Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 6 mai 2025, n° 22/01493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 4 février 2022, N° 19/00285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/01493 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OEPU
[U]
C/
Caisse CAF DE LA LOIRE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT ETIENNE
du 04 Février 2022
RG : 19/00285
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 06 MAI 2025
APPELANTE :
[R] [U]
née le 06 Décembre 1977
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle HANGEL de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
CAF DE LA LOIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [O] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Avril 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Lors d’un contrôle de situation du 3 octobre 2018, le contrôleur de la caisse d’allocations familiales de la Loire (la CAF) a indiqué avoir constaté que Mme [U] (l’allocataire) vivait en couple avec M. [P] depuis le 1er avril 2015 et que les concubins étaient propriétaires du logement par le biais d’une SCI [9] pour lequel madame avait demandé une aide au logement.
C’est ainsi que, le 23 octobre 2018, la CAF a notifié à Mme [U] les indus suivants :
— 6 824,55 euros d’allocation logement à caractère familial (ALF) pour la période du 1er avril 2015 au 30 septembre 2016,
— 13 396,44 euros d’allocation de soutien familial (ASF) pour la période du 1er avril 2015 au 30 septembre 2018,
— 2 851,11 euros de diverses prestations familiales (allocation de rentrée scolaire, complément de mode de garde, allocation journalière de présence parentale) pour la période du 1 août 2015 au 30 septembre 2018.
De même, le 23 octobre 2018, Mme [U] a été informée en sa qualité de gérante de la société de [10], société propriétaire du bien qu’elle louait, qu’un autre indu lui était réclamé à hauteur de 6 227 euros.
Le 20 décembre 2018, Mme [U] a saisi la commission de recours amiable de la CAF aux fins de contestation de cette décision.
Le 22 janvier 2019, la CAF lui a notifié le maintien de sa décision.
Le 23 janvier 2019, Mme [U] a contesté une nouvelle fois cette décision et, le 24 janvier 2019, la CAF l’a informée qu’une pénalité administrative de 3 520 euros était prononcée à son encontre.
Le 19 mars 2019, Mme [U] a saisi le tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation des décisions de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 4 février 2022, le tribunal :
— condamne Mme [U], ès qualités de locataire et bailleresse via la SCI [9], à payer à la CAF de la Loire la somme de 13 051,55 euros correspondant à la perception indue de l’allocation logement sur la période courant du 1er mars 2015 ou 30 septembre 2018,
— annule partiellement l’indu notifié le 23 octobre 2018 par la CAF à Mme [U] pour les sommes de 13 396,44 euros et 2 851,11 euros correspondant à la perception des allocations et prestations familiales pour la période courant du 1er avril 2015 au 30 septembre 2018,
— renvoie les parties à mieux se pourvoir devant le directeur de la CAF quant au prononcé d’une pénalité administrative,
— renvoie Mme [U] devant la CAF pour liquidation de ses droits et calcul des retenues,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples et/ou contraires,
— condamne Mme [U] au paiement des dépens,
— ordonne l’exécution provisoire.
Par déclarations respectivement enregistrées les 18 février et 1er mars 2022, la CAF puis Mme [U] ont relevé appel de cette décision.
La cour a ordonné la jonction des procédures.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 9 janvier 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CAF demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [U], en qualité de locataire, au remboursement de la dette d’aide au logement d’un montant de 6 824,55 euros pour la période du 1er avril 2015 au 30 septembre 2016 et, en qualité de bailleresse via la SCI [9], au remboursement de la dette d’aide au logement d’un montant de 6 227 euros pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé partiellement l’indu notifié le 23 octobre 2018 pour les sommes de 13 396,44 euros et 2 851,11 euros correspondant à la perception des allocations et prestations familiales pour la période du 1er avril 2015 au 30 septembre 2018,
— condamner Mme [U] à lui rembourser la somme de 23 072,10 euros correspondant à la dette d’aide au logement 6 824,55 euros, à la dette de 13 396,44 euros d’allocation de soutien familial, et à la dette de 2 851,11 euros de prestations familiales et la condamner au remboursement de la somme de 6 227 euros en sa qualité de bailleur au sein de la société.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 mars 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débat, Mme [U] demande à la cour de :
— dire et juger son recours recevable et fondé,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé partiellement l’indu qui lui a été notifié le 23 octobre 2018 par la CAF pour les sommes de 13 396,44 euros et 2 851,11 euros correspondant à la perception des allocations et prestations familiales pour la période courant du 1er avril 2015 au 30 septembre 2018,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à régler à la CAF la somme de 13 051,55 euros correspondant à la perception indue de l’allocation logement sur la période courant du 1er mars 2015 au 30 septembre 2018,
Et statuant à nouveau,
— annuler la demande de remboursement faite par la CAF concernant l’allocation pour le logement,
— condamner la CAF à recalculer ses droits sur la période allant de 2015 à 2018, sans comptabiliser de revenus fonciers,
— dire et juger qu’elle n’est redevable, vis-à-vis de la CAF, d’aucune somme,
— condamner la CAF à lui régler les allocations indûment retirées,
— condamner la CAF à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE BIEN-FONDE DES INDUS
La CAF expose que le contrôle de la situation de Mme [U] a permis de révéler sa situation de concubinage avec M. [B] [P], le père de ses deux enfants, ainsi que sa qualité de propriétaire de la « SCI [9] » laquelle détenait le bien qu’elle occupait, lui permettant ainsi de percevoir indûment des allocations logement et des prestations familiales.
En réponse, Mme [U] conteste avoir vécu en concubinage avec M. [P], même si leurs domiciles étaient situés sur un même lieu-dit. Elle ajoute qu’elle est certes propriétaire de la « SCI [9] » au sein de laquelle elle a établi sa résidence mais qu’elle y détient qu’une part infime des parts sociales.
1 – sur les allocations et prestations familiales perçues du 1er avril 2015 au 30 septembre 2018 : 13 396,44 euros et 2 851,11 euros
La CAF critique le jugement qui a annulé l’indu notifié le 23 octobre 2018 pour les sommes de 13 396,44 euros et 2 851,11 euros correspondant à la perception des allocations et prestations familiales pour la période courant du 1er avril 2015 au 30 septembre 2018.
Elle se prévaut de la situation de concubinage constatée lors du contrôle.
En réponse, Mme [U] prétend qu’elle n’a jamais vécu avec M. [P] entre le 1er avril 2015 et leur mariage le 15 décembre 2018, indiquant qu’ils disposaient d’une résidence séparée entre ces deux dates.
En vertu de l’article L. 542-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, les taux de l’allocation sont déterminés compte tenu du nombre de personnes à charge vivant au foyer et du pourcentage des ressources affecté au loyer.
Par ailleurs, l’article 515-8 du code civil énonce que le concubinage est une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
Elle peut être établie par un faisceau d’indices concordants.
Il est constant que le simple fait d’avoir une adresse commune avec un tiers ne suffit pas à caractériser l’existence d’une vie maritale laquelle suppose, en outre, l’existence d’une communauté d’intérêts matériels qui s’établit par la participation effective du concubin aux frais du ménage, à la garde ou à l’entretien des enfants.
Le rapport d’enquête établi par les services de la CAF fait foi jusqu’à preuve contraire et il appartient à l’allocataire de rapporter la preuve contraire.
Ici, Mme [U] est allocataire de la CAF depuis le 1er mars 2013 en qualité de personne isolée avec 5 enfants à charge. Ses deux derniers enfants ont été reconnus par M. [P].
Suite à sa demande, elle a bénéficié de prestations familiales (allocation de rentrée scolaire, complément mode de garde, allocation journalière de présence parentale).
Dans le cadre de son contrôle, l’agent enquêteur de la CAF a considéré que Mme [U] vivait en couple avec M. [P] depuis, au moins, le 1er avril 2015.
Il ressort du rapport de contrôle que :
— Mme [U] et M. [P] ont une adresse commune au [Adresse 2] à [Localité 14] ;
— M. [P] a déclaré la même adresse que Mme [U] sur les actes notariés de la SCI [9] du 1er avril 2015, ainsi que sur l’acte de cession des parts sociales de l’EURL de M. [P] ;
— l’acte de naissance de l’enfant [E], née le 22 mai 2017, mentionne une adresse commune pour Mme [U] et M. [P] à [Localité 13] ;
— la nourrice des enfants présente à leur domicile lors d’une visite inopinée de l’enquêteur, indique que « Mme [U] et M. [P] sont absents » ;
— le [8], employeur de Mme [U], mentionne à l’enquêteur que sa salariée est connue en couple avec M. [P] ;
— Mme [U] et M. [P] sont parents de deux enfants pour lesquels aucune demande de pension alimentaire n’a été sollicitée par la mère ;
— ils sont également tous deux dirigeants de la SCI [9] depuis le 1er avril 2015 ;
— la carte grise de Mme [U] indique comme conducteur 1 : M. [P] ;
— le contrat d’assurance [7] du véhicule indique une situation de concubinage ;
— l’assureur [6] informe l’enquêteur que Mme [U] a souscrit un contrat « garantie des accidents de la vie » le 1er avril 2018 avec M. [P] en tant que conjoint déclaré ;
— la facture SFR du 7 mai 2018 au nom de Mme [U] précise une adresse mail de contact au nom de M. [P], même s’il s’agit de l’adresse de sa société [B] [P] ;
— tel est également le cas de l’adresse de contact auprès de la SGFIP qui a informé le contrôleur que, le 15 avril 2017, M. [P] avait cédé à Mme [U] une partie de ses parts de l’EURL [B] [P] qu’il dirigeait ;
— les déclarations de situation renseignées par Mme [U] et produits aux débats par la caisse mentionnent une situation maritale depuis le 1er avril 2015 avec M. [P] (pièces 12 à 14 de la CAF).
Le rapport d’enquête précise également que la SCI [9] est propriétaire de l’ensemble immobilier situé à l’adresse occupée comme locataire par Mme [U], qu’elle est dirigée par cette dernière et M. [P], seul ce dernier étant mentionné comme locataire dans les déclarations spéciales 2044 de revenus fonciers 2015 et 2016.
En contestation, Mme [U] se prévaut, en premier lieu, de l’existence de deux logements différents. Elle excipe ainsi d’une adresse de M. [P] à [Localité 13] puis à [Localité 12], outre de la vente de ce logement le 15 juillet 2019.
Or, l’existence d’un domicile distinct, pour lequel M. [P] paie des charges (taxe d’habitation, EAU, électricité, remboursement d’un emprunt immobilier) n’est pas en soi suffisant à remettre en cause une situation de vie commune.
De même, le fait que Mme [U], dont il n’est pas contesté qu’elle habitait bien au lieudit [Adresse 11] à [Localité 14], a déclaré dans son avis d’imposition résider seule à cette adresse est sans emport sur les constats opérés par le contrôleur de la CAF qui n’en sont pas pour autant invalidés.
Mme [U] se prévaut, en second lieu, de la perception d’une pension alimentaire de 200 euros par enfant commun ([E] et [K]) de la part de M. [P] mais ne justifie pas de la destination de ces versements qui peuvent avoir un tout autre motif compte tenu, par ailleurs, des intérêts patrimoniaux communs des intéressés. Et la fluctuation du montant de ces virements ne permet pas plus d’affirmer qu’il s’agit d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, le contrôleur de la CAF ayant constaté des virements portés à 400 euros par mois et un virement de 2 000 euros le 10 mai 2017.
Mme [U] se prévaut encore du fait que l’enquête de voisinage n’a pas de caractère probant dès lors, d’une part, qu’elle n’a pas repris ses fonctions au sein du [8] depuis le 18 décembre 2014, sauf 9 jours en novembre 2016, étant alors en congé parental. Or, cette allégation ne remet pas en cause l’attestation de l’employeur qui le demeurait à cette date et restait informé de la situation de sa salariée, étant ajouté que son témoignage est très proche de l’arrêt de travail de Mme [U].
S’agissant des propos tenus par la nourrice des enfants présente au domicile lors du contrôle, ils ne peuvent davantage être écartés et, s’ils ne suffisent pas à eux seuls à démontrer la vie commune, ils s’inscrivent dans un faisceau d’indices qui laissent présumer la vie commune et contre lesquels Mme [U] échoue à rapporter la preuve contraire.
Ce raisonnement est également valable s’agissant du véhicule de marque Chevrolet acheté par Mme [U] en janvier 2015 et dont la carte grise a également été établie au nom de M. [P] en février 2015, le maintien de cette situation après la séparation du couple étant sans emport.
Par ailleurs, si Mme [U] soutient que les arguments de la CAF sont « bien minces » pour corroborer sa position à son encontre, la cour rappelle la force probante du rapport du contrôleur et constate que l’argumentation développée par l’allocataire en vue de le contester est insuffisante.
Enfin, l’article 515-8 du code civil énonce que le concubinage est une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
Et, il se déduit du faisceau d’indices concordants dont la caisse justifie l’existence d’une vie maritale entre Mme [U] et M. [P] sur la période litigieuse et l’existence d’une communauté d’intérêts matériels s’établissant par la participation effective de M. [P] aux frais du ménage, à la garde ou à l’entretien des enfants.
Dès lors, la cour retient que la preuve est rapportée par la caisse d’une vie commune au 1er avril 2015 légitimant la prise en compte des revenus de M. [P] dans le calcul des prestations soumises à condition et, par conséquent, l’indu réclamé dont le montant total de 16 247,55 euros n’est pas en tant que tel contesté.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions contraires.
2 – sur l’allocation logement perçu du 1er mars 2015 au 30 septembre 2018 : 6 824,55 euros et 6 227 euros
Mme [U] conteste le jugement en ce qu’il l’a condamnée, en qualité de locataire, au remboursement de la dette d’aide au logement d’un montant de 6 824,55 euros pour la période du 1er avril 2015 au 30 septembre 2016 et, en qualité de bailleresse via la SCI [9], au remboursement de la dette d’aide au logement d’un montant de 6 227 euros pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018.
Elle prétend avoir réglé un loyer à la SCI [9], ce qui l’a rendue parfaitement éligible à percevoir les allocations logement sur la période litigieuse.
En sus des pièces produites devant le premier juge, Mme [U] verse en cause d’appel un tableau récapitulatif des mouvements de compte de la SCI [9] avec les versements CAF, d’une part, et ses propres versements, d’autre part (pièce 59). Elle communique également la liste des mouvements de compte de la SCI pour les années 2015 à 2017 (pièce 60). Elle ajoute qu’elle n’est pas propriétaire à 50% de la SCI [9] mais associée à hauteur de 0,01% du capital social sur le bien immobilier de la SCI qui lui est donné à bail par contrat du 15 mars 2015. Et elle souligne avoir régularisé sa demande d’aide au logement le 12 mars 2015 alors que le bien immobilier qu’elle occupe n’était pas encore propriété de la SCI [9], l’acte d’augmentation du capital social étant intervenu le 1er avril suivant.
Enfin, Mme [U] verse aux débats la déclaration 2072 sur laquelle les loyers versés apparaissent et prétend que son revenu foncier est nul comme en témoignent ses avis d’imposition concernant les revenus 2016, 2017 et 2018.
Elle se prévaut de sa bonne foi dans les déclarations faites à la caisse.
Vu l’article L. 542-2 VIII du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable :
Il résulte notamment de ces dispositions que :
— l’allocation logement n’est due, au titre de leur résidence principale, qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources ;
— elle n’est pas davantage due aux personnes qui sont locataires d’un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints, concubins ou toute personne liée à elles par un pacte civil de solidarité, ou l’un de leurs ascendants ou descendants, jouissent d’une part de la propriété ou de l’usufruit de ce logement, personnellement ou par l’intermédiaire de parts sociales de sociétés, quels que soient leurs formes et leurs objets. Par dérogation, cette aide peut être versée si l’ensemble des parts de propriété et d’usufruit du logement ainsi détenues est inférieur à des seuils fixés par décret. Ces seuils ne peuvent excéder 20 %.
En l’espèce, Mme [U] a formé sa demande d’aide au logement à caractère familial le 12 mars 2015 et il y a été fait droit à compter du 1er avril 2015.
Dans le cadre du contrôle qu’il a diligenté le 3 octobre 2018, l’enquêteur de la CAF a constaté que Mme [U] détenait des parts dans la SCI [9], propriétaire du logement qu’elle louait et pour lequel elle avait demandé l’aide au logement, qui lui a été accordée à compter du 1er avril 2015. Ce bien a été donné à bail à la SCI par contrat du 15 mars 2015, de sorte que Mme [U] ne pouvait ignorer, lors de sa demande, sa qualité de propriétaire en devenir 3 jours plus tard.
La cour relève que cette société a été créée le 27 janvier 2015 entre Mme [U] et M. [P], chacun étant alors titulaire de 50 parts sociales sur les 100 disponibles. Or, Mme [U] n’a pas mentionné sa qualité de propriétaire lors de sa demande d’allocation logement. De plus, si elle versait un loyer, elle jouissait de la propriété du logement pour un nombre de parts supérieur au seuil fixé par décret.
La cour rappelle en sus que M. [P] était, au vu des énonciations qui précèdent, son concubin. Or, là également, la cour constate, à l’instar du premier juge, que, lors de sa demande, Mme [U] a répondu par la négative à la question de savoir si elle avait un lien de parenté avec le propriétaire, y compris par l’intermédiaire d’une société.
Puis, par acte du 1er avril 2015, une augmentation du capital social est intervenue, M. [P] ayant apporté un bien immobilier dans la société, ce qui a entraîné une modification de la répartition des parts en la faveur de ce dernier. Mme [U] est quant à elle restée titulaire de 50 parts sur les 32 100 composant désormais le capital social.
Et, selon contrat de bail signé le 15 mars 2015, Mme [U] est devenue locataire dudit bien pour un loyer mensuel fixé au contrat à 460 euros hors charges.
Or, ces informations n’ont pas davantage été portées à la connaissance de la CAF.
Le premier juge a rejeté la demande d’allocation logement de Mme [U] au motif qu’elle ne justifiait pas s’être acquittée du 1er avril 2015 au 30 septembre 2018 d’u loyer minimum.
A hauteur de cour, l’allocataire prétend en justifier alors que les pièces qu’elle produit ne permettent pas d’affirmer que les mouvements de compte auxquels elle se réfère avaient trait au paiement d’un loyer. Elle explique qu’elle avait du retard dans ses premiers versements, ce qui n’est pas avéré et admet que les versements n’étaient pas réguliers. Elle ne peut par ailleurs soutenir qu’elle « a régularisé sa demande d’aide au logement le 12 mars 2015 alors que le bien immobilier situé lieudit [Adresse 11] à [Localité 14] n’était pas encore propriété de la SCI [9] » alors qu’elle ne pouvait ignorer (ce qu’elle ne prétend, du reste, pas) la régularisation de cet acte, par son concubin, à très court terme, soit une quinzaine de jours plus tard.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que la CAF a notifié à Mme [U] les indus litigieux au titre de la période concernée, leur montant n’étant pas en tant que tel remis en cause.
Mme [U] sera donc condamnée à payer à la CAF, en qualité de locataire, la dette d’aide au logement d’un montant de 6 824,55 euros pour la période du 1er avril 2015 au 30 septembre 2016 et, en qualité de bailleresse via la SCI [9], la dette d’aide au logement d’un montant de 6 227 euros pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018, soit la somme totale de 13 051,55 euros.
SUR LA PENALITE FINANCIERE
Les parties ne formulent aucune critique sur le fait que le premier juge a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le directeur de la caisse de la Loire quant au prononcé d’une pénalité administrative.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
Mme [U], qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement, en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu’il condamne Mme [U], ès qualités de locataire et bailleresse via la SCI [9], à payer à la CAF de la Loire la somme totale de 13 051,55 euros correspondant à la perception indue de l’allocation logement sur la période courant du 1er mars 2015 au 30 septembre 2018, et le confirme en ses dispositions relatives aux dépens,
Infirme le jugement en ce qu’il annule partiellement l’indu notifié le 23 octobre 2018 par la caisse d’allocations familiales de la Loire à Mme [U] pour les sommes de 13 396,44 euros et 2 851,11 euros correspondant à la perception des allocations et prestations familiales pour la période courant du 1er avril 2015 au 30 septembre 2018,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Valide l’indu notifié le 23 octobre 2018 par la caisse d’allocations familiales de la Loire à Mme [U] pour les sommes de 13 396,44 euros et de 2 851,11 euros correspondant à la perception des allocations et prestations familiales pour la période courant du 1er avril 2015 au 30 septembre 2018,
Condamne Mme [U] à rembourser à la caisse d’allocations familiales de la Loire les sommes de 13 396,44 euros et 2 851,11 euros correspondant à la perception des allocations et prestations familiales pour la période courant du 1er avril 2015 au 30 septembre 2018,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [U],
Condamne Mme [U] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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