariés. En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire, soit entre 7 182 euros et 8 379 euros.
Au moment de la rupture, M. [K], âgé de 32 ans, comptait donc plus de 2 ans d’ancienneté. Il justifie de sa situation de demandeur d’emploi du 12 mars 2020 au 30 avril 2021.
Au vu de cette situation, du montant de la rémunération (2 394 euros bruts mensuels) et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient, par voie de confirmation du jugement entrepris, d’évaluer son préjudice à 8 379 euros bruts et de fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].
Sur la remise des documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt
Le salarié est bien fondé à solliciter la remise par l’employeur d’un certificat de travail, d’un solde de tout compte, d’une attestation destinée à France Travail (anciennement Pôle emploi) et d’un bulletin de paie récapitulatif, l’ensemble de ces documents devant être conformes aux termes du présent arrêt.
Il n’y a pas lieu, en l’état des informations fournies par les parties, d’assortir cette obligation d’une astreinte comminatoire.
Sur la garantie de l’AGS
Compte tenu de la nature des sommes allouées, l’Unedic délégation AGS CGEA Ile-de-France ouest doit sa garantie dans les termes, conditions et plafonds prévus par les articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, sur justificatif d’absence de fonds disponibles.
Par confirmation du jugement entrepris, le présent arrêt sera déclaré opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA Ile-de-France ouest, la garantie de cette dernière n’étant pas due pour les frais irrépétibles.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé s’agissant des dépens et frais irrépétibles de première instance.
Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société [4] en frais de justice privilégiés sera ordonné.
Il conviendra de dire n’y avoir lieu de fixer au passif de la société [4] aucune somme sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile au titre des frais engagés en appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. Les dépens d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société [4].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il déboute M. [K] de sa demande au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et de la prime de vacances,
Y ajoutant,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les créances de M. [K] aux sommes suivantes :
— 798,32 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires accomplies en 2017, outre 79,83 euros au titre des congés payés afférents,
— 442,82 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires accomplies en 2017, outre 44,28 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 4 305,12 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires accomplies en 2019, outre 430,51 euros au titre des congés payés afférents,
— 166,38 euros bruts au titre de la prime de vacances.
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’Unédic délégation AGS CGEA Ile-de-France ouest, dans les limites prévues aux articles L.3253 et suivants, et les plafonds prévus aux articles D. 3253-1 et suivants du code du travail,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE les dépens d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société [4].
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Laure TOUTENU, Conseillère pour la présidente empêchée et par Madame Yannicke Mervaillie, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Conseillère pour la présidente empêchée
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